Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7835e8121050008662e4d
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00243 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXYO Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2024, à 10h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [F] né le 29 mars 2003 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 15 janvier 2024 à 15h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 15 janvier 2024 à 15h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 14 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 11 février 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 14 janvier 2024, à 20h04 complété le 15 janvier 2024 à 11h01 et à 11h18, par M. [K] [F] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : - comme dénuée de tout élément de contestation de l'ordonnance du premier juge, la déclaration d'appel faisant état 'du mal être psychologique et physique' de l'intéressé qui « n'arrive pas à dormir, même sous traitement médical », ce dernier reconnaissant ainsi être suivi médicalement au centre de rétention, à défaut de tout élément justificatif, la dite déclaration doit être considérée comme non motivée, au sens de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées, aucun élément de la déclaration d'appel ne permet manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la mesure. - la déclaration d'appel a été complétée, sur le moyen tiré de la vulnérabilité, les pièces produites dont une ordonnance prescrivant un antalgique pendant la garde à vue de l'intéressé ne caractérise nullement un tel état, étant ajouté que seul le médecin du centre de rétention administrative est habilité à assurer la prise en charge médicale de l'intéressé et que le juge judiciaire ne peut se substituer au médecin. Sur les garanties de représentation, à défaut de remise d'un passeport au cours de validité, l'intéressé ne peut prétendre à une assignation à résidence en application des dispositions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, l'allégation selon laquelle l'intéressé était mineur à son arrivée en France n'a aucune incidence sur la procédure de rétention et vise en réalité à contester la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 janvier 2024 à 09h04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L 743-13 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a7835e8121050008662e4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel