Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a783668121050008662e51
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00245 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXZQ Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2024, à 13h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [E] [L] né le 01 février 1985 à [Localité 1], de nationalité bangladaise se disant à l'audience être né le 10 février 1985 à [Localité 1] RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis substitué à l'audience par Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Paris et de M. [X] [F] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 13 février 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 janvier 2024, à 12h16, par M. [N] [E] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [E] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligence et de la saisine tardive de l'UCI le 18 décembre 2023, le formulaire d'identification n'ayant été remis que le 22 décembre 2023, il est incontestable que les autorités consulaires du Bangladesh ont été saisies régulièrement et sans retard le 15 décembre 2023 aux fins d'obtention d'une date de présentation en audition d'identification, que le 18 décembre, l'UCI a été saisie mais que ce service n'est qu'une interface entre l'administration préfectorale et les autorités étrangères, que de ce fait, l'échange secondaire dans le temps entre l'UCI et une autorité étrangère ne saurait répondre à la même exigence de célérité que la saisine initiale des autorités consulaires, quand bien même cette saisine serait intervenue comme en l'espèce, après la première prolongation de la rétention de l'intéressé. Aucune disposition n'impose la preuve que le service concerné ait effectivement reçu la demande. En tout état de cause, il résulte de la procédure les carences de l'intéressé comme l'atteste le courriel du gardien de la paix Metra en date du 21 décembre 2023 qui mentionne que 'Monsieur ne se présente pas malgré de multiples relances depuis plusieurs jours', ce courriel ayant pour objet 'imprimé Bengalais à faire remplir par M. [L]'. Si la transmission à l'UCI n'a été effectuée que le 3 janvier 2024, dès lors qu'il s'agit d'une contestation d'une modalité de communication convenue entre autorités administratives française et étrangère, la contestation de cette organisation dans ses modalités et du temps d'action et de réaction, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. En conséquence, les diligences ont été accomplies. Le moyen sera rejeté. Dans le cadre de cette procédure de demande de seconde prolongation de la rétention de l'intéressé, les conditions des dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France sont réunies et il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a783668121050008662e51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel