Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7837e8121050008662e5d
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00251 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX2Z Décision déférée : ordonnance rendue le 13 janvier 2024, à 15h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [H] [B] [D] née le 24 novembre 1978 à [Localité 2], de nationalité camerounaise RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informé le 15 janvier 2024 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU NORD Informé le 15 janvier 2024 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [H] [B] [D] enregistrée sous le numéro RG 24/145 et celle introduite par la requête du préfet du Nord enregistrée sous le numéro RG 24/146, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet du Nord recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 janvier 2024 à 16h10 ; - Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2024, à 14h25, par Mme [H] [B] [D] ; - Vu les observations de Mme [H] [B] [D] reçues au greffe de la Cour le 15 janvier 2024 à 19h00 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes ,comme dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance du premier juge, la critique invoquant un état de vulnérabilité qui n'a pas été soulevé avant la décision du préfet selon les termes de la motivation du premier juge qui relève également qu'à la question posée par l'administration sur son état éventuel de vulnérabilité l'intéressée a répondu « non, je vais bien » , la dite déclaration doit être considérée comme non motivée, au sens de l'article R. 743-14 du ceseda, a) faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées b) aucun élément de la déclaration d'appel ne permet manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la mesure d'autant que le fait de souffrir d'une pathologie n'induit pas nécessairement un état de vulnérabilité et que que le médecin du CRA est à sa disposition et seul habilité à assurer sa prise en charge médicale si besoin. Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 janvier 2024 à 09h12 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a7837e8121050008662e5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel