Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a783828121050008662e5f
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00252 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX22 Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2024, à 15h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Xsd [S] [X] [G] né le 09 juin 2003 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis substitué à l'audience par Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Paris et de Mme [P] [Z] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 24/00131 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 24/00130, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 11 janvier 2024 à 13h07 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 janvier 2024, à 14h06, réitéré à 15h23, par M. Xsd [S] [X] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. Xsd [S] [X] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de la violation de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, comme l'indique exactement le premier juge, l'intéressé a été entendu uniquement sur sa situation administrative et son entrée et séjour en France, sans aucune audition sur les faits étant ajouté que l'administration n'a pas l'obligation d'auditionner l'intéressé et que le recueil d'observations préalables n'est pas exigé, qu'en conséquence, l'absence d'avocat au cours de cette audition n'est pas une cause de nullité qui pourrait entacher la procédure. Sur le moyen tiré de la juxtaposition des deux régimes simultanés, il ressort de la procédure que l'intéressé a été a été placé en garde à vue le 8 janvier 2024 à compter de 15h35, heure d'interpellation, suite à l'enquête de flagrance dont il a fait l'objet, ladite mesure ayant pris fin le 9 janvier 2024 à 13h de sorte que c'est par une erreur purement matérielle qu'est mentionnée, comme le relève justement le premier juge, la procédure de "retenue " alors que l'en tête du procès- verbal mentionne que les policiers agissent 'dans le cadre de l'enquête de flagrance'. L'ensemble des éléments de la procédure établissent que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de garde à vue comme en atteste les investigations réalisées dans le cadre de l'enquête. Le moyen sera rejeté. Y ajoutant, sur les deux moyens suivants de contestation de l'arrêté de placement en rétention : Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait des lors qu'il résulte de la combinaison des arrêtés joints en procédure N° 20022-0840 et N° 2023-2213 du préfet de la Seine Saint Denis que délégation de signature a été régulièrement donnée à Mme [F] à l'article 1 du premier arrêté et qu'en cas d'empêchement par renvois successifs à l'article 3 de l'arrêté N° 2023-2213, Monsieur [N] [U] a reçu régulièrement délégation de compétence en matière tant de placement en rétention administrative qu'en matière de prolongation. Ce moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de l'absence de motivation sur la vulnérabilité, ce moyen n'est pas fondé dès lors que le préfet a explicitement mentionné dans sa décision dans un considérant spécifique que l'intéressé n'établissait pas se prévaloir, notamment au cours de son audition, d'un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacle à la mesure de placement en rétention. Le moyen sera rejeté. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a783828121050008662e5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel