Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7838b8121050008662e63
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00254 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX3D Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2024, à 15h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [O] [B] [K] né le 29 mai 1998 à np, de nationalité américaine RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 15 janvier 2024 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 15 janvier 2024 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 12 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant lla prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 09 février 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2024, à 14h15, par M. [E] [O] [B] [K] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : comme dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance du premier juge, la critique reproduisant la contestation initiale et libellé ainsi : " je maintien les moyens soulevés sur le respect des droits, l'avis à parquet et la durée excessive de la retenue " fait fi de la motivation retenue par le premier juge, ladite déclaration doit être considérée comme non motivée, au sens de l'article R. 743-14 du ceseda, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision, ce moyen n'est pas recevable, le seul fait d'affirmer que la personne qui a signé le document n'était pas compétent pour ce faire sans même mentionné le nom du signataire et les raisons pour lesquelles un doute est permis n'est qu'un moyen dubitatif qui n'est fondé sur aucun élément du dossier. Sur le moyen tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation de l'intéressé, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, l'argument tiré d'un état de vulnérabilité n'est justifié par aucune pièce ou élément, l'intéressé peut solliciter le médecin du Cra en cas de besoin seul habilité à assurer sa prise en charge médicale, étant précisé que l'intéressé ne mentionne pas que le premier juge a ordonné dans sa décision une expertise médicale. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie. Aucun élément de la déclaration d'appel ne permet manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la mesure. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 janvier 2024 à 09h16 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a7838b8121050008662e63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel