Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a7839b8121050008662e6b
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 23 250 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 12 JANVIER 2024 (n° 16/2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00094 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEB3 Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Janvier 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/356521 APPELANTS FIDEV HOTEL SAS Président [R]-[S] [X] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109 INTIME Maître [L] [K] Avocat -Association [K] & Assoiciés [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Anne MILON, avocat au barreau de PARIS, toque : R178 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre Mme Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** En vue de l'acquisition des titres détenus par des personnes physiques et morales dans la société SAS Hôtel [5] et à la suite de la signature le 8 décembre 2016 d'une 'convention synallagmatique à obligations alternatives' incluant une clause de substitution en faveur du candidat acquéreur, M. [R] [S] [X] s'est rapproché de M. [A] [H] afin de constituer la société Fidevhotel dont les statuts ont été signés le 16 juin 2017. A l'occasion de l'acquisition projetée, la société Fidevhotel a pris contact avec Mme [L] [K], avocate associée du cabinet [K] et associés avec laquelle elle a signé le 18 juin 2017, alors qu'elle était représentée par son gérant M. [R] [S] [X], une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligences au temps passé sur la base d'un taux horaire de 250 euros hors taxes (HT) ainsi qu'un honoraire forfaitaire de résultat d'un montant de 160 000 euros HT, soit 192000 euros toutes taxes comprises (TTC) qui a fait l'objet d'une facture en date du 21 juillet 2017 . La société Fidevhotel a procédé alors à plusieurs règlements les 31 juillet 2017, 20 octobre 2017, 16 juillet 2018, 23 avril 2019, 8 juin 2019 et 4 août 2020 à hauteur de la somme de 73 950 euros HT ( 88 740 euros TTC ). N'obtenant pas le paiement du solde de l' honoraire de résultat alors qu'elle estimait avoir accompli sa mission, telle que décrite dans la convention d'honoraires du 18 juin 2017, Mme [L] [K] ainsi que son associée Mme [W] [M] ont, par lettre du 25 mai 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris afin d'obtenir la fixation de ses honoraires à la somme de 232 500 euros HT et le règlement du solde d'un montant de 73 950 euros HT ( 88 740 euros TTC ). Par décision du 30 janvier 2023 le bâtonnier a : - fixé à la somme de 160 000 euros HT le montant de l' honoraires de résultat dû par la société SAS Fidevhotel à Mme [L] [K], - constaté le règlement de la somme de 86 050 euros HT ( 103 260 euros TTC ), - condamné la SAS Fidevhotel à payer à Mme [L] [K] la somme de 73 950 euros HT assortie de la TVA au taux applicable et des intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté les parties du surplus de leurs demandes . Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2023, la SAS Fidevhotel a formé un recours à l'encontre de cette décision . Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2023 . Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures déposées en vue de l'audience, la SAS Fidevhotel, au visa des articles L.210-6 et R 210-6 du code de commerce, 1163, 1165, 1166, 1169, 1170, 1304-2, 1842, 1871 et 1873 du code civil, 31, 32, 73 à 79, 122 à 125 et 700 du code de procédure civile, 10 de la moi du 31 décembre 1971 modifiée, 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991, 11-1 à 11-7 du RIN, a demandé à la cour de : - infirmer la décision déférée, - in limine litis, constater qu'elle n'est pas la débitrice des honoraires revendiqués et : ' déclarer le bâtonnier incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour déterminer le débiteur, ' surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre, - à titre principal, déclarer le cabinet [K] irrecevable en sa demande, - subsidiairement, annuler la saisine du bâtonnier ainsi que la convention d'honoraires du 18 juin 2017, - plus subsidiairement juger non écrite la clause relative à l'honoraire de résultat, - en tout état de cause, débouter Mme [L] [K] et/ou le cabinet [K] et associés de ses demandes et annuler la facture n° 20 17 4989 du 21 juillet 2017 d'un montant de 192 000 euros TTC, - à titre reconventionnel : ' condamner Mme [L] [K] et/ou le cabinet [K] et associés à lui restituer la somme de 103 260 euros TTC, ' condamner Mme [L] [K] et/ou le cabinet [K] et associés à lui verser une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures déposées en vue de l'audience, Mme [L] [K], au visa des articles 1103, 1104 et 1135 du code civil, 9, 15 et 700 du code de procédure civile, 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, du RIN, a demandé à la cour de : - confirmer la décision déférée, - débouter la SAS Fidevhotel de son exception d'incompétence, de sa demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, - débouter la SAS Fidevhotel de ses demandes, fins et conclusions - dire que la somme de 73 950 euros HT produira intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2023, - condamner la SAS Fidevhotel à lui verser une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . SUR QUOI LA COUR Sur la qualité à agir de Mme [L] [K] La SAS Fidevhotel conteste la qualité à agir de Mme [L] [K] en faisant valoir que celle-ci appartient au cabinet [K] et associés, qui est une société de fait, dès lors dépourvue de la personnalité morale. Elle en déduit que les demandes ainsi présentées ès qualités d'associée du cabinet [K] et associés doivent être déclarées irrecevables . Mais, il s'avère que la convention d'honoraires du 18 juin 2017 a été passée entre la société SAS Fidevhotel, M. [R] [S] [X] et Mme [L] [K], associée du Cabinet [K] et associés. Par ailleurs, les actes de la présente procédure en contestation d'honoraires, particulièrement les mentions portées par le bâtonnier dans sa décision déférée qui indique avoir été saisi par chacune des associées du cabinet [K] et associés, à savoir Mme [L] [K] et Mme [W] [M] ainsi que les écritures prises devant cette cour par Mme [L] [K] établissent que, contrairement à ce que soutient la SAS Fidevhotel, ce n'est pas le cabinet [K] et associés qui agit mais la seule Mme [L] [K], associée au sein de celui-ci . Le moyen soulevé de ce chef par la SAS Fidevhotel ne peut ainsi prospérer et doit être écarté . Sur l'incompétence du bâtonnier et la demande de sursis à statuer La SAS Fidevhotel soulève l'incompétence du bâtonnier pour trancher la question de la détermination du client de Mme [L] [K] et sollicite de la cour qu'elle sursoit à statuer dans l'attente d'une décision à rendre par le juge de droit commun seul compétent pour en connaître au motif que les diligences à accomplir par l'avocate au titre de la convention d'honoraires signée le 18 juin 2017 ne concernaient que M. [R] [S] [X] à titre personnel. Mais, dès lors qu'il est constant que la convention litigieuse a été passée par M. [R] [S] [X] et la société SAS Fidevhotel, représentée par celui-ci et qui l'a signée en cette seule qualité, de l' engagement souscrit à titre personnel par cette dernière société résulte en conséquence nécessairement sa qualité de client, peu important ainsi que celle-ci le soutient que les diligences accomplies par l'avocat l'ont été au profit du seul second client qu'est M. [R] [S] [X] son dirigeant, La question de la détermination du débiteur des honoraires susceptibles de revenir à Mme [L] [K] ne se pose donc pas en termes de compétence pour le bâtonnier et pour cette cour statuant à l'occasion du recours engagé, mais seulement dans le cadre d'un débat au fond portant sur l'appréciation des diligences effectuées éventuellement au profit de chacun des deux clients de Mme [L] [K] que sont M. [R] [S] [X] et la société SAS Fidevhotel. Les exceptions de procédure soulevées de ce chef par la société SAS Fidevhotel sont en conséquence rejetées . Sur la validité de la convention d'honoraires du 18 juin 2017 La société SAS Fidevhotel conclut à la nullité de la convention d'honoraires qu'elle a signée le 18 juin 2017 en faisant valoir qu'à cette date elle était dépourvue de toute personnalité morale pour n'avoir été immatriculée que le lendemain, soit le 19 juin 2017, en relevant que cette convention d'honoraires non reprise par l'article 36 de ses statuts, a été signée par la société elle même représentée par son gérant. Mme [L] [K] réplique que la convention litigieuse est valable et n'encourt aucune nullité, qu'elle a été établie dans une situation d'urgence, sur la foi des informations transmises par le président de la société SAS Fidevhotel qui lui avait affirmé que celle-ci était immatriculée et lui avait tu qu'elle était en formation alors même que l'extrait K BIS la concernant mentionnait par ailleurs un début d'activité officielle le 16 juin 2017. Pour autant, il résulte des termes de la convention d'honoraires litigieuse que celle-ci a été conclue le 16 juin 2017 par la société SAS Fidevhotel elle-même représentée par son gérant alors qu'elle n'était pas encore immatriculée au registre du commerce des sociétés, cet événement étant survenu le lendemain 19 juin 2017 tel que cela résulte de la mention portée sur l'extrait K BIS produit aux débats . C'est donc à juste titre que la société SAS Fidevhotel excipe des dispositions de l' article1842 du code civil qui énonce que ' Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. ' et fait valoir que la convention en cause n'a pas été signée en son nom et pour son compte en tant que société en formation mais directement par elle-même, concluant ainsi à la nullité de son engagement. Il appartenait à Mme [L] [K], professionnelle du droit, de vérifier préalablement à la signature de la convention d'honoraires la situation juridique exacte de sa cliente. Cette avocate ne peut en conséquence valablement arguer de ce qu'elle s'en est remise aux informations fournies par M. [R] [S] [X] et qu'elle a dû agir dans l'urgence, ce dernier argument valant certes pour l'exécution de diligences nécessaires à la sauvegarde des intérêts du client mais pas pour l'établissement d'une convention d'honoraires . Il convient donc de prononcer la nullité de la convention d'honoraires en cause de sorte que Mme [L] [K] n'est plus fondée à solliciter le paiement de l'honoraire de résultat qu'elle prévoit et qui est seul en litige. Aussi, cette avocate devra restituer à la société SAS Fidevhotel les sommes que celle-ci lui a versées à ce titre pour un montant de 103 260 euros TTC . Les dépens seront mis à la charge de Mme [L] [K], partie perdante. L'équité eu égard à la solution du litige commande d'accorder à la société SAS Fidevhotel et à elle seule une indemnité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [L] [K] , ainsi que l'exception de procédure tirée de l'incompétence du bâtonnier soulevées par la société SAS Fidevhotel, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Prononce la nullité de la convention d'honoraires signée le 18 juin 2017, Déboute Mme [L] [K] de sa demande en paiement de l'honoraire de résultat , Condamne Mme [L] [K] à restituer à la société SAS Fidevhotel la somme de 103 260 euros TTC, Laisse les dépens à la charge de Mme [L] [K], Condamne Mme [L] [K] à verser à la société SAS Fidevhotel une indemnité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65a7839b8121050008662e6b
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