Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a783a58121050008662e71
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 858 150 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 16 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02976 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNOR Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01726 APPELANTE UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST devenue l'AGS [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 INTIMES Monsieur [U] [S] [Adresse 3] [Localité 6] né le 31 Août 1960 à Turquie Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 Maître [P] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL AVF BTP [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Considérant avoir été engagé par la SARL AVF BTP, société sous-traitante de la société ETRC, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2013 en qualité de maçon et déplorant un retard de versement de son salaire inférieur en outre au minimum conventionnel, M. [U] [S], né en 1960, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 février 2014. Par jugement du 24 mai 2016, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'instruction et a prononcé un jugement avant-dire droit. Par jugement du 10 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a fait droit aux demandes de M. [S], et a statué ainsi : - condamne la société AVF BTP à payer les sommes suivantes : - 1183,43 euros à titre de rappel de salaire, - 118,34 euros au titre des congés payés afférents, - 4290 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail de M. [S], - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise des salaires et bulletins de paie, - 1430 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise des documents sociaux, - 715 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 71,50 euros au titre des congés payés afférents, - 622 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 8581,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne à la société AVF BTP de remettre à M. [S] les documents suivants : - bulletins de paie, - certificat de travail, - attestation d'employeur destinée au pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 31e jour après la notification du jugement, dans la limite de 90 jours, - déboute M. [S] du surplus de ses demandes, - condamne la société AVF BTP aux dépens. Sur assignation de M. [S] du 6 mai 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société AVF BTP le 24 juin 2019 et a désigné M. [P] [N] en qualité de liquidateur de la société. Le 27 janvier 2020, l'AGS CGEA IDF Est a déposé une requête introductive en tierce-opposition au jugement prononcé le 10 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir ordonner la rétractation de ce dernier. Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué ainsi : - prononce l'irrecevabilité des demandes formulées par l'AGS CGEA IDF Est sur le fondement des articles 584 et 591 du code de procédure civile, - prononce l'irrecevabilité des demandes additionnelles formées par l'AGS CGEA IDF Est sur le fondement des articles 65 et 70 du code de procédure civile, à savoir que le jugement entrepris lui soit déclaré inopposable, formée pour la première fois par conclusions n°3 du 13 octobre 2020, - prononce l'irrecevabilité des demandes formées par la SELARL C. [N], prise en la personne de M. [P] [N], compte-tenu notamment de l'autorité de la chose jugée du jugement du 10 octobre 2017 à son égard, - confirme les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 10 octobre 2017, - fixe la créance de M. [S] au passif de la société AVF BTP aux sommes suivantes : - 1183,43 euros au titre du rappel de salaires, - 118,34 euros au titre de congés payés afférents, - 4290 euros au titre de dommages et intérêts pour non remise des salaires et bulletins de paie, - 1430 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux, - 715 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 71,50 euros au titre de congés payés afférents, - 622 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 8581 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne la remise à M. [S] des bulletins de paie, certificat de travail, attestation d'employeur destinée au pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à partir du 31e jour après la notification du jugement, dans la limite de 90 jours, - prononce l'opposabilité de l'intégralité des condamnations prononcées à l'AGS CGEA IDF Est qui en devra garantie, - ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans l'intégralité de ses dispositions, en application de l'article 515 du code de procédure civile, - dit que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal et anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil, - condamne l'AGS CGEA IDF à verser à M. [S] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne solidairement l'AGS CGEA ODF Est et la SELARL C. [N], prise en la personne de M. [P] [N], aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution. Par déclaration du 24 mars 2021, l'association AGS CGEA IDF Est a interjeté appel de cette décision, notifiée le 4 mars 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2021, l'UNEDIC délégation AGS IDF Est demande à la cour de : à titre principal, - infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2020, - débouter M. [S] de ses demandes, - l'inviter à se pourvoir à l'encontre des sociétés donneuses d'ordre, in bonis, - le condamner aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - dire le jugement entrepris inopposable à l'AGS, à titre très subsidiaire, - débouter M. [S] de toutes ses demandes liées à la rupture, - débouter M. [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement injustifié, - fixer au passif de la liquidation les créances retenues, - dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues, - exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte et l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter la demande d'intérêts légaux. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2021, M. [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 23 février 2021 dans son intégralité, - débouter l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est et la SELARL [N], prise en la personne de M. [P] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil, - condamner l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est à verser à M. [S] une somme de 5 000 euros au titre au titre l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SELARL C. [N], prise en la personne de M. [P] [N] à verser à M. [S] une somme de 2 000 euros au titre au titre l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est et la SELARL C. [N], prise en la personne de M. [P] [N] aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution. M. [N], mandataire liquidateur de la société AVF BTP ne s'est pas constitué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la tierce opposition Pour infirmation de la décision entreprise, l'unédic délégation AGS CGEA Est devenue l'AGS soutient que l'instance s'inscrit dans le cadre de l'article L. 625-4 du code de commerce qui vise le cas dans lequel tout ou partie des créances sollicitées par le salarié ne figure pas sur le relevé de créances salariales. Elle critique le jugement qui a déclaré la demande principale en rétractation du jugement irrecevable au motif de l'absence d'éléments nouveaux et qui a fait une mauvaise application de l'article 584 du code de procédure civile et affirme qu'elle a un intérêt à agir afin d'obtenir la rétractation du jugement entrepris dont son opposabilité de plein droit lui faisait grief, par l'effet de l'article L 3253-15 du code du travail ; que n'étant ni partie ni représentée à l'instance ayant abouti au jugement du 10 octobre 2017, son recours est donc recevable ; que le passif de la liquidation peut être débiteur de sommes qui ne sont pas opposables à l'AGS. M. [S] réplique qu'il résulte des effets combinés des articles 584 et 591 du code de procédure civile que la décision qui accueille favorablement la tierce-opposition rend uniquement inopposable au tiers opposant les chefs qui lui étaient préjudiciables mais ne réforme pas le jugement attaqué à l'égard des parties au litige ; qu'il importe peu à cet égard que l'une d'elle ait été appelée à l'instance ; que la réduction des sommes garanties par l'AGS suite à la tierce opposition exercée par celle-ci contre le jugement fixant une partie de la créance du salarié au passif de la liquidation ne peut aboutir à une réduction du montant de cette créance ; que le jugement rendu sur la tierce opposition n'annule pas le premier mais le rend inopposable à la personne qui a formé la tierce opposition et qui n'est pas partie au procès, pour les aspects du jugement qui lui sont préjudiciables ; que la demande d'inopposabilité formée à titre subsidiaire par l'AGS est une demande nouvelle irrecevable. L'article 582 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. L'article 584 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance. L'article 591 du même code précise que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 58. Il résulte de la combinaison des textes susvisés que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué, sauf indivisibilité, que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Il est de droit qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS. Il s'ensuit qu'en l'absence d'indivisibilité, la tierce opposition ne rétracte ni ne réforme la décision attaquée, mais la rend inopposable au tiers opposant. La demande subsidiaire de l'AGS de voir le jugement du 10 octobre 2017 déclaré inopposable, formée devant le conseil de prud'hommes le 13 octobre 2020, est une demande additionnelle qui se rattache par un lien suffisant à la prétention originaire dans la mesure où elle tend à la même fin, à savoir exclure la garantie de l'AGS. En conséquence, la demande de voir déclarer inopposable à l'AGS le jugement du 10 octobre 2017 est recevable. Le jugement du 23 février 2021 sera infirmé de ce chef. Sur le bien fondé de la tierce opposition L'AGS remet en cause la réalité de l'emploi de M. [S] comme maçon alors qu'il ne pouvait plus exercer ce métier et qu'il était déclaré en qualité de chômeur pour la même période que celle-ci durant laquelle il prétend avoir travaillé. En outre, elle conteste le montant des créances retenues. M [S] rétorque que le jugement du 10 octobre 2017 est définitif dans ses rapports avec le mandataire liquidateur qui représente l'employeur. S'agissant de l'AGS, les éléments apportés par elle ne remettent pas en cause la réalité de son emploi. Il résulte des articles'L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Inversement en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Au constat que M. [S] a produit un bulletin de salaire du mois de mai 2013 mentionnant une entrée dans la société le 28 mai 2013, un chèque de 238,74 euros de la société AVF BTP encaissé par lui en juin 2013, les relevés de son compte bancaire révélant un virement en provenance de la société AVF BTP de 2 000 euros en septembre 2013, une 'fiche individuelle d'accueil/sécurité' en date du 1er juillet 2013 relative aux consignes de sécurité pour le chantier du passage Ruelle et concernant M. [S] et la société AVF BTP, ainsi que l'attestation de M. [D] [F] selon laquelle il a travaillé avec M [S] dès l'arrivée de ce dernier dans l'entreprise le 27 mai 2013, que celui-ci occupait un poste de maçon sur les deux chantiers de la société [Adresse 8] à [Localité 7], la cour en déduit l'existence d'un contrat de travail apparent entre la société AVF BTP et M. [S]. C'est en vain que l'AGS à qui incombe la charge de la preuve du caractère fictif du contrat, oppose le fait que M. [S] a perçu des indemnités chômage durant l'exécution du contrat de travail ou qu'il a eu un entretien lui demandant d'envisager une reconversion professionnelle eu égard à son handicap qui n'est au demeurant pas établi. En conséquence, la cour déclare le jugement du 13 octobre 2017 opposable à l'AGS, sans qu'il y ait lieu, en l'absence d'élément, de remettre en cause les créances du salarié telles que fixées par le jugement du 23 février 2021. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du 23 février 2021 en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité des demandes de l'AGS ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; REJETTE les exceptions d'irrecevabilité ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ; RAPPELLE que le jugement du 23 février 2021 est opposable l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile; LAISSE les dépens à la charge de l'AGS. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L 3253-19 du code du travailarticle L 3253-15 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 584 du code de procédure civile dispose qarticle L. 625-4 du code de commerce qui vise le cas darticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2024
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65a783a58121050008662e71
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