Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a783a98121050008662e73
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 16 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04505 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW76 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/08539 APPELANTE S.A.S. NEWREST WAGONS-LITS FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 789 48 5 8 69 Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 INTIMEE Madame [E] [R] [Adresse 2] [Localité 4] née le 27 Août 1982 à [Localité 6] Représentée par Me Vanessa REA, avocat au barreau de MEAUX, toque : 110 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [E] [R], née en 1982, a été engagée par la société Rail restauration, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2007, en qualité de commerciale de bord junior. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration ferroviaire (CCNRF) et à l'accord collectif 'nouvelle restauration ferroviaire' du 21 décembre 2000. Le contrat de travail de Mme [R] a été transféré à la société Cremonini restauration le 1er mars 2009, puis à la S.A.S. Newrest wagons-lits France à compter du 3 novembre 2013. En dernier lieu, Mme [R] occupait les fonctions de commerciale de bord senior. Par lettre datée du 17 février 2017, remise en main propre, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 mars 2017, avec mise à pied conservatoire, avant d'être licenciée pour cause réelle et sérieuse le 9 mars 2017. A la date du licenciement, Mme [R] avait une ancienneté de 9 ans et 8 mois, et la société Newrest wagons-lits France occupait à titre habituel plus de dix salariés. Mme [R] a sollicité la saisine de la commission de discipline conventionnelle suivant courrier du 13 mars 2017, puis a comparu devant ladite commission le 20 avril 2017 et celle-ci a décidé de maintenir le licenciement prononcé. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, Mme [R] a saisi le 18 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 avril 2021, rendu en sa formation de départage et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne la société Newrest wagons-lits France à payer à Mme [R] les sommes suivantes : - 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelle que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - déboute Mme [R] du surplus de ses demandes, - condamne la société Newrest wagons-lits France aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 14 mai 2021, la société Newrest wagons-lits France a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 avril 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2023, la société Newrest wagons-lits France demande à la cour de : - recevoir la société Newrest wagons-lits France en son appel et l'y déclarer bien fondée, - confirmer le jugement rendu le 16 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur une prétendue exécution déloyale du contrat de travail par la société Newrest wagons-lits France, - l'infirmer au surplus, statuant à nouveau, - fixer le salaire moyen de référence de Mme [R] à 1 474,32 euros, - juger que le licenciement de Mme [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [R] de son appel incident, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Newrest wagons-lits France, subsidiairement, - minorer le montant de l'indemnité allouée à Mme [R] sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail à la somme de 4.422 euros bruts, en tout état de cause, - dire et juger que Mme [R] sera tenue de restituer à la société Newrest wagons-lits France la somme de 17.043,87 euros réglée par cette dernière au titre de l'exécution provisoire du jugement le tout, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner Mme [R] à verser à la société Newrest wagons-lits France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2023, Mme [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, - condamné la société Newrest à payer à Mme [R] les sommes suivantes : - 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, ce faisant, - débouter la société Newrest wagon-lits de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [R], - condamner la société Newrest wagon-lits à verser à Mme [R] la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, - condamner la société Newrest wagon-lits à porter et payer à Mme [R] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Newrest wagon-lits en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Pour infirmation de la décision, la société appelante soutient en substance que les faits reprochés à Mme [R] sont établis et non contestés par celle-ci ; qu'ils justifient la notification de son licenciement en raison de leur gravité. Mme [R] réplique que les manquements reprochés par l'employeur ne sont pas démontrés. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée: ' Nous faisons suite par la présente à l'entretien préalable du 02 Mars 2017 auquel vous étiez convoquée dans le cadre d'une éventuelle sanction à votre encontre pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien auquel vous vous êtes présentée, assisté de Monsieur [Y] [N]. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous étaient reprochés, à savoir : Le 14 Février 2017, alors que vous assuriez le service au bar du TGV sur le train 6180 ([Localité 5]/[Localité 7]), en votre qualité de Commerciale de Bord, les contrôleurs de route sont intervenus après avoir constaté le non-respect des procédures de vente et d'encaissement. Il vous a été fait lecture du rapport détaillé dont il ressort les éléments suivants : - Uniforme non conforme, absence du badge, vente additionnelle occasionnelle - A partir de 20 heures 11, les contrôleurs de route ont constaté ont constaté que vous ne respectiez pas les procédures liées à l'encaissement des ventes payées en espèces : des tickets sont édités tardivement après le départ des clients, ventes en espèces non typées, plusieurs tickets non édités. Phase de ventes : A 20 heures 19, prise de commande: 2 twix et 1 toblerone: 7,40 euros réglé en espèces ; aucun ticket n'est remis, la vente n'est pas enregistrée A 20 heures 22, prise de commande : 1 Coca 50 cl : réglé en espèces, pas de ticket édité, ni de ticket remis. Cette vente n'est pas enregistrée pour un montant de 3,80 euros A 20 heures 23, prise de commande : 2 toblerone+ 1 san pellegrino+1 orangina+ 2 plats blanquette : 1 ticket est édité : la commerciale a typé 1 seul toblerone, vente non typée pour un montant de 2,40 euros A 20 heures 26, prise de commande : 1 san pellegrino+1 vittel 50 cl : aucun ticket n'est remis, la vente n'est pas typée pour un montant de 5,70 euros A 20 heures 27, prise de commande : 1 café, aucun ticket n'est remis, la vente n'est pas typée pour un montant de 2,50 euros Soit un total de 5 ventes non enregistrés correspondant à 8 produits non enregistrés pour la somme de 21,80 euros. Les contrôleurs de route sont intervenus à 21 heures 50 et ils vous ont exposé le motif de l'intervention. A 22 heures 05, les contrôleurs vous remettent les bordereaux d'intervention que vous refusez de signer mais vous reconnaissez que vous ne remettez pas tous les tickets aux clients. Nous vous indiquons que i'ensemble de vos agissements ne sont pas admissibles et constituent au surplus des manquements à vos engagements contractuels (article 6 : b-c de votre contrat de travail) et aux articles du Règlement Intérieur repris ci-dessous : Article 11. Exécution du travail Il est rappelé que tout salarié, quelle que soit sa position hiérarchique, est responsable des tâches qui lui sont confiées et que les règles de discipline générale précisées ci-après doivent concourir à la bonne exécution de celles-ci. Dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, il est tenu de respecter les instructions et ou les plans de prévention qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques directs et, de façon générale, de se conformer aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance. Article 12. Tenue vestimentaire et badge Pour des raisons de sécurité, tout le personnel présent dans l'entreprise doit être porteur d'un badge ou d'une carte permettant de l'identifier. Le personnel commercial doit revêtir l'uniforme fourni par l'entreprise dans un souci d'identification par la clientèle. Cet uniforme doit être porté selon les règles édictées par l'entreprise. Article 20. Sanctions et actes fautifs Toute infraction au présent règlement ou aux consignes données au personnel, ainsi que tout fait de nature à troubler la discipline ou la sécurité de rétablissement sont passibles de sanctions. Le pouvoir disciplinaire est assuré par le chef d'établissement ou son représentant mandaté. Les sanctions, en fonction de la gravité et de la répétition des infractions, sont les suivantes: ... A titre indicatif, et sans que cette liste soit limitative, des sanctions pourront être appliquées, dans les cas suivants : ... - vol et détournement de produits ou marchandises (même non proposés à la vente tels que serviettes en papier ou pain par exemple) au détriment du personnel, de la clientèle ou de l'entreprise, non typage de produits ; non-versement de recettes total ou partiel ; Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits concernant le non- respect de I'uniforme (absence de badge et du foulard) et la non application de la procédure de déroulement du service à bord, notamment (favoriser la vente additionnelle, les promotions, mettre en avant les menus, remise impérative des tickets aux clients...). Il s'avère donc que vous n'en n'avez pas tenu compte malgré plusieurs entretiens informels avec votre responsable hiérarchique, échanges que nous avons évoqué au cours cle i'entretien, à savoir : - 05 juillet 2016 : absence de l''ardoise, absence du badge et du foulard, vente additionnelle non développée - 29 juillet 2016 : absence de l'ardoise, vente additionnelle non développée - 23 juin 2016 : tenue non conforme - 26 septembre 2015 : absence du badge et foulard De plus, nous avons également abordé les performances commerciales sur l'année 2016 : - Le nombre de tickets moyen REF est de 79,82 et votre nombre de tickets moyen est de 70,13 (comparaison même train/ même jour) Soit un écart de 12% : ce qui explique que le nombre de vos tickets est inférieur au nombre de tickets comparé à la moyenne des autres commerciaux de bord sur les mêmes trains et les mêmes jours. Après vérification du bordereau d'intervention, du journal des ventes, de la bande tempo et du bordereau de détail des versements de trésorerie, il s'avère que les ventes non typées correspondent à la somme de 21,80 euros (5 ventes correspondant à 8 produits). Au cours de i'entretien vous ne reconnaissez pas les faits. Nous vous avons rappelé les étapes du déroulement du service notées dans le guide du commercial de bord : - Le commercial type tous les produits - Le commercial encaisse et remet la commande au client - Le commercial remet impérativement le ticket au client Procédure que vous ne respectez pas. Votre comportement fautif est constitutif de manquements graves à vos obligations contractuelles dans le cadre de vos fonctions de Commerciale de Bord. Ces manquements flagrants à la probité et à la loyauté sont inacceptables et préjudiciables pour l'entreprise tant financièrement que pour son image et sa réputation, vis-à-vis de la clientèle et vis-à-vis de notre donneur d'ordre la SNCF, sans compter les incidences de vos manquements s'agissant des obligations de notre société vis-à-vis de ses obligations fiscales (reversement de TVA sur les encaissements). Pour ces motifs, nous vous informons que nous considérons que votre maintien dans la Société n'est plus possible et nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation du présent courrier fixe le point de départ de votre préavis d'une durée de 2 mois que nous vous dispensons d'effectuer mais qui vous sera rémunéré et payé aux échéances normales de paie. Il vous est également précisé que la mise à pied à titre conservatoire, qui vous a été notifiée par remise en mains propres du courrier le 17 Février 2017 sera rémunérée...' Il est donc reproché à la salariée les faits suivants en date du 14 février 2017 : Uniforme non conforme, absence de badge, vente additionnelle non conforme, non respect des procédures d'encaissement des ventes payées en espèce (ticket édité tardivement après le départ du client, tickets non édités). L'employeur fait grief à la salariée de ne pas porter l'uniforme réglementaire, à savoir essentiellement l'absence de badge et de foulard. Ces faits ne sont pas contestés par la salariée qui oppose qu'ils ne peuvent être constitutifs d'une faute sauf à démontrer que la contrainte du port de ces deux accessoires, attentatoire à sa liberté individuelle, est justifiée par la nature de la tâche à accomplir. Il résulte des éléments versés aux débats que si l'employeur a rappelé à plusieurs reprises lors d'entretiens managériaux la nécessité de porter le badge et le foulard, il n'en demeure pas moins que la société ne démontre pas que le port des accessoires à savoir le badge et le foulard est justifié par la nature de la tâche à accomplir alors qu'il n'est pas reproché à la salariée de ne pas porter les éléments principaux de l'uniforme. Ce grief ne saurait donc être retenu. S'agissant du traitement des ventes, l'employeur soutient que le fait ne pas enregistrer les ventes sur le terminal revient à détourner les paiements effectués par les clients. Mme [R] indique d'une part qu'elle a voulu privilégier la rapidité du service, ce que ne permettrait pas le logiciel d'encaissement Tempo, mais que l'édition des tickets d'encaissement était systématique, les clients étant libres de les prendre ou de les laisser sur le comptoir, et d'autre part qu'en l'absence d'inventaire de départ et d'arrivée des marchandises, il est impossible de déterminer que des produits ont été vendus sans encaissement. Il résulte du compte rendu d'intervention des contrôleurs de la société Newrest que lors du contrôle réalisé le 14 février 2017 à bord du TGV [Localité 5]-[Localité 7], 4 ventes réalisées par Mme [R] n'ont pas été enregistrées sur la bande Tempo. C'est en vain que la salariée fait valoir des prétendues incohérences entre le bordereau d'intervention et les tickets de vente pour tenter d'anéantir les constatations des contrôleurs alors que les tickets produits sont conformes aux mentions figurant sur la bande Tempo récapitulant les ventes enregistrées et que la salariée ne produit pas d'élément pertinent emportant la conviction de la cour permettant de mettre en doute la réalité des constatations faites notamment au regard des ventes non enregistrées. Cependant, eu égard à l'ancienneté de la salariée qui n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, mais également des sanctions prononcées par l'employeur à l'encontre d'autres salariés pour des manquements de même nature, à savoir pour des ventes non enregistrées pour un montant équivalent (19,40 euros pour les 4 ventes en l'espèce), la cour retient à l'instar des premiers juges que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [R] est manifestement disproportionné et en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à l'ancienneté du salarié, est compris entre 3 mois et 9 mois de salaire. Mme [R], âgée de 35 ans au jour de la rupture, ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement. Eu égard à son ancienneté et à sa capacité à trouver un emploi, vu les bulletins de salaire, la cour, par infirmation de la décision entreprise, lui alloue la somme de 10 000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts La salariée ne démontre pas l'exécution déloyale du contrat de travail, le seul fait d'avoir eu recours à un logiciel qu'elle estime non performant ne caractérise pas la déloyauté de l'employeur, ni le fait d'avoir remplacé la machine d'enregistrement. C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef. Sur les frais irrépétibles La société Newrest sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Newrest wagons-lits France à verser à Mme [E] [R] la somme de 15 000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé ; CONDAMNE la SAS Newrest wagons-lits France à verser à Mme [E] [R] la somme de 10 000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse; Y ajoutant ; ORDONNE le remboursement par la SAS Newrest wagons-lits France à Pôle Emploi devenu France travail des indemnités chômage versées à Mme [E] [R] dans la limite de 6 mois ; CONDAMNE la SAS Newrest wagons-lits France aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS Newrest wagons-lits France à verser à Mme [E] [R] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail à la somme dearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travail dans sa version is
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a783a98121050008662e73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel