Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a783c98121050008662e83
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 16 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08855 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERSL Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/06675 APPELANT Monsieur [H] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie DELARCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0786 INTIMEE S.A. DÉTECTION GADIENNAGE SECURITE INTERVENTION (DGSI) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H] [J], né en 1962, a été engagé par la société SA détection gardiennage sécurité intervention (DGSI), par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 février 2014, avec effet au 4 mars 2014 en qualité d'agent des services de sécurité incendie - échelon 2 - coefficient 140 de la grille de classification de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité à laquelle étaient soumises les relations contractuelles entre les parties. Considérant que son employeur avait commis des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail, par lettre recommandée avec A/R en date du 2 septembre 2020, M. [J] a informé son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Par lettre recommandée avec A/R en date du 2 septembre 2020, la société détection gardiennage sécurité intervention a pris acte de la prise d'acte de M. [J] et lui a remis son solde de tout compte ainsi que ses documents de fin de contrat. A la date de la rupture, M. [J] avait une ancienneté de 6 ans et 5 mois, et la société détection gardiennage sécurité intervention occupait à titre habituel plus de dix salariés. Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire d'un licenciement nul, et réclamant diverses indemnités, M. [J] a saisi le 16 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 juin 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, - condamne M. [J] à rembourser à la société détection gardiennage sécurité intervention le préavis pour un montant de 1606,25 euros, - déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes, déboute la société détection gardiennage sécurité intervention de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [J] aux dépens. Par déclaration du 22 octobre 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 6 octobre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2022, M. [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a jugé que le harcèlement moral et discrimination ne sont pas caractérisés, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'indemnités au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a condamné M. [J] à rembourser à la DGSI le préavis pour un montant de 1606,25 euros, - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté la DGSI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant de nouveau, il est demandé à votre cour de bien vouloir : - constater que les manquements de l'employeur lui sont exclusivement imputables et justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [J], par conséquent : - requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou - requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul si votre cour juge que le harcèlement moral et la discrimination sont caractérisés, en conséquence il est demandé à votre cour de bien vouloir : - condamner la DGSI à payer à M. [J] : - la somme de 2.800 euros au titre du licenciement de licenciement, - la somme de 1.724 euros au titre des indemnités de préavis, - la somme de 172,40 euros au titre des congés payés sur préavis, - la somme de 15.516 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, - la somme de 15.516 euros pour nullité du licenciement, - la remise des attestations Assedic et certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2022, la société détection gardiennage sécurité intervention demande à la cour de: - recevoir la société DGSI en ses demandes, fins et conclusions, - relever que M. [J] ne démontre toujours pas, en cause d'appel, objectivement ni sérieusement de graves manquements, exclusivement et directement imputables à la société DGSI, qui auraient rendu définitivement et irrémédiablement impossible la poursuite de son contrat de travail, - relever que la société DGSI n'a pas manifesté sa volonté non équivoque de dispenser M. [J] de l'exécution de son préavis et, qu'au contraire, dans son courrier à l'adresse de celui-ci en date du 10 septembre 2020 actant la prise d'acte, elle a alerté se dernier sur la conséquence de sa rupture du contrat de travail en ce qui concerne le délai-congé qui lui était dû, en conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [J] en date du 02 septembre 2020doit s'analyser en une démission, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la société DGSI la somme de 1.606,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour démission, - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à savoir : - de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en licenciement nul, - de ses demandes indemnitaires suivantes : - 2.800,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1.724,00 euros à titre d'indemnité de préavis, - 172,40 euros au titre des congés payés afférents, - 15.516,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour licenciement nul, - 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner, en cause d'appel, M. [J] à payer à la société DGSI la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise d'acte de la rupture Pour infirmation de la décision, M. [J] soutient que les manquements répétés de son employeur ont empêché la poursuite de la relation de travail et l'ont conduit à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société DGSI a délibérément préparé de faux documents, notamment les évaluations des 7 mars 2016 et 6 mars 2018, pour des raisons obscures et malveillantes visant à la pousser la démission ou à nuire à son évolution professionnelle ; que la société n'a pas respecté ses obligations en matière d'entretien professionnel ; qu'il a été victime de harcèlement et de discrimination ; que la société n'a pas respecté son obligation de sécurité. La société DGSI réplique que le salarié n'établit pas les manquements reprochés ; que le salarié a attendu le 4 novembre 2020 pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail alors qu'il aurait découvert le 27 juillet 2019, les faits dénoncés. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte des éléments versés aux débats que les comptes rendus d'entretien professionnel des 7 mars 2016 et 6 mars 2018 mentionnent la présence de M. [J] alors que celui-ci était en arrêt de travail lors du 1er et en repos lors du 2ème, ce qui n'est pas discuté. L'explication de la société selon laquelle M. [F], qui atteste en ce sens, s'est présenté le 27 juillet 2019 sur le site où travaillait M. [J] pour lui présenter 'les documents' et avoir constaté qu'il avait oublié de rectifier les dates des entretiens initialement prévus les 7 mars 2016 et 6 mars 2018 n'est pas convaincante. En effet, il n'est produit aucun compte rendu d'évaluation en date du 27 juillet 2019 alors que M. [F] s'était déplacé sur site avec mission de réaliser les entretiens professionnels. En outre, M. [J] a sollicité à de multiples reprises la régularisation des comptes rendus aux motifs qu'il n'avait jamais eu d'entretien, que les mentions y figurant étaient fausses, qu'ainsi, il n'avait pas eu l'augmentation de salaire de 1.20% et de 1.50%, qu'il n'a pas refusé de formation complémentaire. La société ne peut opposer l'ancienneté des faits au regard de la prise d'acte de la rupture du 2 septembre 2020 alors qu'elle n'a pas répondu aux demandes du salarié qui s'est manifesté dès le 23 janvier 2020 et qui a même saisi l'inspection du travail le 12 juin 2020. En conséquence, la cour retient que la société a gravement manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en élaborant des comptes rendus d'entretien professionnel qui n'ont pas été tenus et en y apposant la signature du salarié et ce à deux reprises. Ce manquement est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail eu égard au procédé particulièrement déloyal utilisé par l'employeur. En conséquence, par infirmation de la décision, la cour juge que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières M. [J] est en droit de percevoir les indemnités de rupture à savoir : - une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu'il aurait perçu s'il avait exécuté son préavis, soit en l'espèce la somme de 1 724 euros, outre la somme de 172,40 euros de congés payés afférents ; - une indemnité de licenciement de 2 800 euros. Il convient de débouter la société de sa demande reconventionnelle en paiement du préavis. La décision sera infirmée de ce chef. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 7 mois de salaire. Au jour de la rupture, M. [J], âgé de 58 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 6 ans. Il ne justifie de sa situation professionnelle postérieurement à la prise d'acte. La cour lui alloue la somme de 10 000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société DGSI devra rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités chômage à hauteur de 3 mois. Sur les documents de fin de contrat La société DGSI devra remettre à M. [J] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte. Sur les frais irrépétibles La société DGSI sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement ; Statuant à nouveau ; JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SA détection gardiennage sécurité intervention à verser à M. [H] [J] les sommes suivantes : - 1 724 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 172,40 euros de congés payés afférents ; - 2 800 euros d'indemnité de licenciement ; - 10 000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; ORDONNE la remise par la SA détection gardiennage sécurité intervention d'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ; ORDONNE le remboursement par la SA détection gardiennage sécurité intervention à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités chômage perçues par M. [H] [J] à hauteur de 3 mois ; DÉBOUTE la SA détection gardiennage sécurité intervention de sa demande reconventionnelle en paiement du préavis ; CONDAMNE la SA détection gardiennage sécurité intervention aux entiers dépens ; CONDAMNE la SA détection gardiennage sécurité intervention à verser à M. [H] [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
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- 16 janvier 2024
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65a783c98121050008662e83
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