Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a783de8121050008662e8d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 3 876 966 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A N° RG 23/03374 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUZC Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 Mai 2023 Date de saisine : 01 Juin 2023 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F 21/00753 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX le 25 Avril 2023 Appelante : S.A.S. DOMOTEL SAS au capital de 2.000 Euros, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, représentée par Me Françoise GUERY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0543 Intimé : Monsieur [X] [V], représenté par Me Sabrina DUSZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 454 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° /2024, 3 pages) Nous, Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, Le 2 septembre 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner la société au paiement de diverses sommes et indemnités. Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a fait droit à la majorité des demandes du salarié. Par déclaration du 24 mai 2023, la société SAS Domotel a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de conclusions d'incident du 5 octobre 2023, notifiées par RPVA, M. [V] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire en raison de l'absence d'exécution des termes du jugement du conseil de prud'hommes de Meaux. Au soutien de sa demande, M. [V] fait notamment valoir que : - la société Domotel s'est affranchie de son obligation d'exécution provisoire en s'abstenant de lui régler la moindre somme ; -la société s'est abstenue de saisir le Premier Président au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile. Par conclusions responsives du 4 décembre 2023, la société SAS Domotel demande au conseiller de la mise en état de : Principalement - déclarer M. [V] irrecevable en sa demande de radiation de l'appel en raison de l'impossibilité pour la société SAS Domotel d'exécuter les termes du jugement entrepris, faute de mention de la moyenne des salaires des trois derniers mois. Subsidiairement - juger que les sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Meaux ne peuvent excéder la somme de 13.336,38 euros que la société SAS Domotel sera autorisée à consigner entre les mains de tel séquestre qu'il plaira au conseiller de la mise en état de désigner ; - condamner M. [V] à régler à la société SAS Domotel la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'incident ; - condamner M. [V] aux entiers dépens d'incident. Au soutien de sa demande, la société SAS Domotel fait notamment valoir que : - son incapacité à exécuter la décision provient du fait que le conseil de prud'hommes n'a aucunement précisé dans son jugement la moyenne des trois derniers mois de salaires permettant de déterminer les sommes dues au titre de l'article R 1454-14 du code du travail ; - elle provient également du fait que la déduction des rappels de salaires au titre des années 2018 à 2020, demandé par M. [V], a nécessairement un impact sur les sommes qui seraient dues au titre de l'exécution provisoire ; - si le conseiller de la mise en état considère que les sommes dues au titre de l'exécution provisoire peuvent être déterminées, c'est sur la base du montant du seul salaire brut mensuel mentionné au jugement qu'elles doivent être définies, ce qui reviendrait à un montant de 13.336,38 euros ; - M. [V] ne dispose pas des garanties personnelles suffisantes en cas de décision le contraignant à la restitution des fonds au profit de la société SAS Domotel, la société SAS Domotel est donc bien fondée à demander à être autorisée à consigner toutes sommes qui seraient considérées comme revenant au salarié au titre de l'exécution provisoire. La convocation à une audience de mise en état a été rendue le 23 novembre 2023 pour une audience devant se tenir le 7 décembre 2023 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 janvier 2024. MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » L'article R 1454-28 du code du travail dispose que : A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Sont notamment exécutoires de plein droit, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, les condamnations au versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, de même que les condamnations relatives au versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement. Suivant jugement rendu le 25 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a condamné la société Domotel au paiement des sommes suivantes : - 1189,52 euros à titre de rappel brut de salaires sur mise à pied à titre conservatoire du 24 septembre au 16 octobre 2020 ; - 118,95 euros au titre des congés payés afférents ; - 5571,74 euros à titre d'indemnité brute de préavis ; - 557,17 euros au titre des congés payés afférents ; - 1310,11 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 38769,66 euros à titre de rappel brut de salaires d'heures supplémentaires non payées ; - 3876,96 euros au titre des congés payés afférents ; - 6052,69 euros à titre de rappel brut de salaires de congés payés non pris ; - 605,26 euros au titre des congés payés afférents ; - 887 euros à titre de rappel net de salaire pour une retenue OFII illicite ; - 88,70 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces sommes sont manifestement assorties de l'exécution provisoire de plein droit au titre des dispositions précitées, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Le fait que la juridiction prud'homale n'ait pas précisé dans son jugement la moyenne des trois derniers mois de salaires permettant de déterminer les sommes dues au titre de l'article R 1454-14 du code du travail ne doit pas conduire à dispenser l'appelant d'un quelconque paiement des sommes assorties de l'exécution provisoire au profit du salarié ni encore moins à déclarer ce dernier irrecevable en sa demande de radiation. Il sera plutôt observé que bien que le jugement fasse état d'un salaire "d'embauche" de 1.481,82 euros mensuels, la société Domotel n'a pas cru devoir acquitter la moindre somme au profit de M. [V]. Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'ordonner une quelconque consignation des fonds qui en l'espèce n'apparaît fondée que sur des éléments purement hypothétiques, tenant à l'absence de "garanties personnelles suffisantes" de M. [V]. La SAS Domotel sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré, ORDONNONS la radiation de l'affaire au rôle de la cour. RAPPELONS que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. CONDAMNONS la SAS Domotel aux dépens. CONDAMNONS la SAS Domotel au paiement de la somme de 500 euros au profit de M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue publiquement par Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 16 Janvier 2024 La greffière La magistrate en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
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- 16 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a783de8121050008662e8d
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