Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a783e88121050008662e93
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
AB/CD Numéro 24/00120 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 16/01/2024 Dossier : N° RG 22/00422 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDXO Nature affaire : Demande relative à un droit de passage Affaire : [Z] [U] [F], [N] [B] [H] [J] C/ [L], [E], [C] [D] épouse [T], [V], [K] [T] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, devant : Madame FAURE, Présidente Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Madame REHM, Magistrate honoraire assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [Z] [U] [F] né le 17 mai 1953 à [Localité 1] (Pays Bas) de nationalité Néerlandaise [Adresse 24] [Localité 21] Monsieur [N] [B] [H] [J] né le 11 août 1960 à [Localité 25] (Pays Bas) de nationalité Néerlandaise [Adresse 24] [Localité 21] Représentés et assistés de Maître FOURNIER-GUINUT de la SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMES : Madame [L], [E], [C] [D] épouse [T] née le 25 juin 1957 à [Localité 30] de nationalité Française [Adresse 28] [Localité 21] Monsieur [V], [K] [T] né le 08 mars 1961 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 28] [Localité 21] Représentés et assistés de Maître OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 14 DECEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00814 EXPOSE DU LITIGE : M. [V] [T] et Mme [L] [D] ont acquis par acte notarié du 31 juillet 2000 dressé par Me [O] [S], en indivision une maison d'habitation sise lieu-dit « [Adresse 27] » à [Localité 21] (40), à proportion de 7/10ème pour Mme [L] [D] épouse [T] et de 3/10ème pour M. [V] [T]. Cette maison d'habitation est cadastrée section D [Cadastre 2], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 19], sise à [Localité 21]. Par acte notarié du 20 décembre 2006, M. [V] [T] et Mme [L] [D] ont reçu par donation à parts égales la pleine propriété d'une parcelle de terre sise à [Localité 21] cadastrée Section D [Cadastre 18]. Le 18 juillet 2013, MM. [Z] [F] et [N] [J] ont acquis par acte notarié dressé par Me [M], notaire à [Localité 30], une maison d'habitation ainsi que des parcelles de terre sises lieu-dit [Adresse 27] à [Localité 21], cadastrées Section D n° [Cadastre 22], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 17] et [Cadastre 20]. A compter de l'année 2017, MM. [Z] [F] et [N] [J] se sont prévalus auprès de M. [V] [T] et de Mme [L] [D] d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 15], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] et ont sollicité un bornage à cette fin. Plus précisément, les MM. [Z] [F] et [N] [J] ont fait grief à M. [V] [T] et de Mme [L] [D] d'avoir apposé une chaîne en travers du chemin depuis le fonds n° D [Cadastre 15], rendant ainsi impossible l'accès à leurs parcelles. Aucun accord n'a pu être conclu entre les parties sur la mise en place d'un bornage ainsi que sur l'usage de cette servitude et ce même à l'issue d'une réunion d'expertise amiable. MM. [Z] [F] et [N] [J] ont fait assigner M. [V] [T] et Mme [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, sur le fondement de l'article 682 du code civil, aux fins de voir : - constater l'existence, au profit de MM. [Z] [F] et [N] [J], d'une servitude de passage conventionnelle s'exerçant au profit des parcelles n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 22] sur les parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 15], [Cadastre 19] et [Cadastre 18], - condamner M. [V] [T] et Mme [L] [D] à libérer sans délai le passage du chemin de servitude prenant naissance sur la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 15], et se poursuivant sur les fonds cadastrés n° D [Cadastre 19] et n° D [Cadastre 18], en retirant l'obstacle (chaîne) obstruant abusivement son accès depuis le chemin rural de [Adresse 27], et ce sous astreinte de [Cadastre 2] € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, - si par extraordinaire le tribunal considérait non acquis le bénéfice d'une servitude de passage conventionnelle au profit des requérants, - constater l'existence, au profit de MM. [Z] [F] et [N] [J], d'une servitude légale de passage s'exerçant au profit des parcelles n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et n° [Cadastre 22], sur les parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 15], [Cadastre 19] et [Cadastre 18], eu égard à l'état d'enclave des propriétés des requérants ; - constater que Mme [L] [D] et M. [V] [T], propriétaires des fonds servants (pour les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 15] et n° [Cadastre 19]) et bénéficiant à titre de servitude perpétuelle et réelle, d'un droit de passage sur le fonds cadastré section D n° [Cadastre 18], ne sauraient prétendre à quelque indemnisation que ce soit de ce chef ; - fixer, si son principe devait être arrêté, l'indemnité allouée de ce chef aux défendeurs à la somme de 1 euro symbolique ; en tout état de cause, - condamner Mme [L] [D] et M. [V] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les requérants ; - condamner Mme [L] [D] et M. [V] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] [D] et M. [V] [T] au paiement des entiers dépens de la procédure comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [A] le 15 avril 2019, d'un montant de 444,09 euros TTC. Suivant jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - débouté MM. [Z] [F] et [N] [J] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné solidairement MM. [Z] [F] et [N] [J] à payer à Mme [L] [D] et M. [V] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement MM. [Z] [F] et [N] [J] aux entiers frais et dépens ; - dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Le premier juge a écarté l'existence d'une servitude conventionnelle au profit des consorts [F]-[J], dans la mesure où il ne résulte pas des actes de propriété des parcelles des consorts [D]-[T] la servitude conventionnelle invoquée, peu important que l'acte d'acquisition du 18 juillet 2013 mentionne au profit des consorts [F]-[J] une 'servitude d'usage de passage' puisque la création d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ; l'acte d'acquisition du fonds servant est antérieur à l'acte invoqué relatif au fonds dominant. Il a également constaté qu'il n'existait pas la démonstration d'une prescription trentenaire acquise au profit des consorts [F]-[J]. Enfin, il a écarté l'existence d'une servitude légale au motif que la parcelle en question n'était pas enclavée puisqu'elle est contiguë à d'autres parcelles appartenant également aux consorts [F]-[J], et qu'il s'agit d'une parcelle de terrain agricole actuellement en jachère étant observé que les consorts [F]-[J] ne sont pas agriculteurs. MM. [Z] [F] et [N] [J] ont relevé appel par déclaration au greffe du 10 février 2022, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, MM. [Z] [F] et M. [N] [J], appelants, demandent à la cour de : - déclarer MM. [Z] [F] et [N] [J] recevables et bien fondés en leur appel, et leurs demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions, en conséquence, à titre principal, - constater l'existence, au profit de MM. [Z] [F] et [N] [J], d'une servitude de passage conventionnelle s'exerçant au profit des parcelles n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 9], n° [Cadastre 11], n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 22], sur les parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 15], [Cadastre 19] et [Cadastre 18], - condamner par conséquent Mme [L] [D] et M. [V] [T] à libérer sans délai le passage du chemin de servitude prenant naissance sur la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 15], et se poursuivant sur les fonds cadastrés n° D [Cadastre 19] et n° D [Cadastre 18], en retirant l'obstacle (chaîne) obstruant abusivement son accès depuis le chemin rural de [Adresse 27], et ce sous astreinte de [Cadastre 2] euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, - à titre subsidiaire, vu l'article 682 du code civil, si la cour devait considérer non acquis le bénéfice d'une servitude de passage conventionnelle au profit des appelants, - constater l'existence, au profit de MM. [Z] [F] et [N] [J], d'une servitude légale de passage s'exerçant au profit des parcelles n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 9], n° [Cadastre 11], n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 22], sur les parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 15], [Cadastre 19] et [Cadastre 18], eu égard à l'état d'enclave des propriétés des appelants, - constater de même que Mme [L] [D] et M. [V] [T], propriétaires des fonds servants (pour les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 15] et n° [Cadastre 19]), et bénéficiant à titre de servitude perpétuelle et réelle, d'un droit de passage sur le fonds cadastré section D n° [Cadastre 18], ne sauraient prétendre à quelque indemnisation que ce soit de ce chef, - fixer, si son principe devait être arrêté, l'indemnité allouée de ce chef aux intimés à la somme de 1 euros symbolique, en tout état de cause, - condamner Mme [L] [D] et M. [V] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par les appelants, - condamner Mme [L] [D] et M. [V] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] [D] et M. [V] [T] au paiement des entiers dépens de la procédure, comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [A] le 15 avril 2019, d'un montant de 444,09 euros TTC. Au soutien de leur appel, les consorts [F]-[J] vont valoir : - que l'acte d'acquisition de leurs parcelles du 18 juillet 2013 mentionne que celles-ci bénéficie d'une servitude d'usage de passage sur les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 15], [Cadastre 19], [Cadastre 18] appartenant aux consorts [D]-[T], - que cette servitude permet l'accès leur parcelle par le chemin rural de [Adresse 27], - que les consorts [D]-[T] ne se sont jamais opposés à l'utilisation de ce chemin de servitude pendant des années, et ont décidé de fermer le chemin par une chaîne au cours de l'année 2017 en raison d'un litige entre les parties concernant le bornage de leurs parcelles respectives, - qu'à défaut de reconnaissance d'une servitude conventionnelle, il convient de retenir l'existence d'une servitude légale au profit des parcelles des consorts [F]-[J], car la seule possibilité d'accès en véhicule notamment pour leur maison d'habitation résulte de la parcelle D [Cadastre 15] débouchant sur le chemin rural ; que l'autre accès est un escalier empierré via la parcelle D [Cadastre 23] ne permettant qu'un accès pédestre, ou bien une voie herbeuse desservant la parcelle D [Cadastre 22] depuis un chemin communal, exigeant que les consorts [F]-[J] fassent un détour par le bourg pour accéder à leur maison, - que les consorts [D]-[T] ne saurait prétendre à une indemnisation en corollaire à la reconnaissance de cette servitude légale, puisque le passage existait déjà, - qu'ils ont subi un trouble de jouissance justifiant des dommages intérêts. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [L] [D] et M. [V] [T], intimés, sur le fondement des dispositions des articles 682 et suivants du code civil, demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions en ce y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens mis à la charge de MM. [Z] [F] et [N] [J], en conséquence : - débouter MM. [Z] [F] et [N] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter MM. [Z] [F] et [N] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - juger n'y avoir lieu à une servitude de passage sur les fonds D [Cadastre 15], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] appartenant à Mme [L] [D] et M. [V] [T] ; - condamner en cause d'appel MM. [Z] [F] et [N] [J] à payer à Mme [L] [D] et M. [V] [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance en appel. Les consorts [D]-[T] font valoir pour leur part : - qu'au vu de leurs actes d'acquisition du 31 juillet 2000 et 20 décembre 2006, il n'existe aucune servitude de passage conventionnelle sur leur fonds au profit de celui des consorts [F]-[J], - que la servitude d'usage évoquée par les consorts [F]-[J] n'est mentionnée que sur leur acte, elle ne peut être considéré comme une servitude conventionnelle de passage perpétuelle en l'absence de mention sur l'acte relatif au fonds servant, - qu'il n'existe aucune prescription trentenaire, - qu'il n'existe pas davantage de servitude légale car la parcelle litigieuse n'est pas enclavée ; que les consorts [F]-[J] ont accès à leur habitation par le chemin rural de [Adresse 27] totalement carrossable ; quant aux autres parcelles contiguës ce sont des terres non cultivées et non constructibles qui sont accessibles par la propriété des consorts [F]-[J], - qu'il appartient aux consorts [F]-[J] d'aménager les chemins d'accès sur leurs propres parcelles pour faciliter la circulation entre elles, - qu'en outre les consorts [F]-[J] ont accès à leurs parcelles par le chemin communal qui dessert la station d'épuration et qui permet le passage de tracteurs et d'engins de tonte pour l'entretien, comme en atteste le maire de la commune. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023. MOTIFS : Sur la servitude de passage conventionnelle alléguée par les consorts [F]-[J] : Les consorts [F]-[J] prétendent disposer au profit de leur fonds d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds voisin au motif que leur acte d'acquisition du fonds litigieux, du 18 juillet 2013, mentionne en page 10 : 'Le vendeur déclare que la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 3] est grevée d'une servitude de passage due à l'usage dans la partie Sud de cette parcelle au profit de Maître [K] [Y], Notaire honoraire à [Localité 29] au profit des parcelles cadastrées section D numéro [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] appartenant à ce dernier. En outre les vendeurs déclarent que les parcelles présentement vendues n° [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 11]-[Cadastre 7]-[Cadastre 6]-[Cadastre 5]-[Cadastre 4]-[Cadastre 3]-[Cadastre 22] bénéficient d'une servitude d'usage de passage sur les parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 15], [Cadastre 19] et [Cadastre 18].' Toutefois, les consorts [T]-[D] produisent leurs titres des 31 juillet 2000 et 20 décembre 2006 relatifs notamment aux parcelles cadastrées D [Cadastre 15], D [Cadastre 18] et D [Cadastre 19], et donc aux fonds prétendument grevés d'une servitude de passage : ces actes ne mentionnent pourtant aucune servitude au profit des parcelles appartenant aux consorts [F]-[J] n° [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 11]-[Cadastre 7]-[Cadastre 6]-[Cadastre 5]-[Cadastre 4]-[Cadastre 3]-[Cadastre 22]. Or il est constant qu'une servitude conventionnelle ne peut être créée unilatéralement sur simple déclaration d'un vendeur à l'acte de vente du fonds prétendument dominant, dès lors qu'elle n'est nullement mentionnée au titre de propriété du fonds prétendument servant, étant observé en l'espèce que les titres relatifs au fonds des consorts [T]-[D] sont antérieurs à celui du fonds [F]-[J]. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'existe aucune prescription trentenaire acquisitive de servitude de passage au profit du fonds des consorts [F]-[J]. Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a écarté l'existence de toute servitude conventionnelle. Sur la servitude de passage légale invoquée à titre subsidiaire : Il résulte des dispositions de l'article 682 du code civil que : 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.' En l'espèce, les consorts [F]-[J] se prévalent de l'état d'enclave de leurs parcelles cadastrées D n° [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 11]-[Cadastre 7]-[Cadastre 6]-[Cadastre 5]-[Cadastre 4]-[Cadastre 3] et [Cadastre 22] pour solliciter la reconnaissance d'une servitude légale de passage sur les parcelles voisines cadastrées D n° [Cadastre 15]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19] appartenant aux consorts [T]-[D]. Or il résulte de l'examen des pièces produites (plan cadastral, constats d'huissier) que les consorts [F]-[J] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée D [Cadastre 23] supportant d'ailleurs leur maison d'habitation, et bénéficiant d'un accès direct à la voie publique ; cette parcelle jouxte leur parcelle D [Cadastre 22], laquelle communique également avec leurs autres parcelles prétendument enclavées. Ce simple constat conduit à écarter tout état d'enclave dans la mesure où il appartient aux consorts [F]-[J] d'aménager un passage suffisant entre leurs parcelles D [Cadastre 23] et D [Cadastre 22] pour assurer l'entretien de leurs autres parcelles étant précisé que celles-ci sont des terrains nus et non cultivés ; la circonstance selon laquelle il existe actuellement un aménagement de jardin avec des escaliers entre les parcelles D [Cadastre 22] et D [Cadastre 23] relève de la seule responsabilité des consorts [F]-[J] propriétaires des deux parcelles et ne saurait justifier la reconnaissance d'une servitude légale de passage sur les fonds voisins pour leur éviter d'avoir à aménager la communication correcte entre leurs différentes parcelles. De manière surabondante, il est observé que les consorts [F]-[J] peuvent, s'ils ne souhaitent pas aménager le passage entre les parcelles D [Cadastre 22] et D [Cadastre 23], accéder à leurs parcelles D [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 11]-[Cadastre 7]-[Cadastre 6]-[Cadastre 5]-[Cadastre 4]-[Cadastre 3] et [Cadastre 22] par la route départementale 25 puis un chemin communal carrossable dont les photographies sont produites aux débats et reprises dans le constat d'huissier du 12 mars 2021, le maire de la commune de [Localité 21] attestant que les consorts [F]-[J] sont autorisés à emprunter ce chemin, tout comme un agriculteur atteste l'emprunter avec ses engins agricoles pour les récoltes de ses parcelles voisines. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté tout état d'enclave et donc rejeté les demandes des consorts [F]-[J], y compris leur demande indemnitaire. Sur le surplus des demandes : Les consorts [F]-[J], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer aux consorts [T]-[D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle qui leur a été allouée par le premier juge sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne in solidum Messieurs [Z] [F] et [N] [J] à payer à M. [V] [T] et Mme [L] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne in solidum Messieurs [Z] [F] et [N] [J] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 682 du code civil quearticle 700 du code de procédure civilearticle 682 du code civilarticle 785 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a783e88121050008662e93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel