Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a783f08121050008662e97
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 24/126 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 16/01/2024 Dossier : N° RG 22/00922 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFKN Nature affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Affaire : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [J] [S] S.E.L.A.R.L. S21Y Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2023, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de Pau Assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS -DEETJEN 'RED', avocat au barreau de Montpellier INTIMES : Monsieur [J] [S] né le 28 Février 1976 à [Localité 9] (49) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau Assistée de Me Grégory ROULAND (SELAS GREGORY ROULAND), avocat au barreau de Paris S.E.L.A.R.L. S21Y es qualités de liquidateur de la SASU France Pac Environnement, [Adresse 2], [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8] assignée sur appel de la décision en date du 03 FEVRIER 2022 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Suivant bon de commande signé le 26 février 2020, hors établissement, M. [J] [S] a confié à la société par actions simplifiée France Pac Environnement (FPE) la fourniture et l'installation en toiture de sa maison de 10 panneaux solaires photovoltaïques, un micro-ondulateur et un pack de 25 ampoules led, outre les prestations de renforcement de la toiture et d'accomplissement des diverses démarches administratives, moyennant le prix de 19.900 euros, lequel a été entièrement financé au moyen d'un crédit affecté d'une durée de 180 mois, souscrit le même jour auprès de la société anonyme BNP paribas personal finance. Le 13 mars 2020, M. [S] a signé l'attestation de « livraison du bien ou fourniture de la prestation ». Le 27 mars 2020, le prêteur a débloqué les fonds empruntés. Par mails des 28 juillet 2020 et 16 octobre 2020, M. [S] a communiqué au vendeur un exemplaire du contrat de rachat de l'électricité à EDF en lui demandant de signer l'attestation sur l'honneur réclamée par EDF pour finaliser le contrat. Cette demande a été laissée sans suite. Par jugement du 15 septembre 2021, la société FPE a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire et la selarl S21Y a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant exploit des 20 octobre, 2 et 18 novembre 2021, M. [S] a fait assigner par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau la selarl S21Y, en la personne de Me [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FPE et la société BNP Paribas personal finance en résolution ou nullité du contrat de vente et, accessoirement,du contrat de prêt. La selarl S2IY ès qualités n'a pas constituée avocat. Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge des contentieux de la protection a : - prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre M. [S] et la société FPE - condamné la société FPE, représentée par la selarl S2IY, à reprendre à ses frais l'intégralité de l'installation - dit que passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, M. [S] sera libre de disposer, à ses propres frais, du matériel composant l'installation - prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu entre M. [S] et la société BNP Paribas personal finance - condamné la société BNP Paribas personal finance à restituer à M. [S] l'intégralité des sommes perçues au titre du crédit affecté - dit que la société BNP Paribas personal finance sera privée de sa créance de restitution au titre du capital prêté et de tous droits annexes - condamné la société BNP Paribas personal finance à rembourser l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution du contrat de financement annulé à M. [S] - débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande dirigée contre la société FPE représentée par la selarl S2IY - condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [S] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société BNP Paribas personal finance aux dépens - débouté les parties de toute autre demande non satisfaite - ordonné l'exécution provisoire du jugement sur l'intégralité de son dispositif. Par déclaration faite au greffe de la cour le 1er avril 2022, la société BNP Paribas personal finance a relevé appel de ce jugement en intimant M. [S] et la selarl S2IY ès qualités. Le 13 mai 2022, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à la selarl S2IY ès qualités, à personne morale, par acte remis à un employé s'étant déclaré habilité à le recevoir. Le 27 juin 2022, l'appelante a fait signifier ses conclusions à la selarl S2IY ès qualités. Le 23 septembre 2022, puis le 4 mai 2023, M. [S] a fait signifier ses conclusions successives à la selarl S2IY ès qualités. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2023. La déclaration d'appel ayant été signifiée à la selarl S2IY ès qualités, à personne morale, le présent arrêt sera réputé contradictoire. *** Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 9 février 2023, et celles signifiées le 27 juin 2022 à la selarl S2IY ès qualités par la société BNP Paribas personal finance qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de : Au principal : - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, en cas d'annulation du contrat de prêt par accessoire : - condamner M. [S] à lui payer, au titre des remises en état entre les parties, la somme de 19.900 euros avec déduction des échéances déjà versées, avec garantie due par la société FPE en application de l'article L312-56 du code de la consommation - fixer au passif de la société FPE sa créance pour la somme de 19.900 euros en application de l'article L312-56 du code de la consommation et au titre de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande. * Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 mai 2023 et celles signifiées le 4 mai 2023 par M. [S] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter l'appelante de ses demandes et la condamnée à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS sur la nullité du contrat principal L'appelante fait grief au jugement d'avoir annulé le contrat principal alors que les irrégularités formelles relevées au soutien de cette annulation sont infondées, en droit et en fait, au regard des dispositions du code de la consommation. Mais, en droit, il résulte des articles L. 242-1, L. 221-9 alinéa 2, L. 221-5, 1° et L. 111-1, 3° du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 que : - les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement - ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 - préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 - avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou exécuter le service. En l'espèce, M. [S] a conclu un contrat portant sur la livraison de panneaux photovoltaïques et de ses accessoires, ainsi que sur une prestation d'installation et de mise en service, de sorte que ce contrat doit être qualifié de contrat de vente, conformément à l'article L. 221-1, II du code de la consommation. Il est exact, comme le relève l'appelante, que le vendeur n'était pas tenu de préciser, au titre des caractéristiques essentielles des biens vendus et de la prestation fournie, l'aspect général des panneaux solaires, leur surface et dimensions, leurs poids unitaires, leur couleur, et les modalités de fixation des panneaux ni la date de mise en service de l'installation. En outre, la mention dans le bon de commande de la livraison de 10 panneaux monocristallins de 300 Wc représentant une puissance globale de 3000 Wc informe à suffisance sur la productivité effective de l'installation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que cette productivité avait clairement déterminé le consentement de M. [S]. Par ailleurs contrairement à ce que soutient l'intimé, les conditions générales annexées au bon de commande comportent la mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation. Et, contrairement encore à ce que soutient l'intimé, non seulement les dispositions légales précitées n'imposent pas au vendeur de détailler le prix unitaire de chaque élément composant l'objet du contrat dont le prix peut être global, mais il ressort du contrat de prêt, dont les mentions relatives à l'information du consommateur peuvent complétées celles du bon de commande eu égard à l'unicité de l'opération commerciale, que le prix de chaque élément vendu et installé y est détaillé. En revanche, l'intimé soulève à bon droit l'irrégularité du bon de commande quant au délai de livraison mentionnant que « la visite du technicien ainsi que la livraison et l'installation des produits interviendront au plus tard dans les six mois à compter de la signature du bon de commande ». En effet, cette information est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était engagé et qu'un tel délai global de six mois ne permettait à M. [S] de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. (voir en ce sens Civ 1ère, 20 décembre 2023 n° 22-13.014) En application des textes pré-cités en liminaire, le défaut de mention, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, de la date ou du délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou exécuter le service, entraîne la nullité du bon de commande. Par ailleurs, le bon de commande ne comporte pas les informations légales prescrites, à peine de nullité, à l'article R. 111-2, 5°, relatif au numéro individuel d'identification en application de l'article 286 ter du code général des impôts, ni à l'article R. 111-2, 9° qui oblige le professionnel à fournir son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle qu'il a souscrite, les coordonnées de son assureur ou de son garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement alors que, en l'espèce, les conditions générales font état de la souscription d'une garantie décennale. Ces omissions doivent encore être sanctionnées par la nullité du bon de commande. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de vente du 26 février 2020 affecté d'irrégularités formelles et condamné la selarl S2IY ès qualités à reprendre le matériel livré et installé, sous peine de la faculté donnée à M. [S] d'en disposer à ses propres frais. Il y a lieu également de constater, comme l'a relevé l'intimé, que le contrat de vente était susceptible d'être résolu pour inexécution contractuelle imputable à la société FPE qui n'a pas achevé sa prestation en ne signant pas l'attestation sur l'honneur de conformité de l'installation photovoltaïque requise pour finaliser le contrat de rachat de l'électricité par EDF. En effet, contrairement à ce que soutient l'appelante, si le bon de commande mentionne, par le biais d'une croix dans une case, que l'installation photovoltaïque est destinée à un usage en « autoconsommation/injection directe », laissant vierge la case « revente en surplus de production », cette présentation formelle doit être complétée par les autres mentions du bon de commande et le courrier du vendeur versé aux débats dont il résulte incontestablement que l'option de revente en surplus de production était entrée dans le champ contractuel alors que : - le bon de commande mentionne expressément que le vendeur prend à sa charge les démarchages pour obtenir le contrat obligation de rachat EDF/ENEDIS pendant 20 ans - le courrier du 11 mars 2020, validant le bon de commande, rappelle expressément que « une fois ces étapes réalisées, vous recevrez votre contrat d'obligation de rachat d'électricité ENEDIS d'une durée de 20 ans concernant la revente de votre surplus d'électricité sachant que vous pourrez également utiliser votre propre électricité pour votre habitation par le biais de contre autoconsommation ». Par conséquent, le vendeur s'était engagé à obtenir le contrat de rachat d'électricité dûment signé par EDF/ENEDIS, répondant aux pré-requis exigés et notamment la remise d'une attestation sur l'honneur de la conformité de l'installation sans laquelle le contrat ne pouvait pas être signé. sur la nullité du contrat de crédit affecté Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [S], en conséquence de l'annulation du contrat principal qu'il finançait, conformément aux dispositions de l'article L. 312-55 alinéa 1er du code de la consommation. sur la responsabilité contractuelle du prêteur L'appelante fait grief au jugement d'avoir déchargé M. [S] de son obligation de restituer le capital emprunté au motif que le prêteur n'avait pas vérifié la régularité du bon de commande alors que, d'une part, le prêteur n'est pas tenu d'opérer un tel contrôle de régularité, et que, en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être engagée qu'à charge pour l'emprunteur de rapporter la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité entre celui-ci et la faute du prêteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que toutes les prestations ont été fournies, que l'installation est raccordée et fonctionne et que la liquidation judiciaire de la société FPE n'a pas d'incidence sur le préjudice allégué par M. [S]. Mais, en droit, il résulte des articles L. 312-48 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, mais que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Cette obligation de contrôle de la régularité formelle du bon de commande, fixée par une jurisprudence ancienne et constante, découle de l'unicité de l'opération commerciale liant le contrat principal et le contrat de crédit affecté, le prêteur se devant d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. Cela posé, il est exact que les motifs du jugement ayant privé le prêteur de son droit à restitution du capital emprunté au seul constat d'un défaut de contrôle de la régularité formelle du bon de commande, sans établir un préjudice en lien avec cette faute, ne sont pas légalement fondés. Cependant, le jugement devra être confirmé sur ce point dès lors que l'intimé démontre que le prêteur a commis plusieurs fautes directement en lien avec son préjudice lié à l'impossibilité de revendre le surplus d'électricité. En effet, le prêteur a failli d'abord à son obligation de contrôler le bon de commande qui lui aurait permis de relever les irrégularités grossières sur le délai de livraison, les informations fiscales et assurantielles du vendeur. Ensuite, l'attestation de livraison signée le 13 février 2020 mentionne que 'la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désigné(e) a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service'. La désignation du bien ou de la prestation mentionnée sur l'attestation indique : 'ppv + micro-ondulateur + led + renfo charpente'. Par conséquent, cette attestation ne certifie pas que les autres prestations administratives ont été réalisées (frais de raccordement ERDF/ENEDIS, démarchages pour obtenir le contrat d'obligation d'achat EDF/ENEDIS pendant 20 ans, démarchages pour obtenir l'attestation de conformité du Consuel, démarchages administratives et mairie). Or, il est établi que, à la date de l'attestation, le vendeur n'avait pas remis à M. [S] le contrat de rachat du surplus d'électricité signé par l'opérateur et que ce contrat ne sera jamais signé du fait du vendeur qui n'a pas remis l'attestation sur l'honneur sollicitée par l'opérateur. Il ressort du bon de commande et des pièces contractuelles liant les parties que M. [S] s'est engagé dans une opération visant tout à la fois à son autoconsommation et à la revente du surplus, ce double objectif contractuel ayant déterminé son consentement, comme le corrobore le courrier du 11 mars 2020 par lequel le vendeur réitère son engagement de remise du contrat de rachat d'électricité. Si le prêteur ignorait l'existence de ce courrier, il n'en demeure pas moins que dans le cadre de son obligation de contrôle de l'exécution complète de la prestation, le prêteur devait relever à tout le moins la double équivoque tenant aux mentions du bon de commande sur le rachat de l'électricité et à l'incomplétude de l'attestation de livraison silencieuse sur les prestations administratives, et prendre attache avec M. [S] et le vendeur afin de vérifier l'étendue des prestations convenues sur le rachat de l'électricité et la complète exécution du contrat à la date de l'attestation de livraison du 13 mars 2020. Et, en l'espèce, le manquement du prêteur à cette obligation de contrôle se double d'un manquement à l'obligation de conclure les conventions de bonne foi alors que les pratiques commerciales frauduleuses de la société FPE avaient été dénoncées dans la presse dès l'année 2019 et qu'à la date du bon de commande, la société BNP Paribas personal finance avait été attraite en justice avec la société FPE devant 6 tribunaux pour violation des règles d'ordre public relatives au démarchage à domicile, ce qui aurait dû l'inciter à renforcer ses contrôles sur le bon de commande et l'attestation de livraison signés par M. [S] dans le cadre d'un démarchage à domicile de la société FPE, sa partenaire commerciale dans la distribution des crédits affectés. Si le prêteur avait exécuté ses obligations contractuelles, il aurait pu constater que l'engagement du vendeur de remettre un contrat de rachat de l'électricité n'avait pas été exécuté et subordonner la libération des fonds à l'exécution préalable de cette prestation. En libérant les fonds sans avoir procédé à cette vérification, le prêteur a commis une faute en relation directe avec le préjudice subi par M. [S] qui est définitivement privé d'une contrepartie contractuelle essentielle ayant déterminé son consentement. Par conséquent, il suit des motifs qui précèdent que le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital et l'a condamnée à restituer les échéances réglées ainsi que toutes les sommes versées en exécution du prêt. sur la garantie du vendeur La demande de fixation au passif de la créance de garantie, sur le fondement de l'article L. 312-56 du code de la consommation ou d'un engagement contractuel du vendeur à l'égard du prêteur, ne peut être accueillie. En effet, nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, conformément à l'article 14 du code de procédure civile, la fixation de la créance du prêteur au passif de la liquidation judiciaire ne peut être examinée en l'absence de mise en cause de la société FPE qui dispose d'un droit propre en matière de vérification des créances. Par ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie du prêteur. En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les frais irrépétibles et les dépens. L'appelante sera condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité complémentaire de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, CONDAMNE la société BNP Paribas personal finance aux dépens d'appel, CONDAMNE la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [S] une indemnité complémentaire de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-56 du code de la consommation ou darticle 456 du Code de Procédure Civile.article L312-56 du code de la consommationarticle L312-56 du code de la consommation et au titrarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 14 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a783f08121050008662e97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel