Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a783fc8121050008662e9d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 4 945 920 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation
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Texte intégral
BR/CD Numéro 24/00122 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 16/01/2024 Dossier : N° RG 22/01711 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHYC Nature affaire : Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation Affaire : SAS GPLA C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PLEIN SUD Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, devant : Madame FAURE, Présidente Madame BLANCHARD, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire, chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS GPLA exerçant sous le nom commercial « GFP GESTION IMMOBILIERE » immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 811 205 970 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés à cette adresse [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître JOST de la SELARL JOST JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS INTIME : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PLEIN SUD immatriculé au Registre des Copropriétés sous le n° AB6-455-562 et dont le n° SIRET est le 842 264 210 00019, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, Madame [C] [W], née le 31 août 1957 à [Localité 4] (Pays-Bas), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté et assisté de Maître LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 12 MAI 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 20/00247 EXPOSE DU LITIGE : La Résidence PLEIN SUD, sise [Adresse 3] à [Localité 6] (31) a été construite en 2006 et consiste en un ensemble de 21 maisons individuelles et de 35 appartements, le tout incluant une piscine, des espaces verts et diverses dépendances. Depuis sa création, cette copropriété a été administrée par plusieurs syndics successifs : - jusqu'au 30 avril 2015, le cabinet FONCIA ; - du 1er mai 2015 au 30 avril 2018, la SAS GPLA exerçant sous le nom commercial GFP GESTION IMMOBILIERE (ci-après la SAS GPLA), laquelle a acquis le portefeuille du cabinet FONCIA et a été désignée par l'assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2015, pour exercer les fonctions de syndic de la copropriété à compter du 1er mai 2015 et jusqu'au 30 avril 2018 ; - depuis le 09 juin 2018, Madame [C] [W], syndic bénévole. La copropriété ayant une consommation d'eau d'une importance anormale, le cabinet FONCIA a fait une déclaration de sinistre à l'assureur de la copropriété le 16 février 2015 et a formulé une demande de devis. A l'occasion de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2015, il a été adoptée à la majorité des membres présents et représentés, une résolution n° 13 intitulée 'Désignation du maître d'oeuvre pour la recherche de fuite avec obligation de résultat' qui a décidé de mandater un expert, selon devis, afin de résoudre le problème d'eau, une différence importante ayant été constatée entre les relevés des défalqueurs et la facture d'eau, cette résolution précisant que le conseil syndical sera tenu au courant. Aucune assemblée générale n'a été organisée en 2016. Une assemblée générale a été convoquée le 12 juin 2017 à l'occasion de laquelle quitus a été donné au syndic pour les comptes des années 2015 et 2016 et, concernant le problème de la consommation d'eau, l'assemblée générale a pris acte dans une résolution n° 8 non soumise au vote, du rapport du conseil syndical ; il a été indiqué à la fin du procès-verbal dans une résolution n° 13 intitulée 'Vie de la copropriété' non soumise au vote, qu'une recherche de fuite sera effectuée avec le conseil syndical, le syndicat des eaux et éventuellement une société compétente'. L'origine des fuites d'eau ne sera découverte que le 06 novembre 2017 suite à l'intervention de l'agence AX'EAU mandatée par la SAS GPLA selon ordre de service en date du 25 octobre 2017. Reprochant à la SAS GPLA la perception d'honoraires injustifiés et un défaut d'exécution des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2015 concernant le problème de la consommation d'eau, par exploit du 06 février 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence PLEIN SUD, représenté par son syndic Madame [C] [W], a fait assigner la SAS GPLA exerçant sous le nom commercial GFP GESTION IMMOBILIERE, devant le tribunal judiciaire de Tarbes, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de : - voir condamner la SAS GPLA à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence PLEIN SUD la somme de 3 274,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2018, - voir condamner la SAS GPLA à lui payer la somme de 40 868,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2018, - la voir condamner à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la voir condamner aux entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a : - condamné la SAS GPLA exerçant sous le nom commercial GFP GESTION IMMOBILIERE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence PLEIN SUD, les sommes suivantes : * 3 274,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 février 2020, * 40 868,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, * 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS GPLA dénommée GFP GESTION IMMOBILIERE aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision. Pour statuer ainsi le tribunal a constaté qu'il ressortait du grand livre comptable de 2015, que deux prélèvements dénommés 'virements FONCIA' avaient été effectués le 24 mars 2015 et le 24 avril 2015 pour des montants respectifs de 3240,12 euros et de 1639,43 euros, contredisant la thèse selon laquelle les honoraires de FONCIA n'auraient pas été payés et que la SAS GPLA ne produisant pas l'acte de cession intervenu entre FONCIA et la SAS GPLA, ne pouvait se prévaloir d'une cession de créance à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, après avoir rappelé qu'en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 le syndic était notamment chargé 'd'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci', le tribunal a constaté que, contrairement à ce qui avait été décidé par l'assemblée générale du 30 avril 2015, le nouveau syndic n'avait désigné aucun maître d'oeuvre et que ce n'était que le 06 novembre 2017 qu'il avait confié à la société AX'EAU le soin de rechercher et de réparer les fuites litigieuses, de sorte qu'en laissant s'écouler un délai de plus de 2 ans pour mettre en oeuvre la résolution adoptée par l'assemblée générale et faire effectuer les travaux de réparation affectant les parties communes, le syndic avait commis une négligence fautive. Le tribunal a écarté le caractère libératoire du quitus donné au syndic par l'assemblée générale du 12 juin 2017 pour les comptes des années 2015 et 2016, les copropriétaires ne disposant pas au moment du vote des factures et relevés d'eau sur ces deux années, ces pièces n'ayant été obtenues qu'en octobre 2017 et ignorant l'existence d'un avoir de la société SUEZ de 6 530 euros qui ne figurait pas dans la comptabilité de la société. Enfin, le tribunal a constaté qu'après la réparation de la fuite d'eau intervenue au mois de novembre 2017, la consommation d'eau qui avait été de 8763 m3 en 2015, de 11356 m3 en 2016 et de 13408 m3 en 2017, avait retrouvé un niveau normal de 3330 m3 par an, de sorte que la preuve était rapportée que la surconsommation était liée à la fuite d'eau et non au comportement des occupants des lieux ; le tribunal a chiffré le préjudice à la somme de 40 868,20 euros après déduction de deux dégrèvements obtenus, sur la base d'un volume de surconsommation de 20608 m3 au tarif de 2,40 euros par m3. Par déclaration du 20 juin 2022, la SAS GPLA exerçant sous le nom commercial GFP GESTION IMMOBILIERE a relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions. Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 20 septembre 2022, la SAS GPLA demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, - condamner le syndicat des copropriétaires à restituer à la société GPLA les sommes versées en application du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire, - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société GPLA une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Sophie CREPIN, membre de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 1er décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence PLEIN SUD demande à la cour, sur le fondement des articles 1992 et suivants du code civil et des articles 17, 18 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de : - débouter la SAS GPLA dénommée GFP Gestion Immobilière de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer intégralement le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 12 mai 2022, Y ajoutant, - condamner la SAS GPLA dénommée GFP Gestion Immobilière à payer au syndicat des copropriétaires PLEIN SUD la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la SAS GPLA dénommée GFP Gestion Immobilière aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la demande de remboursement des honoraires Le syndicat des copropriétaires de la Résidence PLEIN SUD reproche à la SAS GPLA d'avoir émis des factures de 2 443,35 euros pour le premier trimestre 2015 et une facture de 831,61 euros pour le mois d'avril 2015 (soit au total 3 274,96 euros), alors qu'elle n'a été désignée par l'assemblée générale du 30 avril 2015 qu'à compter du 1er mai 2015 ; il sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné la SAS GPLA à lui payer la somme de 3 274,96 euros correspondant à ces honoraires versés indûment à la SAS GPLA. La SAS GPLA fait valoir : - qu'elle a racheté le portefeuille du cabinet FONCIA ; - que les honoraires facturés par la SAS GPLA pour les quatre premiers mois de l'année 2015 correspondent aux honoraires dus et non payés par le syndicat des copropriétaires au cabinet FONCIA et non facturés par lui pour cette même période ; - que conformément aux dispositions du contrat de cession conclu entre le cabinet FONCIA et la SAS GPLA, les honoraires dus à FONCIA pour cette période ont été cédés à son successeur ; - qu'en conséquence il n'y a pas lieu à répétition de ces honoraires. Après avoir rappelé qu'il est reproché au syndic de ne pas avoir exécuté une délibération de l'assemblée générale de 2015, en l'espèce de désigner un maître d'oeuvre pour la recherche de fuite avec obligation de résultat, le syndicat des copropriétaires répond que : - le précédent syndic avait fait une déclaration de sinistre le 16 février 2015 et formulé une demande de devis à cette même date mais qu'aucun devis n'a jamais été réalisé ; - que la fuite concernait les parties communes et qu'il appartenait au syndic d'entreprendre des travaux en urgence pour y mettre un terme ; - que la SAS GPLA n'a pas organisé d'assemblée générale en 2016 malgré son obligation légale et contractuelle et n'a convoqué une assemblée générale que le 12 juin 2017 pour statuer sur les comptes des années 2015 et 2016. - que la SAS GPLA ne peut sérieusement soutenir qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de rechercher l'origine de la fuite, alors qu'elle ne peut ignorer que conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions sont prises en assemblée générale et sont exécutées par le syndic ; - que le syndic est resté 28 mois sans exécuter la décision de l'assemblée générale alors que la fuite entraînait une perte quotidienne d'eau de 25 m3 ; - que le quitus donné par l'assemblée générale du 12 juin 2017 n'est pas libératoire, les chiffres présentés pour les années 2015 et 2016 n'étant pas sincères ni vérifiés du fait d'une manipulation des jeux d'écritures ; - que la SAS GPLA a émis une facture d'honoraires de 2 443,35 euros en date du 31 décembre 2015 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 et une facture d'honoraires également en date du 31 décembre 2015 d'un montant de 831,61 euros pour la période du 1er avril au 30 avril 2015 et donc à une date à laquelle elle n'exerçait pas les fonctions de syndic, alors que le syndic ne peut demander à percevoir des honoraires que s'il est titulaire d'un mandat régulier et d'un accord sur leur montant ; - que le contrat de cession invoqué par la SAS GPLA n'a jamais été produit aux débats. En l'espèce, il n'est pas contesté par la SAS GPLA qu'elle a perçu des honoraires pour un montant total de 3 274,96 euros pour la période de janvier à avril 2015, correspondant à une période pendant laquelle elle n'exerçait pas encore les fonctions de syndic de la copropriété PLEIN SUD, lesquelles fonctions ont été exercées par le cabinet FONCIA jusqu'au 30 avril 2015, la SAS GPLA ayant été nommée syndic de la copropriété à compter du 1er mai 2015. Quelles que soient les dispositions prévues dans le contrat de cession entre le cabinet FONCIA et la SAS GPLA, qui n'a d'ailleurs pas été versé aux débats, ces dispositions ne sont pas opposables aux copropriétaires. En effet, le pouvoir de désigner ou de révoquer le syndic relève de l'assemblée générale des copropriétaires. Il en ressort que tous les changements qui peuvent affecter le cabinet du syndic ne peuvent mettre les copropriétaires devant le fait accompli d'autant que le contrat de syndic est conclu intuitu personae, de sorte que le syndic ne peut demander à percevoir des honoraires que s'il est titulaire d'un mandat régulier ; la loi du 10 juillet 1965, excluant toute substitution du syndic sans un vote de l'assemblée générale des copropriétaires, ne permet pas à une société titulaire d'un mandat de syndic de dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic en cas de cession du fonds du syndic désigné ; dans une telle hypothèse, le cessionnaire du fonds n'est pas substitué de plein droit au syndic initialement désigné. C'est donc justement que le premier juge a condamné la SAS GPLA à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme susvisée de 3 274,96 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 06 février 2020, date de délivrance de l'assignation valant mise en demeure ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 2°) Sur la responsabilité de la SAS GPLA en sa qualité de syndic de la copropriété Résidence PLEIN SUD La responsabilité du syndic peut être engagée sur le fondement de l'article 1992 du code civil, puisqu'il est un mandataire du syndicat des copropriétaires et à ce titre, il est responsable de sa gestion et répond des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission. Il appartient au syndicat des copropriétaires d'établir la faute du syndic ainsi que le lien de causalité entre cette faute qui lui est imputée et le préjudice invoqué par le demandeur qui doit établir qu'il n'aurait pas subi le dommage invoqué en l'absence de faute imputée au syndic. Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » L'article 18 aliéna 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que 'le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci'. En qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, il répond également de sa gestion en vertu de l'article 1992 du code civil et, ainsi, de toute faute commise dans l'accomplissement de sa mission, que cette faute soit ou non détachable de ses fonctions. A cet égard, il lui revient d'agir avec diligence et compétence. L'obligation du syndic est une obligation de moyen. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence PLEIN SUD reproche à la SAS GPLA de ne pas avoir fait le nécessaire pour faire exécuter la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 30 avril 2015, de ne pas avoir régler le problème de la consommation importante d'eau au sein de la copropriété et d'avoir attendu le mois de novembre 2017, soit plus de deux ans plus tard, pour mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la recherche et à la réparation des fuites et ce, non pas à l'inititiative du syndic mais à celle de Madame [C] [W], présidente du conseil syndical ; la carence du syndic a eu pour conséquence de faire supporter par la copropriété un coût anormal et excessif de consommation d'eau. La SAS GPLA soutient qu'elle n'a commis aucune faute en soulignant que le problème de la surconsommation d'eau était ancien et n'avait pu être résolu par le précédent syndic malgré ses différentes déclarations à l'assureur de la copropriété ; elle soutient qu'après avoir été désignée comme syndic, elle avait fait le nécessaire pour tenter de résoudre cette difficulté et fait valoir que quitus lui ayant été donné pour sa gestion des années 2015 et 2016 malgré la persistance du désordre, le syndicat des copropriétaires a ratifié les actes accomplis en 2015 et 2016 et qu'il n'est plus recevable à les contester ; elle souligne enfin que le syndicat des copropriétaires ne s'est jamais préoccupé de la mise en oeuvre de la décision de l'assemblée générale du 30 avril 2015, aucun expert n'ayant été missionné pour procéder à des investigations. En l'espèce, il est constant que : - la SAS GPLA ne conteste pas la réalité de la surconsommation d'eau de la copropriété depuis plusieurs années ; - dans sa résolution n° 6 l'assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2015 a pris acte de la démission du cabinet FONCIA et de son rachat par la SAS GPLA exerçant sous le nom commercial de GFP GESTION IMMO ; - dans sa résolution n° 7 cette même assemblée générale des copropriétaires a désigné la SAS GPLA exerçant sous le nom commercial de GFP GESTION IMMO en qualité de syndic à compter du 1er mai 2015 ; - dans sa résolution n° 13 intitulée 'Désignation du maître d'oeuvre pour la recherche de fuite avec obligation de résultat', l'assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2015 a décidé, au vu de la différence importante entre les relevés des défalqueurs et la facture d'eau, de mandater, selon devis, un expert afin de résoudre le problème d'eau, le conseil syndicat devant être tenu au courant ; - dans sa résolution n° 7 de l'assemblée générale du 12 juin 2017, l'assemblée générale a donné quitus au syndic de sa gestion pour l'exercice 2015 et l'exercice 2016 ; - l'origine des fuites d'eau a été découverte suite à l'intervention en date du 06 novembre 2017 de l'agence AX'EAU qui a établi une facture en date du 07 novembre 2017 d'un montant de 1 890 euros TTC pour ses diligences. C'est vainement que la SAS GPLA tente d'imputer au syndicat des copropriétaires la responsabilité de la surconsommation d'eau alors qu'en sa qualité de syndic il lui appartient d'assurer l'exécution des décisions votées par l'assemblée générale mais également de pourvoir à la conservation de l'immeuble, à sa garde et à son entretien, et en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. La SAS GPLA ne communique aucun document justifiant des diligences qu'elle a accomplies pour remédier à la surconsommation d'eau entre sa désignation le 30 avril 2015 et le 06 novembre 2017, date à laquelle a été confié à l'agence AX'EAU le soin de rechercher et de réparer les fuites d'eau concernées et elle ne conteste pas que depuis l'intervention de l'agence AX'EAU la consommation d'eau de la Résidence PLEIN SUD est normale pour être de l'ordre de 10 m3 par jour. C'est tout aussi vainement que la SAS GPLA soutient que le syndicat des copropriétaires serait irrecevable à mettre en cause sa responsabilité du fait du quitus donné pour les comptes des années 2015 et 2016, alors que le quitus donné par l'assemblée générale ne vaut que pour les actes du syndic connus par la copropriété, ainsi que ceux dont elle a pu apprécier la gravité et qu'il n'est libératoire que pour les acte de gestion que l'assemblée générale a été à même d'apprécier. Or, il est établi, ce que la SAS GPLA ne conteste pas non plus, que Madame [C] [W], présidente du conseil syndical, n'a obtenu les factures et relevés d'eau sur les années 2015 et 2016 qu'au mois d'octobre 2017 et qu'au moment du vote, un avoir de la société SUEZ d'un montant de 6 530 euros ne figurait pas dans les comptes de la copropriété. Il s'ensuit que c'est justement que le premier juge a considéré que le quitus n'avait pas été donné par les copropriétaires en connaissance de cause de la réalité des comptes concernés, de sorte que le quitus accordé au syndic pour sa gestion n'avait pas été libératoire. Le jugement qui a considéré que la SAS GPLA avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires sera confirmé de ce chef. 3°) Sur le préjudice Le tribunal a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence PLEIN SUD en lui allouant la somme de 40 868,20 euros au titre de son préjudice en soulignant que ce chiffrage n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de la SAS GPLA. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence PLEIN SUD sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef ; en cause d'appel, la SAS GPLA n'a fait aucune observation sur le montant ainsi sollicité. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, sur la base d'une consommation d'eau normale de 10 m3 par jour, que le volume de la surconsommation d'eau entre le 30 avril 2015 et le 06 novembre 2017 a été de 20608 m3, ce qui représente au tarif de 2,40 euros par m3, la somme de 49 459,20 euros dont il convient de déduire deux dégrèvements respectifs de 4 051 euros et 4 540 euros (soit au total 8 591 euros), ce qui représente un coût de surconsommation d'eau de 40 868,20 euros. Le jugement qui a condamné la SAS GPLA à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence PLEIN SUD la somme de 40 868,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, sera dès lors confirmé. 4°) Sur les demandes annexes Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SAS GPLA sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence PLEIN SUD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre. La SAS GPLA sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS GPLA exerçant sous le nom commercial GFP GESTION IMMOBILIERE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence PLEIN SUD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS GPLA exerçant sous le nom commercial GFP GESTION IMMOBILIERE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS GPLA exerçant sous le nom commercial GFP GESTION IMMOBILIERE aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 1992 du code civil etarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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