Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784258121050008662ea6
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/140 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU seize Janvier deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00178 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXM6 Décision déférée ordonnance rendue le 15 JANVIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [O] [V] né le 13 Novembre 2001 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Jean william MARCEL, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [N], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DE [Localité 3], avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les dispositions des articles L 742-1, L 7434, 1743-6 et -7, L. 743-19, L 743-24 et L 743-25, R. 743-1 à R 743-8, et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu la décision du tribunal correctionnel de Montauban en date du 06 décembre 2021 qui a condamné M. X se disant [O] [V] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale, Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 décembre 2023 par le préfet de [Localité 3] à l'encontre de M. X se disant [O] [V], Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 18 décembre 2023, confirmée par arrêt du 20 décembre 2023, ordonnant notamment la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [O] [V] pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu la requête en date du 13 janvier 2024 reçue le 13 janvier 2024 à 19H06 et enregistrée le 14 janvier 2024 à 09H30 par laquelle l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article 1- 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 15 janvier 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. préfet de [Localité 3], - ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [V] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 15 janvier 2024 à 11 h 38 ; Vu la déclaration d'appel formée par M. X se disant [O] [V] reçue le 15 janvier 2023 à 13 h 09 ; A l'appui de son appel, M. X se disant [O] [V] reproche à l'administration un défaut de diligence entraînant un allongement inutile de sa privation de liberté en ce que que l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre indique qu'un arrêté de transfert vers les Pays-Bas avait été édicté à son encontre le 9 février 2021, ce qui confirme sa qualité de demandeur d'asile européen, mais qu'aucune requête de reprise en charge fondée sur règlement Dublin n'a été transmise aux autorités allemandes. A l'audience, M. X se disant [O] [V] se dit fatigué d'être en rétention. Questionné sur les raisons de la fatigue dont il montre les signes, il indique avoir besoin de soins et que seuls des médicaments lui sont dispensés. Son conseil expose que les termes de l'arrêté de placement en rétention de M. X se disant [O] [V] font état d'un traitement de sa situation, en 2021, au titre d'une demande d'asile en ce qu'il indique qu'un arrêté a été pris portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités néerlandaises responsables de l'examen d'une demande d'asile qu'il a formée le 9 février 2021 sous l'identité de [V] [D] né le 13 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne. Or, l'administration ne justifie d'aucune démarche en ce sens. Il précise en outre que M. X se disant [O] [V] est fatigué car il est privé de liberté depuis son incarcération intervenue en août 2022. Le préfet de [Localité 3] n'a pas fait valoir d'observations. Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, S'agissant de. la situation de l'appelant, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants : Par décision en date du 14 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. X se disant [O] [V]. Il était jusqu'à cette date et depuis le 9 août 2022 incarcéré pour purger une peine d'emprisonnement de deux ans d'emprisonnement prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Montauban en date du 6 décembre 2021. Cette peine a été assortie de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Sous d'autres identités, il avait a été condamné le 29 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine d'un an d'emprisonnement et le 18 juin 2021 à la peine de 5 mois d'emprisonnement outre une interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans. Il a également été condamné le 25 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Foix à la peine de 4 mois d'emprisonnement. Il est démuni de tout document d'identité et/ou de voyage original en cours de validité et n'a pas fait état de ressources stables issues d'une activité professionnelle exercée régulièrement ni d'un domicile fixe avéré sur le territoire. Il a fait usage de plusieurs alias et plusieurs nationalités et s'est déjà soustrait à plusieurs mesures d'éloignement depuis 2020. L'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines et algériennes le 30 novembre 2023 et il a été convoqué pour audition par les autorités algériennes le 14 décembre 2023. En droit, Selon l'article L 742-4 du CESEDA, que "le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants 1 - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public 2 - Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3 - Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce que la requête de l'autorité administrative en deuxième prolongation de la rétention de l'étranger est motivée au regard des critères légaux spécifiquement prévus par la loi et est motivée par l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement laquelle résulte de la non-délivrance des documents de voyage par l'autorité compétente. Elle est accompagnée des justificatifs des diligences et relances accomplies auprès des autorités consulaires marocaines et algériennes afin d'assurer la mise à exécution de l'éloignement du retenu étant notamment précisé que les autorités consulaires algériennes ont procédé à l'audition de M. X se disant [O] [V] le 14 décembre 2023 comme prévu. L'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère, reste dans l'attente de réponse. S'agissant de l'absence de diligences vers les autorités néerlandaises reprochée à l'administration, il résulte des pièces produites que M. X se disant [O] [V] s'est opposé à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 9 février 2021 portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et a, le même jour, déclaré explicitement ne pas vouloir se conformer à la procédure de transfert. Il n'allègue d'aucune démarche ni justificatif lui permettant d'affirmer qu'il relève d'un nouvel examen de sa situation de la part de ces autorités. Ainsi, en l'état des diligences accomplies, il n'est pas établi un défaut de l'administration dans l'exécution des diligences utiles pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. X se disant [O] [V] dans le respect des dispositions légales. Par ailleurs, M. X se disant [O] [V] ne remplit pas les conditions légales d'une assignation à résidence en ce sens qu'il n a pas préalablement remis à un service de police ou a une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité et qu'il ne justifie pas de garanties de représentation pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence. En outre, il s'est soustrait à plusieurs décisions précédentes. En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil et à la préfecture de [Localité 3] Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le seize Janvier deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 16 Janvier 2024 Monsieur X SE DISANT [O] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Jean william MARCEL, par mail, Monsieur le Préfet de [Localité 3], par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a784258121050008662ea6
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