Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784298121050008662ea8
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
ARRÊT N°12 bis N° RG 22/00081 N° Portalis DBV5-V-B7G-GOKU [B] [T] C/ [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT RECTIFICATIF DU 16 JANVIER 2024 Suivant requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 21 novembre 2023 à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour de céans le 26 septembre 2023 DEMANDEUR EN RECTIFICATION : Monsieur [F] [Z] né le 02 Janvier 1962 à [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS DÉFENDEURS EN RECTIFICATION : Monsieur [H] [B] né le 27 Juillet 1959 à [Localité 4] (17) [Adresse 3] [Localité 1] Madame [W] [T] née le 22 Février 1962 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] ayant tous deux pour avocat postulant Me Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu l'arrêt du 26 septembre 2023 (RG n°22 /0081 ) Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 21 novembre 2023 formée par M. [Z] Il fait valoir que les consorts [B]-[T] sont désignés à tort à plusieurs reprises dans l'arrêt comme les époux [L]. Il sollicite la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt. Vu le courrier en date du 7 décembre 2023 du conseil des consorts [B]-[T] indiquant s'en rapporter sur la demande - sur l'erreur matérielle L'article 462 du code de procédure civile dispose : les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement , même passé en force de chose jugée , peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu pour parcelle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Il est certain que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle puisque les appelants M. [H] [B] et Mme [W] [T] sont appelés les époux [L] en page 5 de l'arrêt ainsi que dans le dispositif de l'arrêt qui sera donc rectifié. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, rectifie l'arrêt du 26 septembre 2023 ( 2200081 ) en ce qu'il convient de lire en page 5 : au lieu de les époux [L] , les consorts [B]-[T] en page 6 : au lieu de -condamne les époux [L] aux dépens, -condamne les époux [L] à payer à M. [F] [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamne M. [H] [B] et Mme [W] [T] aux dépens, -condamne M. [H] [B] et Mme [W] [T] à payer à M. [F] [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile cet arrêt demeurant pour le surplus sans modification. -dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée -rappelle que cette décision rectificative doit être notifiée comme l'arrêt rectifié -laisse par application de l'article R 93 du code de procédure pénale les dépens de la présente instance rectificative à la charge de l'Etat. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 462 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a784298121050008662ea8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel