Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784358121050008662eae
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 2 557 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
ARRÊT N°2 N° RG 22/00685 N° Portalis DBV5-V-B7G-GP2X S.A.S. LEGRAND BATISSEURS C/ S.A.S.U. NGE FONDATIONS S.A. BOUYGUES IMMOBILIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT APPELANTE : S.A.S. LEGRAND BATISSEURS N° SIRET : 377 566 427 [Adresse 3]' [Localité 4] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES INTIMÉES : S.A.S.U. NGE FONDATIONS N° SIRET : 348 099 987 [Adresse 1] ayant pour avocat Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES S.A.S BOUYGUES IMMOBILIER N° SIRET : 562 091 546 [Adresse 2] ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Djinn QUEVREUX, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Bouygues Immobilier a entrepris l'édification d'un ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 6]' à [Localité 5] (Charente-Maritime). Elle a confié à la société Legrand Bâtisseurs les travaux des lots n° 2 à 5 (parois périphériques, fondations profondes, terrassement et gros oeuvre). Par contrat en date du 20 février 2018, la société Legrand Bâtisseurs a confié à la société Dacquin, au prix hors taxes de 205.500 €, la réalisation des fondations profondes et des parois de soutènement. La société Bouygues Immobilier, le maître de l'ouvrage, a agréé le même jour la société Dacquin en qualité de sous-traitant. Une délégation de paiement a été consentie le même jour au profit du sous-traitant. Le société Nge Fondations vient désormais aux droits de la société Dacquin. Le 5 avril 2018, le démarrage du chantier été fixé au 12 avril suivant. Les éléments d'une grue de chantier ont été déposés le 10 avril 2018 sur la parcelle objet des travaux. La grue sera montée le 16 mai suivant. Par courriel en date du 29 mai 2018, la société Dacquin a demandé à la société Legrand Bâtisseurs une rémunération complémentaire. Cette demande avait pour objet un ajustement des quantités et l'indemnisation des immobilisations et des pertes de cadences subies en raison notamment de la gêne étant résultée de l'entreposage sur la parcelle des éléments de grue. Par acte signifié le 24 novembre 2020 à la société Bouygues immobilier et le 27 novembre suivant à la société Legrand Bâtisseurs, la société Nge Fondations a fait citer ces sociétés devant le tribunal de commerce de Niort. Elle a à titre principal demandé de : - dire que le montant total des sommes lui étant dues était de 240.483,65 €, en ce incluse son indemnisation ; - constater que le montant des sommes payées était de 205.500 € ; - condamner in solidum ou solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 34.983,65 €, avec intérêts au taux de l'article L 441-6 du code de commerce. Elle a indiqué fonder ses prétentions sur les articles 1105 et 1231-1 du code civil et a soutenu que : - le marché conclu avec la société Legrand Bâtisseurs n'avait pas été à forfait ; - n'avait pas été communiqué de calendrier d'intervention ; - le stockage sur le chantier des éléments de grue malgré son opposition avait désorganisé et retardé les travaux ; - l'enlèvement progressif des butons en cours de chantier et non en fin de chantier comme convenu avait retardé sa prestation et en avait augmenté le coût; - les conditions de réalisation des travaux ayant été modifiées, elle était fondée à demander un ajustement du prix. Elle a fait observer que la société Bouygues n'avait pas formé de demandes à son encontre. La société Legrand Bâtisseurs a demandé à titre principal de : - constater que la société Bouygues Immobilier avait procédé en cours d'instance au règlement à la société Nge Fondations de la somme de 32.347,50 € au titre du solde du contrat de sous-traitance ; - débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Nge Fondations à lui payer la somme de 97.397,85 € ; - condamner la société Bouygues Immobilier à lui payer à titre de provision la somme de 2019,02 € à valoir sur le solde de son marché ; - surseoir à statuer dans l'attente de la validation du décompte général définitif de ce marché. Elle a soutenu que : - le marché de sous-traitance était forfaitaire et global ; - la demande d'ajustement du prix n'était pas fondée en l'absence de bouleversement de l'économie du contrat ; - les travaux avaient été entrepris avec retard, ceux-ci devant débuter fin mars 2018 ; - des défaillances auxquelles elle avait dû remédier étaient imputables au sous-traitant ; - le solde restant dû par la société Bouygues Immobilier, qui reconnaissait devoir la somme de 2.019,02 €, était de 65.574,20 €. La société Bouygues Immobilier a à titre principal demandé de : - juger satisfactoire le paiement le 26 février 2021 de la somme de 32.347,50 € à la société Nge Fondations ; - déduire du solde restant dû à la société Legrand Bâtisseurs le versement effectué au profit de la société Nge Fondations ; - rejeter l'ensemble des demande formées à son encontre. Elle a exposé que : - le litige opposant la société Nge Fondations à la société Legrand Bâtisseurs lui était étranger ; - le paiement intervenu au profit de la société Nge Fondations avait été réalisé en exécution de la délégation de paiement ; - le dépassement du prix du marché de sous-traitance, qui avait été stipulé ferme, n'avait pas fait l'objet d'un accord préalable ; - sa responsabilité délictuelle envers le sous-traitant ne pouvait pas être engagée en l'absence de faute ; - la demande en paiement avait été formée postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours stipulé au cahier des clauses et conditions du marché (cccm) ; - le solde du marché n'avait pas été réglé à la société Legrand Bâtisseurs en l'absence de validation de décompte général définitif. Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Niort a statué en ces termes : '' Dit que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER n'est pas concernée par le présent litige opposant la SAS NGE FONDATIONS à la SAS LEGRAND BATISSEURS ' Dit que la demande de condamnation formulée par la SAS NGE FONDATIONS à l'encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER est sans objet ' Rejette l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER ' Prends acte que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a versé la somme de 32 347.50 € correspondant au solde du contrat de sous-traitance initial à la SAS NGE FONDATIONS ' Dit la SAS NGE FONDATIONS bien fondée à demander le règlement de 20 000 € par la SAS LEGRAND BATISSEURS pour indemnisation du retard sur le chantier dû au dépôt de la grue démontée sur celui-ci ' Dit la SAS NGE FONDATIONS bien fondée à demander le remboursement des butons pour la somme de 6073.15 € à la SAS LEGRAND BATISSEURS diminuée de 40€ correspondant à une prestation non réalisée ' Condamne la SAS LEGRAND BATISSEURS à régler la somme 25 570 € à la SAS NGE FONDATIONS ' Déboute la SAS NGE FONDATIONS de ses demandes d'indemnisations de 3340 € et 5610 € correspondant respectivement à des variations quantitatives et une augmentation du volume de béton utilisé ' Déboute la SAS NGE FONDATIONS de sa demande d'intérêts moratoires ' Déboute la SAS LEGRAND BATISSEURS de sa demande reconventionnelle à hauteur de 97 397.85 € ' Déboute la SAS LEGRAND BATISSEURS de sa demande de versement de la somme provisionnelle de 2019.02 € par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER ' Déboute la SAS LEGRAND BATISSEURS de sa demande à surseoir à statuer sur le DGD correspondant au solde du marché ' Déboute la SAS NGE FONDATIONS et la SAS LEGRAND BATISSEURS de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER ' Condamne la SAS LEGRAND BATISSEURS aux entiers dépends de l'instance dont frais de Greffe liquidés pour 84,48 € TTC ' Condamne la SAS LEGRAND BATISSEURS à verser la somme de 1500 € à la SAS NGE FONDATIONS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ' Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions'. Il a considéré que : - la société Bouygues Immobilier, qui avait exécuté son obligation de règlement, était étrangère au litige opposant la société Legrand Bâtisseurs à son sous-traitant ; - la société Nge Fondations était fondée à solliciter paiement d'une indemnité d'immobilisation du matériel sur 5 jours, au prix journalier hors taxes stipulé de 4.000 €, soit 20.000 € ; - la société Nge Fondations n'était pas fondée à solliciter paiement des sommes de 3.340,50 € et 5.610 € (montants hors taxes) correspondant à des prestations et fournitures supplémentaires, le marché conclu avec la société Legrand Bâtisseurs ayant été stipulé à forfait. Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2022, la société Legrand Bâtisseurs a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, elle a demandé de : 'Vu les articles 901 et suivants du Code de Procédure Civile, REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Niort sous le n° de rôle 2020/4232 le 25 janvier 2022, en ce qu'il a : - Dit que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER n'est pas concernée par le présent litige opposant la SAS NGE FONDATIONS à la SAS LEGRAND BÂTISSEURS, - Dit que la demande de condamnation formulée par la SAS NGE FONDATIONS à 1' encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER est sans objet, - Rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à 1'encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, - Dit la SAS NGE FONDATIONS bien fondée à demander le règlement de 20 000 € par la SAS LEGRAND BÂTISSEURS pour indemnisation du retard sur le chantier dû au dépôt de la grue démontée sur celui-ci, - Dit la SAS NGE FONDATIONS bien fondée à demander le remboursement des butons pour la somme de 6073.15 € à la SAS LEGRAND BÂTISSEURS diminuée de 40€ correspondant à une prestation non réalisée, - Condamné la SAS LEGRAND BÂTISSEURS à régler la somme 25 570 € à la SAS NGE FONDATIONS, - Débouté la SAS LEGRAND BÂTISSEURS de sa demande reconventionnelle à hauteur de 97 397,85 €, - Débouté la SAS LEGRAND BÂTISSEURS de sa demande de versement de la somme provisionnelle de 2019,02 € par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, - Débouté la SAS LEGRAND BATISSEURS de sa demande à surseoir à statuer sur le DGD correspondant au solde du marché, - Débouté la SAS LEGRAND BÂTISSEURS de 1'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, - Condamné la SAS LEGRAND BATISSEURS aux entiers dépens de 1'instance dont frais de Greffe liquidés pour 84,48 € TTC, - Condamné la SAS LEGRAND BATISSEURS à verser la somme de 1500 € à la SAS NGE FONDATIONS au titre de 1' article 700 du Code de Procédure Civile, - Débouté la SAS LEGRAND BATISSEURS de ses autres demandes, fins et conclusions, et en ce qu'il n'a pas : - Débouté la Société NGE FONDATIONS de l'ensemble de ses demandes, - Condamné la Société NGE FONDATIONS à verser à la Société LEGRAND BATISSEURS la somme de 97.397,85 euros, - Condamné la Société BOUYGUES IMMOBILIER à verser à la Société LEGRAND BATISSEURS la somme provisionnelle de 2019,02 € à valoir sur le solde de son marché, - Sursis à statuer sur le solde du DGD établi par la Société LEGRAND BATISSEURS à l'égard de la Société BOUYGUES IMMOBILIER au titre du solde de son marché, - Condamné toute partie succombante à verser à la Société LEGRAND BATISSEURS la somme de 5.000,00 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamné toute partie succombante aux dépens, - Rejeté toute demande contraire formulée par quelque partie que ce soit. - Condamné la SAS LEGRAND BATISSEURS à verser la somme de 1500 € à la SAS NGE FONDATIONS au titre de 1' article 700 du Code de Procédure Civile, - Débouté la SAS LEGRAND BATISSEURS de ses autres demandes, fins et conclusions, et en ce qu'il n'a pas : - Débouté la Société NGE FONDATIONS de l'ensemble de ses demandes, - Condamné la Société NGE FONDATIONS à verser à la Société LEGRAND BATISSEURS la somme de 97.397,85 euros, - Condamné la Société BOUYGUES IMMOBILIER à verser à la Société LEGRAND BATISSEURS la somme provisionnelle de 2019,02 € à valoir sur le solde de son marché, - Sursis à statuer sur le solde du DGD établi par la Société LEGRAND BATISSEURS à l'égard de la Société BOUYGUES IMMOBILIER au titre du solde de son marché, - Condamné toute partie succombante à verser à la Société LEGRAND BATISSEURS la somme de 5.000,00 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamné toute partie succombante aux dépens, - Rejeté toute demande contraire formulée par quelque partie que ce soit. Statuant à nouveau, Vu l'Article 1342 du Code Civil, Vu l'Article 1240 du Code Civil, Vu les dispositions contractuelles : contrat de marché CCCM, délégation de paiement' Vu les articles 1101 et suivants et 1217 et suivants du Code Civil, Vu l'article L 441-6 du code de Commerce en sa version applicable en mars 2017, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, - DEBOUTER la Société NGE FONDATIONS et la société BOUYGUES IMMOBILIER de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la concluante, - DIRE la société NGE FONDATIONS mal fondée en son appel incident et l'ensemble de ses demandes, - DEBOUTER la société NGE FONDATIONS de l'ensemble de ses demandes, - DEBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes contraires aux présentes, - CONDAMNER la Société NGE FONDATIONS à verser à la Société LEGRAND BATISSEURS la somme de 97.397,85 euros, - CONDAMNER la Société BOUYGUES IMMOBILIER à verser à la Société LEGRAND BATISSEURS la somme provisionnelle de 2019,02 € à valoir sur le solde de son marché, - SURSEOIR à statuer sur le solde du DGD établi par la Société LEGRAND BATISSEURS à l'égard de la Société BOUYGUES IMMOBILIER au titre du solde de son marché, - CONDAMNER toute partie succombante à verser à la Société LEGRAND BATISSEURS la somme de 7.000,00 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER toute partie succombante aux dépens de première instance et d'appel, - REJETER toute demande contraire formulée par quelque partie que ce soit'. Elle a soutenu que : - le marché de sous-traitance était forfaitaire et global et qu'il n'était pas justifié d'un bouleversement de l'économie du contrat fondant les prétentions de la société Nge Fondations ; - le décalage du chantier était imputable à cette dernière ; - le stockage de la grue qui devait être montée fin mars 2018 avait été imposé par les manquements du sous-traitant ; - le décalage du chantier avait bouleversé l'organisation et l'économie du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage et généré une perte d'exploitation évaluée à 60.000 € dont elle demandait paiement ; - les modalités de dépose des butons qui devait intervenir en fin de chantier n'avaient pas été convenues. Elle a maintenu sa demande de paiement à titre provisionnel de la somme de 2.019,02 € à valoir sur le solde restant dû par la société Bouygues Immobilier, dans l'attente de la validation du décompte général définitif. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société Nge Fondations a demandé de : 'Vu le Code Civil, et en particulier les articles 1103, 1104, et 1231-1, Vu le Code de Commerce, et en particulier l'article L.441-6, [...] Sur l'appel principal : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions , à l'exception de celles sur lesquelles il est formé appel incident, Sur l'appel incident : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : Débouté la SAS NGE FONDATIONS de ses demandes d'indemnisations de 3340 € et 5610 €, Débouté la SAS NGE FONDATIONS de sa demande d'intérêts moratoires au titre de l'article L. 441-6 du Code de Commerce. - Statuant à nouveau sur ces deux points : Condamner LEGRAND BATISSEURS à régler à la société NGE FONDATIONS la somme de 3340 € au titre de l'augmentation du volume de déblais et la somme de 5.610,00 € au titre des surconsommations de béton supérieures aux prévisions de l'étude géotechnique fournie, Condamner LEGRAND BATISSEUR à lui payer les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité des factures, et jusqu'à la date du paiement eff ectif, conformément aux dispositions de l'Article L.441-6 du code de Commerce, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner LEGRAND BATISSEUR à payer à NGE FONDATIONS, en plus de la condamnation prononcée à ce titre en première instance, la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles, La condamner aux dépens'. Elle a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler s'agissant de la mise hors de cause de la société Bouygues Immobilier. Elle a soutenu : - que le contrat de sous-traitance n'avait pas été stipulé à forfait puisqu'ayant renvoyé au devis qu'elle avait établi ; - que les stipulations du contrat principal étaient sans incidence sur la qualification du prix ; - avoir indiqué à sa cocontractante que l'entreposage des éléments de grue poserait difficulté en raison des faibles dimensions de la parcelle ; - que le montage de la grue avait été repoussé par la société Legrand Bâtisseurs au 27 avril 2018 ; - que les travaux ne pouvaient contractuellement débuter qu'après validation de ses notes de calcul ; - le retard de chantier ne lui était pas imputable à faute. Elle a maintenu ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société Legrand Bâtisseurs correspondant à des variations quantitatives et à une augmentation du volume de béton utilisé. Elle a conclu au rejet des demandes de cette dernière ne justifiant selon elle pas de la perte d'exploitation alléguée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2022, la société Bouygues Immobilier a demandé de : 'Vu la loi du 31 décembre 1975, Vu les articles 1231-1 et 1342 du Code civil, Vu les dispositions contractuelles et plus généralement les pièces versées aux débats, et notamment le CCCM (pièce n° 2), Vu le règlement par la société BOUYGUES IMMOBILIER à la société LEGRAND BATISSEURS du montant de 2.020,10 €, pour solde de tout compte, au titre du solde de son marché de travaux le 1er avril 2022 (pièce n° 17), [...] - DECLARER la société LEGRAND BATISSEURS mal fondée en son appel, l'en débouter ; Par conséquent, - CONFIRMER le jugement du 25 janvier 2022, en ce que le Tribunal de commerce de NIORT a rejeté les demandes formulées par la société LEGRAND BATISSEURS à l'encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ; - CONFIRMER le jugement du 25 janvier 2022, en ce que le Tribunal de commerce de NIORT a dit que la société BOUYGUES IMMOBILIER n'était pas concernée par le présent litige opposant la SA NGE FONDATIONS à la société LEGRAND BATISSEURS ; Et, ainsi, - JUGER sans objet la demande de condamnation formulée à l'encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 2.019,02 €, la société BOUYGUES IMMOBILIER ayant déjà réglé à la société LEGRAND BATISSEURS le montant réclamé le 1er avril 2022 (Pièce n° 17) ; - JUGER mal fondée la demande de sursis à statuer formulée par la société LEGRAND BATISSEURS, en l'absence de tout élément de preuve, mais aussi au regard de la forclusion des demandes (article 46.4 du CCCM) et du caractère global et forfaitaire du marché de travaux (article 37 du CCCM), et le solde du marché de travaux de la société LEGRAND BATISSEURS ayant déjà été versé ; - REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER en cause d'appel ; - DEBOUTER toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes conclusions ; - CONDAMNER la société LEGRAND BATISSEURS et / ou toute partie succombante à verser à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société LEGRAND BATISSEURS et / ou toute partie succombante à verser à la société BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile'. Elle a fait observer que la société Nge Fondations ne formulait aucune demande à son encontre et que dès lors, le jugement était irrévocable en ce qu'il avait rejeté les demandes de cette société formées à son encontre. Elle a conclu au rejet des demandes de la société Legrand Bâtisseurs formées à son encontre, le solde du marché selon elle d'un montant de 2.019,02 € ayant été payé. Elle a ajouté que cette société ne justifiait pas de ses prétentions, la facture du 9 avril 2021 ayant au surplus été établie après expiration du délai de 30 jours stipulé à l'article 46.4 du cahier des clauses et conditions du marché (cccm), courant à compter de la réception des travaux, le 22 novembre 2019. L'ordonnance de clôture est du 15 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A - SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ NGE FONDATIONS 1 - sur le contrat de sous-traitance L'article 1102 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi' et l'article 1103 que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L'article 1188 alinéa 1er du même code dispose que : 'Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes' et l'article 1189 alinéa 1er que :'Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier'. Les parties à un contrat peuvent convenir d'un prix forfaitaire et global et d'adopter un régime de marché à forfait. Il convient dès lors de rechercher au cas d'espèce quelle a été la commune intention des parties. Le contrat de sous-traitance conclu entre la société Legrand Bâtisseurs et la société Dacquin (Nge Fondations) stipule en page 4, au paragraphe '5- PRIX' que : 'Le sous-traitant s'engage à exécuter les travaux du présent contrat : ' Pour la somme globale et forfaitaire 205.500.00 € HT suivant votre DEVIS LRA-17-014 du 20/02/2018". En page 5 du contrat, le paragraphe '9 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, EN DIMINUTION OU MODIFICATIFS' stipule que: 'Le sous-traitant déclare accepter les travaux supplémentaires, en diminution ou modificatifs dans les limites suivantes : Les dits travaux feront l'objet d'un accord (prix et délais), qui sera constaté par un écrit'. Le devis de la société Dacquin, bien que non signé des parties, a valeur contractuelle puisqu'expressément inséré au contrat de sous-traitance. Il détaille par quantités les travaux à réaliser. Les conditions particulières de ce contrat renvoient aux conditions générales qui y sont annexées. Il a été mentionné en pied de page de l'offre que : 'La présente offre se compose de l'Offre de Prix, des Conditions Particulières et Générales qui forment un tout indissociable de 8 pages'. Ces conditions générales stipulent notamment que : '2. Pièces contractuelles : La présente Offre constitue, nonobstant toutes dispositions des autres pièces contractuelles, le document contractuel prioritaire. [...] Aucune modification demandée par le Client, dans la nature ou la masse de travaux ne sera réalisée sans commande écrite préalable en définissant la nature, le prix et le délai associé. En revanche, les prestations non prévues qui se révèleraient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ou à la poursuite du chantier, comme les travaux urgents pour des questions de sécurité même réalisés sans commandé écrite, seront réglés à l'Entreprise. 3. Prix : -Caractéristiques des prix : [...] Les prix figurant dans l'offre sont révisables à chaque facturation par application de l'indice TP01 suivant la formule suivante : [...] si et seulement si l'évolution de l'indice est positive. [...] Tous travaux supplémentaires demandés par le client seront réglés en plus du prix initial du contrat'. Les conditions particulières du devis précisent en outre qu'une indemnisation est due en cas d'immobilisation de la foreuse non imputable à la société Dacquin, pour un montant journalier forfaitaire, mentionné 'pour mémoire'. Dès lors que ce devis auquel renvoie le contrat prévoit un prix calculé par référence aux quantités, une indexation possible du prix à la facturation, la possibilité de travaux supplémentaires, le versement d'une indemnité journalière en cas d'immobilisation du matériel, le prix stipulé ne peut être qualifié de forfaitaire et le marché de marché à forfait. Le jugement sera réformé de ce chef. 2 - sur l'immobilisation de l'atelier de forage Le devis, intégré au contrat de sous-traitance, stipule une indemnisation d'un montant hors taxes de 4.000 € par jour en cas de : 'Immobilisation de notre atelier pour un motif indépendant de notre fait,. La société Nge Fondations sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il retenu 5 jours d'immobilisation, soit une indemnité d'un montant hors taxes de 20.000 € (4.000 x 5). La charge de la preuve de l'immobilisation incombe à la société Nge Fondations. Par courriel en date du 16 mars 2018 adressé à la société Dacquin (stephane.texier@groupe-dacquin.fr), la société Legrand Bâtisseurs (e.marnay@legrand-batisseurs.fr) a formulé la demande suivante : 'La grue prévu pour le chantier doit se mettre en stockage semaine 14 sur site en attendant de pouvoir la monter sur le chantier. La surface au sol pour stocker l'ensembles des éléments est de 15m x 15m. Pouvez-vous nous indiquer à quel emplacement nous pouvons prévoir le stockage de celle-ci'. Par courriel en date du 19 mars 2018, [X] [O], conductrice de travaux de la société Dacquin ([Courriel 7]) a notamment répondu à la société Legrand Bâtisseurs que : 'Je serais en charge des travaux sur le chantier des Préludes. Pour répondre à votre question, il me parait difficile de stocker la grue sur chantier au vu de la taille de celui-ci, 35x35m ... Nous intervenons semaine prochaine, nous avons aussi besoin de stockage pour nos profilés (95 unités) et cages d'armatures (50 unités), plus matériel et conteneurs. Le stockage de la grue est incompatible avec nos travaux'. Elle a ajouté par courriel en date du 20 mars suivant que : 'Le montage de la grue arrêtera t'il nos travaux' Quand celle-ci doit être montée ' Pour rappel et suite à ma réponse d'hier, la grue ne pourra pas être stockée sur site au vu de la taille du chantier beaucoup trop limité pour contenir la foreuse, la pelle 21T, la pompe, le stockage des profilés et des cages d'armatures, les conteneurs et la place de 15mx15m dont vous avez besoin pour stocker la grue'. Par courriel en date du 13 avril 2018, la société Legrand Bâtisseurs a indiqué que : 'Dans la continuité de nos échanges et notamment sur le montage de la grue, il n'est pas possible de monter celle-ci fin de semaine prochaine. 1- Si les pieux sont réalisés mardi, les terrassements et fondations de la grue se feront que mercredi (coulage mercredi fin d'après-midi) il n'est pas possible de mettre la grue en place le vendredi 20, cela fait tout juste 48 heures de séchage. 2- Trop juste également pour le monteur de grue, cela fait déjà 2 fois qu'on reporte ce montage. On montera donc la grue à partir du vendredi 27 pour terminer le samedi 28 ou en fonction de votre avancement si vous pouviez nous libérer le vendredi 27 également le matin cela arrangerait le monteur'. La conductrice de travaux lui a répondu que : 'Nous notons que vous monterez la grue le 27. Cela pourra avoir un impact sur la date de fin de nos travaux, nous empêchant I'accès à cette zone pendant deux semaines ainsi qu'une place de stockage considérable (soit 91 profilés de 9m +65 cages de pieux). Voilà pourquoi nous avions demandez à ce que la grue ne soit pas stockée sur site'. Par courriel en date du 14 mai suivant, la société Legrand Bâtisseurs a indiqué que : 'Je vous avais informé que le montage de la grue du chantier cité en référence était reporté au 16 mai 2018. Il n'est plus possible de changer cette date. Il faut donc arrêter toute intervention de pieux pour cette journée le 16 mai 2018. Les essais de la grue auront lieu le jeudi 17 mai mais ne gênera pas votre activité sur le site ; reprise pour vous le 17 au matin'. Aucun constat de l'immobilisation de l'atelier de forage n'a été dressé. La société Nge Fondations n'a pas notifié à sa cocontractante les jours auxquels la foreuse avait été immobilisée. Dans le dossier de réclamation adressé à la société Legrand Bâtisseurs, elle a indiqué en page 3 que la prestation confiée incluait : '4 pieux de grue à la tarière creuse'. Elle a annexé à ce dossier un tableau (annexe 14) selon elle justificatif de l'immobilisation du matériel, soit : - le 26 avril 2018 notamment : 'pour permettre le déplacement de la grue LEGRAND' ; - le 16 mai suivant pour le motif suivant : 'Stand-by pendant le montage de la grue LEGRAND'. Ces dates d'immobilisation sont corroborées par les échanges de courriels précités. L'indemnisation due à la société Nge Fondations est ainsi, non de 20.000 € en raison de 5 jours d'immobilisation, mais de 8.000 € en raison de 2 jours d'immobilisation. Le jugement sera pour ces motifs réformé de ce chef. 3 - sur le béton utilisé La société Nge Fondations soutient que : - le volume théorique de béton à mettre en oeuvre était de 373 m3, avec une surconsommation prévisible mentionnée au devis, selon la nature des pieux, de 28 ou 30 % ; - la surconsommation a été en réalité de 47 %, soit un surcoût hors taxes de 5.610 €. Ni le contrat de sous-traitance, ni le devis de la société Dacquin ne font mention d'un volume de béton à mettre en oeuvre, des variations de volume prises en considération pour établir le prix de la prestation et de celles que devrait prendre en charge la société Legrand bâtisseurs. L'étude de sols G2PRO n° SNI2.G.0086-002 en date du 24 mars 2017 réalisée par la société Ginger CEBTP, qui aurait permis la détermination du volume de béton à utiliser, n'a pas été produite aux débats. L'utilisation d'un volume de béton plus important que celui initialement pensé n'est pas un travail supplémentaire au sens du contrat de sous-traitance et du devis. La société Nge Fondations n'est pour ces motifs pas fondée en sa demande présentée de ce chef. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 4 - sur le volume des déblais La société Nge Fondations a dans son dossier de réclamation rappelé que les travaux à réaliser comportaient l'évacuation des déblais de classe III. Le contrat de sous-traitance stipule en page 3, au paragraphe '4 - EVACUATION ET TRAITEMENT DES DECHETS' que : 'Obligation du sous-traitant Coût de l'évacuation et du traitement des déchets du sous-traitant : néant intégré à l'offre'. Le devis de la société Dacquin indique, au paragraphe 'Chargement et évacuation des déblais de forage (classe III uniquement)', un volume de déchets de 436 m3, au prix de 6.540 € (15 €/ m3). Les justificatifs du stockage de déchets inertes produits par la société Nge Fondations font mention de quantités en poids et non en volume (annexe 7 du dossier de réclamation). Cette société ne justifie pas de la correspondance entre les poids et les volumes déposés. Elle n'établit dès lors pas le dépassement du volume de 436 m3 mentionné à son devis. Elle n'est pour ces motifs pas fondée en sa demande. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 5 - sur les butons Il a été mentionné en page 5 de l'offre de la société Dacquin, au paragraphe '4.1 Phasage' la prestation suivante : 'Dépose et récupération des butons (avec mise à disposition de la grue)'. La société Legrand Bâtisseurs a pour des motifs qui lui sont personnels fait déposer ces butons par une autre société qui ne les a pas restitués à la société Nge Fondations. Cet enlèvement ayant été réalisé en contravention avec les stipulations contractuelles, la société Legrand Bâtisseurs doit indemniser la société Nge Fondations du coût de remplacement des butons. Elle justifie par la production du 'carnet de détails et nomenclature des butons' (pièce n° 22) que ceux-ci étaient d'un poids total de 5.281 kilogrammes. La société Legrand Bâtisseurs, si elle conteste le principe de l'indemnisation de la société Nge Fondations, n'a pas réfuté la valeur à la tonne de ces butons retenue par cette dernière, de 1.150 €. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Nge Fondations, pour un montant hors taxes de 6.073,15 € (5,281 x 15 €). 6 - sur les intérêts de retard L'article L 441-6 ancien du code de commerce devenu l'article L 441-10 II dispose notamment que : 'Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due'. Le contrat de sous-traitance stipule en page 4, au paragraphe '6 - PAIEMENTS' que : 'Tout retard de paiement donne lieu au règlement de pénalités de retard de paiement et d'une indemnité forfaitaire, conformément à la règlementation en vigueur'. La facture n° 21I6170 en date du 16 juin 2018 d'un montant de 4.000 € relative aux frais d'immobilisation de la foreuse mentionne une échéance au 10 août 2018 et que : 'Le défaut de règlement à l'échéance indiquée entraînera de plein droit l'application des intérêts de retard calculés au taux légal majoré de deux points'. Les intérêts de retard dus par la société Legrand sur la somme due à titre d'indemnisation de la foreuse seront pour ces motifs calcules au taux qui s'impose des articles L 441-6 et L 441-10 II à compter du 10 août 2018. Le jugement sera réformé de ce chef. La société Nge Fondations n'a pas sollicité paiement de l'indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par l'article D 441-5 du code commerce à 40 €. S'agissant de l'indemnisation du défaut de restitution des butons, les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter du jugement. Celui-ci sera confirmé sur ce point. La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée par application de l'article 1343-2 du code civil. B - SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ LEGRAND BÂTISSEURS 1 - à l'encontre de la société Nge Fondations a - sur les travaux supportés en raison de manquements de la société Nge Fondations La société Bouygues Immobilier a produit un procès-verbal en date du 6 décembre 2019. Il y est mentionné que : 'la réception est prononcée, avec effet à la date du 22/11/2019 assortie des réserves mentionnées dans l'état des réserves ci-annexées (ou sans réserves)'. L'état des réserves n'a pas été produit aux débats. Le procès-verbal de réception par la société Legrand Bâtisseurs des travaux confiés à la société Nge Fondations n'a pas été produit. Aucun constat des manquements, malfaçons ou désordres imputés à la société Nge Fondations n'a été versé aux débats. Les courriers électroniques adressés par la société Legrand Bâtisseurs à la société Nge Fondations, ayant trait à des imperfections relevées et à la vie du chantier, ne les caractérisent pas. Les travaux que la société Legrand Bâtisseurs aurait eu à supporter, objet d'une facture en date du 6 mars 2019 n° 2970 adressée à la société Nge Fondations, d'un montant hors taxes de 37.397,85 €, ne sont corroborés par aucun élément des débats. Cette demande n'est pour ces motifs pas fondée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. b - sur l'indemnisation d'un retard de chantier La société Legrand Bâtisseurs a émis à l'intention de la société Nge Fondations une facture n° 3179 en date du 24 juillet 2019 d'un montant hors taxes de 60.000 € (15 x 4.000 €) ayant pour objet : 'IMMOBILISATION DU CHANTIER RETARD DE REALISATION DES PIEDS DE GRUES PREVUS LE 18/04/18 - REALISES LE 16/05/18". Le contrat de sous-traitance n'a pas fixé en page 4 de délai d'exécution des travaux confiés à la société Dacquin. Celle-ci avait en page 5 de son offre indiqué que : '4.2 Délais Etude d'exécution Le délai d'études prévu est de 2 semaines après réception des éléments suivants: ' Commande ou marché ' Rapport de mission géotechnique de projet G2 ' Réunion de lancement des études Travaux L'intervention pourra débuter après validation des notes de calcul et des plans d'exécution par le bureau de contrôle, approvisionnement des armatures, réalisation des travaux préparatoires et sera fonction du plan de charge de notre entreprise. La durée prévisionnelle pour la réalisation des travaux est de : - réalisation des forages 3 semaines - Pose du butonnage 1 semaine'. Par courrier en date du 17 avril 2018, [P] [E] de la société Pba Production, maître d'oeuvre, a indiqué que : 'Nous constatons, que votre sous-traitant démarre ses pieux ce jour, à savoir lundi 16 avril 2018, alors que celui-ci devait démarrer le 5 mars 2018. [...] Lors de cette signature de marchés, vous avez également pris connaissance du planning marché sur lequel était stipulé un démarrage des fondations spéciales pour S.10 et aucun retour sur des points bloquants n'a été fait de votre part. Or, les pieux n'ont pas démarré S.10 comme prévu initialement mais S.16, soit 6 semaines de retard par rapport à votre planning marché. Nous vous demandons donc de nous communiquer un planning objectif qui permet de c'assurer que nous serons en mesure d'être hors d'eau hors d'air sur les deux bâtiments pour Noël 2018, conformément à votre planning marché (démarrage pose de charpente pour S.48) et de nous expliquer les raison de votre retard'. La réponse apportée à ce courrier n'a pas été communiquée. Dans un courriel en date du 15 juin 2018, la société Legrand Bâtisseurs avait indiqué à la société Nge Fondations que : 'Malgré notre demande du 08/06/2018 pour intervention le 18/06/2018 pour mise en place des butons puis du boisage des berlinoises à suivre les terrassements, il semblerait que nous n'ayons toujours pas de retour de confirmation. Dans la chronologie des « phasages » et définition des prestations précises afin qu'il n'y ait pas d'ambiguité sur l'organisation des équipes et matériel /matériaux nécessaires, je vous joins le principe abordé hier lors de la réunion avec [J] en présence de la Maîtrise d''uvre. De plus nous supposons que vous avez des livraisons de matériels et matériaux et n'avons à ce jour aucun élément et il nous est impossible d'organiser ce chantier avec nos équipes, terrassier et nos livraisons. Vous n'êtes pas sans savoir que le planning est serré et déjà en retard, sans oublier les zones de stockage quasi inexistantes et nous avons besoin de tous ces éléments en retour dans l'extrême URGENCE'. Par courriel en date du 26 juin 2018, la conductrice de travaux de la société Nge Fondations a indiqué à la société Legrand Bâtisseurs : 'Veuillez trouver ci-joint l'avancement de Juin à 95 %'. Cet état de l'avancement des travaux n'a pas été communiqué. Par courriel en date du 27 juin 2018 ayant fait suite à un courriel du 22 juin précédent, elle a indiqué que : 'vu le retard pris et l'organisation du chantier totalement modifiée, nous rappelons que : - les pieux recevant un buton ' les casques sont faits (MP8/9/23/32/38/49A/49B/50) - les pieux recevant l'ascenseur ' la fosse est faite (MP43/44) - pour tous les pieux au-dessus de la file HH Nous coulons « normalement » les béton de propreté sous radier à partir du 29/06 ' comment et quand faites-vous le recolement ' tous ces éléments ont déjà eu lieu à de multiples échanges et planification transmis à Mr [B] mais ne connaissons toujours pas votre organisation ' dans l'attente d'une éventuelle réponse'. La société Legrand Bâtisseurs n'a évoqué un retard préjudiciable de la société Nge Fondations que par courrier en date du 26 juillet 2019 adressé à cette dernière, rédigé en ces termes : 'Veuillez trouver ci-jointe, et comme convenu lors de notre rendez-vous du 14 JUIN 2019, notre facture pour perte d'exploitation sur le chantier [Adresse 6]. Pour rappel, les pieux de grues, que nous avions demandé à ce qu'ils soient réalisés en priorité, par mail du 23 février 2019 - à savoir pour fin mars, ont finalement et après maintes péripéties, été finalisés le 16 mai 2019. Cependant, dans votre mail du 10/04/2018, vous nous annonciez que les pieux de grues seraient réalisés de façon à ce que nous puissions organiser une installation de grue pour le 20 avril 2018, installation reportée au 27 avril et finalement réalisée le 16 mai 2018. Ce retard de 5 jours ouvrés a considérablement nuit au bon déroulement du chantier, entrainant une perte d'exploitation directe en plus d'un risque de pénalités de retard de la part du maître d'ouvrage tel qu'il l'a été évoqué lors de la réunion de chantier du 26/04/2018". Ces affirmations, que ne corroborent pas les développements ci-dessus, sont insuffisantes à caractériser le retard allégué de la société Nge Fondations. La société Bouygues Immobilier a produit les comptes-rendus de chantier n° 1 à 7. Ceux n° 5 à 7 font mention d'un retard s'agissant du démarrage des travaux confiés à la société Dacquin, qui aurait dû intervenir le 26 mars 2018. La cause de ce retard n'est toutefois pas précisée. Il n'est par ailleurs pas justifié, en l'absence de production d'un calendrier des travaux, de procès-verbal de réception des travaux sous-traités et de remarques ou demandes de ce chef de la société Bouygues Immobilier, d'un retard du chantier de construction qui serait pour partie imputable à la société Nge Fondations. La société Legrand Bâtisseurs ne justifie que par affirmation et par la production de la facture qu'elle a elle-même établie, de la perte d'exploitation alléguée. Elle n'est pour ces motifs pas fondée en sa demande. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 2 - sur les demandes formées à l'encontre de la société Bouygues Immobilier a - sur le solde restant dû Il n'est pas justifié de l'établissement par la société Legrand Bâtisseurs d'un décompte général définitif visé du maître d'oeuvre. Une proposition de paiement n° 16 du mois de février 2021, visant un 'DGD corrigé', visé de la société Pba Production, fait mention d'un solde à régler de 2.019,02 € toutes taxes comprises. La société Bouygues Immobilier a réglé par chèque en date du 1er avril 2022 la somme de 2.020,10 € correspondant au montant figurant au décompte qu'elle avait établi, avant validation par le maître d'ouvre. La société Legrand Bâtisseurs a indiqué par courriel en date du 4 avril 2022 avoir reçu ce chèque (n° 0019942). Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 2.019,02 € de la société Legrand Bâtisseurs. Le paiement de la somme de 2.020,10 € par la société Bouygues Immobilier sera constaté ainsi qu'il suit. b - sur un sursis à statuer dans l'attente de la validation du décompte général définitif L'article 378 du code de procédure civile dispose que : 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'. La société Legrand Bâtisseurs demande de surseoir à statuer jusqu'à validation du décompte général définitif du chantier confié. L'établissement de ce décompte n'est pas nécessaire à la solution du litige tel que soumis à la cour. La demande de sursis à statuer de la société Legrand Bâtisseurs sera pour ces motifs rejetée. C - SUR LES DÉPENS Les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties conserve la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. D - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante à la société Nge Fondations. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour. PAR CES MOTIFS : statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 25 janvier 2023 du tribunal de commerce de Niort sauf en ce qu'il : '' Rejette l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER ' Dit la SAS NGE FONDATIONS bien fondée à demander le règlement de 20 000 € par la SAS LEGRAND BATISSEURS pour indemnisation du retard sur le chantier dû au dépôt de la grue démontée sur celui-ci ' Dit la SAS NGE FONDATIONS bien fondée à demander le remboursement des butons pour la somme de 6073.15 € à la SAS LEGRAND BATISSEURS diminuée de 40€ correspondant à une prestation non réalisée ' Condamne la SAS LEGRAND BATISSEURS à régler la somme 25 570 € à la SAS NGE FONDATIONS ' Déboute la SAS NGE FONDATIONS de sa demande d'intérêts moratoires ' Déboute la SAS LEGRAND BATISSEURS de sa demande de versement de la somme provisionnelle de 2019.02 € par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER ' Déboute...la SAS LEGRAND BATISSEURS de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER' ; et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation, CONDAMNE la société Legrand Bâtisseurs à payer à la société Nge Fondations la somme de 8.000 € en indemnisation de l'immobilisation de l'atelier de forage avec, par application des articles L 441-6 ancien et L 441-10 II nouveau du code de commerce, des intérêts de retard calculés à compter du 10 août 2018 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; CONDAMNE la société Legrand Bâtisseurs à payer à la société Nge Fondations la somme de 6.073, 15 € correspondant à la valeur des butons non restitués, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ; ORDONNE, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts de retard ; CONSTATE le paiement par la société Bouygues Immobilier de la somme de 2.020,10 € à la société Legrand Bâtisseurs ; REJETTE toute autre demande ; DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ; REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a784358121050008662eae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel