Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784398121050008662eb0
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 4 100 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
ARRÊT N°3 N° RG 22/00686 N° Portalis DBV5-V-B7G-GP2Z S.A.S. LEGRAND BATISSEURS C/ S.A.S.U. NGE FONDATIONS S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT APPELANTE : S.A.S. LEGRAND BATISSEURS N° SIRET : 377 566 427 [Adresse 3]' [Localité 5] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES INTIMÉES : S.A.S.U. NGE FONDATIONS N° SIRET : 348 099 987 , [Adresse 1] - [Localité 4] ayant pour avocat Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Christophe HENRION, avocatt au barreau de RENNES S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER N° SIRET : 562 091 546 [Adresse 2] - [Localité 6] ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Djinn QUEVREUX, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Bouygues Immobilier a entrepris l'édification d'un ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 9]' à [Localité 8] (Charente-Maritime). Elle a confié à la société Legrand Bâtisseurs les travaux des lots n° 3 à 5 (fondations, terrassement, gros oeuvre). Par contrat en date du 30 mars 2017, la société Legrand Bâtisseurs a confié à la société Dacquin, au prix hors taxes de 210.000 €, la réalisation des travaux de : 'Fondations profondes par pieux et des soutènements en paroi de pieux quasi jointifs et parois berlinoises'. La société Bouygues Immobilier, le maître de l'ouvrage, avait agréé le 29 mars précédent la société Dacquin en qualité de sous-traitant. Une délégation de paiement a été consentie le même jour au profit du sous-traitant. La société Dacquin a fourni une caution bancaire. Le société Nge Fondations vient désormais aux droits de la société Dacquin. La société Dacquin a transmis pour approbation le 13 avril 2017 ses notes de calcul et plan d'exécution. La société Legrand Bâtisseurs a souhaité que les travaux débutent le 29 mai 2017. Par courriel en date du 28 avril 2017, la société Dacquin a indiqué que les cavités du terrain ne permettaient pas la circulation de ses engins. Sur la demande de la société Legrand Bâtisseurs, les travaux ont été entrepris à compter du 12 juin 2017, s'agissant des pieux dont l'implantation avait été validée. Le chantier prévu pour durer deux fois deux semaines et demi, a été d'une durée de 31 jours. Le 5 juillet 2017, des éléments du mur pignon séparant l'emprise des travaux du terrain voisin se sont détachés et ont chuté sur la toiture de l'habitation voisine. Une expertise judiciaire a été ordonnée. La société Dacquin n'a pas été partie aux opérations d'expertise auxquelles elle a toutefois assisté. La foreuse utilisée par la société Dacquin a quitté le site le 3 août 2017. La société Dacquin a postérieurement adressé à la société Legrand Bâtisseurs ses factures pour paiement. Elle a en outre demandé paiement de la somme de 41.000 € hors taxes en indemnisation du préjudice subi en raison des conditions de réalisation du marché. Par courrier recommandé en date du 6 mars 2020, elle a mis en demeure la société Legrand Bâtisseurs de lui payer la somme hors taxes de 52.792, 50 €, soit : - 11.542,50 € correspondant à une situation de travaux du 30 septembre 2017 ; - 10.500 € correspondant à une situation de travaux du 31 juillet 2018 ; - 30.750 € en indemnisation des jours d'immobilisation subis. Elle a également demandé à la société Bouygues Immobilier, sur le fondement de la délégation de paiement, le règlement des sommes lui restant dues. La société Legrand Bâtisseurs a contesté être redevable de ces sommes et a demandé à la société Dacquin paiement de la somme de 83.137,20 € correspondant selon elle aux travaux rendus nécessaires par les manquements de la société Dacquin. La société Bouygues Immobilier a, par courrier en date du 29 mai 2020 en réponse à une demande en paiement de la société Dacquin, indiqué qu'elle ne procédait au règlement des situations présentées par le sous-traitant que sur ordre de la société Legrand Bâtisseurs. Par acte signifié le 31 juillet 2020 à la société Bouygues Immobilier et le 4 août suivant la société Legrand Bâtisseurs, la société Nge Fondations a assigné ces sociétés devant le tribunal de commerce de Niort. Elle a demandé: - à titre principal de : - constater que la société Bouygues Immobilier lui avait versé la somme de 22.042,50 € ; - condamner in solidum ou solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 30.750 € avec intérêts de retard au taux de l'article L.441-6 du code de commerce ; - à titre subsidiaire, de condamner la société Bouygues Immobilier à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle a exposé que : - le retard de chantier était imputable à la société Legrand Bâtisseurs qui avait tardé à valider ses notes de calcul et à l'insuffisante stabilisation de la plate-forme de travail du fait des terrassements antérieurs ; - le décalage de la période d'intervention et le morcellement du chantier fondaient le versement à son profit d'une pénalité de 24.600 € hors taxes (25 jours x 4.100 €) ; - le sinistre du 5 juillet 2017 sur le chantier (désolidarisation de pierres de maçonnerie d'un mur voisin et bâchage de protection insuffisant) ne lui était pas imputable ; - les stipulations du contrat liant les défenderesses ne lui étaient pas opposables. Elle a soutenu que : - les travaux convenus ayant été exécutés, elle était fondée à solliciter paiement du solde de leur prix ; - la société Bouygues Immobilier, déléguée, n'était pas fondée à se prévaloir de l'absence de validation par la société Legrand Bâtisseurs de la demande en paiement pour refuser celui-ci. La société Legrand Bâtisseurs a à titre principal demandé de : - constater que la société Bouygues Immobilier avait procédé au règlement en cours d'instance de la somme de 22.042,50 € au profit de la société Nge Fondations ; - débouter cette dernière de ses prétentions ; - condamner la société Nge Fondations au paiement à son profit de la somme de 83.137,20 € ; - condamner la société Bouygues Immobilier à lui payer la somme de la somme de 7.702,81 €. Elle a soutenu que : - le marché de sous-traitance était forfaitaire et global ; - la société Nge Fondations ne justifiait pas de la durée prévisible du chantier qui avait en outre subi 2 jours d'arrêt pour intempéries ; - la société Nge Fondations n'était pas étrangère à la survenance du sinistre du 5 juillet 2017 ; - les manquements de cette société avaient rendu nécessaires des travaux supplémentaires, d'un coût total de 83.137,20 €. Elle a ajouté que la société Bouygues Immobilier lui restait redevable de la somme de 7.702,81 €. La société Bouygues Immobilier a à titre principal demandé de : - déclarer satisfactoire le règlement le 3 février 2021 à la Société Nge Fondations de la somme de 22.042,50 € ; - déduire ce versement des sommes pouvant rester dues à la société Legrand Bâtisseurs, résultant de la proposition de paiement n° 26 en date du 18 janvier 2021 émise par la société Bpa Production, maître d'oeuvre d'exécution ; - rejeter les demandes formées à son encontre. Elle a exposé que : - le litige opposant la société Nge Fondations à la société Legrand Bâtisseurs lui était étranger ; - le paiement intervenu au profit de la société Nge Fondations avait été réalisé en exécution de la délégation de paiement ; - le dépassement du prix du marché de sous-traitance, qui avait été stipulé ferme, n'avait pas fait l'objet d'un accord préalable ; - sa responsabilité délictuelle envers le sous-traitant ne pouvait pas être engagée en l'absence de faute ; - la société Dacquin avait manqué à ses obligations stipulées au contrat de sous-traitance de protéger les ouvrages annexes, de respecter et protéger les ouvrages existants, notamment voisins ; - le solde du marché n'avait pas été réglé à la société Legrand Bâtisseurs en l'absence de validation de décompte général définitif. Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Niort a statué en ces termes : '' Dit que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER n'est pas concernée par le présent litige opposant la SAS NGE FONDATIONS à la SAS LEGRAND BATISSEURS ' Dit que la demande de condamnation formulée par la SAS NGE FONDATIONS à l'encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER est sans objet ' Rejette l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER ' Prends acte que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a versé la somme de 22 042.50 € correspondant au solde du contrat de sous-traitance initial à la SAS NGE FONDATIONS et qu'elle viendra en déduction du solde du marché de travaux de la SAS LEGRAND BATISSEURS, conformément à la proposition de paiement n 26 en date du 18 janvier 2021 émise par le maître d''uvre d'exécution missionné dans le cadre de cette opération de construction, la société BPA PRODUCTON ' Dit la SAS NGE FONDATIONS bien fondée à demander le règlement de 6150 € par la SAS LEGRAND BATISSEURS pour indemnisation du retard sur le chantier dû à l'écroulement partiel du mur mitoyen du chantier le 5 juillet 2017 ' Condamne la SAS LEGRAND BATISSEURS à régler la somme 6 150 € à la SAS NGE FONDATIONS ' Déboute la SAS NGE FONDATIONS de ses autres demandes d'indemnisations ' Déboute la SAS NGE FONDATIONS de sa demande d'intérêts moratoires ' Déboute la SAS LEGRAND BATISSEURS de sa demande reconventionnelle à hauteur de 83 127.20 € ' Déboute la SAS LEGRAND BATISSEURS de sa demande de condamnation de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER pour de versement de la somme de 7702.81 € le décompte définitif étant approuvé ' Déboute la SAS NGE FONDATIONS et la SAS LEGRAND BATISSEURS de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER ' Condamne la SAS LEGRAND BATISSEURS aux entiers dépends de l'instance dont frais de Greffe liquidés pour 84,48 € TTC. ' Condamne la SAS LEGRAND BATISSEURS à verser la somme de 1500 € à la SAS NGE FONDATIONS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ' Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions'. Il a considéré que : - la société Bouygues Immobilier, qui avait exécuté son obligation de règlement, était étrangère au litige opposant la société Legrand Bâtisseurs à son sous-traitant ; - n'avait pas été produit de planning du chantier ; - la protection du mur qui s'était effondré n'incombait pas à la société Nge Fondations ; - la facture du 24 juillet 2019 émise alors que le chantier était achevé depuis juillet 2017 était sans force probante en l'absence de toute réclamation antérieure ; - la perte d'exploitation alléguée par la société Legrand Bâtisseurs n'était pas justifiée ; - la société Legrand Bâtisseurs ayant approuvé le décompte général définitif le 4 octobre 2021, sa demande en paiement n'était pas fondée. Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2022, la société Legrand Bâtisseurs a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, elle a demandé de : 'Vu les articles 901 et suivants du Code de Procédure Civile, REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Niort sous le n° de rôle 2020002994 le 25 janvier 2022, en ce qu'il a : - Dit que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER n'est pas concernée par le présent litige opposant la SAS NGE FONDATIONS à la LEGRAND BATISSEURS, - Dit que la demande de condamnation formulée par la SAS NGE FONDATIONS à l'encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER est sans objet, - Rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, - Pris acte que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a versé la (somme) de 22 042,50 € correspondant au solde du contrat de sous-traitance initial à la SAS NGE FONDATIONS et qu'elle viendra en déduction du solde du marché de travaux de la SAS LEGRAND BÂTISSEURS, conformément à la proposition de paiement n ° 26 en date du 18 janvier 2021 émise par le maitre d'oeuvre d'exécution missionné dans le cadre de cette opération de construction, la société BPA PRODUCTION, - Dit la SAS NGE FONDATIONS bien fondée à demander le règlement de 6150 € par la SAS LEGRAND BATISSEURS pour indemnisation du retard sur le chantier dû à l'écroulement partiel du mur mitoyen du chantier le 5 juillet 2017, - Condamné la SAS LEGRAND BÂTISSEURS à régler la somme 6150 € à la SAS NGE FONDATIONS, - Débouté la SAS LEGRAND BÂTISSEURS de sa demande reconventionnelle à hauteur de 83 127,20 €, - Débouté la SAS LEGRAND BATISSEURS de sa demande de condamnation de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER pour de versement de la somme de 7702.81 € le décompte définitif étant approuvé, - Débouté la SAS LEGRAND BATISSEURS de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, - Condamné la SAS LEGRAND BATISSEURS aux entiers dépens de l'instance dont frais de Greffe liquidés pour 84, 48 € TTC, - Condamné la SAS LEGRAND BÂTISSEURS à verser la somme de 1500 € à la SAS NGE FONDATIONS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions, et en ce qu'il n'a pas : - Débouté la Société NGE FONDATIONS de l'ensemble de ses demandes, - Condamné la Société NGE FONDATIONS à verser à la Société LEGRAND BATISSEURS la somme de 83.137,20 €, - Condamné la Société BOUYGUES IMMOBILIER à verser à la Société LEGRAND BATISSEURS la somme de 7.702,81 €, - Condamné toute partie succombante à verser à la Société LEGRAND BATISSEURS la somme de 5.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamné toute partie succombante aux dépens, - Condamné la SAS LEGRAND BATISSEURS aux entiers dépens de I' instance dont frais de Greffe liquidés pour 84, 48 € TTC, - Condamné la SAS LEGRAND BÂTISSEURS à verser la somme de 1500 € à la SAS NGE FONDATIONS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions, et en ce qu'il n'a pas : - Débouté la Société NGE FONDATIONS de l'ensemble de ses demandes, - Condamné la Société NGE FONDATIONS à verser à la Société LEGRAND BATISSEURS la somme de 83.137,20 €, - Condamné la Société BOUYGUES IMMOBILIER à verser à la Société LEGRAND BATISSEURS la somme de 7.702,81 €, - Condamné toute partie succombante à verser à la Société LEGRAND BATISSEURS la somme de 5.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamné toute partie succombante aux dépens, Statuant à nouveau, Vu l'Article 1342 du Code Civil, Vu l'Article 1240 du Code Civil, Vu les dispositions contractuelles : contrat de marché, CCCM, délégation de paiement' Vu les articles 1101 et suivants et 1217 et suivants du Code Civil, Vu l'article L 441-6 du code de Commerce en sa version applicable en mars 2017, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, - DEBOUTER la Société NGE FONDATIONS de l'ensemble de ses demandes, - CONDAMNER la Société NGE FONDATIONS à verser à la Société LEGRAND BATISSEURS la somme de 83.137,20 €, - CONSTATER la Société BOUYGUES IMMOBILIER a reconnu être débitrice à l'égard de la Société LEGRAND BATISSEURS de la somme de 7.702,81 € pourtant rejetée à tort par le jugement critiqué, - DIRE que c'est à bon droit que la Société LEGRAND BATISSEURS a relevé appel de cette disposition du jugement, - DIRE qu'il n'y a lieu à CONDAMNATION de la Société BOUYGUES IMMOBILIER en ce qu'elle s'est libérée de cette dette entre les mains de la Société LEGRAND BATISSEURS, - CONDAMNER la Société BOUYGUES IMMOBILIER à verser à la Société LEGRAND BATISSEURS la somme de 4.408,50 €, - DIRE la société NGE FONDATIONS mal fondée en son appel incident et l'ensemble de ses demandes, - DEBOUTER la société NGE FONDATIONS de l'ensemble de ses demandes, - DEBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes contraires aux présentes, - CONDAMNER toute partie succombante à verser à la Société LEGRAND BATISSEURS la somme de 7.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER toute partie succombante aux dépens et d'appel, - REJETER toute demande contraire formulée par quelque partie que ce soit'. Elle a soutenu que : - le marché de sous-traitance était forfaitaire et global et qu'il n'était pas justifié d'un bouleversement de l'économie du contrat fondant les prétentions de la société Nge Fondations ; - le décalage du chantier était imputable à cette dernière ; - l'incident du 5 juillet 2017 ne lui était pas imputable, mais l'était à la société Nge Fondations ; - le retard du chantier, interrompu deux jours en juin 2017 pour intempéries, ne pouvant lui être imputé, la demande de la société Nge Fondations d'indemnisation d'un retard de 1,5 jour n'était pas fondée ; - le retard de cette société et la désorganisation des ses équipes en étant résultée avaient été à l'origine d'une perte d'exploitation de 60.000 € ; - les travaux de la société Nge Fondations l'avaient contrainte à procéder à des travaux supplémentaires sur les parois berlinoises d'un montant de 12.926,40 €, selon facture n°3184 du 24 juillet 2019. Elle a ajouté que cette société n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L 441- du code de commerce, sa demande en paiement n'ayant pas un fondement contractuel. Elle a indiqué que : - la société Bouygues immobilier lui avait réglé le solde restant dû de 7.702,81 € ; - lui revenait sur le versement réalisé par la société Bouygues Immobilier au profit de la société Nge Fondations, de 22.045,50 €, la somme de 4.408,50 € au titre de la tva. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société Nge Fondations a demandé de : 'Vu le Code Civil, et en particulier les articles 1103, 1104, 1199, et 1231-1, Vu le Code de Commerce, et en particulier l'article L.441-6, []: Sur l'appel principal : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles sur lesquelles il est formé appel incident, Sur l'appel incident : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : Débouté la SAS NGE FONDATIONS de ses demandes d'indemnisations de 24.600 €, Débouté la SAS NGE FONDATIONS de sa demande d'intérêts moratoires. - Statuant à nouveau sur ces deux points : Condamner LEGRAND BATISSEURS à régler à la société NGE FONDATIONS la somme de 24.600 € au titre du décalage dans le démarrage des travaux, Condamner LEGRAND BATISSEUR à lui payer les intérêts au de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité des factures, conformément aux dispositions de l'Article L.441-6 du code de Commerce, ou à défaut au taux mensuel de 1,5 % prévu à l'article 4 des Conditions Particulières de l'Offre acceptée valant DPGF, Ordonner la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de la créance, Condamner LEGRAND BATISSEUR à payer à NGE FONDATIONS, en plus de la condamnation prononcée à ce titre en première instance, la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, La condamner aux dépens'. Elle a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler s'agissant de la mise hors de cause de la société Bouygues Immobilier. Elle a soutenu : - qu'elle avait pris dans l'intérêt de tous les intervenants sur le chantier, les mesures conservatoires lors de l'effondrement partiel du mur voisin ; - qu'elle n'avait pas été appelée aux opérations d'expertise et que l'expert n'avait pas estimé nécessaire sa mise en cause ; - que cet effondrement ne lui était pas imputable. Elle a ajouté que : - le contrat de sous-traitance n'avait pas été stipulé à forfait puisqu'ayant renvoyé au devis qu'elle avait établi ; - que ce devis incluait une ligne pour mémoire prévoyant le paiement de l'immobilisation de l'atelier de forage et avait été accepté 'sous réserve du nombre de pieux' par la société Legrand Bâtisseurs ; Elle a conclu au rejet de la demande indemnitaire de la société Legrand Bâtisseurs aux motifs que : - les stipulations du contrat principal étaient sans incidence sur la qualification du prix ; - la société Legrand Bâtisseurs n'avait pas pris les mesures nécessaires à la protection du mur, dont elle avait connaissance ; - cette société ne justifiait pas de ses prétentions tardives relatives au mur berlinois ; - le retard de chantier ne lui était pas imputable, en raison d'une part du défaut de stabilisation de la plate-forme sur laquelle devaient intervenir les engins de forage (charge entre 30 et 80 tonnes), d'autre part de la validation tardive de ses notes de calcul, enfin en l'absence de planning des travaux. Elle a maintenu sa demande d'indemnisation de l'immobilisation sur le site de ses engins, au prix contractuel de 4.100 € hors taxes par jour, avec intérêts de retard au taux de l'article L 441-6 du code de commerce, à défaut au taux contractuel mensuel de 1,5 %. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la société Bouygues Immobilier a demandé de : 'Vu la loi du 31 décembre 1975, Vu les articles 1231-1 et 1342 du Code civil, Vu les dispositions contractuelles et plus généralement les pièces versées aux débats, et notamment le CCCM (pièce n° 2), Vu le règlement par la société BOUYGUES IMMOBILIER à la société LEGRAND BATISSEURS du montant de 7.702,81 €, pour solde de tout compte, au titre du solde de son marché de travaux par lettre du 19 octobre 2021 (pièce n° 14), [...] - DECLARER la société LEGRAND BATISSEURS mal fondée en son appel, l'en débouter ; Par conséquent, - CONFIRMER le jugement du 25 janvier 2022, en ce que le Tribunal de commerce de NIORT a rejeté les demandes formulées par la société LEGRAND BATISSEURS à l'encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ; - CONFIRMER le jugement du 25 janvier 2022, en ce que le Tribunal de commerce de NIORT a dit que la société BOUYGUES IMMOBILIER n'était pas concernée par le présent litige opposant la SA NGE FONDATIONS à la société LEGRAND BATISSEURS ; - JUGER sans objet la demande de condamnation formulée à l'encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 7.702,81 €, la société BOUYGUES IMMOBILIER ayant déjà réglé à la société LEGRAND BATISSEURS le montant réclamé par lettre à la société LEGRAND BATISSEURS du 19 octobre 2021 (Pièce n° 14), tel qu'admis par la société LEGRAND BATISSEURS qui ne formule plus cette demande dans ses conclusions n° 2, - JUGER sans objet la demande de condamnation formulée en cause d'appel à l'encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 4.408,50 €, la société BOUYGUES IMMOBILIER ayant déjà réglé à la société LEGRAND BATISSEURS le montant réclamé le 29 juillet 2021 (Pièce n° 15 et 16), - REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER en cause d'appel ; - DEBOUTER toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes conclusions ; - CONDAMNER la société LEGRAND BATISSEURS et / ou toute partie succombante à verser à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société LEGRAND BATISSEURS et / ou toute partie succombante à verser à la société BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile'. Elle a fait observer que la société Nge Fondations ne formulait aucune demande à son encontre et que dès lors, le jugement était irrévocable en ce qu'il avait rejeté les demandes de cette société formée à son encontre. Elle a exposé que : - ni le démarrage avec retard du chantier, ni les manquements imputés à la société Legrand Bâtisseurs par la société Nge Fondations ne lui étaient imputables ; - les conditions financières du contrat de sous-traitance avaient été librement négociées par les entreprises concernées ; - ne restait due sur ce contrat et au titre de la délégation de paiement, que la somme de 22.042,60 € (210.000 € - 187.957,50 €) ; Elle a conclu au rejet des demandes de la société Legrand Bâtisseurs formées à son encontre, le solde du marché selon elle d'un montant de 7.702,81 € ayant été payé après acceptation par l'appelante du décompte général définitif et la somme de 4.408,50 € ayant aussi été payée. Elle a rappelé n'avoir que les qualités de maître d'ouvrage et de vendeur en l'état futur d'achèvement, non celle de constructeur. L'ordonnance de clôture est du 15 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A - SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ NGE FONDATIONS 1 - sur le contrat de sous-traitance L'article 1102 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi' et l'article 1103 que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L'article 1188 alinéa 1er du même code dispose que : 'Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes' et l'article 1189 alinéa 1er que :'Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier'. Les parties à un contrat peuvent convenir d'un prix forfaitaire et global et d'adopter un régime de marché à forfait. Il convient dès lors de rechercher au cas d'espèce quelle a été la commune intention des parties. Le contrat de sous-traitance conclu entre la société Legrand Bâtisseurs et la société Dacquin (Nge Fondations) stipule en page 4, au paragraphe '5- PRIX' que : 'Le sous-traitant s'engage à exécuter les travaux du présent contrat : ' Pour la somme globale et forfaitaire 210.000.00 € HT suivant votre offre du 22/03/2017 n° LRA-116-010". En page 5 du contrat, le paragraphe '9 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, EN DIMINUTION OU MODIFICATIFS' stipule que : 'Le sous-traitant déclare accepter les travaux supplémentaires, en diminution ou modificatifs dans les limites suivantes : Les dits travaux feront l'objet d'un accord (prix et délais), qui sera constaté par un écrit'. L'offre de la société Dacquin a été acceptée par la société Legrand Bâtisseurs. Celle-ci a ajouté manuscritement la mention suivante sur l'offre acceptée : 'Note : sous réserve du nombre de pieux réalisés'. Cette offre ainsi acceptée, expressément insérée au contrat de sous-traitance, a valeur contractuelle. Elle détaille par quantités les travaux à réaliser. Le prix de la prestation convenue est fonction du nombre de pieux réalisés. Les conditions particulières de ce contrat renvoient aux conditions générales qui y sont annexées. Il a été mentionné en pied de page de l'offre que : 'La présente offre se compose de l'Offre de Prix, des Conditions Particulières et Générales qui forment un tout indissociable de 8 pages'. Ces conditions générales stipulent notamment que : '2. Pièces contractuelles : La présente Offre constitue, nonobstant toutes dispositions des autres pièces contractuelles, le document contractuel prioritaire. [...] Aucune modification demandée par le Client, dans la nature ou la masse de travaux ne sera réalisée sans commande écrite préalable en définissant la nature, le prix et le délai associé. En revanche, les prestations non prévues qui se révèleraient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ou à la poursuite du chantier, comme les travaux urgents pour des questions de sécurité même réalisés sans commandé écrite, seront réglés à l'Entreprise. 3. Prix : -Caractéristiques des prix : [...] Les prix figurant dans l'offre sont révisables à chaque facturation par application de l'indice TP01 suivant la formule suivante : [...] si et seulement si l'évolution de l'indice est positive. [...] Tous travaux supplémentaires demandés par le client seront réglés en plus du prix initial du contrat'. Les conditions particulières de l'offre précisent en outre qu'une indemnisation est due en cas d'immobilisation de la foreuse non imputable à la société Dacquin, pour un montant journalier forfaitaire, mentionné 'pour mémoire'. Dès lors que l'offre à laquelle renvoie le contrat prévoit un prix calculé par référence aux quantités et au nombre de pieux réalisés, une indexation possible du prix à la facturation, la possibilité de travaux supplémentaires, le versement d'une indemnité journalière en cas d'immobilisation du matériel, le prix stipulé ne peut être qualifié de forfaitaire et le marché de marché à forfait. Le jugement sera réformé de ce chef. 2 - sur l'immobilisation de l'atelier de forage L'offre de la société Dacquin, acceptée par l'appelante et intégrée au contrat de sous-traitance, stipule une indemnisation d'un montant hors taxes de: - 4.100 € par jour s'agissant des 'soutènements exécutés depuis le TN' ; - 700 € par jour s'agissant des 'pieux de fondations exécutés depuis le fond de fouille' ; en cas de : 'Immobilisation de notre atelier pour un motif indépendant de notre fait'. La société Nge Fondations sollicite l'infirmation de ce chef du jugement ayant fait droit à sa demande à hauteur de 6.150 € et elle demande paiement de la somme de 24.600 € en indemnisation du décalage dans le démarrage des travaux. La charge de la preuve de l'immobilisation incombe à la société Nge Fondations. L'immobilisation de l'atelier de forage dont la société Nge Fondations demande l'indemnisation ne peut intervenir que postérieurement au positionnement de ce matériel sur le chantier, le 12 juin 2017. Aucun constat de l'immobilisation de l'atelier de forage n'a été dressé. La société Nge Fondations n'a pas notifié à sa cocontractante les jours auxquels la foreuse avait été immobilisée. Par courrier recommandé en date du 4 août 2017 que l'appelante ne conteste pas avoir reçu, produit en copie partielle, la société Dacquin a indiqué que : 'Suite à nos différents échanges relatifs à nos pertes de cadence du fait du phasage, nous estimons nos pertes à deux semaines à raison de 4 100,00 € HT/jour suivant notre offre, soit une réclamation de 41 000,00 € HT jointe au présent courrier faite à la date du 26/07/2017. Pour information, nous maintenons notre demande à 41 000,00 € HT correspondant à deux semaines de pertes, bien qu'à la fin du chantier le 03/08/2017, nos pertes étaient de presque trois semaines'. Elle a notamment ajouté au paragraphe 'Rappel des faits' que : '' Nous avons dû insister pour que des purges soient faites au niveau des anciennes voûtes alors que nous ne sommes que votre sous-traitant. ' Vous nous avez demandé d'arriver (courrier joint) sur le chantier le 12 juin alors que seulement une note de calcul (pieux) était validée sur les trois notes diffusées, ce qui allait causer des dysfonctionnements. ' Nous sommes arrivés le 12 juin suite à votre insistance et malgré nos alertes sur l'incohérence du phasage qui devenait inversé par cette arrivée trop tôt et la non validation des Notes 001 et 002. ' Vous avez insisté pour que nous arrivions sans avoir commandé les armatures (HEA et cages) des deux parois non validées (NDC 001 et 002)'. Dans son dossier de demande de rémunération complémentaire en date du 16 juillet 2019 adressé à la société Legrand Bâtisseurs, la société Nge Fondations a indiqué en page 5, s'agissant du sinistre du 5 juillet 2017, que : 'Les responsabilités de Dacquin et de Legrand n'étant pas mises en cause, Dacquin demande la rémunération de 1,5 jour pour l'immobilisation de l'atelier'. Elle a ajouté que : 'Dacquin a travaillé pendant 31 jours (hors aléas indépendants de Legrand) sur le chantier Origine, contre 25 jours prévus initialement. La différence de 6 jours correspond aux pertes de cadence et aux immobilisations nettes causées par Legrand'. La facture afférente n° 21K1009 est en date du 9 janvier 2020, pour un montant hors taxes de 30.750 € (7,5 jours d'immobilisation). La société Dacquin n'a pas été appelée aux opérations d'expertise ayant fait suite à l'effondrement partiel d'un mur. L'expert judiciaire n'a pas estimé nécessaire sa mise en cause. Aucun élément des débats ne permet d'imputer à la société Dacquin cet effondrement. Cette imputation ne se déduit pas de sa seule présence sur les lieux. La société Dacquin a dans son dossier précité chiffré à deux journées l'arrêt de son activité sur le site : - le 6 juillet 2017, enlèvement des déblais ; - le 7 juillet 2017, pose de la bâche de sécurisation. Ces dates d'immobilisation sont cohérentes avec la nature du sinistre et avec les termes du rapport d'expertise de [Y] [L]. L'indemnisation due à la société Nge Fondations est ainsi, non de 6.150 € en raison de 1,5 jour d'immobilisation, mais de 8.200 € (montant hors taxes) en raison de 2 jours d'immobilisation (2 x 4.100). Le jugement sera pour ces motifs réformé de ce chef. 3 - sur les intérêts de retard L'article L 441-6 ancien du code de commerce devenu l'article L 441-10 II dispose notamment que : 'Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due'. Le contrat de sous-traitance stipule en page 4, au paragraphe '6 - PAIEMENTS' que : 'Tout retard de paiement donne lieu au règlement de pénalités de retard de paiement et d'une indemnité forfaitaire, conformément à la règlementation en vigueur'. La facture n° 21K1009 précitée relative aux frais d'immobilisation de la foreuse mentionne une échéance au 9 janvier 2020 et que : 'Le défaut de règlement à l'échéance indiquée entraînera de plein droit l'application des intérêts de retard calculés au taux légal majoré de deux points'. Les intérêts de retard dus par la société Legrand sur la somme de 8.200 € indemnisant l'immobilisation de la foreuse seront pour ces motifs calculés au taux qui s'impose des articles L 441-6 et L 441-10 II à compter du 9 janvier 2020. Le jugement sera réformé de ce chef. La société Nge Fondations n'a pas sollicité paiement de l'indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par l'article D 441-5 du code commerce à 40 €. La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée par application de l'article 1343-2 du code civil. B - SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ LEGRAND BATISSEURS 1 - à l'encontre de la société Nge Fondations a - sur les travaux supportés en raison de manquements de la société Nge Fondations 1 - sur les travaux sur le mur pignon voisin La société Legrand Bâtisseurs a établi à l'intention de la société Bouygues Immobilier un devis n° 06513/07/17 en date du 11 juillet 2017 de : 'travaux mur pignon voisin', d'un montant hors taxes de 8.938 €. Il résulte des développements précédents que la preuve de l'imputabilité à la société Nge Fondations de l'effondrement du mur n'est pas rapportée. La demande de la société Legrand Bâtisseurs n'est pour ces motifs pas fondée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 2 - sur les travaux sur les parois berlinoises La société Legrand Bâtisseurs a émis une facture n° 3184 en date du 24 juillet 2019 d'un montant hors taxes de 10.772 € relative à ces parois. Aucun constat des manquements, malfaçons ou désordres imputés à la société Nge Fondations n'a été versé aux débats. La société Legrand Bâtisseurs n'a antérieurement à l'émission de cette facture émis aucune réclamation relative à ces parois. Les échanges de courriers électroniques précédemment rappelés, relatifs à la vie du chantier, n'en font pas mention. Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été produit. Les travaux que la société Legrand Bâtisseurs aurait ainsi eu à supporter ne sont corroborés par aucun élément des débats. Cette demande n'est pour ces motifs pas fondée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande b - sur l'indemnisation d'un retard de chantier La société Legrand Bâtisseurs a émis à l'intention de la société Nge Fondations une facture n° 3182 en date du 24 juillet 2019 d'un montant hors taxes de 50.000 € (10 x 5.000 €), soit 60.000 € toutes taxes comprises ayant pour objet : 'IMMOBILISATION DU CHANTIER PERTE D'EXPLOITATION DECALAGE DU DEBUT D'INTERVENTION DE 10 JOURS Demande faite le 21/05/2017 - révisée le 12/04/2018". Il a été précédemment rappelé que le contrat de sous-traitance n'avait pas fixé de délai d'exécution des travaux confiés à la société Dacquin. Le contrat de sous-traitance ne stipule ni une date de début des travaux, ni un délai d'exécution. Il mentionne en page 3, au paragraphe '2 - pièces contractuelles', les documents suivants : '(en cas de contradiction entre un document général et un document particulier, ce dernier prévaut) Documents particuliers 1. Les présentes conditions particulières. 2. Les pièces administratives définies ci-après: 1.Marché - 2 DPGF-3- CCAP 3. Les pièces techniques définies ci-après: 1-CTP 2-Les plans marchés et calendrier d'exécution 4-RICT 5-PGC 6-Etude thermique sismique et acoustique 7-Planning général TCE. (en cas de contradiction entre ces documents, celui qui porte le numéro le moins élevé prime sur les autres) Ces documents dûment signés par l'entrepreneur principal et le sous-traitant sont annexés au présent contrat Documents généraux 1. Les conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP (édition 2014) 2. Les documents généraux à caractère administratif définis et numérotés ci-après: 1-CCCM, fascicules du CPC en vigueur,3 -Normes Européennes- 4-CCAG 3. Les normes en vigueur (en cas de contradiction entre ces documents, celui qui porte le numéro le moins élevé prime les autres) Les documents généraux édités et en vente dans le commerce ne sont pas joints au présent contrat'. Seul un 'cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprises séparés' a été produit par la société Bouygues Immobilier, dans sa version du 4 novembre 2015. Ce document, non signé, mais que personne ne soutient inapplicable au cas d'espèce, ne fixe pas de dates d'exécution des divers travaux. Aucun document établi contradictoirement, constituant un calendrier d'exécution des travaux, fixant une date de début des travaux et une durée des travaux confiés à la société Dacquin, n'a été produit. Il a été stipulé manuscritement sur l'offre acceptée de la société Dacquin, de la main du représentant de la société Legrand Bâtisseurs, dans la case 'Date d'intervention souhaitée' : 'à partir du 18/04/2017". Telle que formulée, cette mention n'a pas valeur contraignante. En page 7 de l'offre acceptée, il a été stipulé que : '4.2 Délais Etudes d'exécution Le délai d'études prévu est de 2 semaines après réception des éléments suivants : ' Commande ou marché ' Rapport de mission géotechnique de projet G2 ' Réunion de lancement des études Travaux L'intervention pourra débuter après validation des notes de calcul et des plans d'exécution par le bureau de contrôle, approvisionnement des armatures, réalisation des travaux préparatoires et sera fonction du plan de charge notre entreprise. La durée prévisionnelle pour la réalisation de nos travaux est de : - Réalisation des forages 2 fois 2.5 semaines', soit pour une semaine de 5 jours travaillés, une durée de 25 jours (5 x 2,5 x 2). Cette durée n'était que prévisionnelle. Par courriel en date du 28 avril 2017, [V] [H], conducteur de travaux principal de la société Dacquin, a notamment indiqué à la société Legrand Bâtisseurs ([Courriel 11]) que : 'Suite à la réunion de chantier du 26 avril, nous avons constaté ensemble, en présence du MOA et du MOE, l'existence de plusieurs cavités sous voûte de pierre (voir photos jointes). Les cavités que nous avons pu voir semblent avoir un volume de plusieurs dizaine de m3. Celles-ci peuvent mettre en réel danger notre intervention : - Basculement de la foreuse qui pèse 65T minimum suite affaissement de la voûte - Accident pour le personnel suite au basculement de la foreuse. Nous ne pouvons donc en l'état de la reconnaissance de ces cavités intervenir en toute sécurité pour nos personnels et l'environnement du chantier' En réponse à une demande de la société Legrand Bâtisseurs, il a par courriel en date du 19 mai 2017 notamment indiqué que : 'Nous comprenons vos préoccupations, mais ce délai d'intervention provient de l'attente des validations par SOCOTEC qui dispose de nos notes de calcul depuis le 13/04/2017, soit plus d'un mois. [...] Nous sommes donc dans l'attente de la validation par SOCOTEC de nos notes de calcul suivantes afin de faire fabriquer les cages : NDC 001 Pieux jointifs NDC 002 Paroi berlinoise A ce jour, seule la note NDC 003 Pieux de fondations est validée'. Par courriel en date du 1er juin suivant, il a indiqué que : 'Suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint notre commande faite à notre fabriquant d'armatures. Celle-ci ne concerne que les cages validées par le bureau de contrôle, à savoir celles de la Note 003 (pieux [Adresse 10] et structures). La livraison sera faite le mercredi matin 07 juin à cause du pont du lundi de Pentecôte. Nous sommes toujours dans l'attente des validations des Notes de calcul 001 et 002 diffusées le 14/04/2017, ainsi que de celle de la grue. La foreuse arrivera sur le chantier« Origine» courant semaine 24 depuis [Localité 7] (83)'. Le semaine 24 courait à compter du lundi 12 juin 2017. Par courriel postérieur en date du même 1er juin 2017, il a ajouté que : 'Je me permets de revenir sur le terme de « retard » que vous évoquez sur notre intervention. Le lot démolition ayant pris 3 semaines de retard, nous devons nous adapter à ce décalage indépendant de notre volonté tout en faisant au mieux de notre plan de charge'. Par courrier recommandé en date du 7 juin 2017 que la société Dacquin ne conteste pas avoir reçu, la société Legrand Bâtisseurs a exprimé son mécontentement à en ces termes : 'Etant présent à la réunion de chantier en présence de l'architecte, de l'OPC, du Maitre d'Ouvrage, ainsi que le Chef de Chantier Monsieur [S] [X] et Monsieur [U] [A] Conducteur de Travaux et quelques autres entreprises, votre Conducteur de Travaux Monsieur [H] [V] nous annonce que la machine arrivera que le 19 juin 2017. Monsieur, comment est-il possible d'arriver à une telle situation' Nous avons pris la précaution de vous appeler le mardi 31 mai 2017 ([C] [O] et moi-même) pour nous assurer que votre machine serait bien sur place le lundi 12 juin 2017, ce que vous nous avez confirmé. Vous avez même évoqué la possibilité de commencer le rapatriement de cette machine dès cette semaine pur être opérationnel dès le lundi 12 juin 2017. Monsieur, aujourd'hui les uns et les autres n'avons plus aucune crédibilité vis-à-vis de l'équipe Maitrise d 'uvre et Maitrise d Ouvrage du fait que nous avions rapporté auprès de ces gens-là vos commentaires de mardi dernier (on passe vraiment pour des guignols) !!'. Les modalités de validation des notes de calcul de la société Dacquin ont retardé la prestation de celle-ci. Par courriel en date du 29 juin 2017 produit par la société Legrand Bâtisseurs, celle-ci a formulé auprès de la société Dacquin les demandes suivantes : 'Suite à nos échanges d'hier, trouvez ci-joint le plan de pointage des pieux et terrassement à la date du 27/06. J'aurais besoin d'avoir un planning précis (à la Journée) de l'avancement prévisionnel de la réalisation que vos pieux restants [...] Merci en fonction de toutes ces précisions de nous confirmer votre planning journalier d'avancement afin d'assurer l'organisation du terrassement et de nos casques de pieux à suivre'. Ce courriel, postérieur au courrier précité, ne fait pas mention d'un quelconque retard. La société Legrand Bâtisseurs a produit les copies partielles des comptes-rendus nos 17, 18, 20, 23 et 24 en date des 26 avril, 3 et 17 mai, 7 et 14 juin 2017. Ces documents, qui font apparaître des modifications des dates d'intervention de la société Dacquin, ne font pas mention d'un retard de cette société. La société Legrand Bâtisseurs n'a évoqué un retard préjudiciable de la société Nge Fondations que par courrier en date du 26 juillet 2019. Il n'est par ailleurs pas justifié, en l'absence de production d'un calendrier des travaux, de procès-verbal de réception des travaux sous-traités et de remarques ou demandes de ce chef de la société Bouygues Immobilier, d'un retard du chantier de construction qui serait pour partie imputable à la société Nge Fondations. La société Legrand bâtisseurs ne justifie ainsi d'aucun retard de chantier imputable à la société Dacquin (Nge Fondations). Elle ne justifie que par affirmation et par la production de la facture qu'elle a elle-même établie, de la perte d'exploitation alléguée. Elle n'est pour ces motifs pas fondée en sa demande. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 2 - sur les demandes formées à l'encontre de la société Bouygues Immobilier La société Bouygues Immobilier a réglé par chèque n° 0014541 en date du 19 octobre 2021 tiré sur la Bnp Paribas la somme de 7.702,81 € et par chèque n° 0010673 en date du 17 juillet 2021 tiré sur la même banque la somme de 4.408,50 €. La société Legrand Bâtisseurs reconnaît avoir perçu ces sommes. Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 7.702,81 € de la société Legrand Bâtisseurs. Le paiement des sommes de 7.702,81 € et de 4.408,50 € la somme de 2.020,10 € par la société Bouygues Immobilier sera constaté ainsi qu'il suit. C - SUR LES DÉPENS Les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties conserve la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. D - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante à la société Nge Fondations. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 25 janvier 2022 du tribunal de commerce de Niort sauf en ce qu'il : '' Rejette l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER ' Dit la SAS NGE FONDATIONS bien fondée à demander le règlement de 6150 € par la SAS LEGRAND BATISSEURS pour indemnisation du retard sur le chantier dû à l'écroulement partiel du mur mitoyen du chantier le 5 juillet 2017 ' Condamne la SAS LEGRAND BATISSEURS à régler la somme 6 150 € à la SAS NGE FONDATIONS ' Déboute la SAS LEGRAND BATISSEURS de sa demande de condamnation de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER pour de versement de la somme de 7702.81 € le décompte définitif étant approuvé ' Déboute...la SAS LEGRAND BATISSEURS de l'ensemble de leurs
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1343-2 du code civilArticle L.441-6 du code de Commercearticle 4 des Conditions Particulières de larticle 1343-2 du code civil.Article 1342 du Code Civilarticle 1343-2 du Code Civilarticle L 441-6 du code de commercearticle L 441-6 du code de Commerce en sa version apparticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civileArticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.441-6 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a784398121050008662eb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel