Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7843d8121050008662eb2
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 32 181 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
ARRET N°7 FV/KP N° RG 22/03261 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWQ4 [F] C/ [R] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03261 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWQ4 Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2022 rendu par le Juge de l'exécution des SABLES D'OLONNE. APPELANT : Monsieur [Z] [O], [H], [Y] [F] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (93) [Adresse 4] [Localité 5] Ayant pour avocat plaidant Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001352 du 02/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) INTIME : Monsieur [U] [C], [B] [R] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (79) [Adresse 6] [Localité 3] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - RENDU PAR DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a autorisé Monsieur [U] [R] à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de Monsieur [Z] [F] pour garantie de la somme de 30.129,05€. Le 29 avril 2021, M. [R] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances auprès de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Act E Conseil. Le 03 mai 2021, la saisie-conservatoire a été dénoncée à M. [F]. Par ordonnance d'injonction de payer du 24 juin 2021, le vice-président du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a condamné M. [F] à payer à M. [R] les sommes suivantes: 30.000€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; 321,81€ au titre des frais de procédure ; 51,07€ correspondant aux frais de requête ; Le 22 septembre 2021, M. [R] a fait signifier à la société Act E Conseil, tiers saisi, la conversion de la saisie-attribution. Le 24 septembre 2021, la conversion a été signifiée à M. [F]. Le 05 octobre 2021, M. [F] a attrait M. [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir notamment prononcer la caducité de la saisie conservatoire du 23 avril 2021 et la nullité de l'acte de conversion daté du 22 septembre 2021. Par jugement du 06 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a : - Débouté M. [F] de sa demande aux fins de caducité de la mesure conservatoire pratiquée le 23 avril 2021 ; - Débouté M. [F] de sa demande aux fins de rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en date du 13 avril 2021 ; - Sursis à statuer sur la poursuite de la mesure d'exécution forcée dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne statuant sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 24 juin 2021 ; - Dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ; - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente. Par déclaration en date du 29 décembre 2022, M. [F] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués. Dans ses dernières conclusions RPVA du 08 janvier 2023, M. [R] sollicite de la cour de : - Déclarer Monsieur [Z] [F] recevable en son appel et, l'y déclarant bien fondé, - Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : Débouté M. [F] de sa demande de caducité de la mesure conservatoire, Débouté M. [F] de sa demande de nullité de la mesure conservatoire, Statuant à nouveau, - Juger que la saisie conservatoire du 23 avril 2021 est caduque, faute d'introduction de l'action en paiement dans le mois de la mesure, - Juger que l'acte de conversion du 22 septembre 2021 est nul, faute de saisie conservatoire à convertir, - En ordonner la mainlevée, - Condamner Monsieur [U] [R] au paiement à Monsieur [Z] [F] de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Par acte du 13 février 2023, la déclaration d'appel a été signifiée à M. [R], lequel a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. Au regard de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance en date du 31 octobre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 28 suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la mesure conservatoire pour non respect du délai d'assignation au fond 1. L'article L.511-4 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas. 2. L'article R.511-7 de ce code, dans sa version applicable au litige, en fixe les conditions et délais en prévoyant que si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. 3. Le second alinéa de ce texte précise qu'en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. 4. M. [F] fait valoir qu'introduire une procédure n'est pas une condition satisfaite par le dépôt d'une requête aux fins d'injonction de payer, et que le recours à une procédure d'injonction de payer, exorbitante du droit commun, ne peut satisfaire aux exigences de l'article R511-7 du Code des procédures civiles d'exécution que si l'ordonnance et sa signification interviennent elles-mêmes dans le délai d'un mois conformément aux articles 2241 du Code civil et 1422 du Code de procédure civile. 5. La cour indique que c'est de manière inopérante que M. [F], en présence d'un texte clair, déplace la discussion sur le terrain juridique de l'interruption de prescription, qui exige l'introduction du contradictoire à l'égard de la personne que le créancier veut empêcher de prescrire, alors qu'un tel débat n'est pas pertinent pour régler le litige. 6. En effet, M. [R] a déposé la requête en injonction de payer le 05 mai 2021, peu après avoir obtenu l'ordonnance d'autorisation pour la saisie conservatoire, laquelle date, pour rappel, du 13 avril 2021. L'ensemble de ces formalités répond aux exigences de l'article R.511-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, comme constituant une formalité nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire, d'ailleurs en l'espèce menée avec succès. 7. La décision entreprise sera confirmée de ce chef de même qu'en ce qui concerne la demande de nullité de l'acte de conversion, dès lors que M. [F] fonde cette prétention sur une caducité de la mesure conservatoire qui n'est pas caractérisée en l'espèce. Sur les autres demandes 8. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 9. M. [F] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en date du 06 décembre 2022, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [Z] [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civile. Au regararticle 473 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article L.511-4 du Code des procédures civiles darticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a7843d8121050008662eb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel