Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784428121050008662eb4
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 90 471 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N°8 FV/KP N° RG 23/00587 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYBW S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00587 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYBW Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de NIORT. APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. INTIMEE : Madame [I] [U] [V] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (79) [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat plaidant Me Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de POITIERS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 16 mai 2019, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance (la BNP Paribas) a consenti à Madame [I] [V] un crédit affecté au financement de travaux de ravalement pour un montant de 27.700 € au taux de 5,65% l'an sur une durée de 185 mois. Par assignation du 15 juin 2021, la BNP Paribas a saisi le tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir condamner Mme [V] à lui payer la somme de 31.758,55 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 mai 2021, avec capitalisation des intérêts et la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 09 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Niort a : - Débouté la banque de l'ensemble de ses demandes. - Condamné la banque aux entiers dépens. Par déclaration en date du 06 mars 2023, la BNP Paribas a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués. Dans ses dernières conclusions RPVA du 19 septembre 2023, la BNP Paribas sollicite de la cour de : - Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du 09 novembre 2022, Statuant à nouveau, - Condamner Madame [I] [V] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes : 29.853,84 € en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,65 % à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2020, 1.904,71 € au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2020, - Condamner Madame [I] [V] à lui verser une somme de 1.400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Aurélie DEGLANE ' SELARL BRT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dans ses dernières conclusions RPVA du 18 juillet 2023, Mme [V] sollicite de la cour de : - Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort du 9 novembre 2022 en toutes ses dispositions, - Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Le cas échéant, - Ordonner le report des sommes dues par Madame [I] [V] dans la limite de deux années En tout état de cause, - Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [I] [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile -Condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction sera ordonnée au profit de Maître HARDOUIN en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 31 octobre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 28 suivant, date à compter de laquelle elle a été mis en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action de la BNP Paribas 1. L'article R. 312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose : 'Le tribunal d'instance (actuellement le tribunal judiciaire) connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 2. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.' 3. C'est à bon droit que l'appelante fait valoir que conformément aux conditions particulières, la première échéance est intervenue 180 jours après le 04 juin 2019 (correspondant à la date de mise à disposition des fonds), soit, le 07 décembre 2019, et que tenant compte d'une assignation délivrée le 15 juin 2021, le délai biennal prévu au texte de l'article R. 312-35 du Code de la consommation précité, avait été respecté. 4. Il s'ensuit que l'action de la BNP Paribas est recevable et la décision déférée sera infirmée de ce chef. Sur les sommes dues 5. La cour observe que Mme [V] ne conteste pas le décompte des sommes dues à la BNP Paribas mais indique dans les motifs de ses conclusions, relatifs aux délais de paiement, que l'indemnité de résiliation serait manifestement excessive et que la FIPEN ne serait pas fournie. 6. En l'espèce, la cour constate que le moyen tiré d'une indemnité excessive et d'une absence de remise de la FIPEN ne saisit pas la cour sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, dès lors qu'il ne vient à l'appui d'aucune prétention du dispositif des conclusions de l'intimée. Il n'y a pas lieu de répondre sur ce point. 7. Au regard des éléments produits au débat, notamment, un historique de compte explicatif, des justificatifs de versement sur les deux autres contrats, la cour est en mesure d'arrêter la créance du prêteur comme suit : 29.853,84 € en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,65 % à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2020, 1.904,71 € au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2020, 8. Mme [V] sera ainsi condamnée à payer lesdites sommes à la BNP Paribas. Sur les délais de paiement par report de la dette 9. L'appelante ne conclut pas sur ce point. 10. Mme [V] fait valoir qu'elle a été déclarée recevable à la procédure de surendettement et qu'elle cherche à se reloger, la société ID2C ayant été déclarée adjudicataire de son logement, pourtant auparavant dans sa famille depuis longtemps et indique qu'il convient de lui accorder des délais de paiement, consistant en un report de la dette sur deux ans, afin de lui permettre de traiter sa situation de surendettement. 11. Toutefois, en cas de surendettement, seule la commission de surendettement est compétente pour rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, le juge n'intervenant plus qu'en cas de contestation des décisions prises par cette commission. 12. Des lors, la demande de délai de grâce formulée par Mme [V] sera rejetée. Sur les autres demandes 13. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 14. Tenant compte de la décision de recevabilité de Mme [V] à une procédure de surendettement les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort en date du 09 novembre 2022, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'action en paiement de la BNP Paribas Personal Finance formée par assignation du 15 juin 2021, Condamne Madame [I] [V] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 29.853,84 € en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,65 % à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2020 outre celle de 1.904,71 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2020, Rejette la demande de délais de paiement, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Partage les dépens de l'instance par moitié entre les parties. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a784428121050008662eb4
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