Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7844e8121050008662eba
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 932 667 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N°9 CL/KP N° RG 23/01040 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZIL [N] C/ [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01040 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZIL Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mars 2024 rendu(e) par le Juge de l'exécution de [Localité 11]. APPELANT : Monsieur [X] [N] né le 27 Octobre 1947 à [Localité 12] (49) [Adresse 1] [Localité 8] Ayant pour avocat plaidant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES INTIME : Monsieur [T] [Y] né le 06 Août 1941 [Adresse 6] [Localité 7] Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** Par jugement du 8 janvier 2021, dans le cadre d'un litige relatif au bail rural entre Monsieur [X] [N] (preneur) et Monsieur [T] [Y] (bailleur), le tribunal paritaire des baux ruraux de Bressuire a : - déclaré régulier et valide le congé notifié le 29 avril 2019 par Monsieur [Y] à Monsieur [N] et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée [N] ; - fixé l'effet du congé au 31 octobre 2020 ; - dit que Monsieur [N] et l'exploitation [N] devraient laisser les terres litigieuses libres de tous occupants ou de tout matériel de leur chef au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ; - dit que passé ce délai, une astreinte provisoire de 30€ par jour de retard serait due par Monsieur [N] à Monsieur [Y]. Le 20 janvier 2021, ce jugement a été signifié à Monsieur [N] à étude d'huissier de justice. Le 18 mai 2021, le conseil de Monsieur [Y] a invité le conseil de Monsieur [N] à inciter celui-ci à libérer les terres et à les défricher d'ici un mois, conformément aux termes du congé validé par la juridiction. Le 1er décembre 2021, Monsieur [Y] a attrait Monsieur [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir ordonner la liquidation de l'astreinte et obtenir des dommages et intérêts. Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [Y] a demandé : - d'ordonner la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 8 janvier 2021; - de condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 18.960€ au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire arrêtée au 30 janvier 2023 ; - de condamner Monsieur [N] à lui payer une astreinte définitive de 50€ par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de 12 mois s'il ne rendait pas les terres libres et défrichées ; - de condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - de condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, Monsieur [N] a demandé au juge de l'exécution de : - se déclarer incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Bressuire ; - déclarer Monsieur [Y] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir; - débouter Monsieur [Y] de ses demandes ; - condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 27 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort : - a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [N] ; - s'est déclaré compétent ; - a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N] ; - a déclaré recevable l'action intentée par Monsieur [Y] ; - a condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [Y] la somme de 9.326,67€ au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par jugement du 8 janvier 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bressuire, pour la période du 21 mai 2021 au 30 janvier 2023; - a ordonné une astreinte définitive à la charge de Monsieur [N], à défaut pour lui de laisser les terres libres de tous occupants ou de tout matériel de son chef, d'un montant de 13€ par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la présente décision, et ce, pour une durée de six mois ; - a débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; - a condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [Y] la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles. Le 4 mai 2023, Monsieur [N] a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [Y]. Le 20 juin 2023, Monsieur [N] a demandé de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de : - juger que s'il s'agissait d'une question d'état de restitution des parcelles, le tribunal paritaire des baux ruraux était seul compétent pour en juger ; - juger Monsieur [Y] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir ; - juger que Monsieur [Y] ne rapportait pas la preuve qui lui incombait au contraire de lui-même qui prouvait ne pas exploiter les parcelles objet du congé ; - débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles des deux instances. Le 27 juillet 2023, Monsieur [Y] a demandé : - de débouter l'appelant de ses demandes ; - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait limité l'astreinte définitive à 13 € par jour de retard et l'avait débouté de ses demandes au titre des dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles ; - de réformer/infirmer le jugement partiellement et en conséquence, - d'ordonner une astreinte définitive à la charge de Monsieur [N], à défaut pour lui de laisser les terres libres de tous occupants ou de tout matériel de son chef, d'un montant de 50€ par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement dont appel et ce, pour une durée de six mois ; - de condamner Monsieur [N] à lui verser 1000 € à titre de dommages intérêts ; - de le condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties précitées déposées aux dates susdites. Le 31 octobre 2023 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. MOTIVATION : Sur l'exception d'incompétence : Il ressort de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution dispose d'une compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, même portant sur le fond du droit, sauf si elles échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire; le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le livre des procédures civiles d'exécution. Selon l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code. Monsieur [N] soulève une exception d'incompétence du juge de l'exécution au profit du tribunal paritaire des baux ruraux. Il avance que comme Monsieur [Y] arguerait de ce que les parcelles objet du bail liant les parties seraient exploitées et occupées par un tiers, et qu'il s'agirait de considérer que des parcelles estimées en friche n'étaient pas restituées, et que le litige porterait ainsi sur l'état de restitution des terres objet du bail, sans que celle-ci soit évoquée par le jugement du 8 janvier 2021, le litige porterait dès lors sur une contestation entre bailleur et preneur à bail rural, pour laquelle le tribunal paritaire des baux ruraux est exclusivement compétent. Mais d'une part, Monsieur [Y] n'a pas développé le moyen que lui attribue Monsieur [N], qui est seul à le développer. Et d'autre part la demande portée par Monsieur [Y] devant le juge de l'exécution est bornée à la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux, qui ne s'en est pas réservé la liquidation. Le juge de l'exécution est donc compétent pour connaître du litige. Il y aura donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [N], de déclarer le juge de l'exécution compétent, et le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir : Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l'article 122 du même code, constituent des fins de non recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment que le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt. Le bien fondé d'une prétention n'est pas une condition de recevabilité de celle-ci, mais seulement de son succès au fond. Monsieur [N] soutient qu'avec l'Earl [N], il n'exploite plus les terres anciennement données à bail depuis le 31 octobre 2020, qui auraient été exploitées par Monsieur [L] [K] jusqu'au 31 juillet 2021. Il entend en voir déduire que Monsieur [Y] ne justifierait plus ainsi d'un intérêt à agir à son encontre. Mais alors que Monsieur [Y] agit à l'encontre de Monsieur [N] en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement susdit du 8 janvier 2021 contre ce dernier, le premier a ainsi suffisamment justifié son intérêt à agir contre le second. Il y aura donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N], de déclarer recevable l'action intentée par Monsieur [Y], et le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une astreinte définitive: Sur la liquidation de l'astreinte provisoire : Selon l'article L. 131-2 du livre des procédures civiles d'exécution, L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Selon l'article L. 131-4 du même code, Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Le juge statuant sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte aux droits de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit en vérifiant de manière concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. La charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation (Cass. Soc., 14 décembre 2005, n°04-40.651, Bull. V, n° 363). Il ressort des pièces produites par les parties que le congé délivré à Monsieur [N] et validé par le tribunal paritaire des baux ruraux portait sur les terres suivantes: commune références cadastrales lieu dit surface en hectares Bilazais 196 0036 A 0082 Le Coudroie 1,2240 Bilazais 196 0036 A 0086 Le Coudroie 0,4180 Bilazais 196 0036 A 0087 Le Coudroie 0,7690 Bilazais 196 0036 ZB 0059 J Les [Localité 10] 0,5550 Bilazais 196 0036 ZB 0059 K Les [Localité 10] 0,3460 Bilazais 196 0036 B 0025 [Adresse 9] 0,3070 Bilazais 196 0036 B 0027 [Adresse 9] 0,7370 Bilazais 196 0036 ZA 0035 Les Ajoncs 1,0240 Taize 321 H 108 Charteau 1,0300 Le jugement du tribunal paritaire du 8 janvier 2021 a été signifié à Monsieur [N] le 20 janvier 2021, de sorte que le point de départ du délai de l'astreinte courant 4 mois après sa signification doit être fixé au 21 mai 2021. Les parties n'apportent aucune critique au jugement, qui a retenu que s'agissant des terres cadastrées [Cadastre 2], 196 0036 B 0027, et 321 H 108, il devait être considéré que Monsieur [N] les avait libérées dans le délai fixé par le jugement, de telle sorte que l'astreinte n'avait jamais commencé à courir concernant ces trois parcelles. Ainsi, la liquidation de l'astreinte ne pourra pas porter sur ces trois parcelles. Monsieur [N] soutient que les terres que Monsieur [K] aurait attesté exploiter à sa demande (B 101, B 86, B 87, B 57) ne seraient pas celles objet du bail litigieux dont le congé avait été validé par le tribunal paritaire, de telle sorte qu'il n'y aurait pas lieu, sur ces terres ainsi exploitées par Monsieur [K], à appliquer une astreinte. Mais il ressort de l'attestation de Monsieur [K] du 31 juillet 2021 que concernant les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4], son auteur, déclarant ne pas avoir été prévenu par Monsieur [N] de son obligation de cesser de les exploiter en octobre 2020, a déclaré avoir continué à les exploiter jusqu'en octobre 2021. Ainsi, sur ces deux parcelles, Monsieur [K] sera considéré comme un occupant du chef de Monsieur [N], et il y aura lieu de dire que sur celles-ci, l'astreinte à prononcer courra jusqu'au jour de la récolte par l'exploitant du chef de Monsieur [N], soit jusqu'au 31 octobre 2021. S'agissant des parcelles [Cadastre 5], 196 0036 ZB 0059 K, 196 0036 B 0025 et 196 0036 ZA 0035, Monsieur [N] se prévaut de l'attestation de Monsieur [Z], entrepreneur de travaux agricoles, certifiant qu'il n'a plus ensemencé aucune parcelle concernée par le congé litigieux depuis le 30 septembre 2020. Mais ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu'au-delà du simple arrêt de l'ensemencement des terres litigieuses, de surcroît par un prestataire extérieur, Monsieur [N] aurait effectivement libéré celles-ci, alors que la charge de la preuve y afférente lui incombe, en sa qualité de débiteur de l'obligation de faire assortie d'astreinte. Ainsi, avec le premier juge, qui de surcroît a relevé que les photographies produites par Monsieur [Y] montraient que les terres étaient ensemencées en avril 2021, y aura-t-il lieu de retenir que s'agissant de ces 4 dernières parcelles, l'astreinte a couru jusqu'au 30 janvier 2023, date de l'audience tenue en première instance. Eu égard au montant de l'astreinte provisoire, fixée à 30 euros par jour, et en proportion des obligations remplies par le débiteur, il y aura lieu de dire que sa liquidation doit être calculée comme suit : - du 21 mai 2021 au 31 octobre 2021, soit 163 jours pendant lesquelles 6 parcelles sur 9 n'ont pas été libérées: 30 euros x (6/9 terres) x 163 jours = 3260 euros; - du 1er novembre 2021 au 30 janvier 2023, soit 455 jours pendant lesquelles 4 parcelles sur 9 n'ont pas été libérées: 30 euros x (4/9 terres) x 455 jours = 6066,67 euros ; soit un total de 9326,67 euros. Pas plus qu'en première instance, les parties ne soumettent à la cour de quelconques éléments relatifs au montant du fermage objet du bail litigieux ou encore de celui retiré par le bailleur d'une exploitation personnelle de ses terres. Le montant de l'astreinte provisoire ainsi liquidée, ayant pour objet de faire recouvrer à son propriétaire son entière jouissance sur celle-ci, présente ainsi un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'enjeu du litige, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du débiteur. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [Y] la somme de 9326,67 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bressuire, pour la période du 21 mai 2021 au 30 janvier 2023, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le prononcé d'une astreinte définitive : Monsieur [N] critique le premier juge pour avoir prononcé une astreinte définitive, alors qu'il n'exploiterait plus les parcelles litigieuses, et que Monsieur [Y] n'apporterait aucune preuve de leur exploitation par lui-même ou par une personne de son chef. Mais même à hauteur de cour, il n'a toujours pas justifié avoir libéré les 4 dernières parcelles litigieuses, sans par ailleurs se prévaloir d'une quelconque cause étrangère l'en empêchant. Il y aura donc lieu de prononcer une astreinte définitive à son encontre. Monsieur [Y] critique le premier juge d'avoir limité le montant journalier de cette astreinte à 13 euros (30 euros par jour de retard, multipliés par la proportion de parcelles non encore libérées au moment où il a statué, soit 4/9), et d'en avoir limité la période à 6 mois. L'ancien bailleur demande ainsi que ce montant journalier soit haussé à 50 euros, et pour une durée de 6 mois, afin de faire porter sur l'ancien preneur une menace supplémentaire ajustable à son degré de résistance. Mais le montant journalier de l'astreinte définitive prononcée par le premier juge apparaît adapté à l'enjeu du litige subsistant, ne portant plus désormais que sur 4 parcelles, sur les 9 objets du congé. Il y aura donc lieu d'ordonner une astreinte définitive à la charge de Monsieur [N], à défaut pour lui de laisser les terres libres de tous occupants ou de tout matériel de son chef, d'un montant de 13€ par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la présente décision, et ce, pour une durée de six mois, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts: C'est à celui qui soutient avoir essuyé un préjudice qu'il appartient de le démontrer. Pour être indemnisable, un préjudice doit être actuel et certain, et non pas potentiel et hypothétique. Monsieur [Y] demande une indemnité de 1000 euros pour préjudice moral. Il fait valoir ne pas pouvoir envisager la vente de ses terres tant qu'elles sont libres de toute occupation. Il soutient que depuis la cessation du bail rural sur celles-ci, Monsieur [N] continuerait de les exploiter, sans autorisation et sans verser aucun fermage, lui causant un préjudice moral constitué par sa crainte de ne jamais retrouver ses terres en état de défrichage. Mais l'ancien bailleur n'a pas démontré tant son intention ferme et réelle de vente des terres litigieuses, que l'impossibilité de vente en résultant par suite du défaut de leur libération par l'ancien preneur. Il ne démontre pas plus que l'ancien preneur continuerait à les exploiter. Et en faisant état de sa crainte de ne pas retrouver ses terres en état de défrichage, l'ancien bailleur fait état d'un préjudice potentiel et hypothétique. Il y aura donc lieu de débouter Monsieur [Y] de sa demande indemnitaire, et le jugement sera confirmé de ce chef. * * * * * Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [N] aux dépens de première instance, et à payer Monsieur [Y] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Succombant à hauteur de cour, Monsieur [N] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances et sera condamné aux entiers dépens d'appel et à payer à Monsieur [Y] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute Monsieur [X] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne Monsieur [X] [N] aux entiers dépens d'appel et à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a7844e8121050008662eba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel