Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784568121050008662ebe
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 13 587 523 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
ARRET N°11 FV/KP N° RG 23/01131 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZOT S.A.R.L. AMELIORATION DES BATIMENTS DE L'OUEST [Localité 14] EXE RCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL ABO [Localité 14] C/ [E] [R] [Y] [Y] S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01131 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZOT Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 mai 2023 rendue par le Juge commissaire de [Localité 14]. APPELANTE : S.A.R.L. AMELIORATION DES BATIMENTS DE L'OUEST [Localité 14] EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL ABO [Localité 14] prise en la personne de ses deux co-gérants, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 11] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BOISSONNET, avocat au barreau de NANTES. INTIMES : Madame [S] [E] [Adresse 5] [Localité 7] Défaillante Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 12] [Adresse 13] [Localité 9] Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [T] [Y] ès-qualité e tuteur de Madame [C] [Y] [Adresse 2] [Localité 8] / FRANCE Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS. Madame [C] [Y] [Adresse 3] [Localité 10] / FRANCE Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS. S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [K] [U], Mandataire Judiciaire, pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L'OUEST [Localité 14], [Adresse 4] [Localité 14] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a placé la société à responsabilité limitée Amélioration des Bâtiments de l'Ouest [Localité 14] (ci-après 'la société ABO [Localité 14]') en procédure de liquidation judiciaire et a nommé la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Actis mandataires judiciaires en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 02 mai 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Poitiers a admis à titre chirographaire les créances de : - Madame [S] [E] à hauteur de 378,65 € ; - Monsieur [T] [Y] et Madame [C] [Y] (époux [Y]) à hauteur de 38.385,75 € ; - Monsieur [D] [R] à hauteur de 135 875,23 €. Par déclaration en date du 15 mai 2023, la société ABO [Localité 14] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre : -Mme [E], -M. [R], -Les époux [Y], -La société Actis mandataires judiciaires ès qualité. Dans ses dernières conclusions RPVA du 06 juillet 2023, la société ABO [Localité 14] sollicite de la cour de : - De la déclarer bien fondée en son appel, - Infirmer l'ordonnance rendue le 02 mai 2023 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Poitiers en ce qu'elle a admis à titre chirographaire les créances de : Madame [S] [E] demeurant [Adresse 5] à hauteur de 378,65 euros ; Monsieur [T] [Y] et Madame [C] [Y], demeurant ensemble [Adresse 3] à hauteur de 38 385,75 euros ; Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 13], à hauteur de 135 875,23 euros. Et statuant à nouveau, S'agissant de la créance de Madame [Y], de : - Constater l'existence d'une instance en cours par-devant la Cour d'appel de Poitiers ; - Déclarer le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Poitiers incompétent pour statuer sur l'admission à titre définitif de la créance de Madame [C] [Y] à son passif; S'agissant de la créance de Monsieur [R], de : - Constater l'existence d'une instance en cours par-devant le tribunal judiciaire de Poitiers ; - Déclarer le juge-Commissaire près le tribunal de commerce de Poitiers incompétent pour statuer sur l'admission à titre définitif de la créance de Monsieur [D] [R] à son passif; Le 09 juin 2023, la déclaration d'appel a été signifié à la société Actis mandataires judiciaires, à personne habilitée. Le 12 juin 2023, la déclaration d'appel a été signifié à Mme [E], à personne. M. [R] et les époux [Y] ont constitués avocats mais n'ont pas déposé d'écritures de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 31 octobre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 28 suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. L'article L. 624-2 du Code de commerce dispose : 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission'. 2. A défaut d'admettre ou de rejeter la créance le juge-commissaire peut donc constater soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. 3. L'instance en cours est une instance au fond intentée avant le jugement d'ouverture contre le débiteur et qui tend à obtenir de la juridiction saisie au principal une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. 4. Face à une telle instance en cours le juge-commissaire doit en relever d'office l'existence et il est alors dépourvu de son pouvoir juridictionnel et se trouve donc privé de son pouvoir de statuer sur l'existence et la nature de la créance déclarée . 5. Dessaisi mais sans être incompétent, il est privé du pouvoir d'admettre ou de rejeter la créance, étant précisé, que par son ordonnance de constatation de l'instance en cours revêtue de l'autorité de la chose jugée, le juge-commissaire vide sa saisine. 6. Lorsque la créance est fixée à l'issue de l'instance en cours, il appartient au créancier de demander au greffier du tribunal de commerce son inscription au passif de la société en procédure collective. 7. S'agissant de la créance de Mme [Y], la cour fait observer que l'interruption de l'instance dans les rapports entre cette dernière et la société ABO a d'ores et déjà été constatée par arrêt du 04 juillet 2023 (RG n°22/00356) de la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers au visa de l'article 369 du Code de procédure civile. 8. Ainsi, c'est à bon droit que l'appelant fait valoir qu'une instance était en cours au moment où le juge-commissaire a statué de sorte qu'il ne pouvait statuer sur l'admission ou le rejet de la créance. 9. Concernant la créance de M. [R], la cour observe que l'appelant produit un message RPVA du 15 décembre 2022, aux termes duquel l'avocat de M. [R] informait le tribunal judiciaire de la liquidation judiciaire de la société ABO et sollicitait un renvoi du dossier à 6 mois sans qu'aucune réponse ne soit apportée à ce message. 10. L'instance dont s'agit avait débuté suivant assignation devant le tribunal judiciaire de Poitiers en date du 07 décembre 2021 et était ainsi antérieure au jugement de liquidation judiciaire, pour rappel, daté du 22 novembre 2022. 11. Alerté sur ce point par le créancier, le juge-commissaire devait, là encore, constater l'existence d'une instance en cours. 12. Il s'ensuit que l'ordonnance sera infirmée en ce qui concerne ces deux créances, sans toutefois faire droit à la demande visant à déclarer le juge-commissaire incompétent. 13. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en ses dispositions contestées l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Poitiers en date du 02 mai 2023, Statuant à nouveau, Constate l'existence d'une instance en cours portant sur la créance déclarée par Monsieur [T] [Y] et Madame [C] [Y] à l'encontre de la société à responsabilité limitée Amélioration des Bâtiments de l'Ouest [Localité 14], Constate l'existence d'une instance en cours portant sur la créance déclarée par Monsieur [D] [R], à l'encontre de la société à responsabilité limitée Amélioration des Bâtiments de l'Ouest [Localité 14], Dit n'y avoir lieu à se déclarer incompétent, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective, XWSQC LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civilearticle 369 du Code de procédure civile.article 474 du Code de procédure civile.article L. 624-2 du Code de commerce disposearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a784568121050008662ebe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel