Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7845e8121050008662ec2
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 10 590 428 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°13 N° RG 23/01144 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZPK [R] [N] C/ [R] S.C.P. MJURIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01144 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZPK Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mars 2023 rendu par le Tribunal judicaire de LA ROCHE SUR YON. APPELANTS : Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] (85) [Adresse 2] [Localité 8] Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Marione GAVALDA, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON. Madame [U] [N] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] (85) [Adresse 2] [Localité 8] Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Marione GAVALDA, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON. INTIMES : Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (85° [Adresse 5] [Localité 8] / FRANCE Ayant pour avocat plaidant Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON. S.C.P. MJURIS Anciennement dénommée SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES DOLLEY-[J] Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du GAEC L'AUBONNIERE. [Adresse 6] [Localité 7] Ayant pour avocat plaidant Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** La détention des parts sociales du groupement agricole d'exploitation en commun l'Aubonnière (le groupement) est répartie comme suit : - Monsieur [Z] [R]: 25%; - Madame [U] [N] épouse [R]: 25 %; - Monsieur [G] [R]: 50 %. Par jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du groupement. Par jugement en date du 21 janvier 2021, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire et la Scp de mandataire judiciaire Dolley-[J] prise en la personne de Monsieur [B] [J], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire du groupement. Monsieur [G] [R], associé du groupement détenant 50 % de ses parts, a procédé à une déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 45.858,19 euros. Le juge commissaire a été saisi de la contestation de cette créance et par ordonnance du 8 juillet 2021, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et invité Monsieur [G] [R] à saisir la juridiction compétente pour trancher le litige. Le 4 août 2021, Monsieur [G] [R] a attrait le groupement pris en la personne de son liquidateur, Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [N] épouse [R] (les époux [R]) devant le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon. Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [G] [R] a demandé de : - fixer au passif du groupement la somme de 45.858,19 euros toutes taxes comprises (ttc) au titre de son compte courant d'associé ; - condamner le groupement aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision. Dans le dernier état de ses demandes, le groupement a demandé de : - lui donner acte de ce qu'il s'en remettait sur la demande de Monsieur [G] [R], A titre incident, - condamner Monsieur [Z] [R] à lui payer la somme de 105.904,28 euros, - condamner Madame [U] [R] à la somme de 46.848,36 euros ; - condamner les époux [R] in solidum à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ; En tout état de cause, - condamner les époux [R] in solidum à le relever indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [G] [R] au titre des frais irrépétibles ; - condamner les époux [R] in solidum à supporter la charge définitive des dépens de l'instance. Les époux [R] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. Par jugement contradictoire en date du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : - fixé au passif de la liquidation judiciaire du groupement la créance de Monsieur [G] [R] comme suit : - 45.858,19 euros au titre du solde de son compte courant d'associé; - 1.500 euros que le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [Z] [R] à payer au groupement pris en la personne de Monsieur [B] [J] en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 105.904,28 euros au titre du solde de son compte courant d'associé ; - condamné Madame [U] [N] épouse [R] à payer au groupement pris en la personne de Monsieur [B] [J] en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 46.848,36 euros au titre du solde de son compte courant d'associé ; - condamné les époux [R] in solidum à relever indemne le groupement de la créance de Monsieur [G] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [R] in solidum à verser au groupement pris en la personne de Monsieur [B] [J] en qualité de liquidateur judiciaire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [R] in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit du conseil de Monsieur [G] [R]. Le 16 mai 2023, les époux [R] ont relevé appel de ce jugement en intimant Monsieur [G] [R] et la Scp Mjuris. Le 5 juillet 2023, les époux [R] ont demandé de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : - débouter Monsieur [G] [R] de toutes ses demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire du groupement ; - débouter Mjuris en qualité de liquidateur du groupement de toutes ses demandes contre eux ; - condamner Monsieur [G] [R] à leur payer la somme de 2.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles des deux instances ; - condamner Monsieur [G] [R] aux dépens des deux instances avec distraction au profit de leur conseil. Le 26 juillet 2023 Monsieur [G] [R], a demandé de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant, - condamner les époux [R] in solidum à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de dénigrement ; - condamner les époux [R] in solidum à lui verser 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Le 3 août 2023, la Scp Mjuris, a demandé de : - donner acte à la Scp Mjuris (anciennement dénommée Scp de mandataire judiciaires Dolley-[J]) représentée par Maître [B] [J], ès qualités, qu'elle s'en remettait à justice sur la demande de Monsieur [G] [R] tendant à l'admission de sa créance au passif de la procédure collective tant quant à son principe qu'en son quantum ; - statuer ce que de droit à ce titre ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il avait : - condamné Monsieur [Z] [R] à payer au groupement pris en la personne de Monsieur [B] [J] en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 105.904,28€ au titre du solde de son compte courant d'associé ; - condamné Madame [U] [N] épouse [R] à payer au groupement pris en la personne de Monsieur [B] [J] en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 46.848,36 € au titre du solde de son compte courant d'associé ; - condamné les époux [R] in solidum à relever indemne le groupement de la créance de Monsieur [G] [R] sur le fondement des frais irrépétibles ; - condamné les époux [R] in solidum à verser au groupement pris en la personne de Monsieur [B] [J] en qualité de liquidateur judiciaire la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné les époux [R] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit du conseil de Monsieur [G] [R] ; En tout état de cause, - S'entendre dire que les condamnations prononcées aux termes du jugement de première instance au profit de « Maître [B] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire », bénéficiaient, de fait, à la Scp Mjuris (anciennement dénommée Scp de Mandataires judiciaires Dolley-[J]) représentée par Monsieur [B] [J], en qualité de liquidateur du groupement; - condamner les époux [R], in solidum, à payer à la Scp Mjuris (anciennement dénommée Scp de mandataire judiciaires Dolley-[J]), représentée par Monsieur [B] [J], en qualité de liquidateur du groupement la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023. MOTIVATION : De manière liminaire, il y aura lieu de dire que la société civile professionnelle Mjuris agissant par Monsieur [B] [J], vient aux droits de la société civile professionnelle Dolley [J]. Sur la vérification d'écritures : Selon l'article 287 du code de procédure civile, alinéa 1, Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de demandes, il peut être statué sur les autres. Selon l'article 288 du même code, Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écritures. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. Selon l'article 299 du même code, Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295. Madame [U] [N] dénie comme sienne la signature qui lui est attribuée, figurant sur le procès-verbal d'assemblée générale du groupement tenu le 8 avril 2015, et portant approbation des comptes de l'exercice 2014. Elle précise fournir comme pièces de comparaison sa carte d'électeur et sa carte nationale d'identité. Mais l'examen des signatures de l'appelante, figurant dans les pièces de comparaison qu'elle a produites, fait déjà apparaître entre ces deux pièces des variations notables de la signature de l'appelante, dans ses formes, ses dimensions et ses paraphes. De surcroît, la signature de Madame [U] [N] figurant sur les pièces produites par Monsieur [G] [R], non arguées de faux ou déniées par l'appelante, à savoir les statuts du groupement, son règlement intérieur, les procès-verbaux d'assemblée générale des 24 mars 2011, 5 avril 2012, 19 avril 2013, 3 mars 2014, 9 juin 2016, 29 juin 2016, 21 septembre 2016 et 19 octobre 2016 fait aussi apparaître des variations importantes dans ses formes, dimensions et paraphes, parfois même à de brefs intervalles de temps. Ainsi, la signature de l'appelante, arguée de fausse, figurant sur procès-verbal d'assemblée générale du groupement tenu le 8 avril 2015, n'excède pas les variations habituellement pratiquées par l'intéressée figurant sur l'ensemble des documents de comparaison soumis à l'appréciation de la cour. Il y aura donc lieu de conclure à l'authenticité de la signature de Madame [N] épouse [R] sur le document litigieux. Sur la demande de Monsieur [G] [R] au titre de son compte courant d'associé créditeur : Il appartient à celui qui se prévaut d'une créance d'en rapporter la preuve, et réciproquement celui qui se prévaut d'un paiement ou prétend être libéré de sa dette doit le démontrer. Les comptes courants d'associés ont pour caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d'être remboursables à tout moment. Aucun fait justificatif n'est de nature à faire obstacle au principe du droit au remboursement à tout moment du compte courant à l'associé. Monsieur [G] [R] demande l'inscription au passif du groupement de sa créance au titre du solde créditeur de son compte courant d'associé à hauteur de 45 858,19 euros. De manière liminaire, aucune des parties ne se prévaut d'une quelconque disposition statutaire excluant, limitant ou encadrant le droit, par un associé, de voir rembourser à tout moment son compte courant créditeur. Au besoin, à la lecture des statuts, la cour constate positivement l'absence d'une telle disposition. Le procès-verbal d'assemblée générale du groupement tenue le 8 avril 2015, et portant approbation des comptes de l'exercice 2014, revêtu de la signature des 3 associés du groupement, fait ressortir que le compte courant d'associé de Monsieur [G] [R] présentait, au 31 décembre 2014, un solde créditeur de 45 858,19 euros. En outre, le grand livre comptable pour l'exercice du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 fait apparaître les mêmes chiffres. Les époux [R] contestent l'exactitude comptable d'une telle évaluation, en faisant état, en substance, d'une collusion frauduleuse entre Monsieur [G] [R] et l'expert-comptable ayant arrêté la comptabilité de l'exercice susdit. Mais alors même que les appelants, ayant, tout comme l'intimé, la qualité d'associé du groupement, étaient investis des mêmes pouvoirs que ce dernier, ils ne produisent aucun élément comptable contraire permettant de remettre en cause l'exactitude des chiffres ci-dessus arrêtés, auxquels ils ont au surplus acquiescé en approuvant les comptes de l'exercice 2014. Les époux [R] soutiennent encore avoir toujours contesté les comptes des exercices 2015 et suivants, motif notamment pris de ce que ceux-ci ne correspondraient à la juste rémunération de leur travail au sein du groupement, alors même que Monsieur [G] s'en désinvestissait. Mais à la supposer établie, cette circonstance est sans emport sur l'état du compte courant d'associé de Monsieur [G] [R] au terme de l'exercice 2014. Les époux [R] font aussi valoir l'ancienneté de l'exercice comptable sur lequel Monsieur [G] [R] fonde sa déclaration de créance, par rapport à la date de celle-ci, mettant en exergue qu'aucun exercice postérieur à celui de l'année 2014 n'a fait l'objet d'une quelconque approbation, de telle sorte que la preuve d'un compte courant d'associé créditeur ne serait pas rapportée. Mais ils ne produisent aucun élément comptable contraire pour les exercices postérieurs à l'année 2014, de nature à démontrer que le solde créditeur du compte courant d'associé de Monsieur [G] [R] serait nul ou d'un montant inférieur à celui revendiqué par l'intéressé. Bien au contraire, la comptabilité pour les exercices 2015, 2016 et 2017, quand bien même n'aurait-elle pas été approuvée, fait-elle toujours ressortir cette créance de l'associé dans le quantum susdit. Enfin, le groupement n'oppose aucun moyen à la prétention de Monsieur [G] [R]. Ainsi, l'intimé a fait la preuve du bien fondé de sa demande, sans qu'aucun moyen pertinent ne puisse lui être opposé. Il y aura donc lieu d'ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire du groupement de la créance de Monsieur [G] [R] au titre du solde de son compte d'associé à la somme de 45 858,19 euros, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande du liquidateur judiciaire du groupement au titre des soldes débiteurs des comptes courants d'associé de chacun des époux [R] : Selon l'article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire, en particulier toutes les actions utiles à l'intérêt collectif des créanciers. Selon l'article L. 641-9 du même code, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Le liquidateur a demandé la condamnation au titre de leurs soldes débiteurs de compte courant d'associé respectifs : - de Madame [U] [N] épouse [R] à payer au groupement pris en sa personne la somme de 46 848,36 euros ; - de Monsieur [Z] [R] à payer au groupement pris en sa personne la somme de 105 904,28 euros. Le procès-verbal d'assemblée générale du groupement tenue le 8 avril 2015, et portant approbation des comptes de l'exercice 2014, revêtu de la signature des 3 associés du groupement, fait ressortir que les comptes courants d'associé de chacun des époux [R] présentent respectivement des soldes débiteurs de montants égaux à la présente prétention du liquidateur du groupement. En outre, le grand livre comptable pour l'exercice du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 fait ressortir des mêmes chiffres. Les époux [R] opposent à la demande du mandataire judiciaire au titre de leurs comptes courants d'associés débiteurs les mêmes moyens que ceux afférents à leur contestation de la déclaration de créance de Monsieur [G] [R]. Il sera donc expressément renvoyé aux développements figurant plus haut. Il pourra être ajouté que les appelants n'ont jamais présenté de demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2015 portant approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014, et revêtu de leurs signatures respectives. Et encore, il ressort de la comptabilité arrêtée au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, quand bien même n'aurait-elle fait l'objet d'aucune approbation, le creusement du solde débiteur de leurs comptes courants d'associés respectifs par rapport à la situation arrêtée au 31 décembre 2014. Il y aura donc lieu de : - condamner Madame [U] [N] épouse [R] à payer au groupement pris en sa personne de son liquidateur judiciaire la somme de 46 848,36 euros au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé ; - condamner Monsieur [Z] [R] à payer au groupement pris en sa personne de son liquidateur judiciaire la somme de 105 904,28 euros au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé ; et le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la demande indemnitaire pour dénigrement présentée par Monsieur [G] [R] : Il appartient à la victime d'un préjudice d'en rapporter la preuve. Monsieur [G] [R] demande la condamnation des époux [R] à lui payer une indemnité de 10 000 euros, au titre des actes de dénigrement de sa personne qu'il leur impute. Il soutient que les attestations versées aux débats par les appelants en provenance de leur fils etde la mère de Madame [R] sont infamantes, dénigrantes et ont pour seul objectif de le décrédibiliser auprès de la cour de céans. Il avance encore que leurs différentes plaintes pénales produites aux débats constituent des manoeuvres d'intimidation, alors même que les intéressés se gardent bien d'indiquer que leurs plaintes ont fait l'objet de classement. Il en déduit subir, depuis des années, un préjudice résultant de l'atteinte à son honneur et à sa probité. Mais d'une part, aucun élément soumis à l'appréciation de la cour ne lui permet de statuer sur la véracité, ou la fausseté, des faits imputés à l'intimé par les attestations et plaintes produites par les appelants. En outre Monsieur [G] [R] ne produit aucun élément démontrant l'existence d'un préjudice souffert résultant des dépôts de plainte susdits, dont il indique lui-même qu'elles ont fait l'objet de classements, sans même indiquer ou démontrer avoir été lui-même convoqué en audition à leurs suites, ne fût-ce qu'une seule fois. Il ne démontre pas plus avoir subi un préjudice découlant du versement à la procédure présentement soumise à la cour tant de ces plaintes que ces attestations, alors même que le mode de défense des intimés ne l'a pas empêché de triompher en sa prétention. Il y aura donc lieu de débouter Monsieur [G] [R] de sa demande indemnitaire pour dénigrement. * * * * Eu égard à l'issue du litige à hauteur de cour, en l'absence de toute critique par les appelants des dispositions suivantes, dont les intimés demandent la confirmation, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné les époux [R] in solidum à relever indemne le groupement de la créance de Monsieur [G] [R] sur le fondement des frais irrépétibles ; - condamné les époux [R] in solidum à verser au groupement pris en la personne de Monsieur [B] [J] en qualité de liquidateur judiciaire la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamné les époux [R] in solidum aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit du conseil de Monsieur [G] [R]. Succombants à hauteur de cour, les époux [R] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles des deux instances, et seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer au titre des frais irrépétibles d'appel au liquidateur judiciaire la somme de 2000 euros conformément à la demande de ce dernier, et à Monsieur [G] [R] la somme de 3000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit que la société civile professionnelle Mjuris, agissant par Monsieur [B] [J], vient aux droits de la société civile professionnelle Dolley [J] en sa qualité de mandataire liquidateur du groupement agricole d'exploitation en commun l'Aubonnière; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant : Déboute Monsieur [G] [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre des actes de dénigrement ; Déboute Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [N] épouse [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [N] épouse [R] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [N] épouse [R] à payer : - à Monsieur [G] [R] Madame [I] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - et à la société civile professionnelle Mjuris agissant par Monsieur [B] [J], venant aux droits de la société civile professionnelle Dolley [J], en sa qualité de mandataire liquidateur du groupement agricole d'exploitation en commun l'Aubonnière, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a7845e8121050008662ec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel