Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784628121050008662ec4
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 19 331 054 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
ARRET N°14 FV/KP N° RG 23/01175 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZSF [D] C/ S.A. CIC OUEST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01175 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZSF Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2023 rendu par le Juge de l'exécution de SAINTES. APPELANT : Monsieur [K] [D] [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Célia LOCHET, avocat au barreau de SAINTES. Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain GALINAT avocat au barreau de BORDEAUX. INTIMEE : S.A. CIC OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 03 janvier 2023, la société anonyme Banque CIC Ouest (ci-après 'le CIC Ouest') a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [K] [D] en exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Saintes daté du 19 mai 2022, l'ayant notamment condamné à lui verser la somme de 191.310,54 € avec intérêts au taux de 5,45% sur la somme de 154.096,48 € à compter du 09 avril 2021, et au taux légal pour le surplus. L'audience s'est tenue le 27 février 2023, M. [D] n'était ni présent, ni représenté. La saisie de ses rémunérations a été ordonnée pour un total de 212.346,79 € se décomposant comme suit : - 193.310,54€ en principal, - 1.468,46€ en frais, - 17.567,79€ d'intérêt échus. Par message électronique du 24 février 2023, le conseil de M. [D] avait sollicité une demande de renvoi, lequel avait été transmis au juge après la tenue de l'audience de sorte qu'une audience de contestation s'est tenue le 13 mars 2023. A la suite, par jugement du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a : - Rejeté la demande de mise sous séquestre présentée par M. [D] ; - Rejeté la demande de délai de grâce présentée par M. [D] ; - Ordonné la saisie des rémunérations de M. [D] pour un total de 212.407,01€ se décomposant comme suit : 193 310,54€ en principal, 1 528,68€ en frais, 17 567,79€ d'intérêts échus. - Rappelé que le présent jugement doit être signifié par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente ; - Condamné M. [D] aux dépens. Par déclaration en date du 19 mai 2023, M. [D] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués. Dans ses dernières conclusions RPVA du 28 novembre 2023, M. [D] sollicite de la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saintes le 25 avril 2023 et le réformant, - Débouter le CIC OUEST de sa demande de saisie des rémunérations de Monsieur [D]; - Octroyer un délai de grâce de 2 ans à Monsieur [D] pour solder la créance du CIC OUEST en échelonnant le paiement en 24 mensualités. Dans ses dernières conclusions RPVA du 28 novembre 2023, le CIC Ouest sollicite de la cour de : - Débouter Monsieur [K] [D] de l'ensemble de ses demandes - Confirmer le jugement du 25 avril 2023 dans l'intégralité de ses dispositions entreprises. Y ajoutant, - Condamner M. [L] [D] à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner M. [L] [D] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance en date du 31 octobre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 28 suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la réformation du jugement entrepris 1. M. [D] fait valoir, au visa de l'article 1343-5 du Code civil, que par jugement en date du 21 juin 2023, le juge du tribunal judiciaire de Saintes statuant sur la procédure de saisie immobilière l'a autorisé à vendre sa résidence principale amiablement, le tout, après que le CIC Ouest, créancier hypothécaire, ait indiqué ne pas s'opposer à cette vente amiable. 2. Selon lui, dès lors, le délai de grâce sollicité serait justifié : - par le désintéressement imminent et quasi intégral de la créance au titre de laquelle la saisie des rémunérations a été ordonnée ; - en raison d'importantes chances de réformation devant la Cour d'appel de Poitiers du jugement du tribunal de commerce de Saintes en date du 19 mai 2022 l'ayant condamné à verser à la banque CIC OUEST la somme de 191.310,54 € en principal arrêtée au 09 avril 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 5,45 % sur la somme de 154.096,48 € (appel en cours) ; - au regard de sa situation patrimoniale compromise. 3. Le CIC Ouest réplique sur chacun de ces points en faisant valoir qu'elle est le deuxième créancier hypothécaire inscrit de sorte que rien ne permet de conclure qu'il sera totalement désintéressé dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière, que les chances de réformation du jugement du 19 mai 2022 précité sont quasi-inexistantes et que M. [D] ne produit pas les pièces susceptibles de lui octroyer un délai de grâce et ne peut prétendre au paiement de sa dette dans l'hypothèse où elle serait échelonner. 4. La cour observe que l'appelant formule une demande de réformation de l'entière décision sans fournir les éléments de fait et de droit susceptibles de remettre en question la saisie des rémunérations ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saintes. 5. En effet, seule une prétention relative aux délais de grâce est en réalité émise par M. [D] aux termes du dispositif de ses conclusions. 6. Il résulte de l'article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 7. Le refus d'octroyer un délai, mesure exceptionnelle en faveur du débiteur, n'a pas à être motivé, puisque relevant du pouvoir discrétionnaire de la cour. 8. En revanche, les juges du fond disposent, en vertu de l'article 510 du Code de procédure civile, d'un pouvoir souverain pour accorder un report de paiement au débiteur, notamment, si ce dernier ne dispose d'aucune capacité de remboursement. 9. Cependant, il est établi que l'octroi d'un tel report est subordonné à la preuve que le débiteur soit malheureux, c'est-à-dire, objectivement confronté à des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter seul et de bonne foi. 10. La cour relève que M. [D] dispose de capacité de remboursement dès lors qu'il concède disposer d'une retraite. Il ne peut donc prétendre à une report de sa dette au visa de l'article 1343-5 du Code civil. 11. S'agissant de l'échelonnement la cour indique que M. [D] ne justifie pas, comme le souligne l'intimé, être en mesure de régler la somme mensuelle de 7.971,25 € correspondant à un étalement de la dette sur 24 mois. 12. Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes 13. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 14. M. [D] qui échoue en ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saintes en date du 25 avril 2023, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur [K] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a784628121050008662ec4
Données disponibles
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