Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7846a8121050008662ec8
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 424 470 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N°6 N° RG 23/01248 N° Portalis DBV5-V-B7H-GZZG S.A.R.L. HELIOS ENERGIE S.A.R.L. HEP RENOVATION C/ [F] S.A. SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, SMABTP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 16 mai 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON APPELANTES : S.A.R.L. HELIOS ÉNERGIE N° SIRET : 800 397 770 [Adresse 6] [Localité 3] S.A.R.L. HEP RENOVATION N° SIRET : 814 279 956 [Adresse 1] [Localité 3] ayant toutes deux pour avocat postulant Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉS : Madame [C] [E] épouse [F] née le 23 Janvier 1979 à [Localité 10] (85) [Adresse 2] [Localité 7] Monsieur [Z] [F] né le 11 Juillet 1975 à [Localité 11] (44) [Adresse 2] [Localité 7] ayant tous deux pour avocat postulant Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE S.A. QBE EUROPE SA/NV es qualité d'assureur RC et décennale de la société HELIOS ENERGIE [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 8] ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Camille MOGAN, avocat au barreau de BORDEAUX SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur RC et décennale de la société HEP RENOVATION [Adresse 5] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Soutenant que les travaux de rénovation de leur maison individuelle et notamment l'installation d'une solution de chauffage présenteraient de nombreux désordres, M. [Z] [F] [Z] et Mme [C] [F] ont fait assigner la S.A.R.L. HELIOS ENERGIES et la S.A.R.L. HEP RENOVATION devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON saisi en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et ce par exploit délivré le 31 janvier 2023. Ils sollicitaient en outre la communication par les défendereresses de leur attestation d'assurance responsabilité civile et décennale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance. M. et Mme [F] indiquaient avoir fait appel à la S.A.R.L. HEP RENOVATION pour une solution de chauffage de leur maison d'habitation, qui en partenariat avec la S.A.R.L. HELIOS ENERGIE ont proposé un devis de travaux de 14.244,70 euros. Ils indiquaient avoir pris possession de leur maison le 31 mai 2019, et avoir rapidement constaté un dysfonctionnement du groupe VMC. Ils arguaient d'un rapport d'expertise amiable contradictoire du 13 janvier 2021 relevant de nombreux problèmes d'installation du groupe VMC, sur lesquels les sociétés défenderesses s'étaient engagées à intervenir. Ils faisaient valoir que la responsabilité des professionnels peut être recherchée au titre de leur obligation de résultat ou de leur obligation de conseil et sollicitaient une mesure d'expertise préalable pour constater et déterminer l'ampleur des désordres grevant l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination. Ils sollicitaient la condamnation in solidum ou solidairement des défenderesses au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, les sociétés S.A.R.L. HELIOS ENERGIES et la S.A.R.L. HEP RENOVATION concluaient au débouté de M. et Mme [F] et à leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles faisaient valoir que l'action au fond choisie sur la garantie légale de conformité par les demandeurs étant vouée à l'échec en raison de la prescription, il ne pouvait être fait droit à la demande d'expertise. Elles invoquaient l'absence de démonstration d'un motif légitime à la mesure d'expertise pour conclure à son rejet. Par ordonnance contradictoire en date du 16/05/2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit : 'ORDONNE une mesure d'expertise ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [G] [K], expert près la cour d'appel de POITIERS avec mission de : procéder à l'examen de l'immeuble situé sis [Adresse 9], Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix, Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et particulièrement dans le rapport d'expertise du cabinet ELEX du 21 janvier 2021; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; dire si les désordres existent en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception ou une faute d'exécution et la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, une erreur d'utilisation d'ouvrage ou un défaut d'entretien par son propriétaire ou tout autre cause ; Dire si le système VMC thermodynamique mis en place constitue un système de chauffage ; dans le cas où la VMC thermodynamique mise en place ne constitue pas un système de chauffage, apporter tous les éléments nécessaires pour dire si les sociétés ayant proposé ce système ont manqué à leur obligation d'information et de conseil ; Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;' outre les éléments de mission habituels, une somme provisionnelle de 4500 € devant être consignée par la partie demanderesse. 'ENJOIGNONS à la S.A.R.L. HELIOS ENERGIES et la S.A.R.L. HEP RENOVATION à communiquer leur attestation d'assurance RC et décennale sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance, REJETONS les parties pour le surplus de leurs prétentions, DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond et qu'en l'absence d'une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur'. Le premier juge a notamment retenu que : - M. et Mme [F] justifient, par la production d'un rapport d'expertise amiable contradictoire du 21 février 2021, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués grevant le système de chauffage résultant de l'installation d'une VMC Thermodynamique, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'obtenir, avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. - il est par ailleurs possible pour les demandeurs au regard des conclusions de l'expertise de rechercher la responsabilité contractuelle des professionnels, ce qui caractérise l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties et par voie de conséquence démontre le motif légitime au soutien de la mesure d'expertise - il est utile et pertinent d'enjoindre aux défenderesses de communiquer leur attestation d'assurance RC et décennale sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance. LA COUR Vu l'appel en date du 30/05/2023 interjeté par la société S.A.R.L. HELIOS ENERGIE et la société S.A.R.L. HEP RENOVATION Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 21/06/2023, la société S.A.R.L. HELIOS ENERGIE et la société S.A.R.L. HEP RENOVATION ont présenté les demandes suivantes : 'DÉCLARER la S.A.R.L. HELIOS ENERGIE et la S.A.R.L. HEP RENOVATION recevables et bien fondées en leur appel, Y faisant droit, INFIRMER l'ordonnance du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon en ce qu'il a Ordonné une mesure d'expertise, Désigné en qualité d'expert : M. [G] [K], expert près la Cour d'Appel de Poitiers avec pour mission de : Procéder à l'examen de l'immeuble situé sis [Adresse 9], Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; S'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix, Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et particulièrement dans le rapport d'expertise du cabinet ELEX du 21 janvier 2021 ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; dire si les désordres existent en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception ou une faute d'exécution et la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre; une erreur d'utilisation d'ouvrage ou un défaut d'entretien par son propriétaire ou tout autre cause; Dire si le système VMC thermodynamique mis en place constitue un système de chauffage ; dans le cas où la VMC thermodynamique mise en place ne constitue pas un système de Chauffage, apporter tous les éléments nécessaires pour dire si les sociétés ayant proposé ce système ont manqué à leur obligation d'information et de conseil ; Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Enjoins à la S.A.R.L. HELIOS ENERGIE et la S.A.R.L. HEP RENOVATION à communiquer leur attestation d'assurance RC et décennale sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 8 à compter de la présente ordonnance, Rejeté les parties pour le surplus de leur prétention Statuant à nouveau ; JUGER la demande d'expertise irrecevable, la rejeter DÉBOUTER Mme [C] [F] et M. [Z] [F] de leur demande d'expertise judiciaire DÉBOUTER Mme [C] [F] et M. [Z] [F] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions CONDAMNER Mme [C] [F] et M. [Z] [F] in solidum à verser à la société HELIOS ENERGIE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. CONDAMNER Mme [C] [F] et M. [Z] [F] in solidum à verser à la société HEP RENOVATION la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. CONDAMNER Mme [C] [F] et M. [Z] [F] aux entiers dépens'. A l'appui de leurs prétentions, la société S.A.R.L. HELIOS ENERGIE et la société S.A.R.L. HEP RENOVATION soutiennent notamment que : - les sociétés HEP RENOVATION et HELIOS ENERGIE ont, selon devis du 28 juin 2018, installé un groupe VMC thermo dynamique pour un montant de 14.244,70 euros T.T.C. - les consorts [F] ont fait diligenter une expertise le 1er avril 2020. - ils vont faire réaliser une nouvelle expertise le 21 janvier 2021, laquelle reprendra les conclusions de la précédente. - en décembre 2019 MYDATEC transmettait à la société HEP RENOVATION la copie du mail adressé le 11 décembre 2019 aux époux [F] - pour des motifs inconnus, si ce n'est ceux de nuire davantage aux concluants, les époux [F] ont attendu le 31 janvier 2023, soit plus de 4 ans après l'installation, pour assigner les présentes sociétés en expertise judiciaire. - la demande d'expertise judiciaire est irrecevable en raison de la prescription. Les époux [F] visent la garantie légale de conformité. La demande d'expertise sollicitée devra alors être rejetée dans la mesure où l'action au fond sera vouée à l'échec en raison de la prescription. - les demandeurs à la première instance et le juge des référés, semblent oublier qu'a été demandé l'installation d'une VMC et non d'un chauffage - les époux [F] ne déterminent pas la notion de motif légitime ni ne le justifie, alors que les demandeurs ont fait diligenter deux expertises. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 05/09/2023, M. [Z] [F] et Mme [C] [E] épouse [F] ont présenté les demandes suivantes : 'Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la Cour de : DÉCLARER M. et Mme [F] recevables et fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions, CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON Y ajoutant : DÉBOUTER les sociétés HELIOS ENERGIE et HEP RENOVATION de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, JUGER que les opérations d'expertise judiciaire ordonnées seront déclarées communes et opposables à : La SA QBE EUROPE SA/NV, es-qualité d'assureur RC et décennal de la société HELIOS ENERGIE, La SMABTP, es-qualité d'assureur RC et décennal de la société HEP RENOVATION. En tout état de cause : REJETER toutes conclusions, demandes contraires aux présentes écritures, CONDAMNER in solidum les sociétés HELIOS ENERGIE et HEP RENOVATION à régler à M. et Mme [F] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, CONDAMNER in solidum les sociétés HELIOS ENERGIE et HEP RENOVATION aux entiers dépens de la présente instance'. En outre et par actes des 17 et 18/07/2023, M. et Mme [F] ont assigné en intervention forcée la société SMABTP et la société QBE Europe en intervention forcée en leurs qualité d'assureurs. A l'appui de leurs prétentions, M. [Z] [F] et Mme [C] [E] épouse [F] soutiennent notamment que: - dans le cadre de la rénovation de leur maison, ils ont fait appel à la S.A.R.L. HEP ENERGIE (devenue HEP RENOVATION) afin que leur soit proposée une solution de chauffage. - la société HEP RENOVATION est intervenue en partenariat avec la société HELIOS ENERGIE sur le chantier, car cette première était qualifiée RGE. La S.A.R.L. HELIOS ENERGIE a établi un devis en date du 29 juin 2018, pour l'installation et la fourniture d'un groupe VMC thermodynamique MyDatec, DFT (Double Flux Thermodynamique) 200 Verticale avec Bizone, pour un montant de 14 244,70 € T.T.C. - les époux [F] ont pris possession de leur maison le 31 mai 2019, étant précisé qu'aucun PV de réception écrit n'a été établi. - les époux [F] ont réglé la somme totale de 14.244,70 € T.T.C. - ils vont rapidement constater des dysfonctionnements du groupe VMC., tenant à l'impossibilité de chauffer correctement leur maison d'habitation. Ils ont donc été contraints de faire l'acquisition de deux chauffages d'appoint. - une expertise amiable a été diligentée et à laquelle les sociétés défenderesses étaient présentes le 13 janvier 2021. - il a été démontré que la fabrication du groupe VMC n'était pas en cause, mais d'après le rapport d'expertise amiable en date du 21 janvier 2021, de nombreux problèmes d'installation ont été constatés. - M. [X], représentant les sociétés HELIOS ENERGIE et HEP RENOVATION, s'était engagé à intervenir selon les préconisations de MyDatec avant le 28 février 2021, mais, à ce jour, aucune intervention n'a été effectuée et aucune solution amiable n'a été trouvée. - les parties adverses se retranchent derrière le fait que le système mis en place ne serait en aucune manière un système de chauffage mais cette allégation est fausse. Si les époux [F] ont fait appel à la société HEP RENOVATION, c'est pour avoir un système de chauffage et ils n'auraient pas accepté d'acquérir un tel système, pour la somme de 14 244,70 € T.T.C., si on leur avait précisé que celui-ci n'était pas un système de chauffage. A minima, les sociétés ont manqué gravement à leurs obligations de conseil et d'information en vendant un système inadapté. - M. [Y], spécialisé dans le domaine, confirme que le système acquis par les époux [F] est bien un système « pour le chauffage » : il s'agit d'un système VMC thermodynamique double flux couplé d'une pompe à chaleur. - il est établi que le système vendu aux époux [F] n'a pas été posé dans les règles de l'art, ce qui expliquerait les dysfonctionnements constatés. - le 2 juin 2023, les sociétés HELIOS ENERGIE et HEP RENOVATION ont, par l'intermédiaire de leur conseil, adressé leurs attestations d'assurance RC et décennale aux époux [F]. - les époux [F] ont appelé à la cause les sociétés SMABTP, assureur de la société HEP RENOVATION et QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société HELIOS ENERGIE. - le juge des référés ne s'est pas prononcé sur la prescription et à bon droit puisqu'il existe différents fondements et donc actions qui ne sont pas prescrites (responsabilité décennale, contractuelle,') et qui peuvent être invoqués par les consorts [F] pour rechercher la responsabilité des appelants. - sur le motif légitime, qu'il s'agisse d'une VMC ou d'un système de chaleur, il existe des dysfonctionnements liés à la mise en oeuvre de groupe VMC comme l'a mis en évidence le rapport d'expertise amiable du 21 janvier 2021. La question de savoir s'il s'agit d'un système de chauffage sera débattue et, en tout état de cause, s'il ne s'agit pas d'un tel système, les sociétés sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée pour défaut de conseil. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. - la société QBE EUROPE sollicite sa mise hors de cause mais HELIOS ENERGIE devra s'expliquer sur son assureur en septembre 2018 et en 2021. Les sociétés HELIOS ENERGIE et HEP RENOVATION n'ont pas répondu complètement et favorablement à la condamnation sous astreinte prononcée par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE, et cette condamnation sous astreinte sera confirmée. - la société QBE EUROPE affirme que HELIOS ENERGIE ne serait pas concernée par le litige au motif qu'elle n'aurait fait qu'établir un devis et que les travaux auraient été facturés uniquement par HEP RENOVATION mais HELIOS ENERGIE n'a jamais soutenu ne pas avoir participé aux travaux réalisés au sein de la maison d'habitation des époux [F] alors qu'elle a bien établi une facture à leur nom. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/09/2013, la société d'assurance SA QBE EUROPE a présenté les demandes suivantes : 'Vu l'article 145 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, REJETER la demande des époux [F] visant à ce que l'expertise ordonnée soit déclarée commune à la compagnie QBE EUROPE, REJETER toutes les demandes visant à ce que l'expertise ordonnée soit déclarée commune à la compagnie QBE EUROPE et plus généralement toutes demandes dirigées contre cette dernière, CONDAMNER Mme [C] [F] et M. [Z] [F] ou à défaut toute partie succombant à payer à la Compagnie d'ASSURANCES QBE EUROPE SA / NV la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de l'AARPI DROUINEAU 1927, agissant par Maître Marion LE LAIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Subsidiairement, si la cour ordonne une expertise au contradictoire de la concluante, CONDAMNER la société HELIOS ENERGIE à communiquer les documents suivants, sous astreinte de 250 € par jours de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir : - L'attestation d'assurance de la société HELIOS ENERGIE valable en septembre 2018 - L'attestation d'assurance de la société HELIOS ENERGIE valable en 2021 CONDAMNER la société HEP RENOVATION à communiquer le document suivant, sous astreinte de 250 € par jours de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir : - L'attestation d'assurance de la société HEP RENOVATION valable en 2021". A l'appui de ses prétentions, la société d'assurance SA QBE EUROPE soutient notamment que : - M. et Mme [F] ont sollicité la société HELIOS ENERGIE assurée auprès de la Compagnie QBE EUROPE du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2021 et la société HEP RENOVATION assurée auprès de la SMABTP. - un devis a été établi par la société HELIOS ENERGIE le 29 juin 2018, devis portant sur les prestations suivantes pour un montant de 14.244,70 € T.T.C. - les époux [F] indiquent que la société HEP RENOVATION serait ensuite intervenue en partenariat avec la société HELIOS ENERGIE - Les travaux ont été facturés par la société HEP RENOVATION et en l'état des pièces produites, il y a donc lieu de considérer que cette société a repris à son compte le devis initial et qu'elle a réalisé les travaux. - il y a lieu au rejet de la demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société QBE EUROPE, au motif de l'inapplicabilité de la garantie souscrite : le contrat d'assurance qui a pris effet le 1er janvier 2019 a été résilié le 1er janvier 2021. Sur le volet Responsabilité civile décennale qui serait applicable si les travaux sur existants sont assimilables à un ouvrage, il résulte des pièces produites que le chantier a débuté en septembre 2018 ainsi que le spécifie l'expert des époux [F]. Le début du chantier est donc antérieur à la date de prise d'effet du contrat auprès de la compagnie QBE EUROPE L'assureur RC décennale concerné est celui du contrat qui était en vigueur en septembre 2018 et par acte séparé, il est fait sommation à la société HELIOS ENERGIE de produire l'attestation d'assurance correspondante. Sur le volet RC, le contrat QBE EUROPE était résilié au 1er janvier 2021, soit antérieurement à la date de l'assignation délivrée par les époux [F] à la société HELIOS ENERGIE le 31 janvier 2023. La garantie exclut les travaux de l'assuré et les coûts de réparation / remplacement / parachèvement selon la clause classique en la matière article 34 à 36 page 25 CG. - à l'argument de l'inapplicabilité dans le temps des garanties souscrites auprès de la Compagnie QBE EUROPE, s'ajoute l'argument de la mise en cause de la société HELIOS ENERGIE au titre d'une activité non garantie. La garantie de la société QBE EUROPE ne couvre que les activités suivantes :« 5.10.1 Installation de système de production d'énergies renouvelables. Le contrat ne couvre ni l'activité VMC ni l'activité chauffage qui sont les deux activités évoquées dans le présent litige. - il n'existe aucun motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, à ce que la compagnie QBE EUROPE participe à l'expertise qui serait ordonnée. - sur le motif surabondant de l'absence de responsabilité de la société HELIOS ENERGIE, les travaux incriminés ont été réalisés et facturés par la société HEP RENOVATION. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/07/2023, la société SMABTP a présenté les demandes suivantes : 'Statuer ce que de droit sur la demande d'extension des opérations d'expertise à la SMABTP. Condamner la société HEP à indiquer si GROUPAMA LOIRE BRETAGNE est l'assureur au jour de la réclamation ou, à défaut, le nom de la compagnie d'assurance concernée. Autoriser Maître François MUSEREAU, SELARL JURICA, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la société SMABTP soutient notamment que: - la garantie de la SMABTP est limitée aux dommages matériels qui seraient éventuellement constatés par l'expert. En effet, le contrat d'assurance souscrit par la société HEP RENOVATION a été résilié à compter du 31 décembre 2019. Seuls les dommages matériels relevant de l'assurance obligatoire en vigueur au jour de l'ouverture du chantier sont susceptibles d'être garantis, à supposer qu'ils entrent dans le champ des garanties souscrites. - les dommages immatériels subis relevant du régime de la réclamation et donc en l'occurrence postérieure à la résiliation du contrat ne sont pas garantis. - après la résiliation du contrat souscrit auprès de la SMABTP, la société HEP a souscrit une police auprès de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE. Il appartient à la société HEP de préciser si GROUPAMA LOIRE BRETAGNE est toujours son assureur responsabilité civile décennale ou, à défaut, de communiquer l'identité de l'assureur au jour de la réclamation. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 18/09/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande d'expertise et sa légitimité : L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile selon lesquelles 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve' ne sont pas applicables lorsque le juge est saisi avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 : ces dispositions ne sont relatives qu'aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès. Il appartient au juge des référés d'apprécier la légitimité de la demande d'expertise présentée en référé, au regard de la plausibilité d'un procès au fond et de l'utilité, voir la pertinence dans cette perspective, de la mesure d'instruction sollicitée. Si l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la saisine du juge des référés, le demandeur ne peut prétendre par contre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée. En l'espèce, dans le cadre de la rénovation de leur maison, M. et Mme [F] ont fait appel à la S.A.R.L. HEP ENERGIE (devenue HEP RENOVATION) et la société HEP RENOVATION est intervenue en partenariat avec la société HELIOS ENERGIE sur le chantier. La S.A.R.L. HELIOS ENERGIE a établi un devis en date du 29 juin 2018, pour l'installation et la fourniture d'un groupe VMC thermodynamique MyDatec, DFT (Double Flux Thermodynamique) 200 Verticale avec Bizone, pour un montant de 14 244,70 € T.T.C. M. et Mme [F] ont réglé la somme totale de 14.244,70 € T.T.C. mais soutiennent avoir rapidement constaté des dysfonctionnements du groupe VMC qui se caractérise par l'impossibilité de chauffer correctement leur maison d'habitation, rendant nécessaire l'acquisition de deux chauffages d'appoint. La société S.A.R.L. HELIOS ENERGIE et la société S.A.R.L. HEP RENOVATION soutiennent l'irrecevabilité de la demande d'expertise dès lors que l'action de M. et Mme [F] serait prescrite et donc manifestement vouée à l'échec, au titre de la garantie légale de conformité qui se prescrit par 2 ans. Toutefois, il ne peut être exigé du demandeur à une mesure d'expertise en référé qu'il indique à ce stade le fondement juridique du procès, alors même que la mesure d'instruction peut être légitimement demandée pour apprécier les chances de succès d'une éventuelle demande. Il résulte, comme justement retenu par le premier juge, de la production d'un rapport d'expertise amiable contradictoire du 21 février 2021, qu'est vraisemblable l'existence des désordres invoqués grevant le système de VMC Thermodynamique, dont le rôle sera à déterminer au fond à la lumière de l'appréciation de l'expert, au regard de sa mission telle que précisée au dispositif de l'expertise : 'Dire si le système VMC thermodynamique mis en place constitue un système de chauffage ; dans le cas où la VMC thermodynamique mise en place ne constitue pas un système de chauffage, apporter tous les éléments nécessaires pour dire si les sociétés ayant proposé ce système ont manqué à leur obligation d'information et de conseil'. Il n'est pas dans ce cadre d'ores et déjà établi avec certitude que toute action visant à rechercher la responsabilité des professionnels intervenus en l'espèce, en présence de leurs assureurs, soit prescrite. En outre, M. et Mme [F] démontrent avant tout procès qu'ils disposent d'un motif légitime de voir désigner un expert en vue d'obtenir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise dans les conditions déterminées par cette décision. M. et Mme [F] sont en outre légitimes à solliciter qu'il soit enjoint aux sociétés S.A.R.L. HELIOS ENERGIE et S.A.R.L. HEP RENOVATION de communiquer leur attestation d'assurance RC et décennale sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours. Il y a lieu d'ajouter à cette décision, compte tenu des communications intervenues, en enjoignant : - à la société HEP de préciser si GROUPAMA LOIRE BRETAGNE est toujours son assureur responsabilité civile décennale ou, à défaut, de communiquer l'identité de l'assureur au jour de la réclamation, et de communiquer son attestation d'assurance valable en 2021. - à la société HELIOS ENERGIE de communiquer son attestation d'assurance valable en septembre 2018 et son attestation d'assurance valable en 2021. Il n'y a pas lieu, en l'état, de mettre hors de cause la compagnie d'assurance QBE EUROPE, dès lors qu'il apparaît qu'un contrat d'assurance a été souscrit par la société S.A.R.L. HELIOS ENERGIE auprès de cette compagnie, applicable du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2021, les époux [F] prenant possession de leur maison le 31 mai 2019. Les opérations d'expertise doivent lui être communes, ainsi qu'à la SMABTP, assureur de la société HEP RENOVATION. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de la société S.A.R.L. HELIOS ENERGIE et de la société S.A.R.L. HEP RENOVATION, appelantes. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P. l'AARPI DROUINEAU 1927, agissant par Maître Marion LE LAIN, et de Maître François MUSEREAU, SELARL JURICA, avocats. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner in solidum la société S.A.R.L. HELIOS ENERGIE et la société S.A.R.L. HEP RENOVATION à payer à M. [Z] [F] et Mme [C] [E] épouse [F] la somme unique fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, DÉCLARE recevable la demande d'expertise judiciaire formée par M. [Z] [F] et Mme [C] [E] épouse [F]. CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT que les opérations d'expertise seront communes à la compagnie d'assurance QBE EUROPE, ainsi qu'à la SMABTP. ENJOINT à la société HEP de préciser si GROUPAMA LOIRE BRETAGNE est toujours son assureur responsabilité civile décennale ou, à défaut, de communiquer l'identité de l'assureur au jour de la réclamation, et de communiquer son attestation d'assurance valable en 2021. ENJOINT à la société HELIOS ENERGIE de communiquer son attestation d'assurance valable en septembre 2018 et son attestation d'assurance valable en 2021 DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE in solidum la société S.A.R.L. HELIOS ENERGIE et la société S.A.R.L. HEP RENOVATION à payer à M. [Z] [F] et Mme [C] [E] épouse [F] la somme unique de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE in solidum la société S.A.R.L. HELIOS ENERGIE et la société S.A.R.L. HEP RENOVATION aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la S.C.P. l'AARPI DROUINEAU 1927, agissant par Maître Marion LE LAIN, et par Maître François MUSEREAU, SELARL JURICA, avocats. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civile selon lesarticle 699 du code de procédure civile par la S.article 700 du code de procédure civile en causearticle 696 du code de procédure civile quearticle 700 du Code de Procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 954 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et ce pararticle 145 du CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a7846a8121050008662ec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel