Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784728121050008662ecc
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 2 006 797 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
ARRET N°16 CL/KP N° RG 23/01286 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ4G Société 1640 INVESTMENT SARL C/ [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01286 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ4G Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS. APPELANTE : Société 1640 INVESTMENT SARL, venant au droit de la société 1640 INVESTMENT 2 SARL, suivant acte de fusion absorption du 21 janvier 2022, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant SCP HAUSSMANN, KAINIC, HASCOET, HELAIN, avocat au barreau de PARIS. INTIMEE : Madame [G] [F] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] (57) [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Aurélia DE LA ROCCA de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par ordonnance d'injonction de payer du 5 décembre 2003, le président du tribunal d'instance de Thionville a condamné Madame [G] [F] épouse [P] et Monsieur [Y] [P] à payer à la société anonyme Cetelem la somme de 7.373,69€ avec intérêts au taux de 11,52% à compter du 3 septembre 2003, au titre d'un crédit à la consommation. Le 15 janvier 2004, la société Cetelem a fait signifier l'ordonnance à Madame [P]. Le 14 novembre 2013, la société Cetelem a cédé sa créance à la société à responsabilité limitée 1640 Investment 2. Par requête du 15 juin 2018, la société 1640 Investment 2 a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [P] en recouvrement de la dette, pour un montant total de 20.067,97€ dont 12.550,92€ d'intérêts et 143,36€ de frais. Le 6 juillet 2018, Madame [P] a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer du 5 décembre 2003. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le tribunal judiciaire de Poitiers a sursis à statuer sur la demande de saisie des rémunérations dans l'attente de l'issue de la procédure d'opposition. Le 12 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a déclaré irrecevable l'opposition à injonction de payer formée par Madame [P] et a confirmé l'ordonnance du 5 décembre 2003. Le 26 juillet 2021, la société 1640 Investment 2 a sollicité le réenrôlement de l'affaire. A l'audience du 1er février 2022, le premier juge a prononcé le renvoi de l'affaire, en faisant injonction à la société 1640 Investment 2 de produire un décompte expurgé des intérêts dont la prescription était soulevée. Dans le dernier état de ses demandes, la société 1640 Investment a demandé: - d'ordonner la saisie des rémunérations de Madame [P] pour la somme de 4.280,42€ ; - de rejeter la totalité des demandes de Madame [P] ; - de condamner Madame [P] à lui verser la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ; - de condamner Madame [P] à lui verser la somme de 500€ au titre de sa mauvaise foi ; - de rejeter les prétentions adverses. Dans le dernier état de ses demandes, Madame [P] a demandé de : - déclarer irrecevable l'action de la société 1640 Investment ; - condamner la société 1640 Investment à lui verser la somme de 5.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive avec compensation de sa propre dette ; - très subsidiairement, l'octroi d'un délai de grâce de deux ans comprenant des mensualités de 100€ à imputer en priorité sur le capital et avec intérêts ramenés au taux légal ; - condamner la société 1640 Investment à lui verser la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 2 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a : - déclaré recevable l'action de la société 1640 Investment 2, aux droits de laquelle venait la Société 1640 Investment ; - dit que la créance de la société 1640 Investment auprès de Madame [P] était de 4.280,42€ dont 3.868,85€ au titre du principal, 774,21€ au titre des intérêts arrêtés au 13 juin 2018, 143,36€ au titre des frais et 506€ d'acomptes versés ; - condamné la société 1640 Investment à payer à Madame [P] la somme de 2.809,41€ à titre de dommages et intérêts ; - ordonné la compensation judiciaire ; - autorisé Madame [P] à s'acquitter du reliquat de sa dette en 14 mensualités de 100€ chacune, une 15ème du solde en principal frais et intérêts ; - précisé que chaque mensualité devrait intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; - dit que toute mensualité impayée à la date dite justifierait la saisie des rémunérations, sur simple demande de la société 1640 Investment ; - condamné la société 1640 Investment à payer à Madame [P] 1.500€ au titre des frais irrépétibles ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 1er juin 2023, la société 1640 Investment a relevé appel de ce jugement, en intimant Madame [P]. Le 26 juin 2023, la société 1640 Investment a demandé d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer à Madame [P] la somme de 2.809,41€ de dommages et intérêts, avec compensation judiciaire, la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles et avait accordé des délais de paiement à Madame [P], et statuant à nouveau sur ces points : - de débouter Madame [P] de ses demandes de dommages et intérêts, au titre des frais irrépétibles et de délai de paiement ; - d'autoriser la saisie des rémunérations de Madame [P] pour la somme de 4.280,42€ ; - de condamner Madame [P] aux entiers dépens des deux instances et à payer la somme de 1.200€ au titre des frais irrépétibles des deux instances. Le 26 octobre 2023, Madame [P] a demandé : - de confirmer la décision déférée : - en ce qu'elle avait condamné la Société 1640 Investment à lui payer la somme de 2 809,41€ à titre de dommages et intérêts ; - en ce qu'elle avait ordonné la compensation judiciaire ; - en ce qu'elle l'avait autorisée à s'acquitter du reliquat de sa dette en 14 mensualités de 100€ chacune, et une 15ème du solde au principal, frais et intérêts ; - en ce qu'elle avait condamné la Société 1640 Investment à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles ; - d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'avait déboutée de ses demandes visant à ordonner que les sommes réglées par elle-même pendant le délai de l'échéancier s'imputeraient en priorité sur le capital dû et qu'elles porteraient intérêt au taux légal exclusivement ; statuant à nouveau : - d'ordonner que les sommes réglées par elle-même durant le délai de l'échéancier s'imputeraient en priorité sur le capital dû ; - d'ordonner que les sommes dues au principal porteraient intérêts au taux légal uniquement ; ajoutant à la décision de première instance : - condamner la Société 1640 Investment à lui régler la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites. Le 31 octobre 2023 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. MOTIVATION : De manière liminaire, il sera observé que les parties laissent sans critique les dispositions du jugement ayant déclaré recevable l'action de la société 1640 Investment, fixé la créance de celle-ci auprès de Madame [P] et débouté la créancière de sa demande indemnitaire. Sur la demande de dommages-intérêts présentée par l'emprunteuse : L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution donne au juge de l'exécution le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Si le créancier a le choix des mesures d'exécution, l'exécution de cette mesure ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation compte tenu du montant de la créance et de l'attitude du débiteur. Il appartient à celui se prévalant d'un préjudice de le démontrer. Il appartient ainsi au débiteur qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution, d'établir qu'elle excède ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Aucun principe positif de droit français n'impose à la victime de réduire son préjudice dans le seul intérêt du responsable. Le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire. Les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance (Cass. Avis, 4 juillet 2016, n°16-70.004, Bull. Avis, n°4). Par ordonnance du 5 décembre 2003, devenue définitive par suite du rejet de l'opposition de Madame [P] selon jugement du 12 janvier 2021, les époux [P] ont été enjoints à payer à la société Cetelem la somme de 7373,69 euros avec intérêts au taux de 11,52 % à compter du 3 septembre 2003. Et par requête en date du 15 juin 2018, la société 1640 Investment 2, venant aux droits de la société Cetelem, a sollicité la saisie des rémunérations de la seule Madame [P] pour un montant total de 20 067,97 euros, dont 12 550,92 euros d'intérêts et 143,36 euros de frais. Mais à la suite de la question soulevée d'office dans le jugement du 6 septembre 2022, la société 1640 Investment a pris acte de l'absence de solidarité prévue par le titre exécutoire entre les débiteurs, et a ramené le montant du principal réclamé à 3868,85, et ce montant n'a plus ensuite été discuté tant devant le premier juge, que devant la cour. C'est dès lors de manière inopérante que la cessionnaire de la créance se prévaut de la solidarité des dettes ménagères instituée par l'article 220 du code civil, alors qu'eu égard aux mentions du titre exécutoire et sa qualité de professionnelle du recouvrement de créance, venant aux droits d'un prêteur professionnel, notamment en matière de crédit à la consommation, elle ne pouvait pas sérieusement se méprendre sur l'étendue de ses droits. Dans sa requête en date du 15 juin 2018, la cessionnaire de la créance a réclamé une somme de 12 550,92 euros au titre des intérêts. Mais après la fin de non-recevoir soulevé d'office par le premier juge à son audience du 1er février 2022, tirée de l'application de la prescription biennale aux intérêts nés d'une créance fixée par un titre exécutoire, la partie poursuivante a ramené sa demande au titre des intérêts à la seule somme de 774,21 euros. La société 1640 Investment entend se prévaloir d'une incertitude jurisprudentielle sur le délai prescription applicable au moment de sa requête, qui serait de 5 ans, pour justifier du montant initial de sa réclamation au titre des intérêts. Mais en sa qualité de professionnelle du recouvrement de créances, venant aux droits d'un prêteur professionnel, notamment en matière de crédit à la consommation, elle ne pouvait pas ignorer les incidences de l'avis de la Cour de cassation susdit, rendu dès le 4 juillet 2016, au moment du dépôt de sa requête le 15 juin 2018. Et bien plus, il sera observé qu'elle n'a jamais postérieurement de sa propre initiative réduit sa demande au titre de sa créance d'intérêts eu égard à la prescription biennale applicable, avant que le premier juge ne soulevât d'office la fin de non-recevoir y afférente à son audience du 1er février 2022. Enfin, il sera observé qu'un délai de près de 15 ans sépare l'obtention du titre exécutoire de son exécution, alors que la créance était assortie d'un taux d'intérêt particulièrement élevé de 11,52 %, de telle sorte que cette inertie prolongée caractérise à tout le moins la légèreté blâmable de du créancier, sans qu'il puisse être tenu compte de la date de cession de la créance, puisque le cessionnaire vient à cet égard aux droits du cédant. L'ensemble de ces circonstances démontre suffisamment l'intention de nuire ou à tout le moins la légèreté blâmable du créancier et ou de son cessionnaire, dont la majeure partie de la réclamation concernait une créance prescrite, qui s'est abstrait à dessein de l'absence de solidarité du titre exécutoire fondant les poursuites, et qui a attendu près de 15 ans pour poursuivre l'exécution d'une créance dont le taux d'intérêt contractuel était particulièrement élevé. A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de retenir l'abus de saisie pratiquée par la cessionnaire de la créance. Eu égard aux circonstances sus rappelées, et en particulier au très long délai séparant l'obtention du titre exécutoire des voies d'exécution, ainsi que de la longueur de la procédure, et eu égard au comportement procédural du poursuivant, ne modifiant à la baisse ses prétentions qu'après les moyens relevés d'office par le premier juge, il y aura lieu de dire que le préjudice y afférent souffert par Madame [P] sera entièrement réparé par une indemnité de 2809,41 euros, représentant l'addition des frais effectivement demandés par le poursuivant, et retenus par le premier juge (143,06 euros), ainsi que les intérêts ayant couru jusqu'au jugement déféré (2666,41 euros): le jugement sera confirmé de ce chef. Et la circonstance que la cessionnaire de créance se borne à réclamer à l'emprunteuse uniquement les sommes qui lui sont dues n'est pas de nature à infléchir cette analyse, sauf à écarter le principe de non-mitigation sus développé. Il y aura également lieu d'ordonner la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de délais de paiement: Selon l'article 1343-5 du Code civil, Le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments. Au regard des justificatifs qu'elle a présentés, le premier juge a autorisé Madame [P] à s'acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros, sans qu'il y ait lieu à disposition particulière concernant les intérêts ou imputation des paiements. Au visa de la réformation du jugement ayant alloué à la débitrice des dommages-intérêts, dont compensation avec sa propre créance, la cessionnaire de la créance, rappelant que celle-ci est de 4280,42 euros, vient énoncer que les délais susceptibles d'être octroyés par ce texte pendant 24 mois, à raison de 100 euros par mois, ne permettront pas à l'intéressée de s'acquitter de sa dette. Elle demande donc que Madame [P] soit déboutée de sa demande de délais de paiement. Mais dans la mesure où la cour vient de confirmer les dispositions du jugement ayant alloué des dommages-intérêts à l'emprunteuse, et ordonné la compensation avec les sommes dues au cessionnaire de l'établissement de crédit, une telle argumentation ne peut pas aboutir. Madame [P] rappelle, avec son conjoint, toucher deux pensions de retraite pour un total de 2500 euros, et justifie de 1754,25 euros de charges mensuelles (loyer, prêts, mutuelles, et assurances). Si elle approuve le premier juge de lui avoir alloué 14 mois de délais de paiement à raison de 100 euros par mois, à hauteur d'appel, elle réclame en sus qu'il soit dit que ses paiements s'imputeraient en priorité sur le capital, mais encore sollicite la réduction du taux d'intérêt conventionnel, particulièrement élevé au taux d'intérêt légal. Mais au regard de sa capacité de remboursement, résultant de la différence entre ses ressources et ses charges, sus rappelée, la débitrice ne justifie en rien que sa situation économique personnelle doit conduire à prononcer les mesures qu'elle sollicite. Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a: - autorisé Madame [P] à s'acquitter du reliquat de sa dette en 14 mensualités de 100€ chacune, une 15ème du solde en principal frais et intérêts; - précisé que chaque mensualité devrait intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; - dit que toute mensualité impayée à la date dite justifierait la saisie des rémunérations, sur simple demande de la société 1640 Investment. * * * * * Eu égard notamment à l'abus de saisie retenue par la cour, il y aura lieu de condamner la société 1640 Investment aux dépens des deux instances. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société 1640 Investment succombant partiellement à payer à Madame [P], la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en la déboutant de sa demande au même titre. Eu égard à l'issue du litige à hauteur de cour, la société 1640 Investment, succombant partiellement, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et sera condamnée à payer au même titre à Madame [P] la somme de 2000 euros, conformément à la demande de cette dernière. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute la société à responsabilité limitée 1640 Investment de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la société à responsabilité limitée 1640 Investment à payer à Madame [G] [F] épouse [P] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société à responsabilité limitée 1640 Investment aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a784728121050008662ecc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel