Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784878121050008662ed6
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
ARRÊT N° 9 N° RG 23/01936 N° Portalis DBV5-V-B7H-G3WJ [M] [R] C/ [F] S.A.R.L. DIAG HABITAT S.A. AXA FRANCE IARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 25 juillet 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de SAINTES APPELANTS : Monsieur [K] [M] né le 5 juillet 1970 à [Localité 16] (ESPAGNE) [Adresse 6] [Localité 9] Madame [T] [R] née le 3 septembre 1972 à [Localité 22] (52) [Adresse 6] [Localité 9] ayant pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES INTIMÉES : Madame [X] [F] née le 26 Septembre 1943 à [Localité 20] [Adresse 14] [Localité 9] ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A.R.L. DIAG HABITAT [Adresse 7] [Localité 8] ayant pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES et Me Morian MAHMOUDI, avocat au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 10] [Localité 15] ayant pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES et Me Morian MAHMOUDI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte du 29 octobre 2021, [K] [M] et [T] [R] ont acquis de [X] [F] un bien immobilier situé à [Localité 20] (Charente-Maritime). Les diagnostics obligatoires préalables à la vente avaient été réalisés par la société Diag Habitat assurée auprès de la société Axa France Iard. S'agissant de l'installation électrique, le diagnostiqueur avait relevé des non-conformités. [K] [M] et [T] [R] ont postérieurement à l'acquisition envisagé le remplacement du tableau électrique et la pose d'un disjoncteur de branchement (agcp : appareil général de coupure primaire). L'électricien intervenant a lors de l'ouverture du tableau électrique estimé qu'était insuffisante la section du câble d'alimentation générale du bâtiment en électricité à partir du compteur situé en extrémité du chemin d'accès à la propriété. Ce point n'avait pas été mentionné au diagnostic de l'installation électrique. L'assureur de protection juridique des acquéreurs a missionné la société Union d'expert aux fins d'expertise amiable. Les opérations d'expertise se sont déroulées le 7 septembre 2022. L'expert a considéré que la section du câble d'alimentation électrique était insuffisante au jour de l'expertise mais que, lors du diagnostic, elle suffisait pour un courant d'une intensité de 40 ampères. Il ne s'est pas prononcé sur une faute du diagnostiqueur. Il a considéré que le maître d'oeuvre avait manqué à son obligation de conseil. [K] [M] et [T] [R] ont postérieurement missionné la société 2Ce Expertise Bâtiment aux fins d'expertise. Dans sa note en date du 20 février 2023, cette société a considéré que la section du câble d'alimentation entre le compteur et le bâtiment était insuffisante (10 mm² au lieu de 25 mm² pour 60 ampères délivrés) et que le diagnostiqueur aurait dû relever cette insuffisance. Par acte des 6 juin et 9 juin 2023, [K] [M] et [T] [R] ont fait assigner [X] [F] et la société Diag Habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes. Ils ont demandé que soit ordonnée une expertise de l'installation électrique afin de déterminer si elle permettait de faire fonctionner l'installation existante. La société Axa France Iard est intervenue volontairement à l'instance. La société Diag Habitat et la société Axa France Iard ont conclu au rejet de cette demande. Elles ont soutenu que : - les demandeurs ne justifiaient pas d'un intérêt légitime, l'installation électrique ayant été modifiée postérieurement au diagnostic ; - les rapports d'expertise établissaient que l'installation électrique était suffisante avant sa modification ; - la faute du diagnostiqueur n'était pas caractérisée. [X] [F] a indiqué formuler protestations et réserves. Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes : 'RECOIT l'intervention volontaire de la S.A. AXA FRANCE LARD, REJETTE la demande d'expertise présentée par M. [K] [M] et Mme [T] [R], DEBOUTE la S.A. AXA FRANCE LARD de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [K] [M] et Mme [T] [R] aux dépens, CONDAMNE in solidum M. [K] [M] et Mme [T] [R] à payer à la SARL DIAG HABITAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Il a considéré que les demandeurs ne justifiaient pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux motifs que : - les rapports d'expertise produits établissaient qu'à la date de la vente, la section du câble était compatible avec l'intensité du courant délivré, de 40 ampères ; - l'électricien intervenu postérieurement n'avait pas été mis en cause ; - le litige était non de nature technique, mais juridique s'agissant de la détermination des obligations du diagnostiqueur. Par déclaration reçue au greffe le 18 août 2023, [K] [M] et [T] [R] ont interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, ils ont demandé au président de chambre de : 'Vu les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées, Madame [R] et Monsieur [M] demandent qu'il plaise au Président de la 1ère chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers de : DECLARER recevables et bien fondés Madame [R] et Monsieur [M] en leur demandes, DÉCLARER IRRECEVABLES les conclusions des SA AXA FRANCE IARD et SARL DIAG HABITAT communiquées le 16 octobre 2023 comme étant tardives; CONDAMNER solidairement, la S.A. AXA FRANCE IARD, la SARL DIAG HABITAT et Madame [X] [F] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'. Les sociétés Diag Habitat et Axa France Iard n'ont pas transmis d'observations sur cette demande. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le président de chambre a statué en ces termes : 'CONSTATONS que la SARL Diag Habitat et la SA AXA France Iard, intimées, n'ont pas conclu dans le délai de l'article 909-2, alinéa 2, du code de procédure civile DÉCLARONS irrecevables les conclusions et les pièces qu'elles ont transmises par la voie électronique le 16 octobre 2023 PRÉCISONS que toutes nouvelles conclusions et/ou pièces transmises par ces deux intimées seraient pareillement irrecevables CONDAMNONS la SARL Diag Habitat et la SA AXA France Iard aux dépens de l'incident DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur incident'. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, [K] [M] et [T] [R] ls ont demandé à la cour de : 'Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées, Madame [R] et Monsieur [M] demandent qu'il plaise à la Cour de : DECLARER leur appel recevable et bien fondé, IN LIMINE LITIS, DÉCLARER IRRECEVABLES les conclusions des SA AXA FRANCE IARD et SARL DIAG HABITAT communiquées le 16 octobre 2023 comme étant tardives ; INFIRMER l'ordonnance de référé du 25 juillet 2023 dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'a été reçue l'intervention volontaire de la S.A. AXA FRANCE IARD et en ce que cette dernière a été déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y FAISANT DROIT, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNER une expertise ; DÉSIGNER tel expert qu'il plaira avec pour mission de ; o Se rendre sur les lieux et les visiter pour procéder à toutes constatations concernant l'installation électrique et ce, depuis le compteur se trouvant en bordure de voie publique ; o Entendre les parties et tous sachants ; o Décrire les lieux et leur état actuel ; o Dire si les ouvrages mentionnés par la société UNION D'EXPERTS et par la société 2Ce Expertise Bâtiment dans leurs rapports et notes de synthèse des 17 octobre 2022 et 20 février 2023 sont atteints de désordres ; o Dans l'affirmative, dire si ces désordres sont de nature à constituer des vices cachés ou apparents, à compromettre la solidité de l'immeuble, l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement ou rendent l'immeuble impropre à sa destination ; o Dire si ces désordres sont de nature à empêcher l'alimentation en électricité attendue de l'immeuble vendu ; o Dire en particulier si la pompe à chaleur installée dans l'immeuble peut fonctionner correctement avec une section de 10 mm² du câble d'alimentation générale en électricité entre le compteur et le tableau ; o Dire en ce cas (avec un calibrage à 60 A ou même à 40 A), si une section de 10 mm² du câble d'alimentation générale du bien en électricité représente un risque pour la sécurité des personnes et des biens compte tenu de la longueur du câble d'alimentation générale entre le compteur et le tableau électriques ; o Déterminer les causes des désordres affectant l'installation électrique ; o Donner tout élément permettant de déterminer les responsabilités ; o Chiffrer le coût des travaux de remise en état de l'installation électrique; DEBOUTER la société DIAG HABITAT, la société AXA FRANCE IARD, Madame [X] [F] de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, solidairement, la S.A. AXA FRANCE IARD, la SARL DIAG HABITAT et Madame [X] [F] au paiement d'une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ainsi qu'à une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; RÉSERVER les dépens de première instance et d'appel au fond'. Ils ont exposé que : - leur demande d'expertise avait pour objet de déterminer si l'installation était suffisante à la date de l'acquisition du bien et non si elle était adaptée à un usage futur ; - les rapports des experts amiables divergeaient sur ce point et sur la responsabilité du diagnostiqueur ; - le compteur étant situé à plus de 200 m de l'habitation équipée d'une pompe à chaleur, le diagnostic aurait dû porter sur le câble d'alimentation partant du compteur. Ils ont pour ces motifs soutenu avoir un intérêt légitime à voir ordonner une expertise, le débat étant tant juridique que technique. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, [X] [F] a demandé de : 'Statuer ce que de droit sur l'infirmation de l'ordonnance de référé du 25 juillet 2023 et l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au sujet de laquelle Madame [F] formule toutes protestations et réserves ; Débouter Monsieur [M] et Madame [R] de leur demande à l'encontre de Madame [F] sur le fondement de l'article 700 du CPC'. L'ordonnance de clôture est du 9 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'EXPERTISE L'article 145 du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. [L] [U], de l'agence de [Localité 19] du cabinet Union d'Expert, a indiqué en page 5 de son rapport en date du17 octobre 2022 que : 'Mr [M] explique qu'il se base sur le diagnostic électrique pour faire réaliser un devis de remise en conformité de l'installation car cette dernière présente des anomalies et est jugée obsolète. Avec son maitre d''uvre, ils chiffrent le remplacement du tableau électrique et la mise en place d'un AGCP (Appareil Général de Coupure et de Protection). Le diagnostic ne faisant pas part de problème de section de câble, aucun devis n'est prévu. De plus, la maison est équipée d'une pompe à chaleur d'appoint qui selon Mr [B] est alimentée en triphasé comme le reste de l'habitation. C'est au moment ou l'électricien ouvre le tableau électrique et commence ses travaux qu'il constate selon lui un problème de section sur le câble d'arrivée depuis le compteur Linky'. En page 7 il a exposé que : 'C'est en réalisant les travaux que l'électricien comprend que l'alimentation de la maison arrive depuis un câble passant dans une gaine de tuyau. (TPC vert au lieu de rouge) Au niveau du compteur, sans aucun démontage, nous constatons que la section des fils partant depuis l'AGCP n'est pas cohérente avec la longueur à alimenter'. En pages 9 et 10 du rapport, il a émis l'avis suivant : 'Si l'on regarde le tableau se trouvant dans la norme C16-600 appliqué par le diagnostiqueur, effectivement, la section du câble de 10mm² pour 40A en triphasé est suffisante au regard de la sécurité des personnes et du matériel. Donc d'un point de vue strictement réglementaire, le diagnostiqueur, le jour de son intervention, est face à un câble pouvant supporter 40A donc pour lui il n'y a pas de problématique au vu de cette norme. Nous sommes d'accord avec cette analyse. Le problème est que l'un regarde ce qui est injecté (le diagnostiqueur) et écrit que ce n'est pas dangereux. Pendant ce temps, l'autre (l'électricien) regarde ce qui sort et dit que ce n'est pas adapté. Entre les 2 bouts du fil, il y a une perte de courant par effet joule considérable sur 200 mètres. L'électricien demande normalement de revoir la section des câbles au vu de l'usage, Pour nous, les deux ont raison mais les missions confiées sont différentes et ils n'ont pas la même approche de l'installation électrique ce qui explique la différence de point de vue. [...] Dans sa mission, il est écrit ceci : Le DIAGNOSTIC impose également d'identifier : ' les MATERIELS ELECTRIQUES vétustes, inadaptés à l'usage ou présentant des risques de CONTACTS DIRECTS avec des éléments sous tension ; La question est donc de savoir si à la vue des dernières évolutions réglementaires (interdiction chauffage au fioul et à gaz), le technicien n'a pas manqué à ses obligations en n'écrivant pas que le câble présent n'est pas adapté à l'usage. Nous n'avons pas la réponse sur ce point'. Il a conclu en pages 10 et 11 que : 'Selon ce que nous avons pu voir, la responsabilité du diagnostiqueur est peut-être engagée pour ne pas avoir écrit que le câble était vétuste et non adapté à une alimentation future du bâtiment au vu des évolutions du conteste législatif'. [S] [Y] de la société 2Ce expertise bâtiment a en pages 3 et 4 de sa note de synthèse en date du 20 février 2023 indiqué que : 'Nous avons pu constater une maison d'habitation individuelle d'une superficie d'environ 270 m² sur 3 niveaux. L'accès à la villa s'effectue par un chemin en indivision d'une distance de 180 mètres entre les points de livraison d'énergies et le logement. [...] Nous constatons l'alimentation électrique arrivant par un fourreau de type PTC vert de communication au lieu de rouge. Nous constatons également la section des conducteurs en amont de l'AGCP de 10 mm²'. L'analyse développée en page 4 à 6 de cette note est la suivante : 'D'après nos constatations il n'est pas possible d'alimenter une maison de 270m² équipée d'une pompe à chaleur avec une section de câble de 10mm². Autant sur un plan technique en respectant la norme électrique NF 15.1000, que sur un plan de sécurité des personnes et du bien. Nous avons pu constater le réglage du pouvoir de coupure et déclenchement du disjoncteur de protection 500ma effectué à 60 Ampères. Réglage réglementé et plombé par un technicien certifié par le distributeur d'énergie. Nous joignons le tableau capturé sur la norme NF C16.600, qui préconise l'utilisation d'une section de 16mm² pour 60 Ampères en triphasé. Nous pouvons constater le point de livraison d'énergie à l'entrée du chemin d'accès, le réglage du calibrage de 60 Ampères de l'Appareil Général de Coupure et de Protection plombé ainsi que la section de 10mm² des conducteurs en aval de (l'AGCP) alimentant le logement Nous analysons la sécurité de la mise en oeuvre d'un câble triphasé sur une aussi importante distance 180 mètres pour 60 Ampères. Ci-joint un tableau récapitulatif des pertes de courant par effet joule (perte de chaleur au passage du courant électrique). Notre exemple : Pour une puissance de 30kw ou 57 Ampères en triphasé à 180 mètres, le tableau indique l'utilisation d'un câble 25 mm²'. Il a conclu en dernière page de sa note que : 'D'après nos constations et analyse, l'opérateur diagnostiqueur de la société DIAG HABTTAT a l'obligation de contrôler l'ensemble de l'installation à partir de l'AGCP. Sa responsabilité peut être engagée pour ne pas avoir détecté l'anomalie de vétusté du câble, ainsi qu' une section des conducteurs non adaptée à l'alimentation d'une installation comprenant une pompe à chaleur. Le jour du diagnostic immobilier, le rapport indique l'anomalie : B.1.3 b) le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE n'est pas situé à l'intérieur du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis le logement. Il est situé à l'entrée de l'impasse dans le coffret EDF. Par conséquent 1'opérateur aurait dû détecter une aussi importante anomalie'. Le rapport de diagnostic ne précise pas l'empérage du courant délivré. Les conclusions des experts diffèrent. Ces rapports ne précisent pas : - si le compteur était réglé, à la date de la vente, sur 40 ou 60 ampères ; - si un courant délivré d'une puissance de 40 ampères suffisait à faire fonctionner les installations électriques du bâtiment, notamment la pompe à chaleur et les équipements de la piscine ; - les modifications réalisées sur l'installation électrique ; - les modalités d'observation du diamètre du câble d'alimentation : sans démontage pour l'un, après dépose du cache non scellé du disjoncteur situé à l'entrée du chemin d'accès pour l'autre. Les experts amiables ne semblent pas s'accorder sur la conformité de l'alimentation électrique à la date de la vente. Ils divergent sur l'obligation pour le diagnostiqueur de faire une observation sur le diamètre du câble en regard de l'installation électrique existant à la date du diagnostic. Il résulte de ces développements que les appelants ont, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, un intérêt légitime à voir ordonner une expertise. L'ordonnance sera pour ces motifs infirmée en ce qu'elle a rejeté leur demande de ce chef. SUR LES DÉPENS L'ordonnance sera confirmée en ce que la charge des dépens de première instance incombe aux appelants. Les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L'ordonnance sera pour les motifs qui précèdent infirmée en ce qu'elle a condamné sur ce fondement les appelants. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef, tant devant le premier juge que devant la cour. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance du 25 juillet 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'elle 'RECOIT l'intervention volontaire de la S.A. AXA FRANCE LARD, DEBOUTE la S.A. AXA FRANCE LARD de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [K] [M] et Mme [T] [R] aux dépens' ; et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation, ORDONNE une mesure d'expertise ; COMMET pour y procéder : [A] [Z] [Adresse 12] Tél : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 17] et à défaut, en cas d'empêchement de ce premier : [O] [C] [Adresse 11] Tél : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 18] avec mission de : - se rendre sur les lieux, au [Adresse 13] à [Localité 21] ; - recueillir les doléances des parties ; - se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le rapport d'expertise amiable et la note de synthèse précédemment mentionnés ; - décrire l'installation électrique du bien : - à la date d'établissement du rapport de diagnostic de cette installation, le 13 juillet 2021 ; - à la date de la vente, le 29 octobre 2021 ; - au jour de l'expertise ; - décrire les travaux réalisés sur l'installation électrique entre ces diverses dates ; - indiquer si l'intensité du courant a été modifiée entre la date du diagnostic et celle de l'expertise ; - donner son avis sur la conformité du diamètre du câble d'alimentation électrique du bien, entre le compteur et le tableau électrique : - la date du diagnostic ; - à la date de la vente ; - au jour de l'expertise ; - dire, en cas de non-conformité, les risques que présente l'installation ; - dire si le diamètre du câble était apparent à : - la date du diagnostic ; - la date de la vente pour des acquéreurs normalement diligents ; - dire si la solidité de l'ouvrage est compromise, si l'ouvrage est rendu impropre à sa destination ou à l'usage auquel il est destiné ; - donner son avis sur l'obligation pour le diagnostiqueur de faire des observations sur le diamètre du câble d'alimentation ; - donner son avis sur la connaissance par la venderesse d'une possible non-conformité de l'alimentation ; - décrire les travaux de mise en conformité éventuellement nécessaires ; - en chiffrer le coût ; - donner son avis sur les responsabilités ; - donner son avis sur le préjudice subi par les appelants ; - faire toute remarque utile à la manifestation de la vérité en lien avec la présente mission d'expertise ; DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au magistrat chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la cour chargé du contrôle de l'expertise ; DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que l'expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DIT que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; DIT que l'expert établira un pré-rapport qu'il communiquera aux parties ; RAPPELLE aux parties qu'à réception du pré-rapport : - le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif ; - les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe de la cour, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les parties disposeront d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe ( service des expertises ) leurs observations sur la demande de rémunération ; DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par [K] [M] et [T] [R] qui devront consigner la somme de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de POITIERS, avant le 15 mars 2024 étant précisé que : - la charge définitive de la rémunération de l'expert sera déterminée par le juge du fond s'il est saisi ; - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a784878121050008662ed6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel