Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7848f8121050008662eda
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 323 066 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N°18 FV/KP N° RG 23/02295 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4WY [F] C/ Société [22] CHEZ [30] Etablissement [19] [Adresse 14] Etablissement [17] CHEZ [35] Société [23] Société [24] CHEZ [26] Société [32] [31]-UNITE CONTENTIEUSE S.A. [25] CHEZ [36] Société [20] CHEZ [35] S.A. [34] CHEZ [36] Société RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02295 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4WY Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D'OLONNE. APPELANTE : Madame [Y] [F] épouse [I] [Adresse 5] [Localité 12] Représentée à l'audience par Me Emmanuel LEBLANC, avocat au barreau de L'ESSONNE. INTIMEES : Société [22] CHEZ [30] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 6] Non Comparant [30] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 6] Non Comparant Etablissement [19] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 10] Non Comparant Etablissement [17] CHEZ [35] [Adresse 1] [Localité 13] Non Comparant Société [23] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 11] Ayant pour avocat Me Marion LELAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS. Société [24] CHEZ [26] [Adresse 9] [Localité 7] Ayant pour avocat Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX. Société [32] [31]-UNITE CONTENTIEUSE [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 3] Non Comparant S.A. [25] CHEZ [36] [Adresse 28] [Localité 8] Non Comparant Société [20] CHEZ [35] [Adresse 1] [Localité 13] Non Comparant S.A. [34] CHEZ [36] [Adresse 28] [Localité 8] Non Comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 02 décembre 2021 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Vendée, Madame [Y] [F], épouse [I] a demandé le traitement de sa situation d'endettement. Sa demande a été déclarée recevable le 13 janvier 2022 et le 7 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées. Madame [I] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 18 mois, la commission a prévu un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 66 mois au taux de 0% et des échéances mensuelles de 833 €. Les ressources retenues étaient de 2.862 €, les charges de 2029 €, la capacité de remboursement de 833 €. La commission n'a retenu aucune personne à charge. Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 152.066,94 €. Madame [I] a contesté ces mesures par courrier du 6 mai 2022 au motif que sa capacité de remboursement ne serait pas celle retenue par la commission. Elle a demandé à la cour d'ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par jugement en date du 08 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal des Sables d'Olonne a : - déclaré recevable le recours de Madame [I] ; - fixé les créances telles qu'arrêtées dans l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers ; - fixé le 'reste à vivre' de Madame [Y] [I] à la somme de 1393,44 € ; - fixé sa capacité de remboursement mensuelle à 474 € ; - arrêté le plan d'apurement suivant: plan sur 66 mois sans frais ni intérêts ; - dit que les versements devraient intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de février 2023 ; - dit qu'à l'issue les soldes restant dus seraient effacés en application de l'article L. 733-4-4° du code de la consommation. Ce jugement a été notifié à Madame [I] par courrier recommandé distribué le 14 décembre 2022. Par courrier recommandé du 22 décembre 2022, Madame [I] a interjeté appel de cette décision. Par exploits en date des 02, 03, 06 et 08 février 2023, Madame [Y] [I] a fait assigner la société [17], la SA [27], [20], la [24], [25], [30], la [16] et [34] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 mars 2023, la première présidente de la cour d'appel de Poitiers a ordonné le sursis à l'exécution de la décision déférée. A l'audience du 12 juin 2023, Madame [I] n'était ni présente ni représentée. Son conseil a transmis à la cour des conclusions par lesquelles la débitrice demande notamment l'infirmation du jugement et le prononcé d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La débitrice n'ayant préalablement comparu ni sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, ces écritures n'ont pu être prises en compte. A l'audience, la société anonyme [23] représentée par son conseil, a soutenu oralement ses écritures déposées à l'audience et a ainsi demandé de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ainsi que de condamner Madame [I] au versement de la somme de 730€ au titre des frais irrépétibles. Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites. Par arrêt en date du 19 septembre 2023, la Cour d'appel de Poitiers, constatant que l'appelante à l'audience l'appelante n'était ni présente ni représentée à l'inverse d'un des créanciers sollicitant la confirmation du jugement entrepris, a fait droit à cette dernière demande. Par requête datée du 10 octobre 2023, le conseil de l'appelant a sollicité la rectification matérielle entachant cet arrêt de même que rabat de l'ordonnance de clôture. Par ordonnance datée du 17 octobre 2023, le président de la deuxième chambre de la Cour d'appel de Poitiers a statué ainsi : - Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle, - Dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture, - Ordonne le rabat de l'arrêt n° 363 du 19 septembre 2023 (RG 22/3222), - Dit que l'affaire sera jugée au fond à l'audience du 28 novembre 2023, ladite ordonnance valant convocation. Pour statuer comme il l'a fait, le président de la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers a relevé : - que Maître LEBLANC a adressé un mail le 02 juin 2023 à 'Madame ou Monsieur le Président' par lequel il sollicitait la possibilité de demander le renvoi de l'affaire alors audiencée au 12 juin 2023, - que ce mail n'a été soumis ni au président de la chambre, ni au président de la formation de jugement de l'audience du 12 juin, et il y a été répondu par le service du greffe qui a indiqué notamment (réponse du 02 juin à 15h59) : 'S'agissant d'un dossier de surendettement, la cour n'est pas favorable au renvoi, toutefois, vous avez la possibilité de vous faire substituer à l'audience par un confrère postulant ou de nous faire parvenir par voie postale vos conclusions et pièces', - que fort de cette information, Maître LEBLANC a fait parvenir à la cour ses conclusions et pièces, lesquelles n'ont pu être prises en compte, - que cet échange de mails révèle un dysfonctionnement qu'il convient de réparer. A l'audience du 28 novembre 2023, Mme [F] épouse [I] était représentée par son avocat et a fait savoir qu'elle réitérait sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. A cette même audience, aucun des créanciers, dûment convoqués, n'étaient présents. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation des mesures imposées 1. L'article L. 741-6 du Code de la consommation dispose : 'S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.' 2. Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale 3. En application des articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. 4. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). 5. Ainsi, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, au jour où il statue. 6. La cour observe en premier lieu que la débitrice se réfère dans un premier temps à la possibilité qu'elle aurait de régler une première mensualité de 10.000 € à prélever sur ses économies tenant compte de ce que ses dernières auraient diminué, passant d'une somme de 17.408,61 € constatée par le premier juge, à celle de 13.089,70 €. 7. Il est à noter que cette impossibilité de payer cette première mensualité est à lier, selon la débitrice, à l'injonction qui a été faite par le premier juge de trouver un logement moins onéreux. Selon elle, en effet, il lui serait impossible de déménager sans entamer de manière considérable son capital. 8. Mais la cour constate, d'une part, que les pièces devant apporter la démonstration d'une baisse des économies constatée par le premier juge n'ont pas été versées aux débats en dépit d'une demande en ce sens de la cour, les pièces délivrées par note en délibéré correspondant en réalité à un relevé de compte de particulier détenu à la [15] (n°[XXXXXXXXXX02]) et un relevé de compte n°[XXXXXXXXXX04] de la [18] n'ayant aucun lien avec cette somme de 13.089,70 €. 9. La cour constate, d'autre part, que rien dans les éléments produits au débat ne permet de justifier cette diminution alléguée, laquelle s'analyse ainsi en une aggravation de sa situation financière, laquelle a été proscrite par le premier juge dans le dispositif de son jugement. 10. Surtout, la cour remarque que Mme [I] perçoit a minima une pension de retraite et semble percevoir une pension de réversion en 2022 du fait de son statut de veuve déclarée à l'administration fiscale, laquelle, au titre des retraites et rentes, lui impute une somme annuelle de 38.768 €, correspondant, ainsi, à celle de 3 230,66 € par mois. 11. Il n'est donc pas justifié que la situation de Mme [I] est irrémédiablement compromise, qu'elle n'aurait aucune capacité de remboursement. 12. En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de rétablissement personnel et renvoyer son dossier à la commission de la Vendée pour que soient ordonnées des mesures de traitement de sa situation de surendettement, conformément à l'article L. 741-6 précité. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne en date du 08 décembre 2022, Constate que la situation de Madame [Y] [F], épouse [I], n'est pas irrémédiablement compromise, Renvoie le dossier de Madame [Y] [F], épouse [I] à la commission de surendettement des particuliers de la Vendée, Laisse les éventuels frais de l'instance d'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 741-6 du Code de la consommation disposearticle L. 262-2 du Code de larticle 446-1 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a7848f8121050008662eda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel