Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784938121050008662edc
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 4 202 187 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT n° du 16 janvier 2024 CH R.G : N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FIX4 Copie: - Me Olivier CHALOT -Me Stéphanie KOLMER-IENNY COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Appelante : d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 19 décembre 2022 (n° 11-21-0855) Madame [W] [O] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 13] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000840 du 06/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) comparante en personne, assistée de Me Olivier CHALOT, avocat au barreau de REIMS Intimées : Etablissement CRCAM du nord est [Localité 32] [Adresse 6] [Localité 12] non comparant Société [29] [Adresse 24] [Localité 19] non comparante Société [36] [Adresse 1] [Localité 14] non comparante Société [34] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 20] non comparante Etablissement Public [35] [Adresse 5] [Localité 15] non comparant [22] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 16] non comparante Société [33] [Adresse 18] [Localité 12] représentée par Me Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocat au barreau de REIMS, et Me Sébastien MENDES-GIL avocat au barreau de PARIS Société [21] chez [31] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante Etablissement Public CAF de la Marne [Adresse 4] [Localité 11] non comparant Société [27] chez [31] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante Etablissement Public SIP [Localité 28] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 15] non comparant Société [30] [Adresse 8] [Localité 17] non comparante Société [37] chez [31] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante Débats : A l'audience publique du 28 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Composition de la cour lors du délibéré : M. Bertrand DUEZ, président Madame Christel MAGNARD, conseiller Madame Claire HERLET, conseiller Greffier lors des débats: Madame NICLOT, greffier Arrêt : Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 16 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par décision du 25 février 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [W] [O] épouse [J] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement. Le 10 juin 2021, la commission a élaboré des mesures imposées de rééchelonnement des dettes sur 60 mois, en 6 périodes, avec paiement par mensualités de 466,89 euros, à taux d'intérêt de 0 %, avec effacement du solde des créances en fin de plan. La débitrice avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois. Mme [J] a contesté ces mesures considérant que la mensualité retenue était trop élevée. La [23] les a elle aussi contestées se contentant de faire valoir une diminution de sa créance à la somme de 27 903,03 euros.. Par jugement du 19 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a : -fixé pour les besoins de la procédure le montant des 18 créances envers Mme [J] (dont 5 sont égales à 0), - mis en place un plan de remboursement en 60 mensualités à compter du 5 janvier 2023, retenant une capacité de remboursement de 266,03 euros par mois, en 4 périodes, avec effacement du solde des créances en fin de plan. Cette décision a été notifiée à Mme [J] le 22 décembre 2022. Elle en a interjeté appel par l'intermédiaire de son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception postée le 3 janvier 2023, contestant le montant des créances de la CAF et de [33], leur traitement dans le plan de désendettement et le montant total des créances. Suivant conclusions d'intimé et d'appel incident, la société d'économie mixte [33] demande de voir : -déclarer recevables et bien fondées ses demandes, -infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le juge du surendettement de Reims, -dire que Mme [J] doit être déchue du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, -rééxaminer sa situation ainsi que le montant de ses dettes notamment à son égard s'agissant d'un arriéré locatif qui s'élève à 22 281,52 euros selon décompte arrêté au 22 mars 2023, -ordonner le rééchelonnement des detttes locatives contractées auprès d'elle, sans effacement partiel, tout en constatant le caractère prioritaire par rapport à celles des autres créanciers, -condamner Mme [J] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [J] aux dépens et ordonner distraction au profit de la SELAS [26]. Par conclusions déposées lors de l'audience du 27 juin 2023, Mme [J] demande de voir déclarer la société [33] irrecevable et mal fondée en son appel incident, la débouter et la condamner aux dépens. Lors de l'audience du 28 novembre 2023, Mme [J], assistée de son avocat, a déposé des conclusions selon lesquelles elle demande de voir : -dire la société [33] irrecevable et mal fondée en son appel, -l'en débouter, -infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2022, -le rectifier en ce que concernant la créance de [33] la date de fin de mesure est fixée au 5 décembre 2027 avec à l'issue de l'exécution du plan, l'effacement des dettes restantes à hauteur de la somme de 42 021,87 euros dont celle de la société [33] pour un montant de 8 713,99 euros, -constater l'aggravation de la situation de Mme [J], -prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes, -subsidiairement, ordonner le renvoi de sa situation devant la commission de surendettement, -dire que les éventuels dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie. A l'audience, elle a tout d'abord indiqué que [33] ne pouvait plus demander la déchéance de la procédure de surendettement au motif qu'elle n'a pas contesté la recevabilité dans les quinze jours de la décision prise par la commission. Elle conteste que son endettement ait évolué, ainsi que la mensualité retenue faisant état d'une augmentation de ses charges et au fait qu'elle a un véhicule vétuste qu'elle doit changer pour continuer à travailler en tant que gouvernante à [Localité 25]. Elle conclut qu'elle n'est pas de mauvaise foi, qu'elle a vécu avec un homme manipulateur qui a vu ses dettes effacées dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que c'est elle qui doit injustement désormais en assumer la charge. Les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l'audience à l'exception de la société d'économie mixte [33] qui a déposé des conclusions suivant lesquelles elle demande de voir : -déclarer ses demandes recevables et bien fondées, -infirmer le jugement rendue le 19 décembre 2022 par le juge du surendettement de Reims en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, -dire et juger que Mme [O] épouse [J] doit être déchue du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, à titre subsidiaire, -réexaminer la situation de Mme [O] épouse [J] ainsi que le montant des dettes notamment au regard de l'arriéré locatif qui s'élève à la somme de 22 281,52 euros selon décompte du 22 mars 2023, -ordonner le rééchelonnement des dettes, sans effacement partiel, tout en constatant le caractère prioritaire de sa créance par rapport à celles des autres créanciers, en tout état de cause, -condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [J] aux entiers dépens et en ordonner la distraction au profit de la SELAS [26]. Motifs de la décision : -Sur la demande de déchéance de la procédure A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les mesures préconisées par le juge ne relèvent pas de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire comme l'indique la société [33] dans ses conclusions mais de la procédure de rééchelonnement des dettes dans le cadre de mesures imposées. Par ailleurs, la cour rappelle que l'article 564 du code de procédure civile dispose que la prohibition des prétentions nouvelles est édictée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Cela signifie que l'effet dévolutif de l'appel est limité aux seules questions qui ont été examinées par les premiers juges si bien que les demandes nouvelles en cause d'appel sont prohibées, sauf si elles découlent de faits qui sont apparus depuis le jugement de première instance. En l'espèce, pour solliciter la déchéance de la procédure de surendettement, la société [33] se fonde notamment sur l'augmentation de la dette locative à la somme de 22 281,52 euros consécutive au fait qu'aucune somme n'a été payée par la débitrice depuis son expulsion le 11 septembre 2019 pour invoquer son absence de bonne foi. Or, force est de constater que la société [33] n'a pas comparu à l'audience devant le premier juge se contentant de déclarer sa créance à la somme de 22 281,52 euros sans solliciter la déchéance de la procédure de surendettement ni contester la bonne foi de Mme [J]. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les faits invoqués par la société [33] pour justifier cette demande nouvelle à hauteur d'appel ne sont pas apparus depuis le jugement de première instance mais antérieurement à celui-ci sans avoir été invoqués au soutien d'une demande de déchéance. Par conséquent cette demande est irrecevable. Sur la vérification des créances Il y a lieu de constater que Mme [J] ne conteste plus le montant de la créance de la CAF fixée par le juge à la somme de 275,79 euros. La cour confirmera donc le jugement sur ce point. S'agissant de la créance de la société [33], elle a été fixée à la somme de 22 281,52 euros arrêtée au 23 août 2018 et il ressort des conclusions de Mme [J] qu'elle ne conteste pas le montant de la créance mais les mesures fixées par le juge au motif que le remboursement de la somme de 266,03 euros pendant 75 mois tel que fixé dans les mesures imposées entraîne le paiement d'une somme supérieure à la dette de loyers. Le montant de la créance n'est donc pas contesté et il sera confirmé par la cour. Sur les mesures imposées L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'. Le jugement a retenu des ressources globales de 1 932,10 euros et des charges de 1666,07 euros incluant des frais de transport de 288 euros par mois correspondant à 72 trajets domicile/travail effectués chaque mois, ainsi que les frais d'entretien d'un enfant. Pour contester la capacité de remboursement fixée à 266,03 euros, Mme [J] affirme que ses frais de transport s'établissent à 387,36 euros par mois en se basant sur une évaluation par Via Michelin, sans justifier d'une augmentation effective de ses frais de carburant et de transport depuis la décision rendue par le premier juge. Par ailleurs, si elle justifie de la mise ne place d'un traitement orthodontie pour sa fille dont le devis a été établi le 3 août 2023 et qu'elle justifie qu'une partie du coût du traitement n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, elle n'indique pas qu'elle somme restera effectivement à la charge des deux parents ( M. [K] [Z] ayant attesté prendre à sa charge la moitié des frais) une fois déduite la prise en charge par la mutuelle. La cour n'est donc pas en mesure de retenir une somme mensuelle à affecter au paiement de ce traitement. Enfin, Mme [J] fait état d'une augmentation de ses charges en produisant une facture de cantine pour le deuxième trimestre 2023 de 117,80 euros. Or, si le juge a retenu des frais de cantine de 33,67 euros par mois, soit 101,01 euros, force est de constater que Mme [J] perçoit des revenus mensuels actualisés de 2 039,01 euros, soit 107 euros de plus que ce qu'avait retenu le premier juge. Dans ces conditions, Mme [J] ne fait pas la preuve de l'aggravation de sa situation ni qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise qui justifierait que soit ouverture à son bénéfice une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La mensualité fixée par le juge sera donc confirmée. L'article L733-1 du code de la consommation précise qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En application de l'article 733-4 du même code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement. Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. En l'espèce, les mesures fixées prévoyant le remboursement des dettes pendant 60 mois avec l'effacement partiel à l'issue des dettes non réglées apparaissent adaptées à la situation financière de la débitrice et aux intérêts des créanciers, sauf à rectifier l'erreur matérielle incluse dans le tableau joint au jugement en précisant que le dernier palier sera fixé du 05/10/2023 au 05/02/2028, soit 51 mois, l'effacement de la dette envers la société [33] s'établissant toujours en fin de plan à la somme de 8713,99 euros comme indiqué dans le tableau. Chacune des parties conservera la charge des dépens exposés au cours de l'instance d'appel. Par ces motifs, Déclare irrecevable la demande nouvelle formée à hauteur d'appel par la société [33] s'agissant de la déchéance de la procédure de surendettement, Confirme le jugement du 19 décembre 2022 du juge des contentieux de la protection de Reims en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle incluse dans le tableau joint au jugement en précisant que le dernier palier sera fixé du 5/10/2023 au 5/02/2028, Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel par elle exposés. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 733-13 du code de la consommation prévoit quarticle L733-1 du code de la consommation précise quarticle L. 262-2 du code de larticle L. 731-1 du code de la consommation indique quarticle L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a784938121050008662edc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel