Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784978121050008662ede
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 12 758 288 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRÊT n° du 16 janvier 2024 CH R.G : N° RG 23/00764 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKQY Copie: -Me Denis HUBERT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Appelante : d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 14 avril 2023 (n° 22/02485) S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE, avocat au barreau de REIMS Intimé : Monsieur [V] [U] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant Débats : A l'audience publique du 28 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Composition de la cour lors du délibéré : M. Bertrand DUEZ, président Madame Christel MAGNARD, conseiller Madame Claire HERLET, conseiller Greffier lors des débats: Madame NICLOT, greffier Arrêt : Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 16 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par décision du 30 août 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Aube a déclaré M. [V] [U] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement. Sa situation ayant été déclarée irrémédiablement compromise, la commission a décidé le 25 octobre 2022 de l'effacement de ses dettes dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [U] a bénéficié précédemment d'un plan d'apurement sur 84 mois consistant dans le rééchelonnement de ses dettes. La société [5] a contesté ces mesures. Par jugement du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a : -déclaré recevable le recours de la société [5], -prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [U], -laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Cette décision a été notifiée à la société [5] le 19 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé 21 avril 2023. Elle en a interjeté appel par l'intermédiaire de son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception postée le 5 mai 2023 sur l'ensemble des dispositions. Considérant que la situation de M. [U] n'est pas irrémédiablement comprise, elle demande la mise en place d'un plan d'apurement. Lors de l'audience du 28 novembre 2023, la société [5] s'en est référée à ses conclusions régulièrement notifiées et a demandé à la cour de : -infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, -renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'il soit déterminé des mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [U] par la mise en place d'un moratoire puis d'un plan permettant le remboursement des dettes proportionnellement à ses revenus, -laisser les dépens à la charge du Trésor Public. Au soutien de sa demandes, la société [5] expose que M. [U] n'est âgé que de 39 ans, qu'il est donc parfaitement employable et en mesure de retrouver un emploi si bien que sa situation peut évoluer favorablement alors même qu'il n'a qu'une seule dette et seulement un enfant à charge. Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il n'est pas allé chercher, M. [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Motifs de la décision : Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission peut : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Sur contestation par une partie des mesures imposées par la commission, le juge peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (articles L. 733-13 ou L. 741-6 du code de la consommation). Lors de son dépôt de dossier devant la commission de surendettement, M. [U] justifiait bénéficier d'allocations spécifiques de solidarité à hauteur de 524,21 euros par mois, avoir un enfant à la charge de sa mère pour lequel il versait une contribution à l'entretien et à l'éducation de 100 euros par mois mais il vivait en couple, sa compagne précisant cependant dans une attestation qu'il était entièrement à sa charge et la commission retenant des charges courantes à hauteur de 964,20 euros. S'il est exact que M. [U] né en 1984 n'est âgé que de 39 ans à ce jour, il n'en demeure pas moins qu'il est sans emploi depuis 2017 suite à des problèmes de santé, qu'il a déjà bénéficié d'un plan d'apurement sur 84 mois en date du 20 décembre 2021et qu'il a apuré dans ce cadre l'ensemble de ses dettes à l'exception de celle due au [7] dont il était prévu l'effacement en fin de plan à hauteur de 127 582,88 euros. A ce jour, la créance de la société [5], venant aux droits du [6] s'élève à 125 797,95 euros, M. [U] ayant donc continué à régler sa dette au delà de ce qui était prévu dans le plan initial. Dans ces conditions, alors que ses revenus ne lui permettent pas d'assumer ses charges courantes et encore moins le remboursement de sa dette dans le cadre d'un nouveau plan d'apurement, M. [U] n'ayant par ailleurs aucun patrimoine dont la vente pourrait permettre un règlement même partiel des sommes dues à [5], il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a constaté qu'il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En qualité de partie perdante, la société [5] sera condamnée aux dépens. Par ces motifs, Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes du 14 avril 2023, Condamne la société [5] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 724-1 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a784978121050008662ede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel