Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7849b8121050008662ee0
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 4 493 282 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT n° du 16 janvier 2024 CH R.G : N° RG 23/00940 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK6Q Copie: -Me Marine BASSET COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Appelante : d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 26 mai 2023 (n° 11-18-0835) S.A. [47] [Adresse 51] [Adresse 51] [Localité 17] représentée par Me Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS et, Me Martine MESPELAERE avocat au barreau de LILLE Intimées : Madame [S] [X] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003404 du 05/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) non comparante Société [23] [Adresse 52] [Localité 18] non comparante Etablissement [28] chez [32] [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 13] non comparant Société [29] [Localité 11] non comparante Etablissement [32] [Adresse 31] [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 13] non comparant Etablissement [33] chez [49] [Adresse 2] [Localité 19] non comparant S.N.C. [34] [Adresse 37] [Adresse 37] [Localité 20] non comparante Etablissement [36] [Adresse 50] [Adresse 50] [Localité 1] non comparant Etablissement [42] client chez [43] [Adresse 38] [Adresse 38] [Localité 10] non comparant Société [44] [Adresse 12] [Localité 21] non comparante Société [46] [Adresse 40] [Localité 14] non comparante Société [48] chez [49] [Adresse 2] [Localité 19] non comparante Etablissement Public Pôle Emploi grand est recouvrement contentieux [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 5] non comparant S.A.R.L. [41] [Adresse 15] [Localité 7] non comparante Etablissement Public SIP [Localité 35] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 6] non comparant Etablissement Public Trésorerie Contrôle Automatisé [Adresse 39] [Localité 3] non comparant Etablissement Public SGC [Localité 35] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 6] non comparant Débats : A l'audience publique du 28 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Composition de la cour lors du délibéré : M. Bertrand DUEZ, président Madame Christel MAGNARD, conseiller Madame Claire HERLET, conseiller Greffier lors des débats: Madame NICLOT, greffier Arrêt : Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 16 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par décision du 12 avril 2018, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [S] [X] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement. Le 26 juillet 2018, la commission a élaboré des mesures imposées de rééchelonnement des dettes sur 60 mois, avec paiement par mensualités de 287,62 euros, à taux d'intérêt de 0 % avec un effacement partiel de 36 637,64 euros, étant précisé que Mme [X] avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 août 2018, la SA [47] les a contestées au motif que la société [45], aux droits de laquelle elle vient désormais, avait consenti, par acte notarié du 27 novembre 2014, un prêt de 44 932,82 euros à Mme [K] [X], mère de Mme [S] [X], avec garantie hypothécaire sur le bien sis [Adresse 9] à [Localité 26], que Mme [K] [X] est décédée le 29 mars 2016 et que le notaire ne lui avait pas confirmé l'acceptation ou la renonciation à la succession de la défunte par Mme [S] [X], seule héritière. Par jugement du 04 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant en tant que juge du surendettement, a sursis a statuer sur la contestation formée par la SA [47] et invité les parties à faire toutes les diligences nécessaires pour connaître la position de la société d'assurance du prêt [22]. Suite au dépôt, par la SA [47], de conclusions de reprise d'instance, par jugement du 20 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a à nouveau sursis à statuer dans l'attente de la décision de la société d'assurances [22] quant à la prise en charge du paiement des échéances du crédit immobilier, précisant qu'il appartenait à Mme [X] et à son conseil de justifier de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'ensemble des pièces sollicitées par le médecin conseil de la société d'assurance et/ou de l'engagement d'une procédure judiciaire à l'encontre de cette dernière. La SA [47] a déposé de nouvelles conclusions de reprise d'instance le 17 juin 2022. A 1'audience du 12 décembre 2022, elle a demandé de voir : -ordonner la reprise de l'instance, -constater que Mme [S] [X] avait accepté la succession de Mme [K] [X], en conséquence : -débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -dire et juger que Mme [X] bénéficie d'un moratoire sur 12 mois et qu'à l'issue de ce délai, elle devra justifier de la vente amiable au prix du marché de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 27] et que le prix de vente devra en priorité désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés, -dire et juger que durant ce moratoire Mme [X] devra produire des mandats de vente dans les trois mois à compter de la mise en place du plan, puis dans un délai de six mois avec baisse du prix de vente, dans l'hypothèse où le bien n'aurait pas trouvé acquéreur. Mme [X] représentée par son conseil a sollicité de voir : -juger qu'elle n'avait pas encore accepté la succession de sa mère, -lui accorder un délai supplémentaire pour prendre position compte-tenu de l'inertie de la compagnie d'assurances [22], -déclarer la SA [47] irrecevable, et subsidiairement : -déclarer la SA [47] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, en tout état de cause, -condamner la SA [47] aux entiers dépens dont le recouvrement s'effectuera conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le 13 février 2023, constatant qu'il ne disposait d'aucune pièce relative à la situation actuelle de Mme [X], le juge a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 27 mars 2023 à laquelle Mme [X] a justifié de ses revenus et charges. Par jugement du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : -déclaré recevable le recours de la SA [47], -constaté que Mme [X] était réputée avoir purement et simplement accepté la succession de sa mère, Mme [K] [X], -constaté que Mme [S] [X] était redevable de la somme de 42 115,83 euros auprès de la SA [47] au titre du contrat 35567977790, -débouté Mme [X] de sa demande de sursis à statuer, -fixé pour les besoins de la procédure le montant des 17 créances envers Mme [D] (dont 3 sont égales à 0), -mis en place un plan de remboursement en 60 mensualités à compter du jugement, retenant une capacité de remboursement de 347,81 euros par mois, en 3 périodes, avec effacement du solde des créances en fin de plan, -débouté la SA [47] de sa demande de moratoire de 12 mois, -débouté les parties de leurs autres demandes, -laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Cette décision a été notifiée à la SA [47] le 26 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 mai 2023. Elle en a interjeté appel par l'intermédiaire de son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception postée le 9 juin 2023, s'agissant de la fixation de la mensualité retenue, du plan élaboré, ainsi que sur la disposition selon laquelle elle a été déboutée de sa demande de moratoire. Lors de l'audience du 28 novembre 2023, la SA [47], représentée par son avocat, a déposé des conclusions selon lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : -constater que Mme [X] n'est pas dans une situation irrémédiablement comprise à raison de la propriété d'un bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 25]), -constater l'absence de démonstration que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale du bien, -rééchelonner le paiement des créances sur 60 mois à compter du mois suivant la notification de la décision à intervenir, -subordonner ces mesures à la mise en oeuvre des démarches suivantes : -dire que dans un délai de 12 mois, Mme [X] devra céder à l'amiable au prix du marché son bien immobilier, -dire que le prix de vente viendra en priorité désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés, -dire que des justificatifs de ces démarches devront être communiquées aux créanciers qui en feront la demande, -condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Mme [X], ainsi que tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception, mais aucun n'a comparu à l'audience. Motifs de la décision : Conformément à l'article L. 711-1 du code de la consommation, le surendettement désigne l'impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. En l'espèce, la cour constate que pour apprécier la situation de surendettement de Mme [X], le premier juge a repris uniquement ses ressources et charges, sans prendre en compte l'évaluation de son patrimoine alors même qu'il a jugé qu'elle avait tacitement accepté la succession de la mère qui comprend notamment un bien immobilier dont l'évaluation n'a jamais été transmise par la débitrice. Alors que l'endettement global déclaré par Mme [X] et ses créanciers s'élève à 51 233,06 euros, dont 42 115,83 euros au titre du crédit hypothécaire sur le bien immobilier inclus dans la succession de Mme [K] [X], la cour entend vérifier que la débitrice se trouve toujours en état de surendettement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter Mme [X] à produire aux débats l'état de la succession de feue sa mère ( actif et passif ) établi par le notaire, ainsi qu'une évaluation récente de la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 25]). Par ces motifs, Ordonne la réouverture des débats, Renvoie l'affaire à l'audience du 26 mars 2024 à 9h, Invite Mme [X] à produire aux débats : -l'état de la succession de feue sa mère ( actif et passif ) établi par le notaire, -une évaluation récente de la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 25]), Sursoit à statuer sur le surplus, Réserve les dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 711-1 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a7849b8121050008662ee0
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