Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7849f8121050008662ee2
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 245 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT n° du 16 janvier 2024 CH R.G : N° RG 23/01072 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLJL COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Appelant : d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Reims le 20 juin 2023 (n° 11-23-0008) Monsieur [A] [U] [Adresse 11] [Localité 14] comparant en personne Intimés : Etablissement [18] est chez [19] [Adresse 20] [Localité 15] non comparant Etablissement Public SIP [Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 14] non comparant Monsieur [D] [O] [Adresse 6] [Localité 16] non comparant S.C.P. [22] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 14] non comparante Etablissement Public CAF de la Marne [Adresse 5] [Localité 14] non comparant Madame [T] [J] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante Société [21] chez [23] [Adresse 3] [Localité 10] non comparante Madame [G] [I] [Adresse 12] [Localité 13] non comparante Organisme Fonds de Garantie (Service Aide Recouvrement Victimes Infractions) [Adresse 24] [Localité 17] non comparant Monsieur [F] [X] [Adresse 8] [Localité 9] non comparant Débats : A l'audience publique du 28 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Composition de la cour lors du délibéré : M. Bertrand DUEZ, président Madame Christel MAGNARD, conseiller Madame Claire HERLET, conseiller Greffier lors des débats: Madame NICLOT, greffier Arrêt : Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 16 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par décision du 15 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré M. [A] [U] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement. La commission a décidé le 15 décembre 2022 d'un rééchelonnement des dettes sur 25 mensualités de 720 euros à un taux de 0%. M. [U] a contesté ces mesures au motif de dettes supplémentaires et compte-tenu de la mensualité qu'il estimait trop élevée. Par jugement du 20 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a : -déclaré recevable le recours, -fixé les créances pour les besoins de la procédure, -fixé les mesures de traitement selon les modalités suivantes : -échelonnement sur 27 mois, -taux d'intérêt ramené à 0% -mensualités versées le 5 de chaque mois à compter du 5 août 2023 -laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Cette décision a été notifiée à M. [U] par LRAR signé le 21 juin 2023. Il a interjeté appel par lettre simple du 6 juillet 2023 contestant le montant de la mensualité retenue qu'il considère trop élevée eu égard à ses charges. A l'audience, M. [U] a maintenu les termes de sa contestation affirmant qu'il n'est pas en mesure de payer la mensualité retenue par le juge compte-tenu de ses ressources et charges dont il justifie. Il a par ailleurs contesté le montant des sommes réclamées par [21]. Le service des impôts des particuliers de [Localité 14] a adressé l'état de sa créance qui s'élève à 888,93 euros par courrier du 24 août 2023. La banque [18] a indiqué n'avoir aucune observation à formuler par courrier reçu au greffe le 27 juillet 2023. Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception, mais aucun n'a comparu à l'audience. Motifs de la décision : -Sur la contestation de la créance d'[21] En application de l'article L733-12 du code de la consommation, le juge, saisi d'une contestation des mesures imposées, peut procéder même d'office à la vérification des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En application de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'instance. L'article L733-7 du même code précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l'espèce, le jugement a retenu que la créance d'[21] s'élevait à la somme de 546,65 euros. Cependant, M. [U] verse aux débats un courrier du service de surendettement de la société [23], mandatée par [21] pour recouvrer sa créance, daté du 6 septembre 2023 attestant que son dossier est régularisé et que la créance d'[21] est de 0 euros. La créance d'[21] pour les besoins de la procédure de surendettement ser donc fixée à 0 euro. -Sur les mesures imposées L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'. Le jugement contesté retient dans ses motifs une mensualité de 716 euros après avoir constaté que les revenus de M. [U] s'élèvent à 2 458 euros par mois et qu'il supporte des charges de 1 742 euros par mois. M. [U] a indiqué à l'audience que ses revenus n'avaient pas changé. Selon les forfaits mensuels appliqués de façon commune par les commissions en 2023, M. [U] supporte des dépenses de base de 573 euros, des dépenses d'habitation de 110 euros, des impôts de 204 euros et une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille de 274 euros, auxquels s'ajoute un loyer de 620 euros et des frais de chauffage et d'électricité justifiés par M. [U] de 129,27 euros. Ce qui correspond à des charges fixes mensuelles de 1 910,27 euros. La différence ressources/charges atteint ainsi 547,73 euros par mois. Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement s'élève à ce jour, selon le barème de saisie des rémunérations, à la somme de 916,61 euros. Dés lors, la capacité mensuelle de remboursement de M. [U] ne peut pas être fixée à 716 euros mais doit être fixée à la somme de 547 euros, le jugement étant réformé en ce sens. Il s'ensuit que le plan de désendettement sur 19 mois se déroulera en paliers au taux de 0%, conformément au tableau ci-après, conformément à l'article L733-1 du code de la consommation. Par ces motifs, Infirme le jugement du 20 juin 2023 du juge des contentieux de la protection de Reims ; Statuant à nouveau, Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance d'[21] à la somme de 0 euro ; Dit que le plan de désendettement de M. [U] se fera en 19 mois, en paliers, au taux d'intérêt de 0 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêts, avec une capacité mensuelle de remboursement de 547 euros, selon le tableau ci-dessous annexé ; Dit que M. [U] devra payer les mensualités ainsi fixées le 1er jour de chaque mois à compter du mois qui suivra celui de la notification du présent arrêt ; Dit que le débiteur devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le plan est de plein droit caduc à l'égard du créancier concerné 15 jours après une mise en demeure adressée à au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; Ordonne au débiteur pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée du plan ; Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ; Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel par elle exposés. Le greffier Le président Plan de Monsieur [A] [U] créanciers créance 10 mois 547 euros 3 mois 547 euros 6 mois 547 euros effacement 0 euros [D] [O]/ Prêt 1000 55 150 0 0 SIP [Localité 14] 888,93 88,89 0 0 0 [18] 300873370800020401316 4404,05 96,51 247 449,67 0 [18] 300873370800020401317 424,65 0 0 70,77 0 [21] 0 0 0 0 0 [22]/2100001 980 98 0 0 [T] [J] FACT [P] 1556 155,60 0 0 [G] [I]/PRET 1000 55 150 0 0 10253,68 0 0 0 0
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 733-13 du code de la consommation prévoit quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L733-1 du code de la consommation.article L. 262-2 du code de larticle L. 731-1 du code de la consommation indique quarticle L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a7849f8121050008662ee2
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