Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784a38121050008662ee4
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT n° du 16 janvier 2024 CH R.G : N° RG 23/01228 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLXE Copie: -Me BRIEZ-PROCUREUR COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Appelants : d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Reims le 20 juin 2023 (n° 11-22-0210) Monsieur [E] [S] [Adresse 4] [Localité 11] comparant en personne Madame [Z] [P] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par M. [E] [S], son époux, en vertu d'un pouvoir Intimées : Société [10] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] non comparante Association Centre de Gestion & d'étude AGS-CGEA direction régionale Unedic-AGS du nord-est [Adresse 1] [Localité 5] non comparante Société [12] [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Corinne BRIEZ-PROCUREUR, avocat au barreau de REIMS Etablissement Public SIP [Localité 11] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 11] non comparant Débats : A l'audience publique du 28 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Composition de la cour lors du délibéré : M. Bertrand DUEZ, président Madame Christel MAGNARD, conseiller Madame Claire HERLET, conseiller Greffier lors des débats: Madame NICLOT, greffier Arrêt : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 16 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par décision du 26 août 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré M. [E] [S] et Mme [Z] [S] née [P] recevables en leur demande de traitement d'une situation de surendettement. La commission a décidé le 16 juin 2022 d'un rééchelonnement des dettes sur 300 mensualités de 626 euros à un taux de 0%. La société [9] a contesté ces mesures estimant l'étalement sur 300 mois trop long. M.et Mme [S] ont eux aussi contesté ces mesures. Par jugement du 20 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a : -déclaré recevables les recours, -fixé les créances pour les besoins de la procédure, -fixé les mesures de traitement selon les modalités suivantes : -échelonnement sur 172 mois, -taux d'intérêt ramené à 0% -mensualités versées le 5 de chaque mois à compter du 5 août 2023 -laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Cette décision a été notifiée à Mme [S] par LRAR signé le 21 juin 2023, à M. [S] par LRAR signé le 28 juin 2023. Ils ont interjeté appel par LRAR du 7 juillet 2023 contestant le montant de la mensualité retenue qu'ils considèrent trop élevée eu égard à leurs charges. Lors de l'audience du 28 novembre 2023, M. Et Mme [S] contestent la créance déclarée par l'AGS d'[Localité 5] ainsi que le montant de la mensualité retenue par le juge de 1 063 euros. Ils exposent que M. [S] a perdu son emploi et qu'il a été au chômage avant de retrouver un emploi d'enseignant. Ils évaluent leurs revenus mensuels à environ 3 000 euros et indiquent qu'ils ont deux enfants à charge de 12 et 15 ans. Ils font état de frais de carburant de 150 euros par semaine. Ils ajoutent que leur bien immobilier est en vente au prix de 100 000 euros. A l'audience, l'avocat de la société [12] demande la confirmation du jugement précisant que les premiers impayés de charges de copropriété datent de 2017, que la dette s'élève à environ 33 000 euros et que les époux [S] ne règlent pas les charges courantes alors que des travaux de copropriété ont été engagés. Par courrier reçu à la cour le 21 novembre 2023, le service des impôts de particuliers de [Localité 11] précise que la dette globale fiscale des époux [S] s'élève à 7 947,47 euros, sans compter la somme de 1 165 euros due au titre de la taxe foncière 2023 non réglée et non incluse dans le plan. La délégation Unédic AGS a indiqué par courrier reçu le 28 septembre 2023 que sa créance s'établissait à la somme de 8 782,41 euros. La société [10] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée à son destinataire, mais elle n'a pas comparu à l'audience et n'a adressé aucun document à la cour. Motifs de la décision : Sur la contestation de la créance de l'AGS-CGEA direction régionale Unédic-AGS du nord-est: Les débiteurs contestent le jugement du juge du surendettement du 20 juin 2023 qui a fixé à la somme de 8 782,41 euros le montant de la créance de l'AGS-CGEA direction régionale Unédic-AGS du nord-est sans exposer le motif de leur contestation. Or, il est établi, comme l'a indiqué le premier juge, que M. [S] a été condamné par arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Reims le 23 septembre 2015 à restituer à l'AGS-CGEA d'[Localité 5] la somme de 10 537,23 euros au titre de sommes indîment perçues. Cette décision étant exécutoire, toute contestation apparaît donc infondée et c'est à juste titre que cette créance a été fixée par le juge à la somme de 8 782,41 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les mesures imposées L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'. Pour fixer la mensualité de 1 063 euros dans ses motifs, le jugement combattu retient les revenus pour le couple de 3 569,84 euros détaillé de façon suivante : -allocations CAF : 309,59 euros ( relevé bancaire décembre 2022) -salaire net moyen de M. [S] : 1 580,09 euros sur la base annuelle nette imposable sur la fiche de salaire de décembre 2022 ( 18 961,08 euros) -salaire net moyen de Mme [S] : 1 680, 16 euros sur la base des bulletin de salaire et notamment celui de janvier 2023 faisant apparaître le montant annuel imposable sur l'année 2022. Pour justifier leur contestation, les débiteurs justifient que le salaire mensuel de Mme [S] s'élève à 1 729,37 euros et que celui de M. [S], qui est fluctuant, s'établissait à 15 637,94 euros au 27 septembre 2023, soit 1 737,55 euros en moyenne chaque mois. Leurs revenus s'établissent donc à 3 466 euros au titre des salaires auxquels il convient d'ajouter les allocations familiales dont le montant de 309,59 euros n'est pas contesté. Dans ces conditions, le revenu global mensuel du couple s'élève à 3 775,59 euros. S'agissant des charges, le premier juge a retenu la somme globale de 2 506 euros comprenant : -forfait de base (alimentation, habillement, transport, dépenses diverses) pour 4 personnes : 1 240 euros, -charges habitation : 236 euros -chauffage : 237 euros -charges de copropriété : 99 euros -taxes foncières et d'habitation : 99 euros - frais de trajets : 500 euros -frais d'entretien véhicules 95 euros. La cour constate que les frais de trajet de M. [S] entre [Localité 11] et [Localité 6] ont bien été pris en compte par le premier juge étant précisé que le forfait de base comprend déjà une part de charge consacrée aux transports, ainsi que les frais d'alimentation pour quatre personnes correspondant aux 800 euros déclarés par les débiteurs lors de l'audience. Dans ces conditions, le montant des charges retenu par le juge sera confirmé. La différence ressources/charges atteint ainsi 1269,59 euros par mois. Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement s'élève à ce jour, selon le barème de saisie des rémunérations, à la somme de 1824,34 euros. Dés lors, la capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [S] fixée à 1063 euros apparaît adaptée à leur situation budgétaire. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. L'article L733-1 du code de la consommation précise qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L'article L. 733-3 du code de la consommation précise que les mesures peuvent cependant excéder la durée de 7 ans fixée par l'article L 733-1 du code de la consommation lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En l'espèce, les mesures prévues par le jugement sur 172 mois permettent de régler l'intégralité de la dette immobilière et évite ainsi la vente du bien immobilier qui entrainerait des frais de relogement importants. Dans ces conditions, elles paraissent adaptées à la situation et elles seront confirmée. M. et Mme [S], en qualité de parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Par ces motifs, Confirme le jugement rendu le 20 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection de Reims, Y ajoutant, dit que la mensualité sera fixée à 1 063 euros, Condamne M et Mme [S] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L 733-1 du code de la consommation lorsquarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 733-13 du code de la consommation prévoit quarticle L733-1 du code de la consommation précise quarticle L. 733-3 du code de la consommation précise quarticle L. 262-2 du code de larticle L. 731-1 du code de la consommation indique quarticle L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a784a38121050008662ee4
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