Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784a78121050008662ee6
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 81 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT n° du 16 janvier 2024 CH R.G : N° RG 23/01279 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL33 Copie: -Me Sandrine BONDRON COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Appelante : d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 26 mai 2023 (n° 23/00371) Madame [N] [G] épouse [O] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Me Sandrine BONDRON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS Intimées : Etablissement [14] chez [22] [Adresse 2] [Localité 8] non comparant Etablissement [20] [Localité 9] non comparant Etablissement [16] chez [23] [Adresse 17] [Localité 5] non comparant Société [19] chez [15] [Adresse 18] [Localité 5] non comparante Société [11] chez [22] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 8] non comparante Société [24] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6] non comparante Société [13] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] non comparante Société [21] prise en la personne de son représentant légal [Localité 3] non comparante Débats : A l'audience publique du 28 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Composition de la cour lors du délibéré : M. Bertrand DUEZ, président Madame Christel MAGNARD, conseiller Madame Claire HERLET, conseiller Greffier lors des débats: Madame NICLOT, greffier Arrêt : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 16 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par décision du 27 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Aube a déclaré Mme [N] [G]-[O] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement. La commission a décidé le 27 décembre 2022 d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mensualités de 667 euros pendant 12 mois puis de 810 euros, à un taux de 0%, et a préconisé le déménagement de la débitrice sous 12 mois pour un logement à loyer plus modéré. Mme [G]-[O] a formé un recours contre ces mesures s'agissant du montant de la mensualité retenu ainsi que de la préconisation de déménagement invoquant des problèmes de santé nécessitant des soins à domicile. Par jugement du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a : -déclaré recevable le recours, -fixé les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants retenus par la commission et arrêtés au 9 février 2023, -adopté les mesures telles que fixées dans le tableau joint au jugement prévoyant -échelonnement sur 84 mois sur trois paliers, -taux d'intérêt ramené à 0% -mensualités de 778,04 euros pendant le premier palier, de 785,05 euros pendant le second palier, 764,58 euros pendant le troisième palier. Cette décision a été notifiée à Mme [G]-[O] par lettre recommandée du 19 juin 2023. Elle a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel le 7 juillet 2023. Lors de l'audience du 28 novembre 2023, le conseil de Mme [G]-[O] a déposé son dossier. Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience. Motifs de la décision : Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. La notification par lettre recommandée avec avis de réception distribuées le 20 juin 2023 à la débitrice rappelle que, selon l'article R. 713-7 du code de la consommation, le jugement est susceptible d'appel dans les quinze jours et que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Le courrier de notification reprend, notamment, les termes de l'article 932 du code de procédure civile, selon lequel 'L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.'. L'article R713-11 du code de la consommation précise que la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception ou de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception lorsque celui-ci n'est pas signé. En l'espèce, s'il n'est pas indiqué sur l'avis de réception la date à laquelle Mme [G]-[O] l'a signé, il convient de retenir la date de présentation soit le 19 juin 2023, comme date à compter de laquelle le délai de recours a commencé à courir. Mme [G]-[O] avait donc jusqu'au 4 juillet 2023 pour interjeter appel si bien que la question de l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 7 juillet 2023 doit être mise dans les débats. Afin de respecter le principe du contradictoire imposé par l'article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la cour. Par ces motifs Soulève d'office le moyen de l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 7 juillet 2023 par Mme [G]-[O] contre le jugement rendu le 26 mai 2023, Ordonne la réouverture des débats, Renvoie l'affaire à l'audience du 26 mars 2024 à 9h, Invite les parties à formuler toute observation utile sur le moyen soulevé d'office, Sursoit à statuer sur le surplus, Réserve les dépens. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a784a78121050008662ee6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel