Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784ab8121050008662ee8
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 11 230 767 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° du 16 janvier 2024 CH R.G : N° RG 23/01282 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL4R COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Appelant : d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières le 30 juin 2023 (n° 11-22-0481) Monsieur [D] [C] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne Intimés : Etablissement [16] chez Synergie [Adresse 17] [Localité 11] non comparant Madame [L] [V] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante Caisse [20] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante Etablissement [22] service surendettement [Localité 4] non comparant Monsieur [Y] [C] [Adresse 7] [Localité 9] non comparant S.A. [18] [Adresse 2] [Localité 13] non comparante S.A. [19] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 14] non comparante Etablissement [21] [Adresse 15] [Localité 12] non comparant Débats : A l'audience publique du 28 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Composition de la cour lors du délibéré : M. Bertrand DUEZ, président Madame Christel MAGNARD, conseiller Madame Claire HERLET, conseiller Greffier lors des débats: Madame NICLOT, greffier Arrêt : Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 16 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par décision du 29 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers des Ardennes a déclaré M. [D] [C] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement. La commission a décidé le 27 juillet 2022 d'un rééchelonnement des dettes sur 24 mensualités de 304,46 euros à un taux de 0%, précisant que les mesures étaient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier évalué à 50 000 euros. M. [C] a contesté ces mesures au motif que ses charges avaient augmenté et que son état de santé s'était aggravé. Par jugement du 9 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : -déclaré recevable le recours, -débouté M. [C] de sa demande de diminution de la mensualité retenue, -confirmé les mesures prises par la commission de surendettement selon les modalités suivantes: -échelonnement sur 24 mois, -taux d'intérêt ramené à 0% -mensualités de 304,46 euros. Cette décision a été notifiée à M. [C] par LRAR remis en mains propres le 20 juillet 2023. Il a interjeté appel par lettre recommandée du 27 juillet 2023. Lors de l'audience du 28 novembre 2023, M. [C] déclare qu'il ne conteste pas le montant de la mensualité retenue mais le fait de devoir vendre sa maison estimée 50 000 euros, précisant qu'il a été victime d'un entrepreneur mal intentionné lorsqu'il y a fait des travaux et qu'il a perdu de ce fait la somme de 45 000 euros, qu'il souffre d'un cancer et subit des séances de chimio-thérapie depuis une dizaine d'années mais que son état de santé se dégrade si bien qu'il refuse de quitter sa maison. A la demande de la cour il s'est engagé à produire des documents sur son état de santé avant le 15 décembre 2023. Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception, mais aucun ne comparaît à l'audience. Sur la recevabilité de son appel : En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé dans les quinze jours de la notification. En l'espèce, M. [C] a interjeté appel 7 jours après avoir reçu notification à personne du jugement. Son appel est donc recevable. Motifs de la décision : L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'. En l'espèce, M. [C] ne conteste pas le montant de la mensualité fixée par la commission et confirmée par le premier juge de 304,46 euros. L'article L733-1 du code de la consommation précise qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En application de l'article 733-4 du même code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement. Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Enfin, l'article L733-7 dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La cour constate que M. [C] n'a produit aux débats aucune pièce justifiant d'une aggravation de son état de santé qui l'empêcherait de vendre sa maison évaluée à 50 000 euros pour apurer environ la moitié de son endettement global lequel s'élève actuellement à 112 307,67 euros. Dans ces conditions, les mesures imposées par la commission prévoyant un plan d'apurement sur 24 mensualités de 304,46 euros à un taux de 0%, précisant que les mesures étaient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier apparaissent adaptées à la situation du débiteur. Elles seront donc confirmée dans leur ensemble. En qualité de partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens. Par ces motifs, Déclare l'appel de M. [C] recevable Confirme le jugement du 9 mai 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières ; Condamne M. [C] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 733-13 du code de la consommation prévoit quarticle L733-1 du code de la consommation précise quarticle L. 262-2 du code de larticle L. 731-1 du code de la consommation indique quarticle L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a784ab8121050008662ee8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel