Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784af8121050008662eea
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 61 704 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°15
N° RG 21/02448
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RR6T
M. [X] [V] [P]
Mme [F] [B] [D] [T] épouse [P]
C/
M. [Z] [G]
Mme [K] [Y] [W] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 octobre 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 19 décembre 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [X] [V] [P]
né le 23 Mars 1951 à [Localité 8] (22)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [B] [D] [T] épouse [P]
née le 06 Septembre 1949 à [Localité 8] (22)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [G]
né le 17 Mai 1940 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
Madame [K] [Y] [W] épouse [G]
née le 27 Juin 1941 à [Localité 10] (21)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 30 juin 2011, M. et Mme [G] ont vendu à M. et Mme [P] un terrain à bâtir sis [Adresse 9] à [Localité 4], cadastré section BT n°[Cadastre 3].
La parcelle contiguë, cadastrée section BT n° [Cadastre 1], est la propriété de M. [Z] [G] et Mme [K] [W] épouse [G].
Une servitude de passage tous usages (surface et tréfonds) a été constituée sur la totalité de cette parcelle BT n° [Cadastre 1] au profit du terrain acquis par M. et Mme [P].
L'acte de vente précise les modalités de cette servitude en ces termes : 'Ce droit de passage s'exercera sur la totalité de la parcelle cadastrée section BT numéro [Cadastre 1].
[...]
Les propriétaires des fonds servant et dominant entretiendront à leurs frais exclusifs, au prorata du nombre de logements desservis, le passage de manière qu'il soit normalement carrossable en tous temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d'entretien les rendront responsables de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d'un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.
L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant.
Les canalisations et réseaux seront implantés aux frais du propriétaire du fonds dominant aux normes actuellement en vigueur et par les services compétents.
Le propriétaire du fonds dominant fera entretenir lesdites canalisations et réseaux à ses frais exclusifs.
Il s'oblige à faire remettre à ses frais le fonds servant dans l'état où il a été trouvé tant avant les travaux d'installation qu'avant tous travaux ultérieurs de réparation ou entretien, de manière à n'apporter à son propriétaire que le minimum de nuisances.
En cas de détérioration apportée à cette canalisation ou à ces gaines du fait du propriétaire du fonds servant, ce dernier devra en faire effectuer à ses seuls frais la réparation sans délai.'
Reprochant à M. et Mme [P] l'absence de remise en état du chemin endommagé après les travaux de construction réalisés par ces derniers sur leur parcelle, M. et Mme [G] ont sollicité par courrier recommandé du 12 novembre 2017 suivi d'une relance du 8 février 2018 et, enfin, par une mise en demeure adressée le 7 février 2018 valant sommation, qu'il soit procédé aux travaux nécessaires pour remettre dans son état initial la parcelle BT n°[Cadastre 1] constituant l'assiette de la servitude de passage.
Un devis a été établi par la société Rhuys-Multiservices le 30 juillet 2018, évaluant le coût de la remise en état à la somme de 5.617,04 € TTC.
Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, M. et Mme [G] ont par acte d'huissier du 11 juin 2019 fait assigner leurs voisins M. et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de les voir condamnés au paiement de la somme de 5.617,04 € TTC correspondant au coût de la remise en état du chemin d'accès litigieux.
Par un jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- condamné in solidum avec exécution provisoire M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [G] les sommes de :
- 5.617,04 €, au titre de dommages et intérêts,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par une déclaration d'appe1 en date du 19 avril 2021, M. et Mme [P] ont interjeté appel de tous les chefs de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. et Mme [P] exposent leurs moyens et prétentions dans leurs dernières conclusions transmises et notifiées le 10 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens.
Ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué,
- constater que l'action de M. et Mme [G] est prescrite,
Subsidiairement sur le fond,
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. et Mme [G] au paiement d'une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
M. et Mme [G] exposent leurs moyens et prétentions dans leurs dernières conclusions transmises et notifiées le 15 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens.
Ils demandent à la cour de :
- dire et juger irrecevable la prétention de M. et Mme [P] relative à la prescription de l'action de M. et Mme [G],
- constater la recevabilité et le bien fondé des demandes de M. et Mme [G],
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. et Mme [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner solidairement M.et Mme [P] au paiement au profit de M. et Mme [G] de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [P] aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la prescription soulevée par M. et Mme [P]
M. et Mme [G] font valoir que la prescription de leur action n'a jamais été soulevée en première instance et qu'il s'agit donc d'une demande nouvelle en appel. Ils contestent par ailleurs toute prescription dès lors que si les travaux ont été réalisés à partir de l'année 2013, ils n'ont été achevés qu'en 2017, soit avant l'expiration du délai quinquennal.
M. et Mme [P] exposent que la fin de non-recevoir soulevée est parfaitement recevable dès lors qu'elle ne s'analyse pas comme une prétention nouvelle mais comme un moyen tendant à faire écarter la demande adverse. Par ailleurs, ils rappellent que l'action de M. et Mme [G], fondée sur l'article 702 du code civil, est soumise au délai de prescription quinquennale et que M. et Mme [G] ont eux-mêmes mentionné dans leur assignation que la date d'achèvement des travaux se situe en 2013. Ils estiment qu'il s'agit là d'un aveu judiciaire sur lequel ils ne peuvent revenir par des conclusions postérieures. Ils en concluent que l'action introduite par l'assignation du 11 janvier 2019 est prescrite.
a. Sur la recevabilité de la fin de non recevoir
L'article 123 du code civil rappelle que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
L'article 564 du Code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
En l`espèce, M. et Mme [G] qualifient eux-mêmes la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [P] de 'moyen tiré de la prescription de l'action'.
Cette fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action n'est effectivement qu'un moyen pour faire écarter la demande en paiement fondée sur l'article 702 du code civil.
Par conséquent, elle ne se heurte pas au principe d'interdiction des demandes nouvelles en appel énoncé par l'article 564 précité.
b. Sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'action fondée sur l'article 702 du code civil est soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil selon lequel 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
La charge de la preuve de la prescription incombe à M. et Mme [P] qui soulèvent la fin de non-recevoir.
Ils invoquent un aveu judiciaire de M. et Mme [G], lesquels auraient fixé la date d'achèvement des travaux en 2013 dans leur assignation. Cependant l'assignation n'est pas produite et la cour n'en dispose pas. L'aveu judiciaire ne peut être retenu.
La cour observe que dans leurs écritures ou aux termes des correspondances produites, M. et Mme [G] ne mentionnent à aucun moment expressément l'année 2013 comme étant la date d'achèvement des travaux mais plutôt comme celle de leur commencement.
Par ailleurs, ces derniers expliquent sans être contredits que M. et Mme [P] ont fait construire une première maison, laquelle a fait l`objet de malfaçons ayant conduit à la démolition de l'immeuble. A cet égard, ils produisent des photographies montrant de gros engins de chantier procédant à cette démolition.
M. et Mme [P] restent taisants sur ce point. Il est observé que si les travaux définitifs s'étaient réellement achevés en 2013 et non en 2017 comme le soutiennent M. et Mme [G], il leur était facile de le prouver en communiquant le procès-verbal de réception du chantier, la déclaration d'achèvement des travaux adressée à la commune ou tout autre document en ce sens, ce qu'ils s'abstiennent de faire.
En outre, aucun enseignement ne peut être tiré de la facture de la société Le Luheren en date du 27 août 2014 (que M. et Mme [P] produisent pour justifier de la remise en état du chemin) dès lors que la première construction a été démolie, que des gravats et matériaux issus de cette démolition ont dû être évacués et qu'une seconde maison a été construite postérieurement à cette date, ces opérations endommageant la servitude de passage.
Il ne peut être fait grief à M. et Mme [G] d'avoir attendu l'achèvement définitif du chantier sur la parcelle de M. et Mme [P] avant de demander la condamnation de ces derniers à remettre en état la servitude.
En outre, ce n'est qu'après l'achèvement du chantier de la seconde maison et en l'absence de toute nouvelle intervention de M. et Mme [P] pour remettre en état le chemin, que M. et Mme [G] ont pu se convaincre du caractère définitif des travaux effectués en 2014 et constater l'inexécution par M. et Mme [P] de leurs obligations.
Faute pour M. et Mme [P] de démontrer les faits propres à établir que le point de départ de l'action de M. et Mme [G] se situerait en 2013, et en l'état des éléments contraires apportés par M. et Mme [G], la cour retient un point de départ du délai de prescription à la date à laquelle ces derniers ont pour la première fois mis en demeure leurs voisins d'avoir à remettre en état le chemin, soit la date du 12 novembre 2017.
L'action introduite par assignation délivrée le 11 janvier 2019 n'est donc pas prescrite.
M. et Mme [P] seront déboutés de leur fin de non-recevoir.
2°/ Sur la demande en paiement
M. et Mme [G] fondent leur demande en paiement sur les dispositions de l'article 702 du code civil lequel dispose que 'De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.'
En l'espèce, les parties ont constitué une servitude de passage tous usages, qui confère donc au fonds dominant un droit d'occupation du terrain d'assiette de la servitude, tout à la fois en surface et en tréfonds.
Le titre constitutif de la servitude précise que 'L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant.'
'Les canalisations et réseaux seront implantés aux frais du propriétaire du fonds dominant aux normes actuellement en vigueur et par les services compétents.'
'Il s'obligent à faire remettre à ses frais le fonds servant dans l'état où il a été trouvé tant avant les travaux d'installation qu'avant tous travaux ultérieurs de réparation ou entretien, de manière à n'apporter à son propriétaire que le minimum de nuisances.'
Le titre constitutif de la servitude met ainsi à la charge du propriétaire du fonds dominant une obligation de remise en l'état initial du fonds servant auquel il a causé des dégradations à l'occasion de l'implantation en sous-sol de ses canalisations et réseaux.
M et Mme [P] exposent que M. et Mme [G] ne démontrent pas l'existence de dégradations sur le chemin litigieux.
Cependant, il n'est pas contestable que la parcelle BT n°[Cadastre 1] constitutive de l'assiette de la servitude de passage a dû être éventrée à partir de 2013 afin de laisser passer les canalisations et réseaux nécessaires à l'alimentation du fonds [P] lors de la construction de leur maison.
Au demeurant, en l'absence de dégradations, M. et Mme [P] n'auraient eu aucune raison de procéder aux travaux de réfection du chemin qu'ils disent avoir effectués en produisant une facture de la société Le Luheren en date du 27 août 2014.
Au surplus, le chemin réalisé par M. et Mme [P] n'a pu qu'être ultérieurement endommagé par le passage de lourds engins de chantier à l'occasion de la démolition de leur première maison et de l'évacuation consécutive des gravas et matériaux ainsi que le démontrent les photographies versées au débat par M. et Mme [G] et le constat produit par M. et Mme [P] dressé le 21 mars 2019 par Me [S] indiquant que les graviers ne cachent plus une gaine électrique du fonds [G].
M. et Mme [G] reprochent à leurs voisins de ne pas avoir remis le chemin dans son état initial.
De fait, les attestations qu'ils produisent démontrent que le chemin d'accès supportant l'assiette de la servitude de passage était recouvert d'un revêtement maçonné d'une part, et que M. et Mme [P] n'ont pas remis les lieux en leur état initial après leurs travaux d'autre part.
M. [E] atteste ainsi que 'jusqu'en 2013, le passage devant son habitation était efficacement stabilisé avec en couverture une chape supérieure en béton.(') Celui-ci n'a jamais été remis dans son état initial ni reconstitué à ce jour.'
M. [A] confirme que 'ce passage était revêtu d'une chape bétonnée. Je me suis rendu sur place lors de sa réalisation en août 2003.'
Mme [A] ajoute que 'le passage attenant à la propriété [G] desservant la propriété [P] était cimenté jusqu'à son intervention par une entreprise pour effectuer les travaux d'électricité et d'assainissement et qu'à l'issue des travaux le passage n'a pas été cimenté comme à l'origine, les graviers mis en place nuisent à l'esthétique et l'entretien.'
Mme [I] indique que 'le passage attenant à leur maison [de M. et Mme [G]] était bien par le passé recouvert de ciment lisse, sur toute sa longueur. A ce jour, il ne reste aucune trace ce revêtement. C'est à présent un chemin en terre battue.'
Mme [C] atteste également avoir vu le passage longeant la propriété des concluants 'propre et recouvert d'un revêtement lisse et semblant solide' et précise que celui-ci est 'aujourd'hui complètement dégradé, ne restant que terre et gravillons là où il existait une allée aménagée en dur.'
Le procès-verbal de constat dressé le 21 mars 2019 produit par M. et Mme [P] montre que le revêtement maçonné a été retiré au profit d'une allée de type gravillonnée.
M. et Mme [G] ont fait réaliser un procès-verbal de constat par Me [M] le 111août 2021 au terme duquel l`huissier a constaté que :
- 'il n'existe aucun revêtement sur le sol',
- 'le passage est recouvert de gravier, cette couche de gravillons n'est pas fixée au sol' et 'elle s'enlève ne serait-ce qu'en marchant',
- 'au centre du passage la végétation a repoussé'.
L'huissier fait également mentions des 'restes de la dalle côté sud' ainsi que de 'la présence d'un fil électrique sous gaine qui se trouve à l'air libre, alors qu'il était préalablement sous la dalle'.
Les photographies versées aux débats ainsi que celles annexées aux constats d'huissier produits par les parties montrent que le revêtement mis en 'uvre par M. et Mme [G] était bétonné, conférant aux lieux un aspect propre et lisse, empêchant par ailleurs tout envahissement par la végétation, ce qui en facilitait l'entretien.
Incontestablement, l'état du passage après l'intervention de M. et Mme [P] n'est absolument pas le même que celui dans lequel il se trouvait avant la réalisation de leurs travaux.
C'est donc vainement que M. et Mme [P] soutiennent avoir remis le chemin dans un état supérieur à celui qui préexistait.
C'est tout aussi vainement qu'ils discutent l'état antérieur du revêtement pour reprocher à M. et Mme [G] une tentative de leur faire financer une remise à neuf de leur parcelle.
Si les époux [H] attestent que dès 2009, le chemin présentait quelques fissures, il n'est cependant pas démontré qu'en 2013, le béton était en si mauvais état qu'il en avait perdu son usage de revêtement.
En l'occurrence, le revêtement qui existait a complètement disparu du fait des travaux effectués par M. et Mme [P].
Dès lors que c'est toute la dalle qui recouvrait le chemin qui a été enlevée et qu'il faut remettre en 'uvre pour respecter les obligations découlant de la servitude, on voit mal comment il serait techniquement possible pour un entrepreneur de réaliser une dalle béton présentant quelques fissures ou encore un état usagé, pour parvenir à une remise des lieux dans l'état exact où ils se trouvaient avant les travaux.
De même, le fait que M. [G] effectue in fine lui-même les travaux de réfection du chemin n'empêche pas de faire droit à la demande en paiement.
M. et Mme [G] produisent un devis du 30 juillet 2018 pour la mise en 'uvre d'une dalle en béton armé sur le chemin d'accès, après décapage, à hauteur de 5.617, 04 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [P] à verser à M. et Mme [G] la somme de 5.617,04 € TTC.
3°/ Sur les frais irrépétibles
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Succombant en appel, M. et Mme [P] seront condamnés solidairement aux dépens d'appel et déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de les condamner solidairement à payer à M. et Mme [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [X] [P] et Mme [F] [T] épouse [P],
Déboute M.[X] [P] et Mme [F] [T] épouse [P] de leur fin-de non-recevoir tirée de la prescription,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 12 novembre 2020,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [P] et Mme [F] [T] épouse [P] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [X] [P] et Mme [F] [T] épouse [P] à payer à M. [Z] [G] et Mme [K] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [X] [P] et Mme [F] [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 702 du code civil.article 2224 du code civil selon lequelarticle 702 du code civil est soumise à la prescrarticle 702 du code civil lequel disposearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 702 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a784af8121050008662eea
Données disponibles
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- Résumé officiel