Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784b38121050008662eec
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 92 822 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°17 N° RG 21/02742 N° Portalis DBVL-V-B7F-RTDZ M. [T] [A] C/ Mme [U] [W] épouse [S] Mme [R] [X] [G] [S] S.A.S. MAUSSION PÈRE & FILS MAAF ASSURANCES SA Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 19 décembre 2023 à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [T] [A] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : Madame [U] [W] épouse [S] née le 11 Novembre 1930 à [Localité 9] (35) [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES Madame [R] [X] [G] [S] née le 09 Octobre 1963 à [Localité 8] (35) [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES La société MAUSSION PÈRE & FILS, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°411.558.745, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François MOULIÈRE, avocat au barreau de RENNES La société MAAF ASSURANCES SA ès-qualités d'assureur de la SAS MAUSSION, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le n°542.073.580, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D'AVOCAT CHELIN, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE 1. M. [Z] [S] et Mme [U] [W] son épouse ont cédé à leur fille Mme [R] [S] en avril 2000 la nue-propriété d'une maison donnée à bail d'habitation, située [Adresse 3] [Localité 8]. 2. Sur le constat d'infiltrations provenant de l'immeuble voisin, ancien garage automobile désaffecté, propriété de M. [T] [A], les consorts [S] ont fait réaliser par leur protection juridique Pacifica une expertise amiable diligentée au contradictoire de M. [A], qui a donné lieu à un rapport déposé par le cabinet Mahé-Villa le 3 février 2011. 3. M. [A] a fait réaliser des travaux de couverture par la SAS Maussion Père & Fils (la société Maussion) en juin 2011 pour un montant de 1.022,57 € TTC. 4. Mme [R] [S] s'est installée dans la maison à compter de février 2013, le dernier locataire ayant quitté les lieux en juillet 2012. 5. Par acte du 6 août 2014, les consorts [Z], [U] et [R] [S] ont assigné M. [A] devant le tribunal de grande instance de Rennes (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020), pour le voir condamner sous astreinte à réaliser des travaux de réparation tant sur leur bien que sur celui de M. [A], outre le paiement de dommages et intérêts et une demande subsidiaire d'expertise judiciaire. 6. M. [Z] [S] est décédé le 6 juin 2015. 7. Saisi par Mmes [U] et [R] [S] (ci-après les consorts [S]), le juge de la mise en état a, par ordonnance du 22 septembre 2016, confié une mission d'expertise à M. [Y] [P] de la sarl Mercier et Associés, qui a déposé son rapport le 11 décembre 2018 après que M. [A] a appelé en garantie la société Maussion par assignation du 14 décembre 2017. 8. Par acte du 28 février 2020, la société Maussion a appelé en garantie son assureur la SA Maaf assurances. 9. Par jugement du 30 mars 2021 prononcé avec exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rennes a : - déclaré M. [T] [A] responsable des dommages d'infiltration par le mur nord subi par Mmes [U] [S] et [R] [S], - condamné M. [T] [A] à leur payer les sommes de : - 5.859,96 € TTC au titre des travaux de reprise du plancher, - 6.500 € au titre des embellissements, - 16.800 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 juin 2020, - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, - débouté M. [A] de ses prétentions dirigées contre la société Maussion et la Maaf, - condamné M. [A] à payer à la société Maussion la somme de 2.500 € et à la Maaf la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [A] aux dépens de l'instance éteinte à l'égard de la société Maussion et de la Maaf, - ordonné une expertise confiée à M. [Y] [P], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Rennes, avec pour mission de : - dire si les travaux réalisés en juin et juillet 2020 par M. [A], ont mis efficacement et durablement fin au dommage d'infiltration qu'il a relevé dans son rapport du 11 décembre 2018, - dans la négative, préciser les travaux encore à réaliser et en chiffrer le coût, à défaut de confirmer qu'est seule appropriée la solution qu'il a retenue dans son rapport du 11 décembre 2018, - dire si la maison [S] peut être considérée comme habitable à la suite des travaux de juillet 2020 et donner un avis sur le préjudice de jouissance subi depuis le mois de juillet 2020, - faire toutes observations utiles d'un point de vue technique à la solution du litige, - déposer un pré-rapport qui sera suivi d'un délai permettant aux parties de faire valoir leurs observations par voie de dire, - dans les limites de cette mission, répondre aux dires et observations des parties, - dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision, - dit que l'expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses opérations et diligences, - dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation, - fixé à 1.500 € la provision sur les frais et honoraires de l'expert que devra consigner M. [A] au moyen d'un chèque CARPA émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [A] à payer à Mmes [U] et [R] [S] une provision mensuelle de 75 € à compter du mois de juillet 2020 à valoir sur leur préjudice de jouissance à compter du 1er juillet 2020 et ce jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond. 10. M. [T] [A] a interjeté appel par déclaration du 5 mai 2021. 11. Les consorts [S] ont interjeté appel incident sur les préjudices et les montants des dommages et intérêts. 12. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 septembre 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 13. M. [A] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 janvier 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a : - déclaré responsable du dommage d'infiltration par le mur nord subi par les consorts [S], - condamné à payer aux consorts [S] les sommes de : - 5.859, 96 € TTC au titre des travaux de reprise du plancher, - 6.500 € au titre des embellissements, - 16.800 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 juin 2020, - avec intérêt au taux légal à compter du jugement, - débouté de ses prétentions dirigées contre la société Maussion et la Maaf, - condamné à payer à la société Maussion la somme de 2.500 € et à la Maaf la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné aux dépens de l'instance éteinte à l'égard de la société Maussion et de la Maaf, - infirmer le jugement en qu'il a ordonné l'exécution provisoire, - statuant à nouveau, - sur l'imputabilité des désordres, - constater l'absence d'entretien du mur mitoyen par les consorts [S], - dire et juger que les consorts [S] ont manqué à leur obligation en qualité de propriétaire du mur mitoyen, devant garantir sa pérennité, - en conséquence, - dire et juger que la cause des désordres est partagée entre M. [A] et les consorts [S], - fixer la part de responsabilité de chacun à 50 %, y compris s'agissant des travaux d'embellissement, - à titre subsidiaire, - dire et juger que la part de responsabilité de M. [A] ne saurait dépasser les 75 %, y compris s'agissant des travaux d'embellissement, - sur la garantie de la société Maussion et de son assureur la Maaf, - constater que la société Maussion est intervenue dans un contexte d'infiltrations avérées, - constater l'absence de réserve portée tant sur le support que sur la pérennité de la réparation, - dire et juger que l'intervention de la société Maussion n'a pas remédié aux désordres d'infiltrations, - en conséquence, - dire et juger que la société Maussion n'a pas remédié aux désordres, engageant sa responsabilité de plein droit, - condamner la société Maussion et son assureur la Maaf à garantir intégralement M. [A] de toutes les condamnations qui pourraient être mise à sa charge, tant en principal, intérêts et accessoires, - à titre subsidiaire, - dire et juger que la société Maussion a manqué à son devoir de conseil, - en conséquence, - condamner la société Maussion et son assureur la Maaf à l'indemniser à hauteur de 90 % des condamnations mises à sa charge tant en principal, intérêts et accessoires qu'au titre de la perte de chance, - sur les préjudices, - constater que les consorts [S] ne rapportent pas la preuve de ce que le départ du locataire en 2012 serait lié à l'humidité et aux infiltrations, - dire et juger que le préjudice de jouissance est indéterminable, - en conséquence, - débouter intégralement les consorts [S] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, - à titre subsidiaire, - décerner acte aux consorts [S] de ce que Mme [S] a occupé l'immeuble à compter de février 2013 jusqu'au 31 décembre 2017, - dire et juger que la matérialité des désordres d'infiltrations est avérée à partir de la réunion d'expertise du 21 décembre 2016, - dire et juger que l'immeuble est considéré comme inhabitable à compter de la réunion d'expertise du 18 juillet 2018, - en conséquence, - limiter le préjudice de jouissance à la période entre le 21 décembre 2016 et le 18 juillet 2018, - fixer le préjudice de jouissance pour cette période à la somme de 75 € par mois comme retenu par l'expert, - en outre, - dire et juger que le préjudice de jouissance au titre de la perte de loyer a commencé à courir à partir du 18 juillet 2018 et jusqu'à la réalisation des travaux à savoir le 7 juillet 2020, - dire que le préjudice de jouissance pour cette période ne pourra excéder la somme de 500 € par mois, - débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - sur les travaux d'embellissement, - constater l'absence d'entretien de la propriété [S], - constater l'absence de remède aux infiltrations en toiture et aux remontées capillaires, - dire et juger que les consorts [S] ont manqué à leur obligation en qualité de propriétaire du mur mitoyen devant garantir sa pérennité, - en conséquence, - dire et juger que la cause des désordres est partagée entre lui-même et les consorts [S], - fixer la part de responsabilité de chacun à 50 % s'agissant des travaux d'embellissement, - à titre subsidiaire, - dire et juger que sa part de responsabilité ne saurait dépasser les 75 % s'agissant des travaux d'embellissement, - en tout état de cause, - débouter toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [A], - sur les frais et dépens, - condamner in solidum toute partie succombante ou l'une à défaut d'une autre à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la selarl Quadrige Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 14. Les consorts [S] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 mars 2022 aux termes desquelles elles demandent à la cour de : - débouter M. [A] de son appel, le disant mal fondé, - dire et juger M. [A] entièrement responsable des désordres affectant leur immeuble, - condamner M. [A] en tout état de cause à leur verser le coût du traitement curatif de la rive de plancher (selon devis de l'entreprise TSH du 04/10/18) et du renforcement des encastrements de solives (selon devis de l'entreprise Breizh Renfort du 12/10/18), - condamner M. [A] à leur payer les sommes de : - 6.500 € au titre des travaux d'embellissement intérieurs, - 54.000 € au titre de leur préjudice de jouissance, - 5.000 € au titre de leur préjudice moral, - débouter M. [A] de ses demandes, - condamner M. [A] à leur payer une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens d'instance et d'appel comprenant les frais des expertises judiciaires recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 15. La société Maussion Père & Fils expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 octobre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] de ses prétentions dirigées à son encontre, - y additant, - condamner M. [A] à payer à la société Maussion Père & Fils la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Maussion la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau sur ce chef, - condamner M. [A] à lui payer une indemnité de 6.611,40 € HT € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens d'instance et d'appel, - subsidiairement, - vu la police n° 135171519 Y souscrite auprès de la Maaf, - condamner la société Maaf assurances SA à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre à la requête de M. [A], - condamner la partie succombante aux entiers dépens. 16. La société Maaf Assurances SA expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 octobre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en date du 30 mars 2021, - en conséquence, à titre principal, débouter M. [A], la société Maussion Père & Fils et toutes autres parties de toutes demandes tant en principal, intérêts que frais dirigées à son encontre, - à titre subsidiaire, condamner M. [A] à la garantir intégralement de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner in solidum M. [A] et toutes parties succombantes à verser à la société Maaf, la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles, - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. 17. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 19 septembre 2023. 18. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE L'ARRÊT 19. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner à la suite de demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur les responsabilités respectives 1.1) Sur la responsabilité de M. [A] 20. L'article 1244 du code civil dispose que 'Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.' 21. La responsabilité ainsi édictée est une responsabilité de plein droit qui s'applique dès lors que la ruine d'un bâtiment qui peut s'entendre de la dégradation partielle d'un bâtiment a causé un dommage en raison d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien. 22. En l'espèce, les consorts [S] subissent depuis 2008 des infiltrations d'eau au niveau du pignon nord de leur immeuble, contigu du bâtiment appartenant à M. [A]. Ils soutiennent que ces désordres proviennent de la vétusté des ouvrages de couverture de l'immeuble de M. [A] qui surplombe le leur. 23. Le rapport d'expertise Mahé-Villa du 3 février 2011, communiqué aux débats en ses pages 1 à 4 (pièce [A] n° 3) et le rapport d'expertise judiciaire de M. [P] du 11 décembre 2018 ont pointé une réapparition des désordres malgré les travaux d'embellissement effectués en 2010 par les consorts [S]. 24. Ils soulignent que la couverture du bâtiment de M. [A] est dans un état de délabrement avancé, que la couverture en ardoises et la zinguerie présentent un état de vétusté très avancé, que le chéneau du mur mitoyen est fuyard en plusieurs endroits et que le bâtiment est à l'abandon. 25. Le cabinet Mahé-Villa a conclu à la nécessité pour M. [A] de mettre hors d'eau les ouvrages de couverture du bâtiment contigu à celui des consorts [S], ce à quoi s'engageait M. [A] devant l'expert à l'issue de ses opérations. A cet égard, l'entreprise Maussion est intervenue en juin 2011 pour réaliser quelques travaux réparatoires d'urgence pour un montant de 1.022,57 € TTC, transmettant dès le 6 juillet 2011 un devis de réparation complète pour un montant de 74.776,83 € TTC. 26. Dans son rapport complémentaire déposé le 15 septembre 2021, dédié à l'appréciation des réparations effectuées, l'expert judiciaire M. [H] a rappelé que 'L'entrepôt de Monsieur [A] contigu au pignon Nord est à l'abandon et n'est pas entretenu. La couverture est dans un état de délabrement extrême et tombe en morceaux. Les infiltrations par le toit ont endommagé fortement la charpente en bois qui menace ruine (chevrons et pannes supports de couverture pourris). Le chêneau en bas de versant n'assure plus l'étanchéité à la jonction du pignon Nord de la maison de Madame [S]. Le zinc est percé à plusieurs endroits et l'eau ruisselle sur le mur qui sépare les deux constructions. Le chêneau est de plus encombré par des débris de toute sorte (débris d'ardoises cassées, terre et végétation). Le délabrement de la couverture de l'entrepôt appartenant à Monsieur [A] est à l'origine des désordres d'humidité chez Madame [S]. L'entreprise MAUSSION est intervenue sur la couverture de l'entrepôt en 2011 à la demande de Monsieur [A] dans le cadre d'une intervention ponctuelle. Compte tenu de l'état de vétusté déjà avancé de la couverture, elle a établi un devis préconisant une réfection intégrale de la couverture. Le devis incluait également une réparation préalable de la charpente. Monsieur [A] n'a engagé aucune intervention sur la couverture de son bâtiment depuis 2011. Son état, faute d'entretien n'a cessé de se dégrader. Les désordres d'humidité chez Madame [S] engagent la responsabilité exclusive de Monsieur [A].' 27. Ainsi, l'expert judiciaire a relevé l'état d'abandon du bâtiment, l'état de délabrement de sa couverture et l'état de ruine de la charpente fortement endommagée par l'eau. 28. Il a expressément relevé que cet état général du bâtiment était à l'origine des désordres d'humidité chez les consorts [S]. 29. Sous le bénéfice de ces observations, il y a lieu de retenir la responsabilité de plein droit de M. [A] au titre de l'article 1244 du code civil dans la survenue des désordres d'infiltrations dont la cause se trouve dans l'état de ruine du bâtiment appartenant à M. [A], lequel bâtiment n'était plus ni hors d'eau ni hors d'air par suite d'un défaut général d'entretien et de réparation utile pendant plus de 10 ans. 30. Le jugement sera confirmé sur ce point. 1.2) Sur l'obligation d'entretien du mur mitoyen 31. M. [A] estime que s'agissant d'un mur mitoyen, les désordres d'infiltration sont dus tant du fait de la détérioration de sa toiture que d'un prétendu défaut d'entretien du mur de la part des consorts [S]. 32. En l'espèce, la nature juridique mitoyenne du mur n'est pas remise en cause. 33. Les rapports d'expertise affirment que les deux propriétés sont anciennes et séparées par un mur mitoyen épais. 34. Il précise néanmoins que le mauvais état de la couverture de la maison de Mme [S] est sans lien avec les désordres d'humidité au c'ur de la mesure d'expertise et que 'Les désordres d'humidité chez Madame [S] engagent la responsabilité exclusive de Monsieur [A]'. 35. Il s'en évince que l'état de ruine du bâtiment de M. [A] est la cause exclusive des désordres relevés dans la propriété des consorts [S]. 36. Il convient en conséquence de reconnaître la responsabilité de M. [A] concernant l'origine des désordres et de rejeter sa demande tendant à faire limiter sa responsabilité à 50 % au principal ou à 75 % au subsidiaire. 37. Le jugement sera confirmé sur ce point. 1.3) Sur la garantie décennale de la société Maussion 38. M. [A] expose que la responsabilité de la SAS Maussion ne peut pas être totalement écartée dans la mesure où cette société est intervenue sur le chéneau litigieux et qu'elle avait au titre de cette intervention une obligation de conseil et de résultat. M. [A] estime que l'intervention de la société Maussion n'a pas mis fin aux désordres affectant son fond et que l'entreprise n'a pas émis de réserve concernant la pérennité de la réparation effectuée. Il sollicite en conséquence la condamnation de la société Maussion et de son assureur au titre d'un manquement à ses obligations au visa de l'article 1792 du code civil. 39. La société Maussion réplique que les travaux réalisés pour un montant de 1.022,57 € TTC pour une 'intervention toiture' dans l'attente de l'inéluctable réfection complète de la toiture dont la vétusté est manifeste ne constituaient pas un ouvrage et que sa garantie décennale ne peut donc être recherchée. 40. En droit, l'article 1792 du code civil dispose que "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère." 41. La mise en 'uvre de la garantie décennale suppose l'existence d'une part, d'un ouvrage relevant de la construction ayant fait l'objet d'une réception et d'autre part, d'un dommage. 42. Il est toutefois constant que la garantie décennale ne couvre pas les travaux de modeste importance sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage et qui correspondent à une réparation limitée dans l'attente de l'inéluctable réfection complète d'une toiture à la vétusté manifeste (Civ. 3ème, 28 février 2018, n° 17-43478). 43. En l'espèce, l'intervention de la société Maussion en date du 13 juin 2011 a consisté entre autres en : - la réparation toiture aux clous, terrassons zinc avec mise en place d'une bâche, - les nettoyages des gouttières et chéneau, - la réparation chéneaux avec colmatage, fixation d'ardoise. 44. La société Maussion a émis un devis en date du 6 juillet 2011 à la demande de M. [A] pour une réfection totale de la couverture incluant une réparation préalable de la charpente endommagée pour un montant total de 74.776, 63 € TTC. 45. Les différentes expertises judiciaires ne retiennent pas la responsabilité de la société Maussion. 46. De fait, les travaux réalisés par la société Maussion n'ont consisté qu'en une intervention ponctuelle visant à faire cesser provisoirement les infiltrations par la mise en place d'une bâche pour un prix de 1.022,57 € TTC tandis que la réfection totale de la couverture était rendue nécessaire en raison de son état de vétusté et était chiffrée à la somme de 74.776, 63 € TTC. 47. Il s'en déduit que les travaux effectués par la société Maussion sont modestes au regard des travaux nécessaires pour remédier à la vétusté de la toiture et ne peuvent relever de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil. 48. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les travaux réalisés par la société Maussion ne relevaient pas de la garantie décennale. 49. Le jugement sera confirmé sur ce point. 1.4) Sur le manquement à l'obligation de conseil de la société Maussion 50. M. [A] expose que la responsabilité de la société Maussion Père & Fils ne peut pas être totalement écartée dans la mesure où cette société est intervenue sur le chéneau litigieux et qu'elle avait, à son égard, une obligation de conseil et une obligation de résultat. 51. Il estime que cette intervention a eu lieu sans aucune réserve de procéder autrement, la société Maussion considérant, de fait, que l'intervention sur le chéneau telle que réalisée permettrait de remédier au sinistre de manière définitive. 52. Il soutient qu'aucune réserve sur le support, sur la pérennité de la réparation, sur l'urgence à faire réaliser de plus amples travaux n'a été explicitée par de la société Maussion Père & Fils. 53. M. [A] sollicite, au visa de l'article 1134 dans son ancienne version et 1240 du Code civil, la condamnation de la société Maussion Père & Fils à lui garantir à hauteur de 90% des condamnations mises à sa charge, au titre de la perte de chance qu'il aurait subi de réaliser les travaux complémentaires nécessaires dans les temps pour éviter que le sinistre ne perdure. 54. En droit, l'article 1240 du code civil dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." 55. L'article 1134 ancien du code civil dispose que " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à eux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. " 56. Il est de jurisprudence établie que le manquement au devoir de conseil est écarté lorsque le maître d'ouvrage connaissant l'état de grande vétusté de son bien (Civ. 3ème, 28 février 2018, n° 17-43478). 57. En l'espèce, l'intervention de la société Maussion en date du 13 juin 2011 a consisté entre autres en la réparation de la toiture aux clous, des terrassons zinc avec mise en place d'une bâche, avec nettoyage des gouttières et chéneau et la réparation des chéneaux avec colmatage et fixation d'ardoise. 58. A la demande de M. [A], la société Maussion a émis le 6 juillet 2011 un devis d'un montant de 74.776, 63 € TTC portant sur une réfection totale de la couverture incluant une réparation préalable de la charpente endommagée. 59. En main ce devis, et par ailleurs ancien artisan ravaleur, M. [A] ne peut utilement soutenir qu'il n'avait pas conscience de l'état de vétusté du bâtiment. 60. En conséquence, le manquement au devoir de conseil ne peut être retenu à l'égard de la société Maussion, M. [A] ayant été parfaitement informé de l'état de vétusté de son bâtiment et de sa toiture. 2) Sur la réparation des préjudices 2.1) Sur les travaux de réparation dans le bâtiment [S] 61. Les consorts [S] demandent que M. [A] soit condamné au paiement du coût du traitement curatif de la rive de plancher chez Mme [S] (selon devis de l'entreprise TSH du 04/10/18) et du renforcement des encastrements de solives chez Mme [S] (selon devis de l'entreprise Breizh Renfort du 12/10/18). 62. En l'espèce, le rapport d'expertise du 11 décembre 2018 conclut que la couverture du bâtiment de M. [A] est à refaire intégralement. Il estime les prestations à envisager à hauteur de : - traitement curatif de la rive de plancher 4.009,80 €, - renforcement des encastrements de solives 1.317,44 €, - réfection de la couverture 47.000 €, - réparation/renforcement de la charpente 37.000 €, Total TTC : 98.258,96 €. 63. En juin et juillet 2020, M. [A] a missionné la société Lebrun Père & Fils afin de remédier aux désordres d'humidité subis par Mmes [S]. Les travaux de charpente et de couverture sur le fond de M. [A] ont été réalisés comme suit : - remplacement des chevrons support de couverture, remplacement des pannes, reprise d'un pied de ferme et de la fonçure du chêneau 8.526,10 €, - réfection intégrale de la couverture en ardoises de l'entrepôt et des ouvrages en zinc associés (descente EP, chêneau, noquets, boîte à eaux) : 30.415 €. 64. L'expertise judiciaire du 15 septembre 2021 rappelle que des travaux ont été commandés par M. [A], qu'ils ont commencé à la date du 2 juin 2020 et se sont terminés le 7 juillet 2020, que réalisés par la société Lebrun Père & Fils, ils ont consisté en la réfection de la couverture, qu'ils ont mis un terme aux désordres d'humidité qui affectaient tout l'étage de la maison [S] et qu'ils ont permis l'assèchement de la maçonnerie du pignon nord. L'expert affirme que la maçonnerie et les bois visibles sont parfaitement secs le jour de la visite du fond propriété des consorts [S]. 65. En considération de ces éléments, il convient d'acter que les travaux effectués en juin et juillet 2020 par M. [A] ont mis fin aux désordres d'humidité affectant l'immeuble des consorts [S]. 66. En conséquence, il convient de rejeter la demande des consorts [S] tendant à la condamnation de l'appelant à leur payer les réparations de leur bâtiment concernant la rive de plancher et le renforcement des encastrements de solives dont la nécessité n'est pas démontrée. 2.2) Sur les travaux d'embellissements intérieurs dans le bâtiment [S] 67. Les consorts [S] demandent à ce que M. [A] soit condamné au paiement de la somme de 6.500 € au titre des travaux d'embellissement intérieurs. 68. Les dégradations intérieures trouvent leur cause dans les infiltrations liées à l'état de ruine du bâtiment de M. [A]. 69. La demande en paiement de 6.500 € au titre des travaux d'embellissement des consorts [S] doit en conséquence être accueillie. 70. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2.3) Sur le préjudice de jouissance 71. Les consorts [S] demandent à ce que M. [A] soit condamné au paiement de la somme de 54.000 € au titre de leur préjudice de jouissance. 72. Le rapport d'expertise du 11 décembre 2018, retenant que Mme [S] avait été dans l'obligation de déménager en janvier 2018 par suite d'inhabitabilité de la maison en raison de son taux d'humidité, a proposé une indemnisation à hauteur de 75 € par mois à compter du 10 juillet 2012, date du départ du dernier locataire et jusqu'au 1er janvier 2018, date à compter de laquelle il estime que le désordre rend la maison inhabitable, en proposant alors une indemnité mensuelle de 500 €. 73. M. [A] conclut au débouté de ces prétentions en réclamant à titre subsidiaire d'une part, que le préjudice soit limité tant dans le temps, à savoir entre le 21 décembre 2016 et le 7 juillet 2020, date d'exécution des travaux de reprise de sa couverture et, d'autre part, que son montant soit fixée à 75 € par mois au maximum jusqu'en juillet 2018 et 500 € pour la période postérieure jusqu'au 30 juin 2020. 74. Le jugement de première instance a retenu que l'évaluation du préjudice de jouissance au-delà du 7 juillet 2020 suppose que l'expert précise si le logement est toujours inhabitable à compter de cette date. 75. Le rapport d'expertise de M. [P] du 15 septembre 2021 retient que la maison n'est toujours pas habitable à cette date. Néanmoins, la reprise des aménagements intérieurs, compte tenu du délai de séchage de la maçonnerie, aurait pu être réalisée dès le mois de septembre 2020 pour un emménagement en novembre 2020. 76. L'expert considère donc que le terme du préjudice de jouissance peut être fixé au 31 octobre 2020. 77. En considération de ces éléments, il convient d'évaluer le préjudice de jouissance comme suit : - à hauteur de 75 € mensuel à compter du 10 juillet 2012, date du départ du dernier locataire et jusqu'au 1er janvier 2018, date à compter de laquelle le désordre rend la maison inhabitable, - soit 22 jours et 65 mois x 75 € = 53,22 € + 4.875 € = 4.928,22 €, - à hauteur de 500 € mensuel à compter du 1er janvier 2018, date à compter de laquelle le désordre rend la maison inhabitable et jusqu'au 31 octobre 2020, date au-delà de laquelle la maison aurait pu être habitable, - soit 34 mois x 500 = 17.000 €. 79. Le préjudice de jouissance définitif jusqu'à cette date peut donc être évalué à la somme de 21.928,22 €, somme que M. [A] sera condamné à payer aux consorts [S] avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. 80. En conséquence, la demande des consorts [S] tenant à la condamnation de M. [A] au titre du préjudice de jouissance sera accueillie à hauteur de la somme de 21.928,22 €. 81. Le jugement sera réformé sur ce point. 2.4) Sur le préjudice moral 82. Les consorts [S] demandent que M. [A] soit condamné au paiement de la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral consécutif à l'attitude prétendument dilatoire de M. [A]. 83. En l'espèce, les consorts [S] ne produisent pas d'éléments de nature à établir l'existence d'un préjudice moral indemnisable pouvant être imputé au comportement de M. [A]. 84. En conséquence, les consorts [S] doivent être déboutés de leur demande infondée. 3) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive 85. La société Maussion demande à ce que M. [A] soit condamné à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée, sa demande étant motivée au visa de l'article 1147 du code civil dans son ancienne version. 86. L'article 32-1 du code de procédure civile précise que "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés." 87. Il est constant que l'exercice d'une action en justice de même que sa défense constitue un droit et ne dégénère en abus ne pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol (Cass., civ., 6 novembre 1946, D. 1947, p. 49). 88. En l'espèce, aucun élément ne caractérise un abus dans l'exercice du droit à agir de M. [A]. 89. La demande de ce chef sera rejetée. 4) Sur les dépens et les frais irrépétibles 90. Succombant, M. [A] supportera les dépens d'appel. 91. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. 92. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. [A] à payer au titre des frais irrépétibles exposés en appel et non compris dans les dépens': - la somme de 3.000'€ aux consorts [S], - la somme de 3.000'€ à la société Maussion Père et & Fils, - la somme de 3.000'€ à la compagnie d'assurance Maaf. 93. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [A] de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites des chefs de jugement critiqués, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 30 mars 2021 en ce qu'il'a : - déclaré M. [A] responsable des désordres d'infiltration subis par les consorts [S], - condamné M. [A] à leur payer la somme de 6.500'€ au titre des embellissements, - débouté M. [A] de ses prétentions dirigées contre la société Maussion et la Maaf, - condamné M. [A] à payer à la société Maussion la somme de 2.500'€ et à la Maaf la somme de 1.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [A] aux dépens de l'instance éteinte à l'égard de la société Maussion et de la Maaf, L'infirme en ce qu'il a': - condamné M. [T] [A] à leur payer les sommes de : - 5.859,96 € TTC au titre des travaux de reprise du plancher, - 16.800 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 juin 2020, - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, Statuant à nouveau, Condamne M. [T] [A] à payer la somme de 21.928,22'€ aux consorts [S] au titre de leur préjudice de jouissance, Condamne M. [T] [A] aux dépens d'appel, Condamne M. [T] [A] à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles': - 3.000'€ aux consorts [U] et [R] [S], - 3.000'€ à la société Maussion Père et & Fils, - 3.000'€ à la compagnie d'assurance Maaf, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile précise qarticle 1244 du code civil dispose quearticle 271 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1147 du code civil dans son ancienne versiarticle 1244 du code civil dans la survenue des dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a784b38121050008662eec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel