Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784c38121050008662ef4
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 49 999 900 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°16 N° RG 22/01481 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRDK M. [R] [V] MALUGO SAS EMLO SAS SELLIG SAS C/ S.A.R.L. GOUENEC MAD Copie exécutoire délivrée le : à : Me LHERMITTE Me CAHOURS Copie délivrée le : à : TC Quimper RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] MALUGO SAS, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 529 135 657, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 6] EMLO SAS, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 810 764 648, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 6] SELLIG SAS, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 801 942 996, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège Le Carn [Localité 5] Représentés par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de BREST Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.R.L. GOUENEC MAD, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 811 737 790, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST FAITS La SCEA TAM à Plougastel-Daoulas avait pour objet l'exploitation de biens agricoles, la production, le négoce de tous produits destinés à l'industrie cosmétique, la chimie verte, à la santé et à l'alimentation. Elle s'est ensuite spécialisée dans la production et la vente de spiruline. Parmi ses associés elle compte les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG qui comptent elles-mêmes comme associé notamment M. [R] [V]. La société GOUENEC MAD est une holding. Le 8 juillet 2016, la société GOUENEC MAD a souscrit un bulletin de souscription de 155 parts sociales, émises par la société TAM. La société GOUENEC MAD s'est libérée de cette souscription en numéraire à hauteur de 499.999 euros. Le 8 juillet 2016, la société GOUENEC MAD s'est engagée à vendre aux sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG les 155 titres sociaux détenus dans la société TAM. Le même jour les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG se sont engagées à racheter ces titres à la société GOUENEC au prix de 499'999 euros. Le 11 octobre 2016 la SCEA TAM s'est transformée en SAS (société par actions simplifiées). Les conventions prévoyaient que la société GOUENEC MAD pouvait, à compter du 1er septembre 2019 et jusqu'au 31 octobre 2019, lever son option de vente. Le 2 septembre 2019, la société GOUENEC MAD a informé les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG de sa décision de lever l'option de la vente consentie. Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2019, la Société GOUENEC MAD a mis en demeure la Société TAM de convoquer une assemblée générale en vue d'agréer la cession des actions TAM détenues par la Société GOUENEC MAD. La société GOUENEC MAD a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper les 1er et 2 octobre 2019 tendant à désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer l'assemblée générale de la société TAM, avec pour ordre du jour le vote sur l'agrément de la cession des actions. Dans le même temps le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TAM le 16 octobre 2019 et désigné la SELARL TCA représentée par Maître [M] [E] en qualité de mandataire judiciaire, de sorte que la SELARL TCA est intervenue volontairement à cette procédure. Le 4 novembre 2019, les associés de la société TAM ont tenu une assemblée générale et ont décidé à l'unanimité d'agréer la cession des titres détenus par la société GOUENEC MAD et la décision d'agrément a été prise le 4 novembre 2019. La société société GOUENEC MAD s'est désistée de sa demande tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc. Les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG ont refusé de régulariser la cession des titres et de procéder au règlement faisant état du non-respect par la société GOUENEC MAD des dispositions statutaires de la société TAM et des conditions contractuelles. Le 15 janvier 2020, la société GOUENEC MAD a saisi le juge des référés d'une demande tendant à condamner solidairement et par provision les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG à lui verser la somme de 499.999 euros estimant que sa demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. Par ordonnance de référé en date du 16 avril 2020, le juge des référés a constaté l'existence d'une contestation sérieuse. Le 26 mai 2020 la société GOUENEC MAD a fait assigner les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins principalement de les voir condamnées solidairement à la somme de 499.999 euros. M. [R] [V] est intervenu volontairement à la procédure. Le 3 juin 2020 le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé la liquidation judiciaire de la société TAM. Par jugement du 11 février 2022 le tribunal de Quimper a : - Condamné solidairement, les SAS MALUGO, EMLO et SELLIG à fournir à la SARL GOUENEC MAD l'acte de vente des titres de la société TAM, procéder aux formalités d'enregistrement et lui payer la somme de 499 999 euros sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois, à compter de la signification de la présente décision'; - Déclaré irrecevable l'intervention de M. [R] [V] ; - Débouté la SARL GOUENEC MAD de sa demande de percevoir une indemnité de 10.000 euros au titre d'une résistance abusive'; - Dit n'y avoir lieur à écarter l'exécution provisoire de la présente décision'; - Condamné solidairement les SAS MALUGO, EMLO et SELLIG à verser à la SARL GOUENEC MAD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 105.60 euros ; - Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires'; - Retenu à l'audience du 3 décembre 2021 et après débats. Les sociétés MALUGO, EMLO, et SELLIG et M [R] [V] ont fait appel du jugement le 4 mars 2022. Les sociétés SAS MALUGO, EMLO et SELLIG ont saisi le Premier président de la cour d'Appel de Rennes en arrêt de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 7 juin 2022 le premier président les a déboutées. La société GOUENEC MAD a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire. Par ordonnance de mise en état du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande. La société GOUENEC MAD a ensuite saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper d'une demande tendant à liquider l'astreinte à hauteur de 26 000 euros et sollicité la condamnation des sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG à lui payer la somme de 5 644,36 euros au titre du recouvrement de la créance principale. Par jugement en date du 29 mars 2023, le juge de l'exécution a : - Déclaré irrecevable la demande de condamnation au titre d'une somme de 5 644,36 euros au titre du recouvrement de la créance, - Liquidé l'astreinte à la somme de 12 000 euros. Ce jugement a été exécuté par les sociétés MALUGO, EMLO, et SELLIG. L'ordonnance de clôture est en date du 19 octobre 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans leurs écritures notifiées le 6 octobre 2023 les sociétés MALUGO, EMLO, et SELLIG et M. [R] [V] demandent à la cour au visa des articles L 227-14 et L 227-15 du code de commerce de : - Réformer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 11 février 2022 en ce qu'il a : - Condamné solidairement, les SAS MALUGO, EMLO et SELLIG à fournir à la SARL GOUENEC MAD l'acte de vente des titres de la société TAM, procéder aux formalités d'enregistrement de la cession et lui payer le prix de cession de 499 999 euros sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois, à compter de la signification de la décision à intervenir, - Déclaré irrecevable l'intervention de Monsieur [R] [V], - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, - Condamné solidairement les SAS MALUGO, EMLO et SELLIG à verser à la SARL GOUENEC MAD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement de la somme de 105,60 euros ; - Débouté les sociétés MALUGO, EMLO, SELLIG et Monsieur [R] [V] de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Et ce alors qu'il était demandé au Tribunal de : - Décerner acte à Monsieur [R] [V] de son intervention volontaire, - Débouter la Société GOUENEC MAD de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des Sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG, ainsi qu'à l'encontre de Monsieur [R] [V], - Prononcer la nullité de la cession de titres sociaux de la société TAM alléguée par la société GOUENEC MAD au profit des Sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG, - Condamner la société GOUENEC MAD à verser aux Sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG et à Monsieur [R] [V] une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens, - Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Statuant à nouveau : - Déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur [R] [V], - Prononcer la nullité de la cession de titres sociaux alléguée par la société GOUENEC MAD au profit des sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG, - Débouter la société GOUENEC MAD de toutes ses demandes, fins et conclusions et tendant à : - Condamner les Sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG à fournir un acte de vente, lui verser la somme de 499.999 euros au titre du prix de cession et procéder aux formalités d'enregistrement de la cession, sous astreinte, - Condamner solidairement les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG à lui payer une somme de 10 000 euros, - Condamner Monsieur [V] à lui payer une somme de 10 000 euros, - Condamner solidairement les société MALUGO, EMLO et SELLIG à lui payer la somme de 5.644,36 euros ; - Condamner solidairement les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG et Monsieur [V] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; - Condamner la société GOUENEC MAD à verser aux société MALUGO, EMLO et SELLIG et à Monsieur [R] [V] une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société GOUENEC MAD aux entiers dépens. Dans ses écritures notifiées le 29 septembre 2023 la société GOUENEC MAD demande à la cour au visa des articles 1650 du code civil, L235-1 du code de commerce, 328 et suivants du code de procédure civile, de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 11 février 2022, A titre principal - Rappelant que par acte du 8 juillet 2016, aux termes de promesses réciproques, les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG se sont engagées solidairement et de manière irrévocable à acquérir de la société GOUENEC MAD la pleine propriété de ses 155 parts sociales au prix déterminé de 499'999 euros - Dire et juger que la société GOUENEC MAD a bien levé l'option de cession entre le 1 er septembre 2019 et le 31 octobre 2019 tel que cela est prévu aux pactes d'associés ; - Dire et juger que l'agrément a bien été réalisé après la levée d'option; - Dire et juger d'ailleurs, que les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG ainsi que Monsieur [V] ne contestent pas ce point mais qu'ils prétendent tout au plus que l'agrément aurait dû être donné avant la levée de l'option ; - Dire et juger cependant que l'article 5 des pactes d'associés, relatif au prix, prévoit que «'la présente promesse d'achat de titres sociaux, si la levée d'option est réalisée, est consentie et acceptée moyennant le prix global et forfaitaire de QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS (499'999 euros pour l'intégralité des titres sociaux cédés, qui sera payé comptant par le Promettant le jour de la réitération de l'acte opérant cession des titres sociaux en cause'» ; - Que concernant les pactes d'associés, il est également prévu une levée d'option (article 3) suivi d'une réitération (article 6) qui, l'article 6 précisant «'la réalisation définitive de la cession des titres sociaux interviendra dans les 30 jours de la levée de la présente promesse'» ; - Dire et juger que la levée d'option n'est pas la cession ainsi que cela résulte de la lecture des statuts de la SCEA TAM qui prévoient leur article 13 que c'est «'la cession'» qui est soumise à l'agrément préalable ; - Qu'il en résulte que l'agrément devait être donné avant la cession définitive et non pas, contrairement à ce que prétendent les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG ainsi que Monsieur [V] avant la levée d'option ; - Qu'il en résulte ainsi que les statuts de la SCEA TAM ont donc été parfaitement respectés et ainsi : - Dire et juger que l'agrément a bien été réalisé après la levée d'option et avant la réalisation définitive de la cession ; - En outre sur la nullité soulevée, Dire et juger qu'il s'agirait tout au plus d'une nullité relative qui suppose de démontrer l'existence d'un grief ; qu'il n'y a en l'espèce pas de grief puisque tout au contraire les sociétés appelantes ont donné par la suite leur agrément à la cession ; - Qu'en outre il n'y a pas eu de violation des dispositions impératives du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats, au sens de l'article L235-1 du code de commerce et qu'il n'y a donc pas de nullité en l'espèce ; - Qu'enfin sur le fait que la réitération de l'engagement se serait tenue tardivement, il convient de faire application de l'adage «'nemo auditur propriam turpitudinem'» dans la mesure où l'Assemblée Générale devant se tenir pour statuer sur l'agrément, ne s'est pas tenue dans les délais, la faute en est imputable aux sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG ainsi que de Monsieur [V]. En conséquence': - Condamner les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG à fournir l'acte de vente à la société GOUENEC MAD outre lui payer le prix total de cession de 499'999 euros sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir. A titre subsidiaire et pour le cas où la cour d'appel retiendrait la nullité de la cession : la théorie de la régularisation - Dire et juger que les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG auraient pu refuser de voter en faveur de l'agrément comme ayant, selon elles, été demandée après la levée de l'option ; que pour autant ces mêmes sociétés ont validé la demande d'agrément. - Dire et juger en conséquence, que les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG ont entendu appliquer volontairement, les dispositions des pactes d'associés puisqu'elles ont voté l'agrément a posteriori ; - Dire et juger en conséquence, qu'il y a soumission volontaire aux dispositions des pactes d'associés et / ou a minima que les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG ont entendu couvrir la nullité par elles soulevée en votant a posteriori l'agrément ; - En outre, Dire et juger que la cour a la possibilité d'office de régulariser la procédure ; - Régulariser la nullité et constater que les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice. Et en conséquence, - Condamner les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG à fournir l'acte de vente à la société GOUENEC MAD outre lui payer le prix de cession de 499'999 euros sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; Concernant Monsieur [V] : ' - Déclarer irrecevable l'intervention de Monsieur [V] qui n'est ni principale, Monsieur [V] n'élevant aucune prétention à son seul profit, ni accessoire puisque n'appuyant pas les prétentions des sociétés appelantes ; - Débouter Monsieur [V] de toutes ses prétentions plus amples et contraires. En tout état de cause - Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière'; - Débouter les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG et Monsieur [V] de toutes leurs prétentions plus amples et contraires ; - Condamner les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG solidairement à payer une somme de 10'000 euros à la société GOUENEC MAD à titre de résistance abusive'; - Condamner M. [R] [V] également à payer une somme de 10'000 euros à la société GOUENEC MAD, son intervention et ses prétentions n'étant pas justifiées et constituant un abus de droit ; - Condamner solidairement les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG à procéder aux formalités d'enregistrement de la cession sous astreinte définitive, comme vu supra, de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et de s'acquitter des droits exigibles'; - Condamner solidairement les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG à payer la somme de 5.644,36 euros à la société GOUENEC MAD, somme relative au recouvrement de la créance due par les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG ; - Condamner solidairement les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG et Monsieur [V] à verser à la société GOUENEC MAD la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. DISCUSSION 1) L'intervention volontaire de M. [R] [V] La promesse d'achat des titres sociaux de la SAS TAM en date du 8 juillet 2016 engage les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG en leur qualité de promettant et la société GOUENEC MAD en sa qualité de bénéficiaire. M. [V] est président de la société TAM. Il est également le représentant de la société MALUGO et EFFI associées de la société TAM. Il est aussi personnellement associé de cette société Pour autant M. [V] n'agit pas au présent litige, es qualités, au soutien d'une demande nullité de la cession des parts de la société TAM. En outre M. [V] n'émet pas de prétentions propres. Son intervention est donc irrecevable Le jugement est confirmé de ce chef. 2) La promesse d'achat Pour échapper au règlement de la somme de 499 999 euros, les appelants considèrent que la levée d'option caractérise à elle seule une cession parfaite ; qu'elle aurait dû être précédée d'un agrément valablement donné conformément aux statuts de la société TAM ; que la cession des titres de la société TAM est nulle puisque la société GOUENEC MAD n'a pas obtenu cet agrément préalablement à la cession dont elle se prévaut. La société GOUENEC MAD réplique que les appelants font une mauvaise lecture des conditions contractuelles pour parvenir à la cession des titres de la société TAM. La promesse d'achat des titres sociaux de la SAS TAM en date du 8 juillet 2016 régularisée entre les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG en leur qualité de promettant et la société GOUENEC MAD prévoit : 1 - PROMESSE D'ACHAT DE TITRES SOCIAUX Les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG agissant solidairement entre elles s'engagent irrévocablement et solidairement à acquérir du Bénéficiaire, qui accepte cette promesse en tant que promesse seulement et se réserve 1e droit de la lever ou non et ce, selon les prix, conditions et modalités ci après stipulés, la pleine propriété des CENT CINQUANTE CINQ (155) titres sociaux que le bénéficiaire détient dans le capital de la société TAM. Le Promettant fera son affaire personnelle de la répartition des titres sociaux entre les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG. De convention expresse entre les parties, le Promettant pourra si bon lui semble se substituer toute personne physique ou morale dans le cadre des obligations résultant du présent acte, tout en restant garant, solidaire et indivisible des personnes physiques ou morales ainsi substituées. 3 - LEVEE D'OPTION La présente promesse pourra être levée par le Bénéficiaire à compter du ler septembre 2019 et jusqu'au 31 octobre 2019. Elle devra être levée dans période sus définie et avant l'expiration de ce délai faute de quoi elle sera caduque et de nul effet. La levée d'option sera effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Promettant. La présente promesse est indivisible et ne pourra être levée qui pour la totalité des 155 titres sociaux. Si le Bénéficiaire lève la présente promesse dans le délai visé au paragraphe ci-dessus, les prix et conditions de la cession seront ceux ci après stipulés dans la présent acte. 5- PRIX La présente promesse d'achat des titres sociaux, si la levée d'option est réalisée, est consentie et acceptée moyennant le prix global et forfaitaire de QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS (499 999 €) pour l'intégralité des titres sociaux cédés, qui sera payé comptant par le Promettant le jour de la réitération de l'acte opérant cession des titres sociaux en cause. 6 - REITERATION La réalisation définitive de la cession des titres sociaux interviendra dans les 30 jours de la levée de la présente promesse, par remise par le Bénéficiaire au Promettant d'un acte de cession portant sur les parts sociales ou d'ordres de mouvement, contre paiement par le Promettant au Bénéficiaire du prix correspondant. A compter de la réalisation de la cession, le Promettant jouira de l'ensemble des prérogatives attachées à sa qualité d'associé dans les mêmes conditions que le bénéficiaire. 7 - AGREMENT chacune des parties en se portant fort des autres associés s'engage à voter favorablement l'agrément de la ou des cessions lors de l'assemblée générale des associés qui sera réunie à cet effet et qui statuera selon les règles applicables sous sa forme actuelle ou sous celles applicables sous sa nouvelle forme. En cas de substitution du Promettant par un tiers acquéreur, chacune des parties s'engage à voter favorablement l'agrément de la cession et dudit tiers lors de l'assemblée générale des associés qui sera réunie à cet effet et qui statuera selon les règles applicables sous sa forme actuelle ou sous celle applicable sous sa nouvelle forme. L'article 13 AGREMENT des statuts de la SAS TAM précise : La cession des titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers ou au profit d'un associé est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés. Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au Président de la société en indiquant les nom prénoms et adresse du cessionnaire le nombre de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés. L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. .... Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle. L'article 13 reprend les dispositions des articles L 227-14 et L 227-15 du code de commerce. Il découle de l'application combinée de ces dispositions, que pour être régulier, le processus pour parvenir au rachat des titres de la société TAM par les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG doit être chronologiquement : - la levée d'option par le bénéficiaire entre le 1er septembre 2019 et le 31 octobre 2019 ; - une convocation de l'assemblée générale des associés de la société TAM dans les 30 jours de la levée de l'option aux fins d'agrément ; - dans le même temps paiement du prix soit 499 999 euros au bénéficiaire et remise de l'acte de cession. Il n'est nullement prévu que l'agrément précède la levée d'option. L'agrément est destiné à filtrer les nouveaux associés d'une société comme le rappelle le tribunal. Cette formalité n'est d'aucune utilité puisque les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG participent déjà au capital de la société TAM. L'article 4 de la promesse d'achat ne permet pas d'affirmer le contraire : 4 -PROPRIETE-JOUISSANCE Le Promettant sera propriétaire des titres sociaux objet des présentes à compter du jour de la levée d'option. Il en aura la jouissance pour la perception de tous dividendes et autres produits, qui pourraient être attribués à ces titres sociaux, à compter du début de l'exercice au cours duquel aura été effectuée la levée d'option. A cet effet, le Bénéficiaire subrogera le Promettant dans tous les droits et actions attachés aux dites parts cédées. I1 est ici précisé qu'il n'a été délivré aucun titre représentatif des titres sociaux objet des présentes. Il précise seulement que la propriété des titres rétroagit au jour de la levée de l'option si toutefois le processus de rachat a bien été respecté. En outre les dispositions de l'article 1124 du code civil ne sont pas applicables à ce stade de la procédure de rachat puisque la levée d'option ne constitue que la première étape du processus lequel prévoit ensuite l'intervention des associés de la société TAM. L 'historique des interventions des parties démontre que la société GOUENEC MAD a respecté ce processus : - le 2 septembre 2019 soit dans le délai prévu à l'article 3 - LEVEE D'OPTION son gérant a fait parvenir des courriers à chacune des sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG : Objet : levée de promesse d'achat des 15 655 actions TAM ... Par acte sous signature privée en date du 8 juillet 2016 nous avons conclu une promesse d'achat aux termes de laquelle vous vous êtes engagés à racheter à la société GOUENEC MAD 15 655 actions de la société TAM moyennant le prix de 499 999 euros (copie de la promesse d'achat ci-jointe) Je vous informe es qualité que je lève par la présente l'option de vente que vous m'avez consentie La réalisation définitive de la cession des 15 655 actions TAM et de leur paiement ont été stipulés comme devant intervenir dans les 30 jours de la présente levée d'option; Nous vous contacterons au sujet des modalités pratiques de ladite cession et de sa réalisation définitive. ... - le même jour il a fait réclamé la tenue de l'assemblée générale au président de la société TAM M .[V] : Objet : demande d'agrément En application de l'article 13 des statuts de la société TAM j'ai l'honneur de solliciter l'agrément de la cession par la société GOUENEC MAD de 15 655 actions de la société TAM aux sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG (ou à toute personne se substituant à ces sociétés) moyennant le prix principal de 499 99 euros. Je vous vous remercie de faire le nécessaire auprès des associés de la société TAM en vue de statuer sur l'agrément sollicité Ce faisant la société GOUENEC MAD entendait obtenir un agrément avant l'écoulement du délai de 30 jours courant à compter du 2 septembre 2019. C'est pour cette raison, que le 27 septembre 2019 à défaut pour M. [V] de l'avoir fait 'prochainement' comme indiqué, la société GOUENEC MAD a dû mettre en demeure la société TAM et son président, de convoquer cette assemblée générale. La procédure de référés initiée par la société GOUENEC MAD montre bien que le retard dans l'obtention de l'agrément ne provient que de la réticence du président de la société TAM. L'agrément a finalement été accordé à l'unanimité des associés de la société TAM aux termes d'une assemblée générale de la société TAM le 4 novembre 2019. Pour autant le prix n'en n'a pas été réglé. Pour s'en abstenir les appelants ne peuvent invoquer la nullité de la cession alors que le processus prévu à l'acte du 8 juillet 2016 a été respecté dans l'ordre par la société GOUENEC MAD. La seule irrégularité dans ce schéma provient d'une convocation de l'assemblée générale des associés au delà du délai de 30 jours à compter de la levée de l'option. Mais comme indiqué supra cette irrégularité n'est pas le fait de la société bénéficiaire de la promesse de rachat. En tout état de cause l'article 6 de la promesse d'achat du 8 juillet 2016 ne sanctionne pas par une nullité l'obtention de l'agrément hors délai. Cette thèse est au demeurant incohérente. En effet aucune nullité de la cession n'a été évoquée ni à réception des courriers du 2 septembre 2019 ni le jour de l'assemblée générale du 4 novembre 2019. Dans ces conditions les appelants ne peuvent échapper au paiement du prix des titres que les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG se sont engagées à acquérir. Il importe peu sur ce point qu'aux dires des sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG leurs investissements dans la société TAM par l'intermédiaire de la société EFFI, soient perdus en raison de la déconfiture de la société TAM. Cette situation n'a en effet aucune incidence sur la possibilité pour la société GOUENEC MAD de lever l'option. Le premier président de la cour d'appel dans son ordonnance du 7 juin 2022 a du reste rappelé qu'il n'était pas démontré que les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG se trouvaient dans l'incapacité de régler le montant de la condamnation prononcée à leur encontre par le tribunal de commerce. Il ne peut pas non plus être reproché à la société GOUENEC MAD d'avoir recherché la cession de ses titres dans la société TAM alors que son représentant était informé dès le 31 juillet 2019 de la situation dégradée de cette dernière. Les modalités de rachat des titres ont en effet été convenues dès le 8 juillet 2016 soit antérieurement aux difficultés de la société TAM. Elles imposaient au bénéficiaire (la société GOUENEC MAD) de lever son option entre le 1 er septembre 2019 et avant le 31 octobre 2019 soit précisément au moment du redressement judiciaire. Les appelants sont mal venus de subodorer cette déloyauté alors que leur refus de régler le prix de cession est aussi contemporain des difficultés de la société TAM ce qui laisse un doute sur le respect de leur propre devoir de loyauté dans l'exécution de la convention de rachat. Le jugement est confirmé. L'astreinte : Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte s'agissant d'une demande de paiement d'une somme pour laquelle des intérêts de retard sont dus. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné une astreinte. La résistance abusive Il n'est pas justifié qu'une des parties ait agi en justice ou se soit opposée aux demandes dans un autre but autre que celui de faire valoir ses droits. Il y a lieu de rejeter les demandes de paiement de dommages-intérêts formées à ce titre. Le jugement est confirmé. Les frais de recouvrement de la créance Les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d'appel. Ce principe est immédiatement écarté si la demande tend à opposer compensation ou à faire écarter les prétentions adverses notamment. Article 564 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2011 applicable au litige : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, la société GOUENEC MAD demande en cause d'appel seulement le remboursement de la somme de 5 644,36 euros au titre des frais de recouvrement de la créance due par les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG. Il s'agit d'une demande accessoire qui est donc recevable conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile. Le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur en application des dispositions de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution. La société GOUENEC MAD ne justifie pas que la somme dont elle demande le paiement ne corresponde pas aux frais de l'exécution forcée qui sont de droit à la charge des débiteurs. La demande est donc sans objet et sera rejetée. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG et M. [V] à régler à la société GOUENEC MAD la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG et M. [V] sont condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois, à compter de la signification de la présente décision, - Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant - Dit n'y avoir lieu à astreinte, - Condamne in solidum les sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG et M. [V] à régler à la société GOUENEC MAD la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum la sociétés MALUGO, EMLO et SELLIG et M. [V] aux dépens d'appel ; - Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1124 du code civil ne sont pas applicablesArticle 564 du code de procédure civile dans sa varticle 566 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L235-1 du code de commerce et qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a784c38121050008662ef4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel