Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784c88121050008662ef6
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°17 N° RG 22/02270 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUQW M. [Y] [C] M. [K] [H] M. [E] [J] S.A.R.L. ALMEX AUDIT S.C.I. HORESTOCEA C/ Me [A] [B] SELARL [A] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me MERCIER Me AMOYEL VICQUELIN Copie délivrée le : à : Tribunal Judiciaire Lorient RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] [Adresse 5] [Adresse 5] Monsieur [K] [H] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] [Adresse 8] [Adresse 8] Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] [Adresse 7] [Adresse 7] S.A.R.L. ALMEX AUDIT immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 479 612 970, prise en la personne de son Gérant, Monsieur [Y] [C], domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Adresse 5] S.C.I. HORESTOCEA immatriculée au RCS de LORIENT sous le no 790 197 560, prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Maître [A] [B], mandataire judiciaire, [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] SELARL [A] [B] Mandataire Judiciaires prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentés par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS /PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentés par Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PROCEDURE : La société Kilynagi était détenue à égalité par M. [D] et Mme [L], son épouse. A compter de l'automne 2013 elle a exploité un fonds d'hôtel-restaurant à l'enseigne Kyriad, créé à cet effet, dans des locaux sous loués auprès de la SCI Horestocea moyennant un loyer annuel hors taxe de 259.000 euros, payable par trimestre. La SCI Horestocea louait elle même ces locaux dans le cadre d'un crédit bail consenti par les sociétés Arkea et Batiroc. Le crédit bail prévoyait un loyer prévisionnel brut au profit de la société Batiroc de près de 24.800 euros par trimestre et au profit de la société Arkea de près de 27.400 euros par trimestre. La SCI Horestocea était détenue par M. [C] pour 45%, M. [H] pour 21,7%, M. [J] pour 25,3%, M. [D] pour 5% et Mme [L] épouse [D] pour 5%. M. [C] était par ailleurs gérant de la société Almex Audit, expert-comptable de la société Kilynagi. La société Kilynagi a été placée en redressement judiciaire le 24 octobre 2014. La société [A] [B] (la société [B]), prise en la personne de M. [B], a été désignée mandataire judiciaire. La période d'observation a été prolongée les 19 décembre 2014, 24 avril 2015 et 16 octobre 2015. Le 9 mars 2016, la SCI Horestocea a délivré à la société Kilynagi un commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers échus depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit la somme de 104.185,67 euros. Le 5 avril 2016, la société Kilynagi et la société [B], ès qualités, ont assigné la SCI Horestocea en suspension des effets du commandement de payer et fixation d'un loyer de 11.000 euros HT par mois. Un plan de continuation a été adopté le 29 avril 2016. La société [A] [B] (la société [B]), prise en la personne de M. [B], a été désignée commissaire à l'exécution du plan. Le 4 novembre 2016, le plan a été résolu et la société Kilynagi a été placée en liquidation judiciaire. La société [A] [B] (la société [B]), prise en la personne de M. [B], a été désignée liquidateur. Le 13 novembre 2017, la société [B], ès qualités, et M. et Mme [D] ont assigné la société Almex Audit et M. [C] en paiement de dommages-intérêts pour fautes commises notamment dans le cadre du montage financier du projet d'acquisition du fonds de commerce et de fixation du loyer. Dans le cadre de l'instance en contestation du commandement de payer engagée le 5 avril 2016, la société [B], ès qualités, a demandé l'annulation du bail commercial conclu entre la SCI Horestocea et la société Kilynagi. Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a rejeté ces demandes. Estimant que la société [A] [B] et M. [B] avaient commis des fautes en poursuivant la période d'observation, en validant le plan de continuation et en tardant à libérer les locaux loués, les sociétés Almex Audit et Horestocea et MM. [C], [H] et [J] les ont assignés en production de certaines pièces et paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a : - Débouté la société Almex Audit, la SCI Horestocea, M.[C] et MM. [H] et [J] de toutes leurs demandes, - Les a condamnés solidairement à payer à la société [A] [B] et à M. [B] chacun la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les a condamnés solidairement aux dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. MM. [C], [H] et [J] et les sociétés Almex Audit et Horestocea ont interjeté appel le 8 avril 2022. Les dernières conclusions de MM. [C], [H] et [J] et des sociétés Almex Audit et Horestocea sont en date du 7 juillet 2022. Les dernières conclusions de M. [B] et de la société [A] [B] sont en date du 6 octobre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS : MM. [C], [H] et [J] et les sociétés Almex et Horestocea demandent à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Débouté la société Almex Audit, la SCI Horestocea, M.[C] et MM. [H] et [J] de toutes leurs demandes, - Les a condamnés solidairement à payer à la société [A] [B] et à M. [B] chacun la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les a condamnés solidairement aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : A titre liminaire : - Ordonner à M. [B] de communiquer à M. [C] les résultats et prévisionnels d'exploitation de la société Kilynagi évoqués lors de l'élaboration du projet de plan de continuation, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard, - Ordonner à M. [B] de communiquer à M. [C] les états de situation établis par l'expert-comptable de la société Kilynagi au cours de la procédure de redressement judiciaire et plus particulièrement l'état des comptes bancaires et des dettes de la société Kilynagi, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard, Sur le fond : - Dire et juger la SCI Horestocea recevable et bien fondée en ses demandes, - Dire et juger que M. [B] a manqué à son devoir d'alerte et d'information au cours de la période d'observation et lors des audiences statuant sur les prolongations successives de la période d'observation, - Dire et juger que M. [B] a manqué à son devoir de contrôle dans la poursuite de l'exécution des contrats en cours lors de la période d'observation et plus particulièrement concernant le contrat de sous-location entre la SCI Horestocea et la société Kilynagi, - Dire et juger que M. [B] a commis une faute en s'abstenant de solliciter la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire alors que cette période d'observation était constamment déficitaire, - Dire et juger que M. [B] a commis une faute en validant le plan de continuation, - Dire et juger que les différents manquements et fautes de M. [B] ont rendu possible l'aggravation de la dette de la société Kilynagi à l'égard de la SCI Horestocea, pour un montant de 385.640,99 euros, En conséquence : - Condamner solidairement M. [B] et la société [A] [B] à payer à la SCI Horestocea la somme de 385.640,99 euros, en réparation du préjudice subi par cette dernière suite à la poursuite fautive de la période d'observation et à la validation du plan de continuation, En tout état de cause : - Condamner solidairement M. [B] et la société [A] [B] à payer à la SCI Horestocea, MM. [C], [H] et [J], chacun, la même somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [B] et la société [A] [B] aux entiers dépens. M. [B] et la société [A] [B] demandent à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel qui a débouté la société Almex Audit, la SCI Horestocea, ainsi que M. [C], M. [H] et M. [J] de toutes leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la société [B] et M. [B] 4.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, les appelants ne faisant la démonstration d'aucun préjudice en lien causal avec une faute de M. [B] ou de la société [A] [B], lesquels n'en ont commis aucune, - Constater que la cour n'est valablement saisie d'aucune autre demande, Ajoutant, au jugement dont appel : - Condamner in solidum la société Almex Audit, la SCI Horestocea, M. [C], M. [H] et M. [J] à payer à M. [B] et à la société [A] [B], chacun, 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec application de l'article 699 du même code. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur les éventuelles fautes de la société [B] : Au cours de la période d'observation : La société Horestocea fait valoir qu'au cours de la période d'observation, M. [B] et la société [B], alors mandataires judiciaires de la société Kilynagi, auraient commis une faute en ne demandant pas la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Il apparaît qu'il résulte de l'article L. 621-7 du code de commerce que le représentant des créanciers peut demander au tribunal de mettre fin à la période d'observation et de prononcer la liquidation judiciaire. Il convient de rechercher si, indépendamment des décisions prises par le tribunal de la procédure collective, en présence d'une importante créance de loyers impayés à la date d'ouverture de cette procédure et face à l'accroissement des sommes dues au bailleur pour l'occupation des locaux pendant la période d'observation, le représentant des créanciers n'a pas commis une faute en laissant perdurer cette situation et en s'abstenant de saisir le tribunal d'une demande pour voir cesser l'activité de la société ou voir prononcer sa liquidation judiciaire. La période d'observation a duré du 24 octobre 2014 au 29 avril 2016. La poursuite du bail était nécessaire à la poursuite de l'exploitation. A la date d'ouverture de la procédure collective, l'arriéré des loyers était de 54.745,02 euros. La société Kilynagi était également redevable du dépôt de garantie, non versé, pour 64.800 euros. Pendant la période d'observation, la dette de loyer s'est accrue de 122.571,41 euros. Par lettre du 6 octobre 2014, la société Kilynagi a demandé à la société Horestocea une révision du loyer à 12.000 euros HT par mois au lieu des 21.600 euros par mois. Cette demande a été rejetée le 16 octobre 2014, la société Kilynagi faisant état notamment de sa propre absence de marge de man'uvre et de ce qu'elle avait déjà accepté le non versement du dépôt de garantie et une baisse des loyers pour les six premiers mois d 'exploitation. Dans le dossier prévisionnel pour l'année 2015 de la société Kilynagi en date du 8 décembre 2014, M. [V], expert-comptable, a indiqué que le loyer était en cours de négociation pour une baisse à 16.000 euros par mois. Le projet de plan d'apurement présenté par la société [B], ès qualités, le 15 octobre 2015 n'a pas fait mention d'une baisse prévisible ou nécessaire du loyer. Dans son rapport du 5 avril 2016, la société [B] a ainsi précisé que les créanciers prévoyaient une diminution des loyers, non acquise à ce jour. La société [B], ès qualités, et la société Kilynagi ont demandé une diminution du loyer dans le cadre du recours formés par eux le 5 avril 2016 contre le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 9 mars 2016. Aucune baisse de loyer n'a cependant été acceptée ou ordonnée en justice. Il n'est pas démontré que le montant des loyers ait été un élément déterminant de la cessation des paiements puis de la liquidation judiciaire, même si la charge de paiement des loyers, à rapporter au chiffre d'affaires de près de 655.000 euros réalisé du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014 et de près de 780.000 euros réalisé du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, représentait une part importante des charges de la société Kilynagi. L'exercice clos au 30 septembre 2014 a dégagé une perte de près de 450.000 euros, celui clos au 30 septembre 2015 une perte de près de 185.000 euros. Il apparaît ainsi que même une diminution du loyer de moitié n'aurait pas permis d'éviter les pertes constatées. Il apparaît ainsi qu'au cours de la période d'observation, la société [B] a laissé s'aggraver le retard de paiement des loyers. Il ne justifie pas en avoir averti le tribunal lors des audiences au cours desquelles la période d'observation a été prolongée ni avoir saisi ce dernier d'une demande de placement en liquidation judiciaire. La société [B] ne justifie pas non plus de négociations en cours pendant la période d'observation permettant de penser qu'une réduction des loyers pourrait raisonnablement intervenir. Malgré des demandes formées en ce sens, la société [B] n'a pas produit devant la cour les résultats et prévisionnels d'exploitation de la société Kilynagi évoqués lors de l'élaboration du projet de plan de continuation ni les états de situation établis par l'expert-comptable de la société Kilynagi au cours de la procédure de redressement judiciaire et plus particulièrement l'état des comptes bancaires et des dettes de la société Kilynagi. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de production de ces pièces sous astreinte mais la cour ne peut que constater l'absence de ces pièces. La société [B], prise en personne de M. [B], ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n'a pas averti le tribunal de l'aggravation de la dette de loyer au cours de la période d'observation. Au cours d'une telle période, si les dettes antérieures sont en quelques sorte gelées, une aggravation des dettes doit pourtant tout particulièrement alerter sur la situation du débiteur alors que celle des créanciers s'aggrave corrélativement. Il est donc justifié que la société [B], prise en la personne de M. [B], a commis une faute au cours de la période d'observation en n'alertant pas le tribunal sur la dégradation continue de la situation du créancier de loyers et en ne présentant pas, le cas échéant, une demande de placement en liquidation judiciaire. Au cours de l'adoption et de l'exécution du plan de redressement : La société Horestocea fait valoir qu'au cours de l'adoption du plan et qu'au cours de la période d'exécution du plan, M. [B] et la société [B], alors mandataires judidiciaires puis commissaires à l'exécution du plan de la société Kilynagi, auraient commis une faute en ne demandant pas la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le mandataire judiciaire ne peut engager sa responsabilité du seul fait de l'arrêté d'un plan de redressement. Le plan proposé à été accepté par la SCI Horestocea qui a opté pour l'option n°3, paiement de la totalité de sa créance de 119.545,02 euros sur 10 ans. Il n'est pas justifié qu'elle ait elle-même fait valoir des observations quant à la viabilité du plan. Le commissaire à l'exécution du plan n'a pas pour fonction de suivre au jour le jour l'évolution de la situation du débiteur. Il n'est qu'un organe de surveillance de la bonne exécution du plan. La société [B], en sa qualité de commissaire au plan, n'avait pas pour mission de surveiller le paiement des créances postérieures à l'adoption du plan. L'exécution du plan à duré du 29 avril 2016 au 4 novembre 2016. La SCI Horestocea ne se prévaut pas d'une inexécution du plan, c'est à dire d'une absence de paiement à l'échéance des créances admises. Aucune faute de la société [B] n'est caractérisée pour la période d'exécution du plan. Au cours de la procédure de liquidation judiciaire : La société Horestocea fait valoir qu'après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, M. [B] et la société [B] auraient tardé à libérer les lieux, l'empêchant de relouer les locaux et lui faisant perdre la possibilité de percevoir des loyers. La liquidation judiciaire a été prononcée le 4 novembre 2016 et les lieux ont été libérés le 14 mars 2017. Le jugement du 4 novembre 2016 ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a maintenu l'activité de l'entreprise jusqu'au 19 novembre 2016. L'inventaire des biens mobiliers a été réalisé le 17 novembre 2016. La vente aux enchères publiques a été ordonnée le 13 janvier 2017 à la suite d'une requête déposée par la société [B], ès qualités, le 3 janvier 2017. Le 23 février 2017 la société [B], ès qualités, a requis l'autorisation de céder ces biens mobiliers pour une somme forfaitaire au profit de la SCI Horestocea. Cette autorisation a été accordée par ordonnance du juge-commissaire du 14 mars 2017, date à laquelle la SCI Horestocea a pu reprendre possession des locaux. Au vu de ces éléments, il n'est pas justifié d'une faute dans les diligences que la société [B] a conduites pour assurer la libération des lieux loués. Sur le lien de causalité et le préjudice : Ce n'est que le 9 mars 2016 que la SCI Horestocea a manifesté sa volonté de récupérer les lieux loués en faisant délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a obtenu certains paiements de loyers au cours de la période d'observation, même s'ils ont été incomplets. Les impayés de loyers au cours de cette période sont intervenus pour l'essentiel en fin de la période d'observation. La SCI Horestocea indique qu'elle a pu redonner les locaux en location six semaines après leur libération. Elle ne précise pas à quelles conditions financières cette nouvelle location est intervenue alors que le montant du loyer payé à l'époque par la société Kilynagi a été critiqué par cette dernière et la société [B]. Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer le préjudice subi par la SCI Horestocea résultant de la perte d'une chance de percevoir des loyers à la somme de 30.000 euros. La société [B] et M. [B] seront condamnés à lui payer cette somme globale. Les autres demandes de la SCI Horestocea seront rejetées. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société [B] et M. [B] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejette les demandes de production de pièces, - Condamne la société [A] [B] et M. [B] à payer à la SCI Horestocea la somme globale de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société [A] [B] et M. [B] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a784c88121050008662ef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel