Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784cc8121050008662ef8
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°18 N° RG 22/02604 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVYI Société SCHMITZ CARGOBULL FRANCE C/ S.A.R.L. AHEMA TRUCKS E.U.R.L. [K] NEGOCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me PRIMA-DUGAST Me HEBERT Me COINON Copie délivrée le : à : TC Rennes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SCHMITZ CARGOBULL FRANCE , immatriculée au R.C.S. de Vienne sous le numéro 349 012 625, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A.R.L. AHEMA TRUCKS immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le numéro 521 065 946, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siege [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES E.U.R.L. [K] NEGOCE , immatriculée au R.C.S. de Coutances sous le numéro 832 085 757, représentée par Monsieur [S] [K] en sa qualité de Gérant, [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Laurine COINON de la SCP SCP CAZIN COINON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS La société AHEMA TRUCKS exerce l'activité de négoce de véhicules industriels (poids lourds et utilitaires) en qualité de revendeur (achat/revente) ou d'intermédiaire (agent commercial/apporteur d'affaires), auprès d'une clientèle de transporteurs. La société AHEMA TRUCKS avait noué des relations commerciale doubles avec la société SCHMITZ CARGOBULL France dans le cadre desquelles elle achetait des matériels à la société SCHMITZ CARGOBULL France pour les revendre ou agissait en qualité d'agent commercial. La société AMG-ATELIER MECANIQUE GENERALE, société s'ur de la société AHEMA TRUCKS, était également liée par un contrat de partenaire de service avec la société SCHMITZ CARGOBULL France qui lui confiait des prestations de réparation de semi-remorques frigorifiques. M. [X] [R] était directeur des ventes au sein de la société la société AHEMA TRUCKS. Les parties ont convenu de rompre le contrat de travailde M. [R] dans le cadre d'une convention de rupture conventionnelle prenant effet le 24 décembre 2019. La société AHEMA TRUCKS indique avoir découvert après la date de la rupture du contrat de travail, alors qu'il était toujours salarié, que M. [R] aurait négocié dans le courant du mois de décembre 2019 la vente de deux semi-remorques de la société SCHMITZ CARGOBULL France à la société RETEUX et à la société SCHMITT TP. Elle ajoute la société SCHMITZ CARGOBULL France a pourtant commissionné la société [K] NEGOCE au titre de ces deux ventes alors qu'elle ne pouvait ignorer que M. [R] agissait dans le cadre de ses fonctions salariées. La société AHEMA TRUCKS estime que M. [R] a agi avec la complicité de la société SCHMITZ CARGOBULL France et de la société [K] NEGOCE ce qui lui a fait perdre des commissions d'apporteur d'affaire. Elle subodore que M. [R], la société SCHMITZ CARGOBULL France et la société [K] NEGOCE se sont livrées à d'autres opérations frauduleuses identiques. Le 11 mai 2020 la société AHEMA TRUCKS a mis en demeure la société [K] NEGOCE de l'indemniser. La société [K] NEGOCE n'a pas répondu mais a remboursé la société SCHMITZ CARGOBULL France des commissions qu'elle avait perçues. Dans le même temps par courrier du 2 juin la société SCHMITZ CARGOBULL France a notifié à la société AMG-ATELIER MECANIQUE GENERALE sa décision de rompre le contrat de partenaire de service qui les liait. Par actes des 2 juillet et 6 juillet 2020 la société AHEMA TRUCKS et la société AMG-ATELIER MECANIQUE GENERALE ont assigné la société [K] NEGOCE et à la société SCHMITZ CARGOBULL France devant le tribunal de commerce de Rennes en réparation des préjudices subis. La société SCHMITZ CARGOBULL FRANCE a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Rennes. Par jugement du 11 mars 2021 statuant uniquement sur sa compétence, le tribunal de commerce a rejeté les exceptions soulevées par la société SCHMITZ CARGOBULL France et s'est déclaré compétent pour connaître de l'entier litige. La société SCHMITZ CARGOBULL France a fait appel devant la cour de Rennes. Par arrêt du 5 octobre 2021, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement en ce qu' il a rejeté l'exception tendant à l'incompétence du tribunal de commerce de Rennes pour statuer sur le litige opposant la société AHEMA TRUCKS à la société [K] NEGOCE ainsi qu'à la société SCHMITZ CARGOBULL FRANCE. En revanche elle a ordonné le renvoi de l'instance opposant la société AMG-ATELIER MECANIQUE GENERALE à la société SCHMITZ CARGOBULL FRANCE devant le tribunal de commerce de Vienne. L'affaire opposant la société AHEMA TRUCKS à la société SCHMITZ CARGOBULL France et à la société [K] NEGOCE est revenue devant le tribunal de commerce de Rennes sur demandes de la société AHEMA TRUCKS contre la société SCHMITZ CARGOBULL France et de la Société [K] NEGOCE. Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Rennes a : - Dit que les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et [K] NEGOCE ont commis une faute délictuelle à l'égard de la société AHEMA TRUCKS qui justifie réparation du préjudice - Condamné in solidum les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et [K] NEGOCE à régler à la société AHEMA TRUCKS la somme de 5 520 euros et débouté la société AHEMA TRUCKS du surplus de sa demande ; - Condamné in solidum les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et [K] NEGOCE à régler à la société AHEMA TRUCKS la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et AHEMA TRUCKS de leur demande respective de mise à jour de leur site internet ; - Condamné in solidum les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et [K] NEGOCE aux entiers dépens ; - Débouté les parties de toutes leurs autres prétentions incidentes, complémentaires ou reconventionnelles; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement et débouté la société [K] NEGOCE de sa demande d'écarter cette exécution provisoire ; - Liquidé les frais de gretfe à la somme de 84.48 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile. La société SCHMITZ CARGOBULL France a fait appel du jugement le 22 avril 2022. L'ordonnance de clôture est en date du 19 octobre 2023. Par conclusions du 14 novembre 2023 la société SCHMITZ CARGOBULL France sollicite : - La révocation de l'ordonnance de clôture ; - La Réouverture des débats ; - Le renvoi de l'examen de l'affaire sur le fond à une date ultérieure. Elle souhaite compléter ses écritures afin que la cour dispose de l'ensemble des éléments du dossier. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 4 août 2022 la société SCHMITZ CARGOBULL France demande à la cour au visa des articles 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 15, 16, 49 du code de procédure civile de : - Réformer le jugement susvisé en ce qu'il a : « 'Dit que les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et [K] NEGOCE ont commis une faute délictuelle à l'égard de la société AHEMA TRUCKS qui justifie réparation du préjudice ; - Condamné in solidum les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et [K] NEGOCE à régler à la société AHEMA TRUCKS de la somme de 5 520 euros et débouté la société AHEMATRUCKS du surplus de sa demande ; - Condamné in solidum les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et [K] NEGOCE à régler à la société AHEMA TRUCKS la somme de 15000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et AHEMA TRUCKS de leur demande respective de mise à jour de leur site internet ; - Condamné in solidum les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et [K] NEGOCE aux entiers dépens ; - Débouté les parties de toutes leurs autres prétentions incidentes, complémentaires ou reconventionnelles ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement et déboute la société [K] NEGOCE de sa demande d'écarter cette exécution provisoire ; - Liquidé les frais de greffe à la somme de 84,48 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile' » Statuant à nouveau : A titre principal : - Rejeter les demandes de la société AHEMA TRUCKS, - Ordonner en tant que de besoin la restitution des sommes versées par la concluante au titre de l'exécution provisoire. En tout état de cause : - Condamner la société AHEMA TRUCKS à payer à la concluante la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société AHEMA TRUCKS aux dépens d'instance et d'appel. Dans ses écritures notifiées le 19 octobre 2022 la société [K] NEGOCE demande à la cour au visa des articles 1200 et 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile de : - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 12 avril 2022, en ce qu'il a : - Dit que les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et [K] NEGOCE ont commis une faute délictuelle à l'égard de la société AHEMA TRUCKS qui justifie réparation du préjudice; -Condamné in solidum les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et [K] NEGOCE à régler à la société AHEMA TRUCKS de la somme de 5 520 € et déboute la société AHEMA TRUCKS du surplus de sa demande ; -Condamné in solidum les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et [K] NEGOCE à régler à la société AHEMA TRUCKS la somme de 15 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et [K] NEGOCE aux entiers dépens ; -Débouté les parties de toutes leurs autres prétentions incidentes, complémentaires ou reconventionnelles ; Ordonné l'exécution provisoire du jugement et déboute la société [K] NEGOCE de sa demande d'écarter cette exécution provisoire ; -Liquidé les frais de greffe à la somme de 84,48 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile. Statuant à nouveau A titre principal : - Rejeté l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société AHEMA TRUCKS, au motif que la société [K] NEGOCE n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle à son égard, -Ordonner la restitution des sommes versées par la concluante au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance. A titre subsidiaire : - Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société AHEMA TRUCKS, au motif que la société AHEMA TRUCKS n'a subi aucun préjudice au titre de la prétendue faute commise par la société [K] NEGOCE et que sa demande indemnitaire est manifestement forfaitaire - Ordonner la restitution des sommes versées par la concluante au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance. En toute hypothèse : - Condamner la société AHEMA TRUCKS à verser à la société [K] NEGOCE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société AHEMA TRUCKS aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses écritures notifiés le 6 septembre 2022 la société AHEMA TRUCKS demande à la cour au visa de l'article 1240 du code civil, de : - Débouter la société [K] NEGOCE et la société SCHMITZ CARGOBULL France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Confirmant le jugement, Dire et juger que la société [K] NEGOCE et la société SCHMITZ CARGOBULL France ont commis une faute délictuelle à l'égard de la société AHEMA TRUCKS qui justifie réparation des préjudices subis par la société AHEMA TRUCKS, . Le réformant et faisant droit à l'appel incident de la société AHEMA TRUCKS, Condamner in solidum la société [K] NEGOCE et la société SCHMITZ CARGOBULL France à payer à la société AHEMA TRUCKS la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; - Confirmer le surplus du jugement en tant qu'il a condamné in solidum la société SCHMITZ CARGOBULL France et la société [K] NEGOCE à verser à la société AHEMA TRUCKS la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du solde de procédure civile ; - Condamner in solidum la société [K] NEGOCE et la société SCHMITZ CARGOBULL France à payer en cause d'appel à la société AHEMA TRUCKS une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la société [K] NEGOCE et la société SCHMITZ CARGOBULL France aux entiers dépens de l'instance d'appel. Dans ses conclusions notifiées le 14 novembre 2023 la société SCHMITZ CARGOBULL France demande à la cour au visa des articles 1240 et 1242 du code civil de : - Réformer le jugement susvisé en ce qu'il a : « 'Dit que les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et [K] NEGOCE ont commis une faute délictuelle à l'égard de la société AHEMA TRUCKS qui justifie réparation du préjudice ; - Condamné in solidum les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et [K] NEGOCE à régler à la société AHEMA TRUCKS de la somme de 5 520 euros et débouté la société AHEMATRUCKS du surplus de sa demande ; - Condamné in solidum les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et [K] NEGOCE à régler à la société AHEMA TRUCKS la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et AHEMA TRUCKS de leur demande respective de mise à jour de leur site internet ; - Condamné in solidum les sociétés SCHMITZ CARGOBULL France et [K] NEGOCE aux entiers dépens ; - Débouté les parties de toutes leurs autres prétentions incidentes, complémentaires ou reconventionnelles ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement et déboute la société [K] NEGOCE de sa demande d'écarter cette exécution provisoire ; - Liquidé les frais de greffe à la somme de 84,48 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile' » Statuant à nouveau : A titre principal : - Rejeter les demandes de la société AHEMA TRUCKS, - Ordonner en tant que de besoin la restitution des sommes versées par la concluante au titre de l'exécution provisoire - Condamner la société AHEMA TRUCKS à payer à la société SCHMITZ CARGOBULL France la somme de 1030,63 euros au titre des intérêts de retard échus à la date des règlements des factures par la société AHEMA TRUCKS, - Condamner la société AHEMA TRUCKS à payer à la société SCHMITZ CARGOBULL France la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Statuer ce que de droit en ce qui concerne les demandes dirigées contre la société [K] NEGOCE par la société AHEMA. Très subsidiairement : - Réduire le montant des sommes allouées à la société AHEMA. En tout état de cause : - Condamner la société AHEMA TRUCKS à payer à la concluante la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société AHEMA TRUCKS aux dépens d'instance et d'appel. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. DISCUSSION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'article 803 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, la société SCHMITZ CARGOBULL France a déposé des conclusions récapitulatives le 14 novembre 2023, jour de l'audience de plaidoiries, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2023. Elle soutient s'être aperçue très tardivement que ses conclusions du 04 août 2022 étaient en fait un brouillon contenant de nombreuses omissions et demande à pouvoir rectifier son erreur par le dépôt de conclusions complètes. Les conclusions précédentes de la société SCHMITZ CARGOBULL France notifiées le 4 août 2022 comportent 8 pages. Elles sont articulées autour de plusieurs paragraphes : - Faits et procédure; - Chefs du jugement critiqués - Discussion - Dispositif. Pour autant la partie DISCUSSION n'est suivie d'aucun développement sauf sur les frais irrépétibles alors que la société SCHMITZ CARGOBULL France est appelante du jugement. Dans son dossier de plaidoirie la société AHEMA TRUCKS verse des écritures la société SCHMITZ CARGOBULL France a communiquées dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce. Ces conclusions contiennent des arguments dont il est incompréhensible qu'ils n'aient pas été repris dans les conclusions d'appelante de la société SCHMITZ CARGOBULL, qui ne contiennent donc aucun motif. Cette incohérence démontrent que ses écritures du 4 août 2022 sont incomplètes et comportent une erreur manifeste. La société SCHMITZ CARGOBULL France justifie donc d'un motif grave pour obtenir la révocation de l'ordonnance de clôture. Afin de permettre un débat loyal entre les parties il convient de surseoir à statuer et d'enjoindre aux sociétés AHEMA TRUCKS et [K] NEGOCE de répondre éventuellement aux dernières écritures de la société SCHMITZ CARGOBULL France pour le 19 mars 2024 au plus tard et de renvoyer l'affaire à l'audience du 9 avril 2024 à 14h00. Les frais et dépens : Il y a lieu de réserver les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 et des dépens. PAR CES MOTIFS La cour - Révoque l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 ; - déclare recevables les conclusions au fond du 14 novembre 2023 de la société SCHMITZ CARGOBULL France ; - Sursoit à statuer. - Invite les sociétés AHEMA TRUCKS et [K] NEGOCE à répondre aux dernières écritures de la société SCHMITZ CARGOBULL France pour le 19 mars 2024 au plus tard, - Dit que la clôture sera prononcée le 21 mars 2024 à 09h30, - Renvoie l'affaire à l'audience du 9 avril 2024 à 14h00. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a784cc8121050008662ef8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel