Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784dc8121050008662f00
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 875 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°13 N° RG 22/04413 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S544 M. [W] [S] MMA IARD SAS QANTALIS C/ Mme [I] [U] S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [...] S.C.I. [...] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre entendu en son rapport, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 2] 1961 [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES La Compagnie d'assurances MMA IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Le Mans sous le n°440.048.882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES La SAS QANTALIS, cabinet d'expertise-comptable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le n°415.059.286, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 13] Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : Madame [I] [U] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (35) [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES La SELARL PHARMACIE [...], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le n°[...], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 14] [Localité 13] Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES La SCI. [...], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le n°[...], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 14] [Localité 13] Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société civile immobilière [...] ' dont Mme [I] [U] détient de 99,6'% du capital ' a acquis en 2011 de M. [H] les murs d'un local à usage de pharmacie sis à [Localité 13], au sein du [...], moyennant le prix de 270'000'euros. L'officine était quant à elle exploitée par la société Pharmacie [...] dont Mme [U], pharmacienne, était (et demeure) la gérante et l'associée unique. Ce centre commercial faisant, depuis 2009, l'objet d'une convention de rénovation urbaine avec la ville de [Localité 13], il avait été convenu que la ville acquiert les murs de l'officine pour détruire l'immeuble, de nouveaux locaux étant vendus à Mme [U] (ou à sa société) par le promoteur afin de lui permettre de se réinstaller. Suivant lettre de mission du 6 février 2014 couvrant la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014, renouvelable par tacite reconduction, Mme [U], en sa qualité de gérante de la société Pharmacie [...] a confié à la société d'expertise comptable Cocerto (devenue Qantalis), prise en la personne de l'un de ses associés, M. [W] [S], les missions de tenue de la comptabilité, de révision des comptes, établissement des états financiers et déclarations fiscales ainsi qu'une mission sociale. Bien qu'aucune autre lettre de mission n'ait été produite, la société Qantalis a également facturé, d'une part, à Mme [U] une mission fiscale la concernant personnellement (établissement de sa déclaration de revenus) et, d'autre part, à la société [...] des missions de tenue de compte et de révision dont l'établissement des états financiers et de la liasse fiscale. La cession des murs à la ville, initialement prévue en 2011, ayant pris du retard, n'est intervenue que le 18 novembre 2014 moyennant le prix de 290'000'euros. Interrogé par le notaire chargé d'établir l'acte de vente, l'expert-comptable lui a indiqué que la société [...] avait opté pour l'impôt sur les sociétés. S'étant rendu compte, en juin 2015, de ce que cette réponse était erronée puisque la société, faute d'option, était soumise de droit à l'impôt sur le revenu de ses associés, M. [S] a, par courrier daté du 31 mars 2015 et adressé à l'administration fiscale courant août, établi une déclaration signée de la gérante suivant laquelle la société [...] optait pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice en cours, c'est à dire à compter du 1er janvier 2015. À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notifié le 12 juin 2018 deux propositions de rectification': - la première, à la société [...] pour un montant de 7'265 euros, - la seconde, à Mme [U] pour un montant de 117'663 euros, incluant 38'376'euros de majorations et intérêts de retard en raison de graves irrégularités comptables. Les redressements étaient principalement justifiés par la réintégration au titre de l'exercice précédant l'option à l'impôt sur les sociétés, de loyers jusqu'alors comptabilisés comme factures à établir pour un montant de 112'500'euros. Des avis de mise en recouvrement conformes ont été respectivement adressés à ces deux contribuables les 15'novembre et 31 décembre 2018. Après négociations avec le fisc, Mme [U] obtenait une remise des majorations et pénalités la concernant. Reprochant à M. [S] et à la société Qantalis un manquement à leur obligation de conseil et d'information et de ne pas avoir respecté leurs obligations comptables, Mme [U] et les sociétés [...] et Pharmacie [...], après une vaine tentative de conciliation auprès de l'ordre des experts-comptables à laquelle l'expert-comptable et sa société d'exercice ont refusé de participer, les ont assignés ainsi que leur compagnie d'assurances, la société MMA Iard, par acte du 30 décembre 2019, devant le tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 28 juin 2022, a': - constaté que le cabinet Qantalis (ex-Cocerto) et M. [W] [S] ont manqué à leurs obligations tant comptables que d'information et de conseil, vis-à-vis de la société [...] et de Mme [I] [U], - condamné solidairement la société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard à payer à la société [...] la somme de 279 euros à titre dommages et intérêts, - condamné solidairement la société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard à payer à Mme [U] la somme de 65'465,25'euros à titre dommages et intérêts pour son préjudice financier, - condamné solidairement la société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard à payer à Mme [U] la somme de 10'000 euros à titre dommages et intérêts au regard de son préjudice moral, - condamné solidairement la société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard au paiement de 8'750'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard aux dépens. Le tribunal a notamment retenu que l'expert-comptable avait, d'une part, commis divers manquements à son devoir d'information et de conseil, transmettant une information erronée au notaire quant au régime d'imposition de la société [...], incitant ensuite cette société à opter pour l'impôt sur les sociétés sans en mesurer les conséquences sur ses clientes ni les aviser des documents à transmettre et avait, dans ce cadre, établi un document antidaté à destination de l'administration fiscale, et, d'autre part, effectué des irrégularités comptables relevées par l'administration, pour le condamner à réparer les préjudices subis par ses clientes. La société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 juillet 2022. Aux termes de leurs dernières écritures (21 mars 2023), la société Qantalis, M. [W] [S] et la société Mutuelles du Mans Assurances Iard demandent à la cour de': - réformer la décision du tribunal judiciaire de Vannes en date du 28 juin 2022 en ce qu'il a : ' constaté que le cabinet Qantalis (ex-Cocerto) et M. [W] [S] ont manqué à leurs obligations tant comptable que d'information et de conseil, vis-à-vis de la société [...] et de Mme [I] [U], ' condamné solidairement la société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard à payer à la société [...] la somme de 279 euros à titre dommages et intérêts, ' condamné solidairement la société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard à payer à Mme [U] la somme de 65'465,25'euros à titre dommages et intérêts pour son préjudice financier, ' condamné solidairement la société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard à payer à Mme [U] la somme de 10'000 euros à titre dommages et intérêts au regard de son préjudice moral, ' condamné solidairement la société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard au paiement de 8 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné solidairement la société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard aux dépens, statuer à nouveau et ainsi : - débouter la société civile immobilière [...], la société Pharmacie [...] et Mme'[U] de toutes leurs demandes fins et conclusions à leur encontre, - débouter la société [...] de sa demande indemnitaire à hauteur de 29'729,92'euros, à titre de dommages-intérêts au titre des frais d'emprunt induits par le redressement fiscal, - les condamner solidairement à leur verser une indemnité pour chacun de 2'000'euros au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société [...], la société Pharmacie [...] et Mme'[U] aux entiers dépens dont ceux éventuels d'exécution. Les appelants rappellent qu'ils ont succédé en tant qu'expert-comptable de Mme'[U] et de ses sociétés, Pharmacie [...] et [...], au cabinet KPMG. Ils font valoir que les statuts de la société [...] n'ont pas été rédigés par eux et qu'ils ont hérité d'une situation quant à l'absence d'option à l'impôt sur les sociétés dont ils ne sont nullement responsables. Ils précisent que l'immeuble devant rapidement être revendu à la commune, il avait été convenu que la société exploitante ne verse aucun loyer à la société propriétaire des murs, que toutefois, la situation s'éternisant, la première de ces sociétés avait versé à la seconde certaines sommes pour lui permettre de faire face à ses échéances, ces sommes apparaissant dans la comptabilité de cette dernière ' établie par le précédant expert-comptable avec l'accord de la cliente qui a approuvé les bilans ' au compte «'tiers'» alors que des «'provisions pour factures à établir'» correspondant aux loyers théoriques qui auraient dû être payés ont été passées dans les comptes de la société propriétaire des murs. Ils ajoutent qu'ils ont dû gérer cet état de fait et ont longuement évoqué avec la cliente l'option en faveur de l'impôt sur les sociétés lors de rendez-vous notamment en juillet 2015 avec ses conséquences et qu'il a été décidé de tenter cette option tout en souhaitant annuler la créance détenue par la société civile immobilière. Ils contestent l'argumentation soutenue faisant valoir que si l'abandon de créance de loyers de 112'500'euros (qui aurait généré pour la société commerciale un produit imposable à 33'%) avait eu lieu, le versement de la somme de 66'050'euros par cette dernière à la société immobilière risquait, faute de remboursement, d'être qualifiée d'abus de biens social de sorte que cette mesure aurait engendré un coût de 130'550 euros ce dont le tribunal n'a pas tenu compte. Ils relèvent que Mme [U], qui a volontairement souscrit au choix qui lui était suggéré, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et observent que l'administration a seulement régularisé la situation des loyers qui auraient dû être déclarés comme tels. Ils prétendent donc que l'information donnée au notaire quant au régime fiscal de la société venderesse n'est qu'une simple une erreur mais non une faute. S'agissant de la TVA et de la dotation aux amortissements de la société [...], ils contestent également avoir commis une faute, s'agissant seulement de la conséquence du choix effectué de ne pas considérer les versements effectués par l'exploitante comme des loyers et donc des revenus fonciers avec application des amortissements. Subsidiairement et dans l'hypothèse où une faute pourrait être retenue à leur encontre, ils font valoir que les victimes y ont, par leur comportement, largement contribué. Ils contestent, en tout état de cause, l'existence d'un quelconque préjudice indemnisable. Ils soutiennent enfin que si Mme [U] dit avoir eu recours à un emprunt contracté auprès de la banque CKV pour régler son dû à l'administration, ils s'étonnent que la société [...] en sollicite l'indemnisation. Ils considèrent que le recours à cet emprunt n'est pas justifié et que si perte de chance il y a eu, celle-ci doit tenir compte de l'attitude et des choix de Mme'[U]. Aux termes de leurs dernières écritures (2 octobre 2023), Mme [I] [U], la société civile immobilière [...] et la société Pharmacie [...] ont formé un appel incident et demandent à la cour de': - confirmer le jugement du 28 juin 2022 du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a : ' constaté que le cabinet Qantalis (ex-Cocerto) et M. [W] [S] ont manqué à leurs obligations tant comptable que d'information et de conseil, vis-à-vis de la société [...] et de Mme [I] [U], ' condamné solidairement la société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard à payer à la société [...] la somme de 279 euros à titre de dommages et intérêts, ' condamné solidairement la société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard au paiement de 8'750'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné solidairement la société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard aux dépens, - réformer le jugement du 28 juin 2022 du tribunal judiciaire de vannes en ce qu'il a : ' limité à la somme de 65'465,25 euros le montant de la condamnation de la société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard le montant des dommages-intérêts à payer à Mme [I] [U] pour son préjudice financier, ' limité à la somme de 10.000 euros le montant de la condamnation de la société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard le montant des dommages-intérêts à payer à Mme [I] [U] pour son préjudice moral, statuant à nouveau : - condamner solidairement la société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard à payer à Mme [U] la somme de 81'322,65'euros, à titre de dommages-intérêts, - condamner solidairement la société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard à payer à Mme [U] la somme de 50'000'euros à titre de dommages-intérêts au regard de son préjudice moral, en tout état de cause : - condamner solidairement société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard à payer à Mme [U] la somme de 29'378,26'euros, à titre de dommages-intérêts au titre des frais d'emprunt induits par le redressement fiscal, - condamner solidairement la société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard au paiement de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard aux dépens. Les intimées font valoir que Mme [U], pharmacienne, profane en matière comptable, s'en est remise à son expert-comptable auquel elle faisait pleinement confiance. Rappelant l'information erronée quant au régime fiscal de la société [...], transmise par celui-ci au notaire chargé de la vente des murs de la pharmacie et la rédaction durant l'été 2015, pour corriger cette erreur, d'une déclaration d'option antidatée, les intimées soutiennent que l'expert-comptable ne les a pas informées des conséquences de ce choix alors qu'en tant que professionnel, il était tenu d'un devoir de conseil et d'information auquel il n'a pas satisfait, omettant de les alerter sur les risques encourus, notamment en cas de contrôle. Elles relèvent que l'administration a retenu un procédé frauduleux lors de l'exercice de l'option afin de bénéficier d'un régime fiscal plus avantageux, rendu possible grâce à l'absence de transmission, dans le délai de soixante jours, des pièces exigées. Elles précisent que M. [S] et la société Qantalis ne leur ont jamais présenté les différentes solutions et n'ont pas davantage alerté Mme [U] sur les conséquences de l'exercice de l'option par la société [...] sur le montant de son impôt sur le revenu du fait de l'application des dispositions de l'article 2020'ter'II'du code général des impôts. Elles soutiennent que, contrairement à ce prétendent les appelantes, la société d'exploitation de la pharmacie disposait des liquidités lui permettant d'apurer le retard de loyer si cette problématique avait été évoquée. Elles ajoutent que les différentes hypothèses qu'évoquent dans leurs écritures les appelantes pour éviter un redressement ne leur ont jamais été soumises. Elles soutiennent plus précisément que l'abandon de la créance de la société [...] sur la société Pharmacie [...] aurait été plus avantageux et aurait évité à Mme [U] une imposition au titre de ses revenus. Elles contestent la présentation des conséquences de l'option telle qu'elle ressort des écritures des appelantes. Elles soutiennent que l'abandon de créance avant l'exercice de l'option aurait été dépourvu de conséquences fiscales puisque les sommes comptabilisées en factures à établir n'étaient pas taxables. Elles qualifient de purement hypothétiques les calculs auxquels se sont livrés les appelants, lesquels ne tiennent aucun compte de la réalité de la situation des sociétés. Elles ajoutent que M. [S] et la société Qantalis n'ont pas respecté les règles comptables applicables en matière de date d'exercice de l'option à l'impôt sur les sociétés (31 mars), de respect des obligations déclaratives (art. 202'ter'II et 202'ter'III), de déclaration sur le revenu (nécessité de déclarer les loyers non encaissés), de prime d'assurance vie et de taux réduit d'impôt sur les sociétés (société [...]), enfin de dotations aux amortissements (société Pharmacie [...]). Elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qui concerne le préjudice de la société [...], et demandent que la perte de chance de Mme [U] soit portée de 75 à 95 % et son indemnisation au titre du préjudice direct qu'elle subit soit portée à la somme de 81'322,65'euros (incluant les frais exposés lors des négociations pour échapper aux majorations et intérêts de retard) et son préjudice moral à la somme de 50'000 euros. Mme [U] rappelle qu'elle a dû recourir, pour payer les causes du redressement, à un emprunt dont les charges financières se sont élevées à la somme de 29'378,26 euros et ajoute que si cette demande n'a pas été présentée en première instance, elle est cependant recevable, entrant dans le périmètre de l'article 566 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023. SUR CE : La responsabilité civile professionnelle de l'expert-comptable à l'égard de ses clients ''qui obéit à la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1134 dans sa rédaction applicable au présent litige, c'est à dire antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016)'' s'apprécie au regard tant de la lettre de mission qui lie les parties que des obligations légales et réglementaires pesant sur l'expert-comptable. M.'[S] et la société Quantalis, appelantes, ont fait le choix (comme en première instance) de ne produire, en appel, aucune pièce. Les intimées versent aux débats (pièce n° 7), la lettre de mission conclue le 6 février 2014 entre la société Pharmacie [...], représentée par Mme [U], et M. [S] pour le compte de sa société d'exercice, Cocerto Entreprise & Audit. Cette lettre de mission, relative à l'exercice courant du 1er mai 2013 au 30 avril 2014, couvre les missions suivantes': - mission comptable (bilan compte de résultat et analyse financière, révision des comptes et calcul des amortissements et provisions, établissement de la liasse fiscale, établissement de l'analyse de gestion, présentation des comptes), - mission de tenue (saisie des factures d'achat, saisie des frais généraux, saisie des relevés bancaires, saisie des recettes, établissement des déclarations de TVA), - mission sociale (établissement des fiches de paies, établissement des déclarations sociales, mise à jour des données, établissement des attestations Assedic et établissement des déclarations sociales annuelles). Cette lettre précise en page 2 que la mission «'pourra, sur votre demande, être complétée par d'autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion'». Les conditions générales annexées et paraphées stipulent que cette mission est annuelle et renouvelable par tacite reconduction. Aucune lettre ou avenant ne semble avoir été conclu par écrit concernant la société civile immobilière [...] ou Mme [U] à titre personnel. Cependant, ces dernières produisent divers éléments permettant d'établir que M. [S] a également été mandaté pour assurer à leur profit des interventions notamment en matière comptable et fiscale. Ainsi, par message du 27 août 2014, ce dernier faisait répondre par sa collaboratrice à la SCP de notaires [F] [R] [Z] et [V], chargée de rédiger l'acte de vente des murs de l'officine, «'à la demande de M. [S], expert comptable de la SCI [...], je vous indique que cette société est assujettie à l'impôt sur les sociétés'» (pièce n° 12), le 21 mai 2015, il demandait au notaire «'Pourriez-vous nous faire parvenir copie de la déclaration des plus values concernant la cession de l'immeuble'' Pour info, lors de l'achat il n'y a pas eu de récupération de TVA'» (pièce n°'13) avant de préciser le 2 juin 2015 «'Après vérification, il s'agit d'une plus-value des particuliers. La SCI [...] est soumise au régime des revenus fonciers et non à l'IS...'» (pièce n°'14). M.'[S] ne conteste pas être l'auteur d'un courrier daté du 31 mars 2015 mais adressé à l'administration fiscale début août de la même année et reçu par cette dernière le 13 août au terme duquel la SCI [...] a opté pour le régime fiscal de l'impôt sur les sociétés et précisé que «'cette option prendra effet à compter de l'exercice en cours, à savoir à compter du 1er janvier 2015'» (pièce n° 17). Ces interventions résultent enfin et surtout de deux factures établies par la société d'expertise comptable Quantalis (nouvelle dénomination de la société Cocerto cf. RCS Vannes 415 059 286) en date du 30 juin 2016 (n° 839 et n° 1495) relatives': - à une mission fiscale 2015 concernant l'établissement de la déclaration de revenus 2015 et le calcul de l'impôt de Mme [U] (pièce n° 8), - à une mission de tenue 2015 (saisie de la comptabilité et établissement des déclaration de TVA trimestrielles) et à une mission de révision 2015 (révision des comptes, établissement de la liasse fiscale, établissement des états financiers de fin d'exercice) effectuées au profit de la SCI [...] (pièce n° 9). Il est donc établi que M. [S] et la société Cocerto, devenue en 2016 Qantalis, ont exercé les fonctions d'expert-comptable tant de la société Pharmacie [...], en vertu d'une lettre de mission écrite que de la SCI [...] et de Mme [U] en vertu d'interventions complémentaires notamment en matière comptable et/ou fiscale. Il sera relevé que ce fait n'est pas contesté puisque dans leurs écritures les appelants précisent, en page 6, avoir exercé les fonctions d'expert-comptable de la société civile immobilière à compter de l'année 2014. Dans ce cadre, et comme l'a rappelé, à bon droit, le premier juge, l'expert-comptable est légalement tenu d'un devoir d'information et de conseil (article 155 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité de l'expertise comptable), notamment quant aux conséquences des choix (options) effectués en particulier en matière fiscale dès lors, comme en l'espèce, qu'une mission lui a été confiée à cet égard. Mme [U] et ses sociétés reprochent, en premier lieu, à l'expert- comptable et à sa société d'exercice de s'être trompés, dans la réponse apportée au notaire chargé de la vente de l'immeuble propriété de la société civile immobilière [...], quant au régime fiscal auquel était soumise cette société. Cette erreur est incontestable puisqu'il a répondu, mettant en avant sa qualité d'expert-comptable de cette société (cf. supra) qu'elle «'était assujettie à l'impôt sur les sociétés'» alors que, faute d'option en ce sens à sa création ou ultérieurement, elle ne l'était point. M. [S] ne saurait, pour s'exonérer de sa responsabilité, exposer qu'il n'est pas le rédacteur des statuts de cette société ni rappeler qu'il n'en était pas l'expert-comptable au moment de sa constitution et jusqu'en 2013, ayant succédé à un confrère, tous éléments qui ne le dispensaient aucunement de vérifier la situation fiscale de sa cliente avant de répondre au notaire qui l'interrogeait. Cette première erreur qui caractérise une faute professionnelle est incontestablement constituée. En second lieu, Mme [U] fait grief à M. [S] d'avoir incité, pour couvrir sa faute, la société [...] à opter, à compter du 1er janvier 2015 et dans un courrier antidaté ne comportant de surcroît que sa seule signature (alors que celles de tous les associés étaient nécessaires), en faveur du régime fiscal de l'impôt sur les sociétés, sans lui en avoir exposé les conséquences notamment sur sa situation fiscale personnelle et sans même avoir effectué ultérieurement les diligences que cette option imposait. Abstraction faite tant de la tentative mise en évidence par le fisc et retenue, dans un premier temps au moins, pour motiver l'application de pénalités fondées sur un manquement délibéré (40'%), de bénéficier indûment dès 2015 du régime résultant d'une option souscrite hors délai en antidatant la demande que de l'omission de recueillir la signature de l'ensemble des associés (articles 239 du code général des impôts et 22, aujourd'hui abrogé, de l'annexe IV du même code), il convient de rappeler, à ce stade, qu'il appartient à l'expert-comptable de démontrer qu'il a effectivement satisfait à son devoir d'information et de conseil (1re Civ., 10 septembre 2014, n°'13-23926). Plus précisément et s'agissant d'une option exercée en matière fiscale, il doit rapporter la preuve d'avoir fourni à son client tous les éléments nécessaires de nature à lui permettre d'effectuer un choix éclairé, en parfaite connaissance des conséquences que ce choix, alors quasi définitif (article 239 al 3 du code général des impôts), induisait. L'information transmise par le professionnel doit plus précisément être complète notamment quant aux incidences fiscales. En l'occurrence, M. [S], la société Qantalis et la société MMA Iard se contentent d'affirmer que si Mme'[U] ' qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ' a pris la décision d'exercer l'option litigieuse c'est qu'elle avait été informée, ce qui ne suffit évidemment pas à rapporter la preuve (dont la charge leur incombe) de ce qu'ils ont effectivement satisfait à leurs obligations. Un tel raisonnement est d'autant moins acceptable que la cliente, pharmacienne, n'avait aucune compétence en matière fiscale et comptable et que celle-ci s'en était donc remise aux conseils de son expert-comptable, professionnel en la matière. Il sera, à cet égard, observé que M. [S] et sa société d'exercice ne produisent strictement aucun document, aucune étude, notamment comparative en fonction de l'une ou de l'autre des options, soumis à la cliente justifiant l'option fiscale qu'ils ont préconisée et l'informant notamment des conséquences de ce choix sur sa situation fiscale personnelle. Les appelants font certes valoir qu'ils ne sont pas responsables des choix comptables et fiscaux effectués au moment de la constitution des sociétés Pharmacie [...] et civile immobilière [...] puis lors de leurs premiers exercices, à savoir': - l'application à la société [...] en matière fiscale du droit commun du fait de l'absence d'option (transparence fiscale et assujettissement à l'impôt sur le revenu de ses associés) et le dépôt par cette société de déclarations 2072 concernant les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés (pièce n° 18 page 3 ' aucune des déclarations souscrites par la société [...] n'est produite aux débats, mais il résulte de cette pièce que la dernière déclaration déposée fait état au titre de l'année 2014 d'un déficit de 8'541'euros), - la passation dans les comptes de la société [...] (non produits aux débats...) d'écritures de provisions pour factures à établir correspondant aux loyers théoriques (incluant la TVA pour une société qui n'y était pas assujettie...) qui auraient dû être versés par la société Pharmacie [...] dont le montant cumulé au 31 décembre 2014 s'élevait à la somme de 116'380'euros TTC, - la passation dans les comptes de la société Pharmacie [...] d'un loyer annuel de 32'400 euros (cf. pièce n°43 des intimées, page 13, compte n° 61320000 du compte de résultat 2014/2015), - la prise en compte au bilan de la société Pharmacie [...] d'une créance de 62'896,29'euros arrêtée au 30 avril 2015 (+ 10'362,65'euros au cours de l'exercice 2014-2015) sur la société [...] (cf. pièce n° 43, page 7, compte n° 46720000 du bilan), correspondant, selon les appelants, aux intérêts des emprunts souscrits par cette dernière société pour l'acquisition des murs de la pharmacie, mais force est de constater que, nouvellement saisis de la tenue des comptes des sociétés de Mme'[U], M. [S] et la société Cocerto ne lui ont nullement fait part d'une quelconque anomalie comptable à rectifier concernant plus précisément le bail et les loyers et n'ont pas remis en cause cette pratique, poursuivant, au contraire, dans la même voie, que s'ils ont conseillé à la société [...] l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ils n'ont ni justifié ni préparé ni mesuré les conséquences de ce choix. En l'état de ces différents éléments, ces derniers ne rapportent donc nullement la preuve qui leur incombe de ce qu'ils ont satisfait à leur obligation d'information et de conseil. Ayant ainsi manqué à cette obligation, M. [S] et la société Quantalis ont donc commis une faute de nature à engager leur responsabilité. L'exercice de l'option en faveur de l'assujettissement d'une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés suppose l'accomplissement des diligences prévues aux articles 202' ter'II al' 3': «'La société ou l'organisme doit, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui a entraîné le changement de régime mentionné au premier alinéa du présent II, produire au service des impôts les déclarations et autres documents qu'il est normalement tenu de souscrire au titre d'une année d'imposition'» et 221 du code général des impôts (dans sa rédaction applicable au présent litige) relatif à la détermination des bénéfices immédiatement taxables. Or, force est de constater que ces diligences (que l'expert-comptable devait, à défaut d'effectuer, du moins préparer pour sa cliente) n'ont pas été accomplies (cf. proposition de rectification du 21 juin 2018 page 4, pièce n° 18), ce qui caractérise une nouvelle une faute commise par l'expert-comptable laquelle est d'autant plus évidente qu'il s'agit d'une diligence nécessaire liée à l'exercice de l'option qu'il a préconisée et préparée. Par ailleurs, M. [S], chargé d'effectuer la déclaration effectuée en 2016 des revenus 2015 de Mme [U] (non produite aux débats..., mais facturée pièce n° 8': établissement de la déclaration et calcul de l'impôt) n'a pas tiré les conséquences de l'option souscrite en déterminant et en prenant en compte les bénéfices d'exploitation non encore taxés, c'est à dire les écritures correspondant pour l'essentiel dans les comptes de la société [...] aux factures de loyer à établir générant un revenu foncier de 138'288'euros (cf. propositions de rectifications adressées à la société [...] et à Mme'[U] ' leurs pièces n° 18 et 19) ce qui est également fautif. Enfin les services fiscaux ont relevé dans les derniers comptes de la société [...] des anomalies comptables résultant de ce que l'exercice de l'option ayant été effectué tardivement (après le 31'mars 2015), le bénéfice de celle-ci ne pouvait jouer qu'à compter du 1er janvier 2016 de sorte que le fisc a, pour l'année 2015, fait application des règles applicables aux revenus fonciers en tenant compte des revenus non encore perçus au titre de la période précédant le changement de régime. L'administration a procédé à un certain nombre de rectifications comptables concernant la déduction en 2016 des cotisations d'assurance emprunteur (2'961 euros), la prise en compte en 2016 d'un passif de TVA injustifié puisque la société [...] n'avait pas opté à sa création pour la TVA (19'181'euros), capital social non appelé interdisant à la société de prétendre à l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés, tous éléments qui caractérisent des fautes commises par l'expert-comptable dans l'établissement des comptes de la société et qui ressortent à l'évidence de sa seule responsabilité. Sur le lien de causalité et les préjudices subis': 1 ' par la société civile immobilière [...]': Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal judiciaire a rappelé que le redressement à hauteur de la somme 7'265'euros ne constituait que le rétablissement de l'imposition effectivement due par le contribuable si la déclaration avait été effectuée correctement, de sorte que le préjudice subi par ce dernier en raison de la faute commise par l'expert-comptable ne réside que dans les intérêts de retard qu'il n'aurait pas eu à verser si le travail avait été effectué correctement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société Qantalis, M.'[S] et la compagnie MMA Iard à payer à la société [...] la somme de 279 euros à titre dommages et intérêts. 2 ' par Mme [I] [U]': a) préjudice financier': En premier lieu, et s'agissant de la faute commise par l'expert-comptable dans sa communication erronée à la SCP [F] [R] [Z] et [V], notaire chargé de la vente des murs de la pharmacie, il sera relevé que Me [U] n'invoque aucun autre préjudice que moral lequel sera examiné dans sa globalité infra. En second lieu et s'agissant des conséquences de l'exercice de l'option par la société civile immobilière [...] sur la situation fiscale de Mme [U], son associée à hauteur de 99,6'%, il convient de rappeler que cet exercice se trouve directement à l'origine (cf. propositions de rectification du 12'juin 2018, pièces n° 18 et 19 des intimés) de la prise en compte d'un revenu foncier imposable en 2015 de 138'288 euros (au lieu de 0) correspondant au montant des créances acquises par la société immobilière sur la société Pharmacie [...] et non recouvrées au 31'décembre 2015 (lesquelles sont devenues du seul fait de l'option immédiatement taxables au titre des revenus fonciers) et ont généré pour Mme [U] une majoration d'impôt sur le revenu de 57'852 euros, de prélèvement social de 9'404 euros, de cotisation sociale généralisée (CSG) de 11'340'euros et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) d'un montant de 691 euros, soit au total une somme de 79'287'euros. Si Mme [U] ne remet pas en cause la décision d'assujettir à terme la société civile immobilière [...] à l'impôt sur les sociétés (pour des raisons fiscales et sans doute du fait du montant des loyers des nouveaux locaux de la pharmacie dont aucune des parties n'a jugé utile de produire le bail aux débats), elle conteste, en revanche, l'impréparation de l'exercice de cette option qui, géré différemment, aurait pu lui permettre d'échapper à une imposition qui l'a placée en grandes difficultés. M. [S], la société Qantalis et la société MMA Iard affirment, mais au demeurant sans en rapporter la preuve ni même en justifier dans leurs écritures, que l'exercice de l'option a permis à Mme'[U] d'éviter chaque année, à compter de l'année 2016, de payer 12'000'euros d'impôt sur le revenu. Cette argumentation, à la supposer exacte, n'est toutefois pas pertinente dès lors que ce n'est pas l'opportunité de la décision qui est contestée, mais seulement les conditions de sa mise en 'uvre. À cet égard, la cliente fait valoir que si elle avait été exactement informée des incidences immédiates qui ont engendré la surimposition qui vient d'être évoquée, surimposition qu'elle était incapable de payer compte tenu de l'importance de son montant (117'663'euros en tenant compte des majorations pour manquement délibéré), sa société civile aurait a minima sinon renoncé du moins différé cet exercice. Il sera, sur ce point, observé que la date butoir du 31 mars (2015) étant expirée au jour de l'exercice de l'option (août 2015), aucune urgence ne justifiait une quelconque précipitation puisque la société [...] avait jusqu'au 31 mars 2016 pour changer de régime fiscal avec les mêmes effets (c'est à dire à la date du 1er janvier 2016, qui est celle que le fisc a en définitive retenue). Mme [U] fait plus précisément valoir que, mieux conseillée, la société [...] aurait pu, avant l'exercice de l'option, abandonner sa créance sur la société Pharmacie [...] ce qui n'aurait généré, pour ses associés, aucun revenu foncier imposable. Les appelants discutent cette argumentation soutenant, d'une part, que n'étant pas chargés d'une mission juridique, ils ne pouvaient prodiguer un tel conseil alors, d'autre part et surtout, qu'un tel abandon n'aurait pas été admis par l'administration fiscale qui aurait refusé de le prendre en compte notamment en raison de son montant. Ils ajoutent que l'abandon aurait, en toute hypothèse, eu un impact sur les comptes de la société Pharmacie [...] (constituant un produit) et que la société civile immobilière aurait dû rembourser à cette dernière le montant des avances versées (66'050 euros) ce qu'elle était incapable de faire. Le premier point n'est, à l'évidence, pas soulevé de bonne foi au regard du devoir d'information et de conseil auquel est tenu l'expert-comptable dès lors qu'une mission fiscale, en l'occurrence pour l'ensemble des parties concernées, sociétés et personne physique, lui avait été, comme en l'espèce, confiée et que la décision à prendre, pour des raisons fiscales, quant à un éventuel abandon de créance de l'une au profit de l'autre et ayant des incidences sur la dernière, entrait bien dans le champ des conseils que ce professionnel devait prodiguer. Il sera ensuite observé que le refus supposé de l'administration fiscale d'admettre l'abandon de créance qui aurait été dans ce cadre consenti, résulte d'une pétition de principe, d'un présupposé qu'aucun élément objectif et circonstancié ne vient corroborer. Si une telle position, possible mais incertaine, doit dès lors être envisagée, il convient de rappeler qu'elle supposait, d'une part et préalablement, que l'administration procède à une vérification par nature hypothétique (il sera, à cet égard, précisé que si une vérification a, en l'espèce, a été décidée, c'est manifestement en raison des circonstances dans lesquelles l'option a été exercée, c'est à dire rétroactivement, hors délai, et sans que les éléments qui devaient nécessairement être remis au fisc ne lui aient été adressés dans les soixante jours ce qui n'a, évidemment, pas manqué d'attirer son attention) et, d'autre part, que l'administration conteste effectivement l'abandon de créances, abandon que la situation particulière de la société Pharmacie [...], confrontée à des difficultés financières et à un contexte immobilier complexe, pouvait, le cas échéant, justifier. Il existait donc à cet égard un aléa qu'il convient de prendre en compte. Il est, en revanche, exact que l'abandon des créances de la société civile immobilière [...] sur la société Pharmacie [...] au profit de celle-ci aurait généré pour cette dernière un produit d'un montant équivalent qui aurait, bien sûr, eu une incidence sur ses résultats et éventuellement sur son imposition (mais non sur celle de Mme [U]). Les pièces produites aux débats, incomplètes notamment en raison du choix effectué par les appelants de n'en communiquer aucune, ne permettent pas d'appréhender complètement cette incidence. Il résulte toutefois des seuls comptes de la société Pharmacie [...] versés aux débats (pièce n° 43 des intimés), ceux clos au 30 avril 2015, que cet exercice ' au cours duquel l'abandon de créances aurait pu être utilement effectué, ne serait-ce que parce qu'il s'agit de l'exercice durant lequel les anciens locaux de la pharmacie ont été vendus (18'novembre 2014) ' s'est soldé par une perte de 308'211,76 euros (après un résultat bénéficiaire l'année précédente ' comptes clos au 30'avril 2014 ' de 103'633'euros). En l'état de cette perte, si l'abandon de créance (112'500'euros HT correspondant au montant cumulé des créances de la SCI sur la société Pharmacie [...] entre 2011 et 2014) avait été effectué au cours de cet exercice, il n'aurait généré aucun impôt sur les sociétés, n'ayant d'autre conséquence que de réduire d'autant la perte. Il est enfin certain que la société civile immobilière [...] devait rembourser à la société Pharmacie [...] le montant des avances versées, soit la somme de 62'896,29'euros arrêtée au 30'avril 2015. Toutefois, ce remboursement s'imposait dans tous les cas qu'il y ait ou non abandon de créances. Il ne s'agit donc pas d'une conséquence de l'option devant être prise en considération. Au regard des éléments qui précèdent, il est quasiment certain que si l'expert-comptable avait exposé à Mme [U] et à la société civile immobilière [...] les conséquences fiscales immédiates de l'exercice pur et simple de l'option, cette dernière aurait très certainement différé sa décision. En revanche, si l'expert-comptable lui avait présenté cette option en la faisant précéder d'un abandon de créances, en lui exposant les risques éventuellement encourus en cas de vérification, il est probable qu'elle aurait accepté compte tenu du caractère favorable au plan fiscal du régime adopté. La chance perdue en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et des aléas existants (notamment quant au potentiel rejet de l'abandon de créance par le fisc non pris en compte dans la décision critiquée) peut être estimée à 50 % (et non de 75 % comme retenu par le premier juge). M.'[S], la société Qantalis et la société Mutuelles du Mans Assurances Iard seront donc condamnés de ce chef à verser à Mme [U] une somme de (79'287/2) 39'643,50'euros à titre de dommages et intérêts. Mme [U] est, en outre, fondée à solliciter la condamnation des appelants à lui rembourser les frais d'avocat (6'000'euros HT ' facture d'honoraires sous la pièce n°'35) qu'elle a exposés lors des négociations avec l'administration pour obtenir (avec succès) la remise totale des majorations pour manquements délibérés et intérêts de retard ' dont la responsabilité incombe exclusivement à l'expert-comptable'' lesquels s'élevaient aux sommes de 31'715'euros et de 6 661 euros. Mme [U] réclame enfin une somme de 29'378,26'euros correspondant au coût de l'emprunt qu'elle a dû souscrire pour régler le montant du redressement qui lui a été notifié. En premier lieu et contrairement à ce que soutient l'expert-comptable qui soulève une fin de non recevoir, cette demande, présentée pour la première fois en appel, est toutefois recevable, en application de l'article 566 du code de procédure civile («'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'»), comme étant accessoire à la demande d'indemnisation du préjudice présentée en première instance. En second lieu, il convient de relever que le montant de l'emprunt, ayant pour objet «'dette fiscale'» souscrit auprès de la société Centrale Kredietverlening (le Crédit Mutuel de Bretagne, banque de Mme [U], ayant refusé de lui consentir un nouveau prêt ' pièce n° 46), dont seuls quelques éléments sont produits, sous la pièce n° 40': l'annexe 1 ' datée du 29 octobre 2019 ' résumant les conditions particulières du contrat, la première page du tableau d'amortissement et le décompte en date du 6 décembre 2022 du contrat, s'élève à la somme de 107'000'euros. Or, cette somme excède notablement le montant du redressement (79'287'euros) après remise des «'pénalités d'assiette et intérêts de retard encourus'» consentie par décision gracieuse du 2'août 2019 (cf. pièce n°'32, procès verbal de transaction non daté avec l'administration des finances publiques). En troisième lieu, la somme réclamée de ce chef (29'378,26'euros) comprend les postes suivants': 802,50 euros de frais d'étude et d'examen de constitution de dossier, 485 euros de frais d'expertise (garantie prise sur un bien immobilier), 2'900'euros de frais d'acte authentique, 5'350'euros de commissions de mandataire et conseiller financier, 150'euros de frais de rétractation, 2'419,95'euros de frais de remboursement anticipé (auquel Mme [U] a procédé ' pièce n° 44), 15'378,26'euros d'intérêts jusqu'au 28 décembre 2022 et 1'836,60'euros d'assurance. Or, force est de constater que Mme [U] ne justifie nullement de l'ensemble de ces sommes (qui ont sans doute été facturées) mais seulement des intérêts du prêt, de l'assurance et de l'indemnité de remboursement anticipé, c'est à dire de la somme de 19'635,41'euros qui dès lors peut être seule retenue. En dernier lieu, ce poste de préjudice doit être fixé au prorata de la fraction consacrée au payement de l'impôt (74,10 %) et en tenant compte de la perte de chance (50 %), soit la somme de 7'274,92'euros. Les appelants seront donc solidairement condamnés à verser, au titre du préjudice matériel à Mme [U] une somme de 52'918,42 euros. b) préjudice moral': Mme [U] sollicite que le préjudice moral que lui a reconnu le tribunal judiciaire de Vannes soit porté de la somme de 10'000'euros à celle de 50'000'euros. Les appelants s'opposent à cette demande prétendant que le préjudice subi est purement patrimonial. Cette dernière position ne peut être suivie compte du stress et de l'angoisse auxquels Mme [U] s'est trouvée confrontée, après avoir fait pleinement confiance à son expert-comptable, face à un redressement fiscal de plus de 107'000'euros dont près de 40'000'euros pour mauvaise foi, redressement qu'elle n'avait pas les moyens de régler, allant même jusqu'à envisager de vendre un bien immobilier de famille, situé à [Localité 12] auquel elle était attachée, avant de trouver un financement extérieur mais onéreux après s'être heurtée au refus de sa banque. Elle justifie enfin d'arrêts maladie en février 2019, avant la transaction trouvée avec l'administration fiscale. C'est dès lors par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu l'existence de ce poste de préjudice et a condamné l'expert-comptable à réparer le préjudice subi. Cependant, la somme allouée est insuffisante pour réparé pleinement ce poste de préjudice et doit être portée à la somme de 18'000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles': La décision de première instance sera confirmée de ces chefs. M.'[S], la société Qantalis et la société MMA Iard, qui succombent pour l'essentiel en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Ils devront, en outre, verser in solidum à Mme [U] et à ses sociétés la somme de 3'000'euros qu'elles réclament sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement': Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 28 juin 2022 en ce qu'il a constaté (dit) que le cabinet Qantalis (ex-Cocerto) et M. [W] [S] avaient manqué à leurs obligations tant comptables que d'information et de conseil, vis-à-vis de la société [...] et de Mme [I] [U], condamné solidairement la société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard à payer à la société [...] la somme de 279 euros à titre dommages et intérêts, condamné solidairement la société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard aux dépens et condamné solidairement la société Qantalis, M. [S] et la compagnie MMA Iard à payer à Mme [U] et à la société civile immobilière [...] une somme de 8'750'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau': Condamne solidairement M.'[W] [S], la société Qantalis et la société MMA Iard à payer à Mme'[I
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a784dc8121050008662f00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel