Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784ec8121050008662f08
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 19 805 684 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°14 N° RG 23/00816 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPYQ Me [Y] [U] Société [Y] [U], NOTAIRE C/ M. [K] [E] [G] Mme [Z] [V] [B] [A] M. [S] [L] Mme [J] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Maître [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, Plaidant/ avocat au barreau de RENNES La SELARL [Y] [U], NOTAIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, Plaidant avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [K] [E] [G] né le 23 Octobre 1982 à [Localité 9] (86) [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocat au barreau de RENNES Madame [Z] [V] [B] [A] née le 09 Avril 1973 à [Localité 10] (50) [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocat au barreau de RENNES Monsieur [S] [L] né le 13 Mars 1970 à [Localité 5] (35) [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Madame [J] [D] née le 10 Juillet 1965 à [Localité 5] (35) [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Suivant compromis rédigé Me [Y] [U], notaire à [Localité 5], le 5 février 2016, M. [S] [L] et son épouse Mme [J] [D] ont vendu à Mme [Z] [A] et M. [K] [G] une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 5], [Adresse 7] et cadastrée section [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. L'acte authentique de vente a été reçu par Me [Y] [U], le 8 avril 2016. Ultérieurement, les acquéreurs se sont plaints de différents désordres affectant l'immeuble. Suivant procès-verbal d'expertise amiable et contradictoire du 13 mars 2019, le cabinet Polyexpert missionné par l'assureur de Mme [Z] [A] et M. [K] [G], a constaté : au plafond du séjour, une détérioration des embellissements, consécutive à une infiltration en toiture par effet de siphonage, due à un défaut de pente de ladite toiture âgée de quatre ans. au sol du séjour, des remontées d'eau par capillarité dans la dalle dues à une absence de revêtement d'étanchéité et d'isolation sur ladite dalle. Le même rapport précise que ces désordres concernent une extension réalisée et mise en oeuvre personnellement par M. [S] [L] en 2015, comprenant la construction de murs en ossature bois et d'une toiture. Les travaux de remise en état ont été évalués à la somme de 589,05 € TTC, vétusté déduite. Le même jour, un protocole d'accord a été régularisé entre M. [K] [G] et M. [S] [L], aux termes duquel ce dernier s'engageait à prendre à sa charge : - les frais de remise en conformité de la toiture de l'extension, - les frais de pose d'un revêtement d'étanchéité sur la dalle, - les frais de reprise des dommages sur le plafond (peinture et bande calicot) du séjour, - les frais de remplacement du sol de l'extension. Les travaux n'ont pas été réalisés par M. [L]. Le 20 octobre 2020, les consorts [G]-[A] ont fait appel à la société SEDEC, laquelle a évalué le montant des travaux de réparation, maîtrise d''uvre comprise, à la somme de 198 056,84 €. Suivant exploit du 24 août 2022, Mme [Z] [A] et M. [K] [G] ont fait assigner leurs vendeurs et le notaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d'un expert notamment chargé de constater les désordres, leur origine et de chiffrer le coût des travaux réparatoires. Par ordonnance du 27 janvier 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Rennes a : - rejeté les demandes de mise hors de cause de la société [Y] [U] et de Me [Y] [T] ; - ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de toutes les parties à la procédure et désigné pour y procéder, M. [H] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes avec pour mission de : * se rendre sur place [Adresse 7] à [Localité 5] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels, * entendre les parties et tous sachants ; * se faire communiquer les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; * décrire les travaux réalisés par M [L] ; * dire si ces travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles urbanistiques, aux règles de l'art et aux DTU applicables ; * vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l'assignation et dans ses annexes et, dans affirmative, les décrire ; * en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; * fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous les éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; * préciser pour chacun des désordres s'il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l'art, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien, ou tout outre cause ; * indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; * dire si ces désordres étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux ; * au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; * indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ; * s'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; *de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - fixé à la somme de 5 000 € (cinq mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [K] [G] et Mme [Z] [A] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; - dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; - dit qu'à 1'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; - dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; - désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d 'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; - laissé provisoirement la charge des dépens à M. [K] [G] et de Mme [Z] [A] ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Suivant déclaration du 6 février 2023, Me [Y] [U] et la Selarl [Y] [T] ont interjeté appel de cette décision seulement en ce qu'elle a : rejeté ses demandes de mise hors de cause, ordonné une mesure d'expertise à leur encontre, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 31 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Me [Y] [U] et la Selarl [Y] [U] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Rennes le 27 janvier 2023 en ce qu'elle a : * rejeté les demandes de mise hors de cause de la société [Y] [U] et de Me [Y] [T], * ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la société [Y] [U] et de Me [Y] [T], * dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société [Y] [U] et de Me [Y] [T], En conséquence, - juger n'y avoir lieu à expertise à l'encontre de Me [Y] [U] et de la Selarl [Y] [T] ; - débouter Mme [Z] [A] et M. [K] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Me [Y] [U] et de la Selarl [Y] [T] ; - condamner Mme [Z] [A] et M. [K] [G] à payer à Me [Y] [U] et à la Selarl [Y] [T] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Z] [A] et M. [K] [G] aux entiers dépens de l'instance. - autoriser la Selarl Ab Litis-Sylvie Pelois - Amélie Amoyel-Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de leur appel, Me [U] et sa société d'exercice rappellent en premier lieu qu'une mesure d'expertise n'est ni utile ni légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile lorsque l'action au fond qu'elle sous-tend est manifestement vouée à l'échec. Ils soutiennent qu'en l'espèce, Me [Y] [U] n'a pas négocié la vente, de sorte qu'il ne connaissait pas l'immeuble et n'avait pas d'investigations particulières à effectuer. Ils ajoutent que l'acte relate expressément les travaux effectués par les vendeurs et les autorisations d'urbanisme obtenues par ces derniers. Les acquéreurs étaient donc parfaitement informés de l'existence des travaux soumis à obligation d'assurance. Ils soutiennent en second lieu que Me [Y] [U] n'est pas un professionnel de la construction, de sorte qu'il ne lui appartenait pas de conseiller aux parties la réalisation d'un diagnostic de structure, peu important la date de construction du bien. Il n'était pas davantage tenu à un devoir de conseil « particulier », lequel ne résulte d'aucun texte ni d'aucune jurisprudence et dont les contours ne sont pas connus. Ils concluent que tout grief tenant à un éventuel manquement du notaire à son devoir de conseil à ce titre serait dès lors voué à l'échec. Ils exposent en troisième lieu, que contrairement aux affirmations du juge des référés, l'expertise judiciaire ne permettra pas de « déterminer avec précision les circonstances de l'intervention du notaire ». Ils rappellent que l'expertise judiciaire est une mesure purement technique et que l'expert judiciaire ne pourra pas émettre d'appréciation d'ordre juridique conformément à l'article 238 alinéa 2 du Code de procédure civile. **** Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 15 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [E] [G] et Mme [Z] [A] demandent à la cour de : - confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 27 janvier 2023 qui a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [H] [C] avec la mission décrite dans l'ordonnance, - débouter toute partie de toute demande, fins et conclusions contraires, en particulier la Selarl [Y] [U] et Me [U] de leurs demandes de mise hors de cause et de condamnation de M. [G] et Mme [A] au versement d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, - débouter pareillement M. [L] et Mme [D] de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la Selarl [Y] [U] et Me [U] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl ARC conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour solliciter le maintien dans la cause du notaire, ils soutiennent que ce dernier n'a pas cru utile, dans le cadre de son devoir de conseil, d'inviter le vendeur et l'acquéreur à faire procéder à une expertise technique des travaux réalisés pour vérifier leur conformité, alors même que le compromis de vente stipulait que M. [L] avait lui-même réalisé des travaux d'extension, qu'il n'était pas professionnel, mais qu'il avait conscience d'avoir endossé ainsi la qualité de constructeur et être tenu des garanties légales à ce titre. Ils estiment donc que la responsabilité de l'étude notariale pourrait être engagée pour un manquement à son devoir de conseil sur le fondement de l'art. 1240 du code civil. En réponse à l'argumentation du notaire, ils entendent rappeler en premier lieu, qu'au terme d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il n'appartient pas au requérant, au stade d'une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer le bien- fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Ils estiment que Maître [U] était le rédacteur du compromis et qu'il avait parfaitement connaissance de ce qu'une partie de l'immeuble avait été érigée par le vendeur lui-même, qui n'est pas un professionnel de la construction, ces circonstances lui imposant un devoir de conseil particulier, à l'égard des requérants. Ils ajoutent que la jurisprudence de la cour d'appel de Rennes dont se prévaut le notaire n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le bien vendu n'est pas un bâti ancien mais un ouvrage récent, en partie réalisé par le vendeur lui-même. ***** Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [S] [L] et Mme [J] [D] demandent à la cour de : - décerner acte à M. [L] et Mme [D] qu'ils s'en rapportent à justice sur le bien-fondé de l'appel, - décerner acte à M. [L] et Mme [D] de leurs plus expresses protestations et réserves, - condamner la ou les parties succombantes à leur verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - réserver les dépens. Ces derniers soulignent que l'appel est limité à la mise hors de cause du notaire et s'en rapportent à l'appréciation de la cour, tout en rappelant qu'ils forment les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise. MOTIVATION DE LA COUR L'article 145 du code de procédure civile dispose que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait défendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Il ne ressort pas de ces dispositions que le demandeur à une mesure d'instruction est tenu de démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Il lui suffit d'établir qu'il existe un lien plausible entre des faits pertinents reprochés à l'autre partie au litige et le dommage invoqué et que l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ne soit pas manifestement vouée à l'échec. La mesure sollicitée doit présenter une utilité notamment du point de vue de la situation probatoire du demandeur. L'existence d'un motif légitime relève de l'appréciation souveraine de la cour. En l'espèce, l'appel ne porte que sur l'opportunité de mettre hors de cause le notaire et sa société d'exercice, dans le cadre de l'expertise ordonnée. M. [G] et Mme [A] exposent que la responsabilité de Me [U], notaire instrumentaire tant du compromis de vente que de l'acte authentique, pourrait être recherchée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au titre d'un manquement à son devoir de conseil, notamment pour ne pas avoir préconisé aux parties la réalisation d'une expertise technique des travaux réalisés en auto-construction par M. [L], afin d'en vérifier la conformité. Le notaire est tenu d'informer et de conseiller les parties et d'assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il apporte son concours. Le devoir d'information et de conseil est renforcé lorsqu'en matière immobilière, le notaire négocie la vente. En l'espèce, il n'est pas contesté que Me [U] a rédigé le compromis de vente puis l'acte authentique mais qu'il n'a pas négocié la vente. Il n'a donc pu se convaincre lui-même des éventuels défauts de conception ou de construction du bien vendu, étant rappelé qu'en tout état de cause, le notaire est un professionnel de la vente et de la négociation immobilière et non du bâtiment ou de la construction. La désignation du bien vendu telle qu'elle ressort du compromis de vente signé entre les parties le 5 février 2016 et de l'acte de vente du 8 avril 2016 est la suivante : « une maison d'habitation construite partie en briques, partie en agglos plein, couverte en ardoises, comprenant : Au sous-sol : cellier, double garage Au rez-de-chaussée : une pièce de vie, une cuisine aménagée et équipée (comprenant des éléments hauts et bas, four, lave-vaisselle, hotte, plaque de cuisson), un salon, trois chambres, une salle de bains, une salle d'eau, un cellier, un W.C et dressing Terrasse en bois à l'extérieur à l'est et terrasse en carrelage à l'ouest. Abri de jardin. Terrain ». Figure en pages 12-13 et 14 du compromis de vente, un paragraphe consacré aux « DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION », composé de trois sous-parties intitulées: « EXISTENCE DE TRAVAUX », « ASSURANCE CONSTRUCTION » et « RAPPEL DES ARTICLES 1792 ET SUIVANTS ». Dans la partie, « EXISTENCE DE TRAVAUX », il est clairement et distinctement mentionné (en caractère gras) que le bien vendu a fait l'objet de travaux de rénovation depuis moins de dix ans. Il est précisé qu'il s'agit de travaux d'agrandissement de la pièce de vie en vue de réunir les deux immeubles originaires. L'acte relate que ces travaux ont fait l'objet d'une décision de non opposition à déclaration préalable délivrée par la mairie de [Localité 5] le 10 mars 2015 et que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été déposée par le vendeur en mairie de [Localité 5] le 11 décembre 2015. Il est précisé que le vendeur s'engage à obtenir une attestation de non contestation de l'achèvement et de la conformité des travaux avant la signature de l'acte authentique. Dans la partie « ASSURANCE CONSTRUCTION », le notaire a de manière précise et détaillée rappelé que « compte tenu des travaux réalisés, le régime de la responsabilité et d'assurance auquel le bien se trouve soumis est celui institué par les articles L.214-1 et suivants du Code des assurances, s'appliquant à toutes les constructions, notamment celui de l'article L.243-2 dudit Code ». S'agissant des garanties et responsabilité, l'acte expose que l'acquéreur bénéficie de la garantie accordée dans le cadre de la responsabilité décennale prévue à l'article 1792 du code civil. Il précise le régime de cette responsabilité et qui sont les débiteurs de cette garantie. Par ailleurs, l'acte informe l'acquéreur des deux régimes d'assurance obligatoires auxquels les constructions sont soumises (l'assurance de responsabilité décennale et l'assurance dommage-ouvrage) en exposant succinctement les conditions et objectifs de ces deux assurances. En caractère gras, il est précisé que « Le VENDEUR déclare avoir lui-même réalisé l'intégralité des travaux et qu'aucune police d'assurance dommage-ouvrage n'a été souscrite pour la réalisation des travaux de réfection de couverture ». Le notaire ajoute la mention suivante : « Le VENDEUR déclare avoir réalisé ces travaux lui-même, ceux-ci ne relevant que du « bricolage ». De ce fait, l'ACQUÉREUR ne peut prétendre à la qualité de ce qu'aurait réalisé un professionnel connaissant les règles de l'Art ». Il est indiqué que « L'ACQUÉREUR se reconnaît parfaitement informé de cette situation et des conséquences susceptibles d'en résulter pour lui au cas où par suite de désordres, il viendrait à se trouver dans l'obligation d'engager des procédures pour obtenir réparation ». La dernière partie, comme son nom l'indique, procède au rappel des articles 1792 et suivants du code civil, dont les dispositions sont reproduites. L'acte de vente reçu par Me [U] le 8 avril 2016 se présente de manière similaire avec un paragraphe consacré aux « DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION» et trois sous-parties dont le contenu est identique à celui de l'avant-contrat, si ce n'est que le notaire a précisé dans la partie « EXISTENCE DES TRAVAUX» qu'une attestation de non contestation de conformité avait été délivrée par le maire de [Localité 5] le 14 mars 2016 et que la partie relative aux assurances est intitulée : « ASSURANCE-CONSTRUCTION-ABSENCE ». Il y est précisé que le vendeur « déclare ne pas avoir satisfait à l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrages en tant que propriétaire ni à l'obligation de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité décennale en tant que « constructeur non réalisateur ». Enfin, le notaire a rappelé les conséquences aux plans civil et pénal de l'absence de souscription de telles assurances, pour le vendeur et pour l'acquéreur. Il est observé que le projet d'acte de vente a été notifié aux acquéreurs une semaine avant la signature. Il s'ensuit qu'aux termes, tant de l'avant contrat que de l'acte définitif de vente, les acquéreurs ont été informés de la nature des travaux effectués dans le bien, du fait que ces travaux étaient soumis à obligation d'assurance compte tenu de leur importance, ainsi que des conditions de leur réalisation. De fait, l'attention des acquéreurs a été particulièrement attirée sur le fait que ces travaux ont été réalisés en auto-construction et sans aucune souscription d'assurance de la part des vendeurs, dont il est rappelé qu'ils exercent tous deux la profession d'intermittent du spectacle, ce qui ne leur confère a priori, aucune compétence particulière en matière de construction. À cet égard, l'avant-contrat mentionne expressément que les travaux relèvent du « bricolage » et que « l'ACQUÉREUR ne peut prétendre à la qualité de ce qu'aurait réalisé un professionnel connaissant les règles de l'Art ». Ces mentions étaient de nature à inciter les acquéreurs à faire procéder à des investigations complémentaires, afin de s'assurer de l'absence de vices de conception ou de construction de l'extension réalisée par les vendeurs eux-mêmes, ce qu'ils auraient parfaitement pu faire pendant le délai de rétractation de dix jours suivant la notification du compromis et avant la réitération de la vente. La rédaction des actes notariés permet de retenir que les acquéreurs ont été mis en mesure d'appréhender les risques liés à l'achat de ce bien. De fait, c'est en connaissance de cause d'une absence totale de garanties quant à la conformité des travaux réalisés aux normes et DTU en vigueur et du défaut de souscriptions des assurances obligatoires, qu'ils l'ont acheté. Au surplus, il n'est ni établi ni même allégué que Me [U], qui n'était pas le négociateur de la vente et qui n'est pas un professionnel du bâtiment, disposait d'éléments particuliers, de nature à l'inciter à préconiser la réalisation par un professionnel d'un diagnostic de la structure du bâtiment édifié par les vendeurs, préalablement à la vente. Dès lors, toute action en responsabilité fondée sur un manquement de Me [U] à son devoir de conseil, notamment pour ne pas avoir préconisé la réalisation d'un diagnostic de structure, apparaît manifestement vouée à l'échec. Il n'existe donc pas de motif légitime pour maintenir Me [U] dans les opérations d'expertise en cours. Après infirmation de l'ordonnance, la mise hors de cause de Me [U] et de sa structure d'exercice sera ordonnée. 2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront par conséquent déboutées de leur demande respective de ce chef. M. [K] [G] et Mme [Z] [A] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés de Rennes le 27 janvier 2023 en ce qu'elle a rejeté les demandes de mise hors de cause de la Selarl [Y] [U] et de Me [Y] [U] et ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de ces derniers ; Statuant à nouveau de ce chef, Ordonne la mise hors de cause de la Selarl [Y] [U] et de Me [Y] [U] dans le cadre des opérations d'expertise en cours ; Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus de ses dispositions et y ajoutant, Déboute M. [K] [G] et Mme [Z] [A] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Selarl [Y] [U] et Me [Y] [U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [S] [L] et Mme [J] [D] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [K] [G] et Mme [Z] [A] aux dépens d'appel. Autorise la Selarl Ab Litis-Sylvie Pélois - Amélie Amoyel-Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilart. 1240 du code civil.article 700 du Code de procédure civile au profitarticle 699 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile dispose qarticle 238 alinéa 2 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a784ec8121050008662f08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel