Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784f48121050008662f0c
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°20
N° RG 23/01416
N° Portalis
DBVL-V-B7H-TSI2
M. [P] [Y]
Mme [E] [V] épouse [Y]
C/
Mme [G] [C] [D] [S] épouse [J]
Mme [T] [C] [M] épouse [B]
Mme [I] [X] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 octobre 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 19 décembre 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [E] [V] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [G] [C] [D] [S] épouse [J]
née le 18 Novembre 1960 à [Localité 9] (35)
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Karine HELOUVRY, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Benoist BUSSON du cabinet d'avocats BUSSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [C] [M] épouse [B]
née le 05 Mai 1950 à [Localité 12] (59)
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Karine HELOUVRY, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Benoist BUSSON du cabinet d'avocats BUSSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [X] épouse [O]
née le 30 Août 1945 à [Localité 10] (35)
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [V] épouse [Y] et M. [P] [Y] ont acquis le 2 septembre 2020 impasse du [Adresse 11], à l'angle Est de l'[Adresse 8] à [Localité 9] une maison cadastrée section AD n° [Cadastre 6].
Cette propriété constitue le lot n°4 du lotissement de la Vicomté créé par arrêté préfectoral en date du 21 mars 1953.
Leur parcelle est grevée d'une servitude de passage, figurant dans le cahier des charges du lotissement annexé à leur titre de propriété et rédigée dans les termes suivants :
'A ce sujet, il est fait observer que, en vu de faciliter l'accès aux jardins et aux dépendances qui se trouveront derrière les maisons qui seront édifiées dans le terrain à lotir, M. [A] a créé vers l'Ouest du lotissement et sur son terrain, tout au long de la propriété de M. [R], une servitude de passage d'une largeur de trois mètres quarante deux centimètres avec un pan coupé de cinq mètres sur la route de la vicomté.
Cette servitude de passage sera continuée du côté Sud et tout le long de la propriété de M. [Z] et jusqu'au lot n°1 par une servitude de passage de cinq mètres de largeur.
Il est précisé que les acquéreurs des lots n° 2, 3 et 4 devront acquérir le sol du passage prévu ci-dessus, suivant le prolongement de leur lot, la surface de ce passage est d'ailleurs incluse dans la surface des lots exprimée ci-dessus.
Enfin, l'entretien des passages prévus depuis le lot n°1 jusqu'à la route de la Vicomté sera à la charge des acquéreurs des lots 1,2,3 et 4 et ce, par quart pour chacun.'
A ce jour, Mme [G] [S] épouse [J] est propriétaire de la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 2], constitutive du lot n° 1 de ce lotissement.
Mme [T] [M] épouse [B] est propriétaire de la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 4] constitutive du lot n° 1 de ce lotissement.
Mme [I] [O] est quant à elle propriétaire de la parcelle contiguë à la propriété des époux [Y], cadastrée AD n° [Cadastre 5] constitutive du lot n° 3 de ce lotissement.
M. et Mme [Y] ont depuis leur acquisition engagé d'importants travaux, notamment d'extension du bâti existant.
Se plaignant de ce que ces travaux empiètent sur l'assiette de la servitude et les empêchent de jouir paisiblement du chemin d'accès à leurs propriétés respectives d'une part, et qu'ils ont été réalisés en violation du cahier des charges du lotissement d'autre part, Mme [G] [S] épouse [J] et Mme [T] [M] épouse [B] ont par assignation du 25 février 2022 saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de voir :
- constater les troubles manifestement illicites,
- ordonner aux époux [Y] de laisser passer paisiblement les utilisateurs de l'impasse litigieuse, s'agissant notamment des propriétaires et résidents des parcelles desservies par celle-ci,
- assortir cette injonction d'une astreinte de 1.000 € par infraction et par jour qui courra dès le jour de la signification de l'ordonnance à venir,
- ordonner la démolition des constructions citées,
- assortir la remise en l'état d'une astreinte de 500€ par infraction et par jour qui courra passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à venir,
- condamner M. et Mme [Y] à verser la somme globale de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin de les condamner aux entiers dépens.
Mme [O] est intervenue volontairement à la procédure et a également demandé le respect du droit de passage.
A ce stade, il convient de préciser qu'antérieurement à cette procédure de référé, Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo d'une demande tendant à obtenir la réparation des troubles anormaux du voisinage causés par les travaux réalisés par les époux [Y] dont elle est la voisine immédiate, estimant qu'ils étaient sans commune mesure avec ceux autorisés et qu'ils contrevenaient au cahier des charges du lotissement.
Cette procédure au fond est en cours.
Dans le cadre de la présente procédure, par ordonnance n°22/362 du 8 décembre 2022 (RG n°22/272), le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge des référés a ordonné d'office, après avoir recueilli l'avis des parties, une expertise avant dire droit, en confiant à M. [N] [F], expert judiciaire désigné, la mission suivante :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
- se rendre sur les lieux,
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
- répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
- décrire les conséquences matérielles, pour Mme [J] et Mme [B], du refus par M. et Mme [Y] de laisser passer les agents des services publics et les visiteurs désirant accéder à leur lot,
- décrire l'état d'enclavement des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] qui résulterait d'une fermeture ou d'un accès restreint ou conditionné à l'Impasse du Tertre Galas,
- décrire et comparer les mérites et inconvénients respectifs de chaque passage en termes d'usage, de faisabilité technique et de coût de réalisation et de sécurité pour les utilisateurs et les tiers en termes de desserte, d'accès, de visibilité, de nuisances, de praticabilité et commodité d'usage,
- définir les caractéristiques des droits de passage dont sont grevés les parcelles appartenant à Mme [Y], à Mme [O] et à Mme [B] au profit des fonds à Mme [O], à Mme [B] et à Mme [J] : origine, assiettes telles que fixées dans les actes de propriétés, mode de servitude de passage depuis leur création,
- déterminer sur un plan les assiettes desdits droits de passage tels qu'ils résultent des titres et tels qu'ils s'exercent depuis la création du lotissement,
- dire si l'exécution des travaux initiés par Mme [Y] et son comportement depuis novembre 2020 ont affecté ou entravé l'usage de ces droits de passage et de quelle manière,
- donner son avis sur le préjudice causé et sur les mesures propres à remédier aux désordres occasionnés,
- dire si d'autres accès aux parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 2] depuis l'[Adresse 8] peuvent être techniquement réalisés, les décrire, en estimer le coût et donner son avis sur les avantages et désavantages de telles solutions, préciser si la création de tels accès pourrait avoir des conséquences quant à la valorisation des parcelles concernées,
- se faire remettre le(s) dossier(s) de demande de permis de construire et les dossiers de demandes d'autorisation de travaux présentés en mairie de [Localité 9], y compris les plans des travaux réalisés sur la parcelle [Cadastre 6],
- se faire remettre toutes les décisions d'urbanisme obtenues, qu'elles soient favorables ou défavorables,
- décrire l'ensemble des travaux réalisés sur la parcelle [Cadastre 6], aménagement de l'existant, constructions, agrandissements, y compris dans le jardin, en donner la date de réalisation à tout le moins la chronologie,
- préciser la surface de plancher et le volume créé,
- dire si les travaux et aménagements sont conformes aux autorisations d'urbanismes, aux dispositions du cahier des charges du lotissement. Et plus généralement aux droits des tiers,
- dire si les travaux peuvent, par la manière dont ils ont été exécutés et par leur existence même, être qualifiés de troubles anormaux du voisinage,
- donner son avis sur les préjudices consécutifs (').'
Par déclaration du 7 mars 2023, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance uniquement aux fins de voir supprimer certains chefs de la mission de l'expert et en voir ajouter d'autres.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises et notifiées le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, Mme [E] [V] épouse [Y] et M. [P] [Y] demandent à la cour de :
- réformer la décision dont appel,
- supprimer de la mission dévolue à l'expert celle de 'préciser surface de plancher et le volume créée' (concerne la parcelle n° [Cadastre 6]),
- supprimer de la mission de l'expert de dire si les travaux réalisés par M. et Mme [Y] sur la parcelle [Cadastre 6] peuvent être qualifiés de troubles anormaux du voisinage,
- préciser dans la mission de l'expert et dans le cadre des alternatives au droit de passage actuel, à défaut d'accès total pour tous usages à partir de l'[Adresse 8], s'il est possible d'aménager des accès à tout le moins piétonniers pour les boites aux lettres et poubelles, et ce à partir de l'[Adresse 8] et affectant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
- modifier la mission de l'expert et dire que celui-ci devra se faire remettre tous les titres de propriétés de toutes les parties en cause, mais également les demandes de permis de construire pour tous bâtiments qui auraient été construits depuis l'édification du lotissement et tout actes authentiques complets, ainsi que de déterminer les dates d'édification des clôtures des propriétés respectives sur l'[Adresse 8],
- faire préciser que l'expert dans le cadre de la description de l'ensemble des travaux réalisés sur la parcelle [Cadastre 6], d'entendre tous sachants et notamment tous les intervenants choisis par M. et Mme [Y], à l'occasion de ces travaux et de se faire préciser les conditions d'interventions sur la confortation du mur de séparation avec la propriété de Mme [O],
- déterminer si les murs de Mme [O] ont été construits conformément aux règles du gros-'uvre,
- confirmer la mission pour le surplus,
- dire que l'expert aura la mission la plus étendue pour entrer en contact avec la commune et savoir dans quelles conditions une plaque de signalisation intitulée 'Impasse [Adresse 11]' a pu être apposée et éventuellement, préciser les conditions dans lesquelles cette solution a pu être sollicitée et donner les raisons de ce que le cadastre en fait déjà état,
- l'expert aura pour mission d'étudier dans le cadre des alternatives, la mise en place d'une desserte au profit de tous les colotis, par le biais de la parcelle [Cadastre 3] et d'étudier les conditions de la mise en place d'une telle desserte, acquisition ' Préemption ' Par la ville, alors que cette parcelle jouxte les lots litigieux et dispose déjà d'une route bitumée de 4 mètres de large, donnant d'ores et déjà directement sur la voie publique et sur laquelle se situe une bouche d'incendie,
- condamner les parties intimées aux dépens de l'instance.
Aux termes de leurs conclusions transmises et notifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, Mme [G] [S] épouse [J] et Mme [T] [M] épouse [B] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel de M. et Mme [Y],
- subsidiairement, le déclarer mal fondé,
- très subsidiairement, juger que les nouvelles missions demandées par les appelants à l'expert seront exclusivement à leur charge,
- ordonner en conséquence que M. et Mme [Y] consignent les sommes nécessaires à ces nouvelles missions, par provision,
- dans tous les cas, rejeter les demandes, fins et prétentions des appelants,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés de St-Malo le 2 février 2023,
- condamner M. et Mme [Y], in solidum, à verser aux exposants la somme de 3000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de signification de la décision à intervenir qui seront recouvrés par Me Karine Helouvry, avocat au barreau de Saint-Malo, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
****
Aux termes de ses conclusions transmises et notifiées le 15 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, Mme [I] [O] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les époux [Y] en leur appel,
- à titre subsidiaire,
- débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes tendant à la réformation de l'ordonnance de référé en date du 2 février 2023,
- confirmer en toutes ses dispositions ladite ordonnance,
- condamner M. [P] [Y], Mme [E] [V] épouse [Y] à verser à Mme [I] [O], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la recevabilité de l'appel de M. et Mme [Y]
L'article 150 du code de procédure civile dispose que 'La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.'
L'article 272 du même code précise que 'La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
(').'
Par ailleurs, il ressort des articles 544 alinéa 1er et 545 du code de procédure civile, que les jugements dits 'mixtes', qui tranchent dans le dispositif une partie du principal et qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Les autres jugements ne peuvent en revanche être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Il est admis que les dispositions des articles 544 et 545 sont applicables aux ordonnances de référé.
En l'espèce, le juge des référés, saisi aux fins de cessation d'un trouble manifestement illicite sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, a décidé d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire après avoir recueilli l'avis des parties.
La cour observe que pour ordonner cette expertise, le juge des référés ne s'est pas fondé sur l'article 145 du code de procédure civile. Du reste, il ne résulte d'aucune pièce que les parties auraient renoncé à leurs demandes initiales tendant à voir reconnaître et faire cesser un trouble manifestement illicite.
A cet égard, la note en délibéré transmise au juge des référés par les consorts [J]-[B] (que ces derniers versent aux débats) mentionne : 'Lors de l'audience des référés du 19 janvier 2023, vous avez décidé du principe de la désignation d'un expert judiciaire et avez à cette fin sollicité l'avis des parties sur sa mission. Le tout avant dire droit et sans préjudice aucun des demandes formées au fond.'
La mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile est donc une expertise ordonnée avant dire droit.
Dans la mesure où le dispositif de l'ordonnance se borne à ordonner une expertise, sans trancher une partie du principal, l'appel immédiat n'est pas possible en application des dispositions précitées.
Or, il ne résulte pas des pièces du dossier que M et Mme [Y] aient préalablement recueilli l'autorisation du premier président de la cour pour assigner à jour fixe, conformément à l'article 272 du code de procédure civile précité.
Dans ces conditions, l'appel de M. et Mme [Y] est irrecevable.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à statuer sur la recevabilité des conclusions.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. et Mme [Y] seront condamnés aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de les condamner à payer à Mme [G] [S] épouse [J] et à Mme [T] [M] épouse [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 2.000 € à Mme [I] [O] sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel de M. [P] [Y] et Mme [E] [V] épouse [Y] irrecevable,
Condamne in solidum M. [P] [Y] et Mme [E] [V] épouse [Y] à payer à Mme [G] [S] épouse [J] et à Mme [T] [M] épouse [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] [Y] et Mme [E] [V] épouse [Y] à payer à Mme [I] [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] [Y] et Mme [E] [V] épouse [Y] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par Maître Karine Helouvry, avocat au barreau de Saint-Malo conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 150 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile. Du restearticle 700 du code de procédure civile et la somarticle 700 du code de procédure civile et enfinarticle 699 du code de procédure civile et déboutarticle 272 du code de procédure civile précité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a784f48121050008662f0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel