Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784f88121050008662f0e
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en répétition de prestations ou allocations indument versées
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°21 N° RG 23/01561 N° Portalis DBVL-V-B7H-TS4Y POLE EMPLOI BRETAGNE C/ M. [N] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 19 décembre 2023 à l'issue des débats **** APPELANT : POLE EMPLOI BRETAGNE, établissement public administratif, n°SIRET [N° SIREN/SIRET 1], représenté par le Directeur régional de Bretagne, domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie OF-SAVARY, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉ : Monsieur [N] [V] né le 19 Août 1971 à [Localité 7] (44) [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Pôle Emploi Bretagne a versé à M. [N] [V], les allocations de retour à l'emploi pour la période du 8 décembre 2015 au 14 janvier 2017 en considération du contrat de travail à durée indéterminée, conclu avec la SAS [6] à compter du 15 septembre 2014 et du licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par le mandataire liquidateur de ladite société le 31 juillet 2015, consécutivement à la liquidation judiciaire de cette dernière. L'AGS a contesté la qualité de salarié de M. [V] au regard du caractère fictif de la société et partant, de son contrat de travail. Par jugement du 5 décembre 2016, le Conseil des prud'hommes de Quimper, en sa formation de départage, a prononcé la nullité du contrat de travail de M. [N] [V] et l'a par suite, débouté de l'intégralité de ses demandes. La cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, suivant arrêt du 03 avril 2019. M. [N] [V] a formé un pourvoi en cassation, lequel a été rejeté par arrêt du 04 novembre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2019, Pôle Emploi Bretagne a mis en demeure M. [N] [V] de rembourser le montant des allocations chômage indûment versées. Faute de règlement, Pôle Emploi Bretagne a émis le 30 juin 2022 une contrainte pour la somme de 50.028,71 euros, laquelle a été signifiée le 21 juillet 2022 à M. [N] [V]. Par courrier recommandé du 26 juillet 2022 reçu le 28 juillet 2022, M. [N] [V] a formé opposition à la contrainte émise par Pôle Emploi Bretagne, devant le tribunal judiciaire de Quimper. Suivant conclusions d'incident du 23 novembre 2022, M. [N] [V] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement de Pôle Emploi Bretagne. Par ordonnance du 03 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a : - déclaré irrecevable l'action en remboursement des allocations de retour à l'emploi versées à M. [N] [V] sur la période comprise entre le 8 décembre 2015 et le 14 janvier 2017, pour cause de prescription, - condamné Pôle Emploi Bretagne à verser à M. [N] [V] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Pôle Emploi Bretagne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 mars 2023, l'établissement Public Pôle Emploi Bretagne a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Cet appel a été enregistré sous le RG n°23/01561. Une seconde déclaration d'appel a été régularisée le 19 avril 2023 par l'établissement Public Pôle Emploi Bretagne, laquelle a été enregistrée sous le RG n°23/02414. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Pôle Emploi Bretagne demande à la cour de : - prononcer la jonction des deux appels enrôlés sous les numéros RG 23/01561 et 23/02414, - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper du 3 mars 2023 en toutes ses dispositions, - juger que l'action en remboursement du Pôle Emploi Bretagne n'est pas prescrite ; - juger que l'action du Pôle Emploi Bretagne est recevable, - condamner M. [N] [V] à verser à Pôle Emploi Bretagne la somme de 50.0028,71 euros au titre des allocations chômage versées à tort du 8 décembre 2015 au 14 janvier 2017, - juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 septembre 2019, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner M. [N] [V] à verser au Pôle Emploi Bretagne la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel, soit 3.000 euros, ainsi qu'aux dépens. **** Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [N] [V] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper le 3 mars 2023, - en conséquence : - déclarer l'action initiée par Pôle Emploi Bretagne à l'encontre de M. [V] et les demandes en découlant prescrites, - condamner Pôle Emploi Bretagne à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Pôle Emploi Bretagne aux entiers dépens. MOTIVATION DE LA COUR 1°/ Sur la jonction L'article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d'office, de prononcer la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, suivant déclaration au greffe du 14 mars 2023, Pôle Emploi Bretagne a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 3 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper. Sa déclaration d'appel a été enregistrée au répertoire général sous le n°23/01561. Pôle Emploi Bretagne a régularisé un nouvel appel de la même ordonnance, par l'intermédiaire de son avocat selon déclaration du 19 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/2414. Il convient, dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/01561 et 23/2414 qui se poursuivront sous le numéro 23/01561. 2°/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Pôle Emploi Au soutien de son appel, Pôle Emploi Bretagne considère que le premier juge a commis une erreur de droit en méconnaissant l'appplication des dispositions de l'article 2233 du code de procédure civile. Il rappelle que le point de départ du délai de prescription d'une action ne commence à courir qu'à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance et qu'en l'occurence, il s'agit de la date à laquelle Pôle Emploi Bretagne a été en mesure de recalculer les droits de M. [V] sur la base d'une décision judiciaire définitive, soit l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2020. Il estime en effet que jusqu'à cette date, la créance de Pôle Emploi a conservé un caractère conditionnel, peu important le caractère exécutoire de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Pour sa part, M. [V] rappelle que les sommes dont le remboursement est réclamé lui ont été versées entre le 08 décembre 2015 et le 14 janvier 2017 et que Pôle Emploi a eu connaissance du caractère indu de ces sommes à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date 3 avril 2019 ayant prononcé l'annulation de son contrat de travail. Il estime contrairement à ce que soutient Pôle Emploi, que le délai de prescription triennale n'a pas commencé à courir à compter de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2020 ayant rejeté son pourvoi, dès lors que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif en application de l'article 539 du code de procédure civile. Il soutient que le délai de prescription triennale a donc commencé à courir à compter du 3 avril 2019, date de l'arrêt d'appel, comme l'a selon lui, justement retenu le premier juge. Il en conclut que l'action en remboursement de Pôle Emploi était d'ores et déjà prescrite lorsque la contrainte lui a été notifiée, le 30 juin 2022. L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article L 5422-5 du code du travail dispose que 'L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.' L'article 2233 1° du code civil prévoit que 'La prescription ne court pas : 1° à l'égard d'une créance qu dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive.' En l'espèce, il est observé que Pôle Emploi Bretagne n'invoque pas le délai de prescription décennal prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 5422-5 du code du travail en cas de fraude ou de fausse déclaration. Par conséquent, l'action en remboursement des allocations de retour à l'emploi indûment versées est soumise au délai de trois ans prévu par le premier alinéa de ce texte. Comme l'a justement rappelé le premier juge, si les allocations de retour à l'emploi dont le remboursement est sollicité ont été versées entre le 8 décembre 2015 et le 14 janvier 2017, il ne saurait toutefois être valablement soutenu que l'action en remboursement aurait dû être engagée avant le 14 janvier 2020 dès lors qu'au moment où les sommes ont été versées à M. [V] par Pôle Emploi entre le 8 décembre 2015 et le 14 janvier 2017, le caractère indu de ces versements n'était pas établi, puisque le contrat de travail n'avait pas encore été annulé. En appel, M. [V] ne soutient d'ailleurs plus que le point de départ de la prescription triennale se situerait à la date du dernier versement (14 janvier 2017). A l'instar du premier juge, il fixe désormais celui-ci à la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes ayant confirmé la nullité de son contrat de travail, soit le 3 avril 2019. Il est admis que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance (Cass. Civ 3ème, 14 juin 2006, n°05-14.181). En l'occurrence, l'action en remboursement de Pôle Emploi était conditionnée à l'existence d'une créance certaine et exigible. Le point de départ du délai de prescription triennal est donc nécessairement fixé au jour où les droits du créancier ont été définitivement reconnus par une décision de justice. C'est donc à tort que le premier juge a retenu la date de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 avril 2019 comme point de départ du délai de prescription triennale au motif que celui-ci avait rendu exigible les sommes indûment versées, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif. Il y a lieu de retenir comme point de départ du délai de prescription de l'action en remboursement de Pôle Emploi l'arrêt du 4 novembre 2020 par lequel le pourvoi de M. [V] a été rejeté rendant ainsi définitive l'annulation de son contrat de travail. La contrainte a été signifiée à M. [V] le 30 juin 2022, soit avant l'expiration du délai de prescription triennale. Il s'ensuit qu'après infirmation de l'ordonnance, l'action de Pôle Emploi sera déclarée recevable. Pôle Emploi sollicite la condamnation de M. [V] au remboursement des allocations indument versées. Toutefois, la cour d'appel, statuant dans les limites des pouvoirs dévolus au juge de la mise en état et de l'appel, n'est saisie que de l'incident relatif à la la fin de non-recevoir tirée de la prescription et n'a pas vocation à statuer sur le fond du litige qu'il reviendra au tribunal judiciaire saisi de trancher. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de Pôle Emploi afférentes au fond du litige. 2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Pôle Emploi Bretagne à verser à M. [N] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Succombant en appel dans le cadre de l'incident soulevé, M. [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à Pôle Emploi la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01561 et 23/2414 sous le numéro 23/01561, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper, Statuant à nouveau, Dit que l'action en remboursement de Pôle Emploi Bretagne n'est pas prescrite, Dit que l'action en remboursement de Pôle Emploi Bretagne est recevable, Déboute M. [N] [V] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [V] à verser à Pôle Emploi Bretagne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, Condamne M. [N] [V] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes de Pôle Emploi. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile permet auarticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 539 du code de procédure civile. Il soutiarticle L 5422-5 du code du travail dispose quearticle 2233 du code de procédure civile. Il rappearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 5422-5 du code du travail en cas de fraude o
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a784f88121050008662f0e
Données disponibles
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- Résumé officiel