Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a785008121050008662f12
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions statuant sur la clôture de la liquidation judiciaire
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 24 N° RG 23/03760 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3V6 LE FONDS COMMUN DE TITRISATION C/ M. [W] [C] [R] S.E.L.A.R.L. [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me LHERMITTE Me HAREL Copie délivrée le : à : Monsieur [R] Parquet général TC Lorient RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : M. Laurent FICHOT, avocat général, à qui l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations. DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, immatriculé sous le numéro B 431 252 121 au RCS de PARIS et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES SAS Venant aux droits DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN selon bordereau de cession de créances en date du 15 juin 2012, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilicé au siège, [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Frédéric DE LA SELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [W] [C] [R] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 03 juillet 2023remis à personne S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [I] [H] es qualités de liquidateur judiciaire de la société M. [R] désigné à ces fonctions par ordonnance en date du 21 juillet 2021 du Tribunal de commerce de LORIENT en remplacement de Maître [K] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE : Le 29 août 2014, M. [R] a été placé en redressement judiciaire, Mme [U] étant désignée mandataire judiciaire. Le 8 janvier 2016, un plan de redressement a été arrêté au profit de M. [R], Mme [U] étant désignée commissaire à l'exécution du plan. Le 1er février 2019, le plan a été résolu et M. [R] a été placé en liquidation judiciaire, Mme [U] étant désignée liquidateur judiciaire. Le 21 juillet 2022, la société Fides, prise en la personne de M. [H], a été désignée liquidateur judiciaire en remplacement de Mme [U]. La société Fides, ès qualités, a présenté une requête en clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la clôture de la liquidation judicaire pour insuffisance d'actif. Le fonds commun de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société IQ EQ, et représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, (le Fonds Hugo Créances) se prévalant d'une créance sur la liquidation judiciaire, a formé tierce opposition à cette décision. Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Lorient a : - Déclaré recevable la tierce opposition formée par le fonds Hugo Créances, - Confirmé le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de M. [R] pour insuffisance d'actif rendu le 30 mars 2023, - Débouté la société Beauvois-Picard de sa demande de rétractation du jugement de clôture de la liquidation judiciaire du 30 mars 2023, - Dit que les dépens sont mis à la charge de la société Beauvois-Picard. Il convient de préciser que devant le tribunal, le fonds Hugo Créances, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, était représenté par la société Beauvois Picard et la société Tavieux Moro-De la Selle, ses avocats. Le fonds commun de titrisation Hugo Créances II a interjeté appel le 21 juin 2023. Les dernières conclusions du fonds commun de titrisation Hugo Créances II sont en date du 20 octobre 2023. Les dernières conclusions de la société Fides, ès qualités, sont en date du 16 octobre 2023. L'avis du ministère public est en date du 29 septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS : Le fonds commun de titrisation Hugo Créances II demande à la cour de : - Dire le fonds Hugo Créances, recevable et bien-fondé en ses demandes, - Infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de M. [R] pour insuffisance d'actif, - Débouter M. [H], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [R], et M. [R] de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions, - Enjoindre M.[H], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [R], de mettre en 'uvre les diligences nécessaires pour procéder à la réalisation des actifs subsistant et dépendant de la liquidation judiciaire de M. [R], - Enjoindre M. [H], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [R], de procéder à la restitution, au bénéfice du fonds Hugo Créances, de la somme de 37.482,73 euros, montant de la quote-part du prix de vente issu de la réalisation des actifs immobiliers ayant appartenu à Mme [E] [R], née [T], et qui aurait dû revenir au bénéfice du fonds Hugo Créances en raison de ses garanties hypothécaires, - Condamner M. [H], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [R], au paiement d'une indemnité d'un montant de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [H], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [R], en tous les dépens, dont distraction par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Fides, ès qualités, demande à la cour de : A titre principal : - Réformer le jugement, et, statuant à nouveau : - Juger irrecevable la tierce-opposition du fonds Hugo Créances à l'encontre du jugement, - Condamner le fonds Hugo Créances à payer à la société Fides, ès qualités, la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le fonds Hugo Créances aux entiers dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire : - Débouter le fonds Hugo Créances de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Et y ajoutant : - Condamner le fonds Hugo Créances à payer à la société Fides, ès qualités, la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le fonds Hugo Créances aux entiers dépens de la présente instance. Le ministère public est d'avis de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la tierce opposition recevable et de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de report de la clôture pour insuffisance d'actif. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la recevabilité de la tierce opposition : Sauf disposition contraire, tout jugement est susceptible de tierce opposition : Article 585 du code de procédure civile : Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement. L'auteur d'une tierce opposition doit avoir intérêt à agir et n'avoir été ni partie ni représenté au jugement qu'il attaque ; les créanciers d'une partie peuvent former une tierce opposition en cas de jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres : Article 583 du code de procédure civile : Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. Aucune disposition légale ne prévoit spécifiquement une tierce opposition d'un jugement prononçant une clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Mais aucune disposition ne l'exclut. Tout jugement étant susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement, le jugement prononçant la clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est, en l'absence de disposition contraire, susceptible de tierce opposition. Le Fonds Hugo Créances se prévaut à la fois d'une créance sur la liquidation judiciaire et d'une créance sur Mme [L] épouse [R]. Il fait ainsi tout d'abord valoir qu'il aurait été titulaire d'une créance hypothécaire sur Mme [L], épouse de M. [R]. Selon le Fonds Hugo Créances, les biens ainsi hypothéqués auraient été vendus et le prix obtenu aurait été versé par le notaire instrumentaire au liquidateur de M. [R]. Le Fonds Hugo Créances fait valoir que les fonds provenant de cette vente n'avaient pas vocation à revenir à la liquidation judiciaire. En outre, le Fonds Hugo Créances fait valoir que la liquidation judiciaire disposerait de biens dont la réalisation permettrait une répartition au profit des créanciers. Si le Fonds Hugo Créances était représenté par le liquidateur à l'instance de clôture de la liquidation, ce n'était qu'en sa qualité de créancier de la liquidation. Il n'était pas représenté en qualité de créancier de Mme [L]. Il convient donc de distinguer la situation du Fonds Hugos Créances selon qu'il se présente comme créancier de la liquidation ou comme créancier de Mme [L]. Le Fonds Hugo créances en sa qualité de créancier de la liquidation judiciaire: Le Fonds Hugo Créances fait valoir qu'il aurait été titulaire d'une créance hypothécaire sur Mme [L], épouse de M. [R]. Les biens ainsi hypothéqués auraient été vendus et le prix obtenu aurait été versé par le notaire instrumentaire au liquidateur de M. [R]. Le Fonds Hugo Créances fait valoir que les fonds provenant de cette vente n'avaient pas vocation à revenir à la liquidation judiciaire et qu'il justifierait ainsi d'un moyen propre de nature à rendre recevable la tierce opposition qu'il a formée au titre de sa créance sur la liquidation. Il apparaît en effet qu'il a pu y avoir méconnaissance des droits hypothécaires du Fonds Hugo Créances sur des biens appartenant à Mme [L] épouse [R]. Le Fonds Hugo Créances ne justifie cependant pas pouvoir agir contre le liquidateur de M. [R], ès qualités, en répétition de l'indu. Une telle action n'est en effet ouverte qu'à celui qui a payé, ce qui n'est pas le cas du Fonds Hugo Créance. Le Fonds Hugo Créances n'indique pas sur quel autre fondement il pourrait agir en restitution contre la liquidation judiciaire. En tout état de cause, en qualité de créancier de la liquidation, le Fonds Hugo Créances ne justifie pas d'un droit propre à agir pour contester la perception par la liquidation de sommes indues. Le Fonds Hugo Créances se prévaut par ailleurs de ce que M. [R] serait titulaire de droits indivis sur la nue propriété d'une maison d'habitation, de parts sociales d'une société civile immobilière et de droit sur un bien immobilier sur la commune d'[Localité 6]. Le Fonds Hugo Créances ne justifie cependant pas de droits ou de moyens propres afférents à ces biens. La tierce opposition est donc irrecevable et le jugement sera infirmé en ce que le Fonds Hugo Créances se prévaut d'une créance sur la liquidation de M. [R]. Le jugement sera infirmé sur ce point. Le Fonds Hugo créances en sa qualité de créancier de Mme [L] : Le Fonds Hugo Créances n'était pas représenté en qualité de tiers. En se prévalant d'une créance détenue à titre personnel sur un tiers à la procédure collective, il n'agit pas au titre d'une créance pour laquelle il avait été représenté. Pour justifier d'un intérêt à contester une décision qui clôture la liquidation, il fait valoir que cette dernière aurait, de façon indue, bénéficié du produit d'une vente qui était susceptible de lui revenir au titre de la garantie hypothécaire dont il bénéficiait. Il apparaît en effet qu'il a pu y avoir méconnaissance des droits hypothécaires du Fonds Hugo Créances sur des biens appartenant à Mme [L] épouse [R]. Le Fonds Hugo Créances ne justifie cependant pas pouvoir agir contre le liquidateur de M. [R] en répétition de l'indu. Une telle action n'est en effet ouverte qu'à celui qui a payé, ce qui n'est pas le cas du Fonds Hugo Créance. Le Fonds Hugo Créances n'indique pas sur quel autre fondement il pourrait agir en restitution contre la liquidation judiciaire. Le Fonds Hugo Créances pourrait le cas échéant agir en responsabilité pour faute contre le notaire ou contre le liquidateur, ce dernier pris ès noms et non pas ès qualités. Le préjudice subi par le Fonds Hugo Créances pourrait être constitué par une perte d'une chance de bénéficier d'une partie du prix de vente des biens de Mme [R] du fait des droits hypothécaires dont il était titulaire. Il s'agirait alors d'un préjudice propre au Fonds Hugo Créances, sans lien avec la procédure collective. De même, il pourrait être envisagé que le Fonds Hugo Créances se prévale du droit de suite dont bénéficie le créancier hypothécaire en application des dispositions de l'article 2454 et agisse contre le tiers acquéreur des immeubles objets de la garantie. Là aussi, il s'agit d'un droit propre au Fonds Hugo Créances sans lien avec la procédure collective. Le fait que la procédure collective ait été clôturée est sans effet sur ces éventuels droits à indemnisation ou droits de suite. Cette clôture n'a pas eu d'incidence sur le respect ou non des droits hypothécaires du Fonds Hugo Créances. Ce dernier ne justifie donc pas d'un intérêt à contester la décision de clôture de la liquidation judiciaire. Le jugement sera infirmé sur ce point également. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclare irrecevable la tierce opposition formées par le fonds commun de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société IQ EQ, et représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, - Rejette les autres demandes des parties, - Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a785008121050008662f12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel