Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a785198121050008662f1e
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ORDONNANCE N° 4 N° RG 23/05261 N° Portalis DBVL-V-B7H-UCVM Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 16 JANVIER 2024 Le seize Janvier deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du douze Décembre deux mille vingt trois, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [H] [S] [Adresse 11] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Madame [D] [O] [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMES A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : S.A.R.L. LE GOAZIOU YANNIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Xavier DENECKER, Avocat Plaidant APPELANTE Et encore : CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC S.E.L.A.R.L. DAVID GOIC ET ASSOCIES Es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GOH BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 1] SA GAN ASSURANCES Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 12] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. GOFC BATIMENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 3] S.A.R.L. PEREIRA FMZ Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 2] INTIMES A rendu l'ordonnance suivante : La société Le Goaziou Yannis est appelante selon déclaration du 7 septembre 2023 d'un jugement du tribunal judiciaire de St Bieuc du 4 juillet 2023 qui l'a condamnée à verser à Mme [O] et M. diverses sommes en réparation de leurs préjudices suite aux travaux d'électricité, plomberie et de la pose d'un poêle qu'ils lui avaient confiés à l'occasion de l'extension de leur résidence principale. Elle a intimé outre Mme [O] et M. [S], la CRAMA, la société David et Goïc en qualité de liquidateur de la société GOH Bâtiment, le GAN, la société GOFC Bâtiment et la société Pereira FMZ. Par conclusions du 27 novembre 2023, Mme [O] et M. [S] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de la procédure du rôle de la cour en vertu de l'article 524 du code de procédure civile et condamnation de la société appelante à leur verser une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles. Par conclusions des 7 et 11 décembre 2023, la société Le Goaziou Yannis a sollicité qu'il lui soit décerné acte de son désistement de l'appel régularisé le 7 septembre précédent et de l'extinction de l'instance, de voir déclarer irrecevable ou subsidiairement mal fondée la demande de condamnation de Mme [O] et M. [S] au titre des frais irrépétibles. La société appelante fait valoir qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves et si la partie à l'égard de laquelle il intervient a préalablement formé un appel ou une demande incidente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que dans ces conditions, son désistement est parfait et a produit immédiatement son effet extinctif, de sorte la demande de condamnation au frais irrépétibles présentée postérieurement par Mme [O] et M. [S] est irrecevable. Par conclusions du 8 décembre 2023, Mme [O] et M. [S] ont indiqué accepter le désistement de l'appelante et solliciter sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles. Motifs : En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il convient de constater le désistement total sans réserve de la société Le Goaziou Yannis de son appel du 7 septembre 2023 contre le jugement du tribunal judiciaire de St Brieuc du 4 juillet précédent. Dès lors qu'à la date du 7 décembre 2023 à laquelle la société Le Goaziou Yannis a notifié ses conclusions de désistement, aucune partie n'avait formé appel incident ou introduit une demande incidente, celui-ci n'avait pas à être accepté et a produit un effet extinctif immédiat de l'instance. La demande de Mme [O] et M. [S] relative aux frais irrépétibles n'est pas recevable. La société Le Goaziou Yannis supportera les dépens d'appel. Par ces motifs : Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé, Donnons acte à la société Le Goaziou Yannis du désistement total de son appel du 7 septembre 2023 contre le jugement du tribunal judiciaire de St Brieuc du 4 juillet 2023, Constatons l'extinction de l'instance, Déclarons irrecevable la demande de Mme [O] et M. [S] relative aux frais irrépétibles, Laissons les dépens d'appel à la charge de la société Le Goaziou Yannis. Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a785198121050008662f1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel