Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a785318121050008662f2a
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 0009/2024 - N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UM32 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courrier posté par lettre verte le 04 Janvier 2024 reçu le 08 janvier 2024 au greffe de la Cour par : Mme [W] [P] [U], née le 30 Octobre 1977 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2], ayant été hospitalisée sous contrainte au centre hospitalier [3] ayant pour avocat désigné Me Yann LE CARRE, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de Mme [W] [P] [U], (mesure levée par décision du 09 janvier 2024), régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Yann LE CARRE, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 09 janvier 2024 mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 15 Janvier 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 décembre 2023, Mme [W] [P] [U] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent. Le certificat médical du 21 décembre 2023 à 18h00 du Dr [G] [M] a établi la présence d'idées suicidaires scénarisées par intoxication médicamenteuse, saut dans le vide ou accident de voiture sans critique chez Mme [W] [P] [U]. La patiente ne pensait pas que les soins pourront l'aider et n'était pas en mesure de consentir à ceux-ci. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [W] [P] [U] devait être assortie d'une mesure de contrainte et que cette situation présentait un péril imminent. Par une décision du 21 décembre 2023 du directeur du centre hospitalier [3], Mme [W] [P] [U] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des '24 heures établi le 22 décembre 2023 à 11h55 par le Dr [X] [R] et le certificat médical des '72 heures établi le 24 décembre 2023 à 11h20 par le Dr [Z] [K] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 24 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier [3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [W] [P] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans l'avis motivé établi le 26 décembre 2023, le Dr [X] [R] a estimé que Mme [W] [P] [U] présentait toujours une thymie basse, un faciés fatigué et amimique. Le médecin a noté que Mme [P] [U] ne verbalisait plus explicitement des idées suicidaires mais ne critiquait toujours pas celles qu'elle avait pu verbaliser durant les derniers jours. Selon le médecin, il n'existait toujours pas de facteurs protecteurs, la patiente se positionnait dans une attitude de résignation, avec des propos d'incurabilité et une absence de projection dans l'avenir. Le médecin a estimé que Mme [P] [U] était anosognosique et continuait d'être trés ambivalente vis-à-vis des soins et que son état de santé relevait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [W] [P] [U] a interjeté appel de l'ordonnance du 29 décembre 2023 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 04 janvier 2024. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juges des libertés et de la détention du 29 décembre 2023. Le centre hospitalier a fait parvenir le 9 janvier 2024 une décision de levée prise sur certificat du même jour du Dr [X] [R]. A l'audience du 15 janvier 2024, Mme [P] [U] n'a pas comparu. Son conseil a indiqué s'en rapporter compte tenu de la levée intervenue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [W] [P] [U] a formé le 04 janvier 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 29 décembre 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur le fond : Au vu du certificat de demande de levée du 9 janvier 2024 suivi de la décision du directeur du centre hospitalier [3] ordonnant la levée de la mesure de soins sans consentement concernant Mme [W] [P] [U], l'appel de cette dernière est devenu sans objet. Il n'y aura donc pas lieu à statuer. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [P] [U] en son appel, Constate que l'appel est devenu sans objet, Dit n'y avoir lieu à statuer, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 16 janvier 2024 à 16 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [W] [P] [U] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a785318121050008662f2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel