Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a785358121050008662f2c
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/25 N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNRB JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Philippe BRICOGNE, président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 15 Janvier 2024 à 14 heures 30 par la Cimade pour: M. [X] [V] né le 12 Février 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat désigné Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 13 Janvier 2024 à 16 heures 05 (notifiée à 16 heures 44) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 13 janvier 2024 à 09 heures 50; En l'absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 15 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [X] [V], assisté de Me Justine COSNARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 16 Janvier 2024 à 09 H 30 l'appelant assisté de M. [T] [H], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 16 Janvier 2024 à 16 heures 30, avons statué comme suit : M. [X] [V], né le 12 février 1999 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 24 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire à une peine d'emprisonnement de 12 mois et à une interdiction du territoire français pendant cinq ans, notamment pour usage et cession illicite de stupéfiants, jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 septembre 2023 notifié le 8 septembre 2023 à personne. Par un arrêté du 8 janvier 2024, notifié à M. [X] [V] le 10 janvier 2024 à 10h10, le préfet de Loire Atlantique a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 11 janvier 2024, notifié le même jour à 9h50, le préfet de Loire Atlantique a décidé du placement en rétention de M. [X] [V] pour 48 heures. Par requête du 11 janvier 2024 à 16h00, reçue au greffe le 12 janvier 2024 à 15h00, M. [X] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit décidé de l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2024 et de sa remise en liberté. Par requête du 12 janvier 2024, le préfet de Loire Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une prolongation du maintien en rétention administrative de M. [X] [V]. Par ordonnance du 13 janvier 2024 à 16h05, notifiée à 16h44, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 13 janvier 2024 à 9h50. Le 15 janvier 2024 à 14h30, M. [X] [V] a interjeté appel de cette ordonnance. À l'audience du 16 janvier 2024 à 9h30, M. [X] [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté en soutenant qu'il n'a jamais reçu notification de l'interdiction du territoire français, son placement en rétention n'étant donc pas fondé. Il estime que la préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de son placement en rétention alors qu'elle n'ignorait pas qu'il disposait d'une adresse chez Mme [J] (et non [F]), [Adresse 1] à [Localité 2]. Il invoque enfin l'absence de preuve de la notification de l'arrêt de la cour d'appel prononçant l'interdiction du territoire et de la fiche d'interdiction du territoire français visée dans le procès-verbal de procédure dans la requête du préfet qui serait ainsi irrecevable. Le préfet de Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance au motif que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes lui a bien été notifié et qu'il a été de nouveau informé de cette interdiction dans le cadre de son procès-verbal d'audition. M. [X] [V], qui est entré irrégulièrement en France, n'a jamais cherché à régulariser sa situation, a déclaré vouloir rester en France, s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement, n'est porteur d'aucun document d'identité ou de voyage et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente chez la personne signalée qui ne lui a jamais rendu visite en prison. Les pièces invoquées par M. [X] [V] à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de la requête ne sont pas utiles au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance. Discussion Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [X] [V] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable. Sur le fond 1 - le défaut de base légale : L'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Rennes du 7 septembre 2023, qui mentionne l'interdiction du territoire français pendant cinq ans, précise en première page qu'il lui a été notifié à sa personne le 8 septembre 2023. Il a par ailleurs été mis à exécution, ainsi que le démontre la fiche pénale de M. [X] [V]. La notification de cette interdiction a encore été faite à M. [X] [V] le 11 décembre 2023. L'arrêté du préfet de Loire Atlantique en date du 11 janvier 2024 portant placement en rétention de M. [X] [V] pour 48 heures, notifié le même jour à 9h50, est donc bien pourvu d'une base légale, peu important que l'on ignore si la notification de l'arrêt lui a été faite en langue arabe, étant ici observé que la notification complémentaire du 11 décembre 2023 lui a été faite sans le recours à un interprète, l'intéressé ayant, dans le passé, pu être entendu en langue française, par exemple le 2 novembre 2022. Ce premier moyen sera écarté. 2 - l'erreur manifeste d'appréciation : Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'. L'article 612-3 dispose que ce risque peut être regardé comme établi dans les cas suivants : - l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour; - l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; - l''étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; - l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; - l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; - l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; - l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, M. [X] [V] reproche à l'administration de ne pas avoir pris en compte la solution d'hébergement qu'il offrait chez Mme [J] à [Localité 2]. Il joint à cette fin une attestation d'hébergement de Mme [U] [J] datée du 14 décembre 2023 qu'il considère à l'audience 'comme sa mère' et son fils 'comme son frère'. Toutefois, la procédure ne comporte aucune trace de ce que l'administration aurait eu connaissance de cette possibilité d'hébergement, avec ses coordonnées utiles, avant l'intervention de la décision de rétention administrative, étant ici observé que l'intéressé, qui avait déclaré jusque-là être sans domicile fixe, a indiqué souhaiter rester en France et qu'il est dépourvu de tout document d'identité et de voyage, de sorte que le préfet n'avait pas d'autre alternative que de procéder ainsi qu'il a fait. Ce deuxième moyen sera écarté. 3 - l'irrecevabilité de la requête : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2'. Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces. En l'espèce, la requête du préfet était accompagnée de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 septembre 2023 dont le caractère exécutoire est rappelé plus haut. En revanche, rien n'imposait que la requête soit accompagnée de la fiche d'interdiction du territoire français, qui n'est jamais que la conséquence de l'arrêt susdit. Ce troisième moyen sera écarté. 4 - l'alternative à la rétention administrative : Le premier juge doit être approuvé lorsqu'il indique que la mesure de rétention administrative est l'unique moyen de garantir l'effectivité de la mesure d'interdiction de séjour, l'administration ayant d'ailleurs organisé un routing prévu le 17 janvier 2024, ce qui impose une mise en délibéré plus précoce que celle annoncée lors de l'audience. L'ordonnance sera donc confirmée. Sur les dépens Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS : Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, assisté d'Elodie CLOATRE, greffière, statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [X] [V], Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 16 Janvier 2024 à 16 heures 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [V], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-1 du code de l
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Synthèse
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- 16 janvier 2024
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- Droit des personnes
Référence
65a785358121050008662f2c
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