Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7853a8121050008662f2e
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 16 janvier 2024 N° RG 19/01851 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FJH5 -DA- Arrêt n° 12 [X] [Y] / [E] [W], [D] [B] [R] [C], [V] [H] [K] [A] Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS, décision attaquée en date du 23 Août 2019, enregistrée sous le n° 51-17-00014 Arrêt rendu le MARDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [X] [Y] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] (CORSE) assisté de Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS APPELANT ET : M. [E] [W] [Adresse 9] [Localité 1] assisté de Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et de Maître Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX M. [D] [B] [R] [C], appelé en cause par M. [E] [W] par acte du 9 juin 2022 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant ni assisté M. [V] [H] [K] [A], appelée en cause par M. [E] [W] par acte du 9 juin 2022 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante ni assistée INTIMES DÉBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023 ARRÊT : PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Par acte sous seing privé en date du 2 février 2009, M. [N] [Z], en qualité d'usufruitier, et M. [X] [Y], en qualité de nu-propriétaire, ont consenti à M. [E] [W] un bail à ferme à effet au 1er janvier 2009 et à échéance au 11 novembre 2018, comprenant quatre bâtiment ainsi que diverses parcelles situées [Adresse 6] à [Localité 8] (Allier), pour une surface totale de 127 ha 35 a 92 ca, moyennant un fermage annuel de 12 274,39 EUR hors taxes payable par moitié le 11 mai et le 11 novembre de chaque année. M. [N] [Z] est décédé en décembre 2011. Par avenant du 30 avril 2014 à effet au 11 mai 2013, la surface des parcelles données à bail a été diminuée à 126 ha 40 a et 05 ca pour un fermage annuel de 12 662,65 EUR. En janvier 2015, M. [X] [Y] a fait part de son intention de vendre sa propriété située à [Localité 8] et concernée en partie par le bail à ferme consenti à M. [W]. Une première procédure a opposé bailleur et preneur suite à la volonté du second d'exercer son droit de préemption. Par arrêt du 11 octobre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [W] et confirmé le caractère indivisible de la propriété de M. [Y] empêchant 1e preneur de préempter sur les seules terres données à bail. M. [W] n'a pas souhaité préempter l'ensemble de la propriété. Le 11 avril 2017, M. [X] [Y] a fait délivrer à M. [E] [W] un congé avec refus de renouvellement de bail rural pour faute, aux motifs d'une part d'un défaut de paiement des fermages aux dates exactes prévues par le bail, d'autre part d'agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Ce congé a donné lieu à un contentieux qui a été porté par M. [E] [W] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins, lequel a rendu le 23 août 2019 un jugement en ces termes : « Le Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉCLARE nul le congé délivré le 11 avril 2017 à Monsieur [E] [W] par Monsieur [X] [Y] et concernant le bail à ferme du 02 février 2009 ; CONSTATE en conséquence que le bail du 02 février 2009 a été tacitement reconduit le 11 novembre 2018 ; DÉBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire ; ORDONNE une expertise judiciaire des bâtiments d'exploitation objet du bail du 02 février 2009, situé [Adresse 7] ; COMMET pour y procéder Monsieur [I] [F], expert domicilié [Adresse 5], inscrit sur la liste de la Cour d'appel de RIOM, avec pour mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : - se rendre sur les lieux du litige, - se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission. - visiter les lieux, - examiner les désordres allégués par Monsieur [E] [W], les décrire s'il y a lieu, ainsi que les dommages en résultant, y compris le trouble de jouissance, en rechercher l'origine et la cause, - préciser si les désordres résultent d'un défaut de l'immeuble ou de ses équipements ou du manquement du locataire à l'une de ses obligations d'entretien ou de réparation, ou encore de tout autre défaut d'entretien, notamment de la part du bailleur au regard de son obligation d'entretenir la chose en état de service à l'usage pour lequel elle a été louée, - déterminer les moyens de mettre fin aux désordres et de remettre les lieux en état, en indiquant le coût et la durée prévisible des travaux et les troubles qui pourront en résulter pour chaque partie, - fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, - établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties, leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ; DIT que l'expert sera avisé de sa mission par les soins du Greffe de ce tribunal par tout moyen ; DIT que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de huit jours après avoir eu connaissance de la décision le désignant ; DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de l'expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d'office ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de nécessité et après autorisation du juge ; DIT que l'expert sera saisi de sa mission dès qu'il sera averti que la provision a été consignée ; FIXE à la somme de 1 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui sera consignée au Greffe de ce tribunal (service de a régie) par Monsieur [E] [W] avant le 1er octobre 2019 ; DIT qu'en cas de défaillance d'une des parties, l'autre pourra s'y substituer à charge de remboursement ; RAPPELLE qu'il sera tiré toute conséquence de droit du défaut de consignation ; RAPPELE qu'à défaut de consignation totale dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et que l'affaire sera rappelée à l'audience à la diligence du Greffe pour qu'il en soit tiré toutes conséquences de droit ; DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leur dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires, écrits et fournir les pièces justificatives ; DIT que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 23 février 2020, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert ; CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » Dans les motifs de sa décision le tribunal paritaire a considéré que le défaut de paiement des fermages à bonne date n'était pas prouvé par le bailleur, qui ne démontrait pas non plus un manquement d'entretien général du fonds ni la mise en péril de l'exploitation ; que les autres griefs élevés par le bailleur (état sanitaire du cheptel, occupation de parcelles ne faisant pas partie du bail, insuffisance de main-d''uvre et non-respect du contrôle des structures) ne pouvaient pas être retenus pour mettre fin au bail ; qu'enfin M. [Y] justifiait être en règle vis-à-vis du contrôle des structures. Le tribunal paritaire a ensuite considéré que l'expertise demandée par M. [W] était justifiée par un procès-verbal de constat d'huissier du 6 octobre 2016 mettant en évidence une dégradation importante des bâtiments d'exploitation faisant partie du bail du 2 février 2009. *** Par déclaration parvenue au greffe de la cour le 23 septembre 2019, M. [X] [Y] a interjeté appel de cette décision en ce que le tribunal paritaire déclare nul le congé du 11 avril 2017 ; constate que le bail du 2 février 2009 a été tacitement reconduit le 11 novembre 2018 ; déboute M. [Y] de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire ; ordonne une expertise judiciaire des bâtiments d'exploitation ; condamne M. [Y] aux dépens et à une indemnité au titre de la 700 du code de procédure civile. Ce dossier a été audiencé devant la cour le 2 novembre 2020. À la demande des parties il a ensuite été renvoyé au 25 janvier 2021, puis au 3 mai 2021, puis au 30 août 2021, puis au 10 janvier 2022, puis au 20 juin 2022, à chaque fois au motif d'un accord en cours entre M. [Y] et M. [W] permettant de mettre fin au litige. Malheureusement, cet accord n'a jamais pu avoir lieu. *** Parallèlement, le 2 septembre 2020 M. [X] [Y] a vendu les biens immobiliers sur lesquels s'exerce le bail à M. [D] [C] et Mme [V] [A], tout en se réservant dans l'acte de vente le droit de poursuivre en son nom la procédure pendante devant la cour. Il a néanmoins été nécessaire de mettre en cause les nouveaux propriétaires, ce qui a été fait par assignations du 10 juin 2022 délivrées à la demande de M. [E] [W]. Ces mises en cause ont été enregistrées dans un nouveau dossier nº 22/1241 qui a été joint au dossier principal nº 19/1851 par ordonnance du 30 juin 2022. M. [C] et Mme [A] ont été assignés tous deux à étude de l'huissier. Ils ne comparaissent pas devant la cour. *** Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives prises le 26 mai 2023, M. [X] [Y], appelant, demande à la cour de : « Vu les articles L. 411-53, L. 411-46, L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; Vu l'article 1719 du code civil ; DÉCLARER M. [X] [Y] recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit, INFIRMER la décision attaquée, en ce qu'elle a déclaré nul le congé délivré le 11 avril 2017 à M. [E] [W] par M. [X] [Y] ; constaté en conséquence que le bail du 2 février 2009 a été tacitement reconduit le 11 novembre 2018 ; a débouté M. [X] [Y] de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire ; a ordonné une expertise judiciaire des bâtiments d'exploitation objet du bail du 2 février 2009 ; a condamné M. [X] [Y] aux dépens et à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LA RÉFORMANT ET STATUANT À NOUVEAU : DÉBOUTER M. [E] [W] de ses contestations et REJETER sa demande d'annulation du congé délivré le 11 Avril 2017, portant refus du renouvellement du bail à lui consenti sur le domaine « des Salles », à effet du 11 novembre 2018 ; VALIDER le congé dont s'agit et DIRE que Mr [E] [W] devra libérer les lieux qu'il aurait dû restituer à la date du 11 Novembre 2018 ; ORDONNER son expulsion et celle des biens et personne de son chef, seront poursuivies avec l'assistance de la force publique s'il échet ; SUBSIDIAIREMENT et AVANT DIRE DROIT sur la validité du congé, ORDONNER une mesure d'expertise confiée à tel Expert qu'il plaira à l'effet de faire constater contradictoirement les faits de mauvaise exploitation, le défaut d'entretien du preneur, le manque de personnel et d'en apprécier l'incidence sur la bonne exploitation du fonds. DÉCLARER M. [E] [W] irrecevable en toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre Monsieur [X] [Y] qui n'est plus propriétaire du bien objet de ses prétentions, et en tout état de cause, le déclarant mal fondé ; DÉBOUTER M. [E] [W] de son action en responsabilité à l'encontre de M. [X] [Y] et de ses demandes en exécution forcée de réparations sur les bâtiments et d'indemnisation du préjudice prétendument subi par lui ; REJETER la demande d'expertise du preneur visant à faire établir la preuve des inexécutions reprochées et du dommage prétendument subi ; DÉBOUTER M. [E] [W] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER M. [E] [W] à payer et porter à Mr [Y] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER M. [E] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. » *** M. [E] [W], intimé, a conclu une seule fois le 7 mai 2020 pour demander à la cour de : « Vu les articles L. 411-31, L. 411-53, L. 411-54 et L. 415-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu les articles 1719 et 1720 du Code Civil, Vu les articles 9, 146 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence. DIRE ET JUGER Monsieur [X] [Y] mal fondé en son appel ; CONFIRMER en son entier le jugement rendu le 23 août 2019 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MOULINS, et par conséquent : - DIRE ET JUGER nul et de nul effet le congé délivré le 11 avril 2017 à Monsieur [E] [W] par Monsieur [X] [Y] et concernant le bail à ferme du 02 février 2009 ; - DIRE ET JUGER en conséquence que le bail du 02 février 2009 a été tacitement reconduit le 11 novembre 2018 ; - DÉBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire ; - ORDONNE l'expertise judiciaire des bâtiments d'exploitation objet du bail du 02 février 2009, situés [Adresse 7], par Monsieur [I] [F], expert domicilié [Adresse 5], inscrit sur la liste de la Cour d'appel de RIOM, conformément aux prescriptions et modalités dans le cadre desquelles le Tribunal l'a commis pour y procéder, et à la mission qu'il lui a confié à savoir : - se rendre sur les lieux du litige, - se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - visiter les lieux, - examiner les désordres allégués par Monsieur [E] [W], les décrire s'il y a lieu, ainsi que les dommages en résultant, y compris le trouble de jouissance, en rechercher l'origine et la cause, - préciser si les désordres résultent d'un défaut de l'immeuble ou de ses équipements ou du manquement du locataire à l'une de ses obligations d'entretien ou de réparation, ou encore de tout autre défaut d'entretien, notamment de la part du bailleur au regard de son obligation d'entretenir la chose en état de service à l'usage pour lequel elle a été louée, - déterminer les moyens de mettre fin aux désordres et de remettre les lieux en état, en indiquant le coût et la durée prévisible des travaux et les troubles qui pourront en résulter pour chaque partie, - fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, - établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties, leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ; DÉBOUTER Monsieur [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût des constats versés aux débats par Monsieur [W]. » *** M. [E] [W] a encore pris des conclusions récapitulatives le 9 novembre 2023. Par message RPVA du même jour, le conseil de M. [Y] expose que son emploi du temps ne lui permet pas d'en prendre connaissance, de les communiquer à son client et d'y répondre. Il demande donc à la cour de « statuer sur la recevabilité de ces conclusions au regard de leur caractère tardif. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées et aux débats à l'audience. L'affaire est venue devant la cour à son audience du lundi 13 novembre 2023. II. Motifs Concernant les conclusions prises en dernier lieu par M. [E] [W] le 9 novembre 2023, la cour constate que M. [X] [Y] avait conclu pour sa part en dernier lieu le 26 mai 2023 et que cette affaire a déjà été renvoyée de nombreuses fois à la demande des parties qui souhaitaient se mettre d'accord, ce à quoi elles ne sont pas parvenues. À juste titre le conseil de M. [W] fait observer qu'il lui est difficile voire impossible de prendre connaissance le jeudi 9 novembre des conclusions adverses, les communiquer à son client et attendre sa réponse, puis éventuellement conclure de nouveau pour l'audience du lundi 12 novembre 2023. Par ailleurs, étant donné l'ancienneté de ce dossier un renvoi supplémentaire ne serait pas raisonnable. Il y a lieu par conséquent de retirer des débats les conclusions de M. [W] en date du 9 novembre 2023. Sur le fond, au soutien de sa demande de validation du congé, M. [Y] allègue devant la cour uniquement une mauvaise exploitation du fonds dont il impute la responsabilité exclusive à M. [W]. Les autres questions qui étaient en débat devant le tribunal paritaire (défaut de demande des fermages, non-respect du contrôle des structures') ne sont plus soulevées en appel. Au moyen des arguments qu'il développe dans ses conclusions et des pièces qu'il produit à son dossier, M. [Y] entend donc démontrer que M. [W] est défaillant dans l'entretien et la mise en valeur du fonds loué, compromettant ainsi sa bonne exploitation (article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime). Il résulte du dossier les éléments suivants. Le congé « pour faute » délivré à M. [E] [W] à la demande de M. [X] [Y] est en date du 11 avril 2017. Ce document mentionne notamment qu'il est reproché au fermier des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Pour preuve, M. [Y] produit deux constats établis par huissiers et deux séries de photographies. Il convient de rappeler ici que les constatations opérées en pénétrant dans les parcelles louées, hors la présence du preneur, sans son autorisation ni autorisation judiciaire, doivent être considérées comme nulles (3e Civ., 19 février 2003, nº 01-16.473 et 01-16.896, Bulletin 2003, III, nº 42 ; 3e Civ., 10 mars 2010, nº 09-13.082, Bulletin 2010, III, nº 62). Le premier constat est en date du 26 juin 2015. L'huissier mentionne qu'il agit en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal paritaire des baux ruraux le 18 mai 2015, annexée à l'acte. Cependant, le constat tel qu'il est produit par l'appelant ne contient pas cette annexe, et l'ordonnance dont l'huissier fait état n'est pas versée au dossier. Mais quoi qu'il en soit, ce constat précède de quasiment deux années le congé du 11 avril 2017, de sorte qu'il n'est pas de nature à justifier les griefs adressés au fermier à la date du congé. Au demeurant ce constat, s'il décrit la présence d'objets hétéroclites, de balles de foin et de matériels agricoles entreposés à l'intérieur et alentour des bâtiments, n'est pas de nature à justifier par là-même une mise en péril du fonds rural exploité par M. [W]. Par ailleurs, l'huissier n'a visité que quelques parcelles, dont il estime qu'elles ne sont pas bien entretenues, mais cela ne suffit pas à démontrer un défaut d'entretien général. De l'ensemble de ces éléments de fait et de droit il se déduit que ce constat n'est pas probant au regard du congé délivré au fermier le 11 avril 2017. Le second constat a été réalisé le 18 janvier 2017, cette fois-ci sans autorisation de pénétrer sur les parcelles, ni de la part du fermier ni de la part d'une autorité judiciaire. Or manifestement, bien que l'huissier prenne soin de dire que ses constatations ont été réalisées depuis le chemin communal et en pénétrant sur les parcelles non affermées, il apparaît que certaines photographies n'ont pu être prises que très près des bâtiments loués, voire à l'intérieur même de ceux-ci. Et quoi qu'il en soit, ici encore l'huissier, comme lors du précédent constat, décrit une situation qu'il est difficile de qualifier d'exceptionnelle ou d'anormale s'agissant d'une exploitation agricole. Il en va de même des photographies dont certaines, sinon la plupart, ont manifestement été prise en pénétrant sur les lieux sans autorisation du fermier ni d'une instance judiciaire. En outre, étant datées du 25 décembre 2014 et du 12 avril 2015, ces images sont trop anciennes pour justifier de l'état de l'exploitation à l'époque du congé délivré le 11 avril 2017. Enfin, M. [Y] produit à son dossier une décision de condamnation de M. [W], rendue par le tribunal correctionnel de Moulins le 2 mars 2016, pour avoir procédé à l'abattage illicite d'une vache au mois d'avril 2015. Cependant, comme exactement jugé par le tribunal paritaire, ce seul élément n'est pas de nature à témoigner d'une carence généralisée du fermier dans la prise en charge sanitaire du cheptel. Compte tenu de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise judiciaire, il y a lieu à confirmation du jugement concernant la nullité du congé délivré le 11 avril 2017, ayant pour conséquence la reconduction tacite du bail du 2 février 2009. Le second élément du litige concerne l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal paritaire à la demande de M. [W] concernant l'état des bâtiments. Le fermier se plaignait en effet devant le premier juge d'un état de dégradation important des bâtiments d'exploitation concernés par le bail du 2 février 2009. Devant la cour, M. [W] sollicite la confirmation du jugement, notamment en ce que le tribunal paritaire a ordonné une expertise judiciaire des bâtiments, soutenant qu'ils sont « très anciens » et « dans un état de décrépitude avancé » (conclusions page 20). L'examen de ce point litigieux suppose en premier lieu l'analyse des pièces contractuelles. Il en résulte que le bail à ferme conclu le 2 février 2009 ne contient pas un état des lieux détaillé des bâtiments d'exploitation. Ceux-ci sont certes décrits sur la deuxième page (nature, superficie, usage) mais sans que leur état actuel ne soit plus amplement développé. Il est prévu qu'un état des lieux sera établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci, ce qui a été fait comme il en est justifié par la production d'un état des lieux établi par M. [I] [F] le 6 février 2009. Cependant ce document décrit seulement les parcelles mais pas les bâtiments d'exploitation. Il est donc impossible de connaître l'état des lieux des bâtiments lors de l'arrivée de M. [W], et les parties ont quoi qu'il en soit stipulé que « LE PRENEUR prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de son entrée en jouissance. » Ce premier élément ne plaide pas en faveur de l'expertise ordonnée par le tribunal paritaire. On lit encore dans le bail du 2 février 2009 : « Les conditions générales sont celles définies par le contrat type départemental de bail à ferme en vigueur au moment des présentes et que les parties déclarent connaître » (cf. paragraphe 4 page 2). M. [Y] produit à son dossier le contrat type départemental du 3 septembre 2008, qui a donc valeur contractuelle selon la volonté commune des parties. Ce document contient un article 4 « État des lieux » où il est dit que le preneur prend la ferme louée « dans l'état où elle se trouvera lors de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur aucun travail de remise en état ni réparations quelconques, ni faire aucune réclamation en raison de l'état des terres. » Cette disposition, plus précise que le bail lui-même, conforte celui-ci en ce qu'elle interdit au fermier d'exiger du bailleur tous travaux de remise en état des biens tels qu'ils sont lors de la prise de possession des lieux. Et dans la mesure où l'état des bâtiments agricoles lors de l'arrivée de M. [W] demeure inconnu, il est impossible de faire une comparaison avec leur situation actuelle, moyennant quoi l'expertise ordonnée par le tribunal apparaît ici encore dénuée de sens. Par ailleurs, l'article 7 du contrat type précise que le preneur entretiendra les bâtiments en bon état de réparations locatives, et que sous peine d'engager sa responsabilité il doit prévenir le bailleur lorsque l'état des lieux loués rendra nécessaire l'exécution de travaux incombant au bailleur. Or en l'espèce il n'apparaît pas dans le dossier que M. [W] ait prévenu M. [Y] de la nécessité de procéder à de grosses réparations sur les bâtiments agricoles loués, de sorte qu'il est impossible de déterminer une date à partir de laquelle de telles réparations auraient pu le cas échéant incomber à M. [Y]. Et si M. [W] n'a jamais prévenu son bailleur de l'état dégradé des bâtiments agricoles, il peut en être déduit que lesdits bâtiments étaient déjà dans le même état lors de la conclusion du bail. Mais dans ce cas le contrat de bail, complété par le contrat type de fermage ayant valeur contractuelle, interdit au preneur d'exiger du bailleur quelques travaux que ce soit. En conséquence de ce qui précède il n'est pas possible de confirmer l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal paritaire. Étant donné les arguments ci-dessus développés une telle mesure serait en effet vouée à l'échec. Sous cette seule réserve le jugement du tribunal paritaire sera confirmé. 2500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile M. [Y] supportera les dépens d'appel, étant rappelé que le coût d'un constat d'huissier qui n'est pas ordonné par une juridiction n'entre pas dans le cadre des dépens, et qu'en l'espèce il n'est pas justifié d'une ordonnance ayant autorisé le constat du 26 juin 2015, moyennant quoi le coût de ce procès-verbal ne fait pas partie des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Retire des débats les conclusions récapitulatives prises par M. [E] [W] le 9 novembre 2023 ; Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal paritaire ordonne une expertise ; Déboute les parties de leurs demandes d'expertises ; Condamne M. [X] [Y] à payer à M. [E] [W] la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [Y] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 7 du contrat type précise que le prearticle 450 du code de procédure civilearticle 1719 du code civilarticle 271 du code de procédure civile et que larticle L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a7853a8121050008662f2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel