Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7854a8121050008662f36
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 96 900 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 janvier 2024
N° RG 21/02654 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXKF
-PV- Arrêt n° 15
[X] [L], S.A. PACIFICA / [W] [D], S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA A SSURANCES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/01655
Arrêt rendu le MARDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5]
et
M. [X] [L] (appelant dans le cadre du dossier 22/00336 absorbé par jonction)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [W] [D]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003642 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [L] est propriétaire et exploitant agricole d'une parcelle rurale située au lieu-dit [Localité 9] sur le territoire de la commune de [Localité 11] (Puy-de-Dôme). Il affirme que le 25 juillet 2019, alors que M. [W] [D] effectuait des travaux de battage sur sa parcelle, la moissonneuse-batteuse utilisée par ce dernier a pris feu, déclenchant un incendie qui s'est propagé sur l'ensemble de cette même parcelle plantée de blé.
M. [L] avait souscrit une police d'assurance multirisque agricole n° 3588620906 auprès de la SA PACIFICA IARD tandis que M. [D] était assuré dans le cadre d'un contrat multirisque agricole n° A9119634/CALK/EIDO auprès de la société AVIVA ASSURANCES, devenue société ABEILLE IARD.
M. [L] a déclaré comme sinistre des suites de cet incendie la destruction de 900 mètres linéaires de clôture, de 36 tonne d'enrubannage, de 2 ruches peuplées et de 17,5 tonnes de paille en andain. Un rapport d'expertise d'assurance a été établi sur cette déclaration de sinistre par M. [O] [Y] sous l'enseigne GTLEX EXPERTISES le 6 septembre 2019 après visite des lieux le 27 août 2019, proposant une indemnité d'un montant total de 9.690,00 € dont franchise de 969,00 € à déduire, soit au total 8.721,00 €.
C'est dans ces conditions que M. [L] et la société PACIFICA ont assigné en réparation la société AVIVA et M. [D] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-21/01655 rendu de manière réputée contradictoire (du fait de la défaillance de la société AVIVA et de M. [D]) le 6 décembre 2021, a :
- débouté M. [L] et la société PACIFICA de l'ensemble de leurs demandes formé à l'encontre de la société AVIVA et M. [D] au motif que la mesure d'expertise non judiciaire susmentionnée n'était corroborée par aucun autre élément ;
- condamné in solidum M. [L] et la société PACIFICA aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 décembre 2021, le conseil de la SA PACIFICA a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 10 février 2022, le conseil de M. [X] [L] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de l'ensemble de ses demandes.
Suivant une ordonnance rendue le 23 juin 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures d'appel respectivement référencées n° RG 21/02654 et n° RG 22/00336, sous la référence unique n° RG 21/02654.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 20 septembre 2023, la SA PACIFICA IARD et M. [X] [L] ont demandé de :
' au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et de l'article 1242 du Code civil ;
' infirmer le jugement du 6 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a rejeté l'ensemble de leurs demandes ;
' constater qu'ils se désistent de leur action à l'encontre de la société ABEILLE & SANTÉ, anciennement société AVIVA ASSURANCES, en lecture des exclusions de garanties stipulées dans le contrat de M. [D] ;
' à titre principal ;
' déclarer M. [D] responsable de l'accident susmentionné du fait de l'implication de son engin agricole au titre de la loi précitée du 5 juillet 1985 ;
' condamner M. [D] à payer :
* la somme de 8.721,00 € TTC [à titre subrogatoire] à la société PACIFICA ;
* la somme de 696,00 € TTC au profit de M. [L] ;
' à titre subsidiaire ;
' déclarer M. [D] responsable de l'accident susmentionné en application du principe de la responsabilité du fait des choses en application des dispositions de l'article 1242 du Code civil ;
' condamner M. [D] à payer :
* la somme de 8.721,00 € TTC [à titre subrogatoire] à la société PACIFICA ;
* la somme de 696,00 € TTC au profit de M. [L] ;
' en tout état de cause ;
' condamner M. [D] à payer au profit de la société PACIFICA et M. [L] une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouter la société ABEILLE, anciennement AVIVA, de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
' faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil sur la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant la demande en paiement de la SA PACIFICA en date du 17 mars 2020.
' condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance.
' Par conclusions d'incident du 20 septembre 2023, la SA PACIFICA IARD et M. [X] [L] ont demandé de constater leur désistement d'appel à l'égard de la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommé AVIVA ASSURANCES.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 21 septembre 2023, M. [W] [D] a demandé de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
' débouter M. [L] et la SA PACIFICA de l'ensemble de leurs demandes ;
' condamner M. [L] et la SA PACIFICA à payer une indemnité de 2.000,00 € au profit M. [D] sur le fondement de l'article 700 alinéa 1er du code de procédure civile ;
' condamner M. [L] et la SA PACIFICA à payer une indemnité de 3.000,00 € au profit de Me Sophie LACQUIT, sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera réputée renoncer à la part contributive de l'Etat (la somme allouée au titre du 2° ne pouvant être légalement inférieure à la part contributive de l'État, majorée de 50 %, soit en l'espèce 1.590,00 € HT)
' condamner M. [L] et la SA PACIFICA aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 18 octobre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement AVIVA ASSURANCES, a demandé de :
' au visa de la Convention Coral, des articles 1448 et suivants du code de procédure civile, de l'article L.124-3 du code des assurances, de la loi peécitée du 5 juillet 1985 et de l'article 1242 du code civil ;
' [à titre principal] ;
' infirmer le jugement rendu ;
' déclarer le Tribunal judiciaire et la Cour d'appel incompétents pour statuer sur le présent litige dans leurs rapports qui relèvent de la procédure de conciliation/arbitrage de la Convention Coral et de la compétence du tribunal arbitral prévu par la clause d'arbitrage de cette convention ;
' déclarer la SA PACIFICA irrecevable en toutes ses demandes présentées à son encontre et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
' à titre subsidiaire, entre les assureurs et sur le fond à l'encontre de M. [L] ;
' confirmer le jugement entrepris, sauf à l'amender, et en conséquence ;
' débouter la SA PACIFICA et M. [L] de l'intégralité de leurs demandes maintenues et réitérées en cause d'appel à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE, après avoir jugé que la SA PACIFA et M. [L] ne rapportent pas la preuve de la responsabilité de M. [D], qu'elle n'assure pas la moissonneuse-batteuse dont l'incendie est à l'origine du sinistre et que le contrat d'assurance souscrit par M. [D] ne couvre pas les dommages matériels subis par le bénéficiaire de l'entraide agricole, M. [L] ;
' donner acte à M. [L] de son désistement à son encontre et de ce qu'elle l'accepte ;
' dans l'hypothèse où la Cour se reconnaîtrait compétente pour statuer sur les demandes de la SA PACIFICA, donner acte à cette dernière de son désistement à son égard ;
' en tout état de cause ;
' condamner la SA PACIFICA et M. [L] à lui payer une indemnité de 6.000,00 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SA PACIFICA aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 26 octobre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 13 novembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions liminaires
Il importe préalablement de constater que la SA ABEILLE IARD & SANTÉ est substituée à la société AVIVA ASSURANCES.
La procédure d'incident initiée le 20 septembre 2023 par la SA PACIFICA et M. [L], par laquelle ils déclarent se désister de l'ensemble de leurs demandes formé à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement AVIVA ASSURANCES, doit être jointe au fond.
Il convient dès lors de constater préalablement que la SA PACIFICA et M. [L] se désistent de l'ensemble de leurs demandes formé à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera purement et simplement confirmé, quoique par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la SA PACIFICA et M. [L] de l'ensemble de l'ensemble de leurs demandes formé à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ.
Aucune demande n'étant formulée à son encontre en cause d'appel, que ce soit par action directe ou par appel en garantie, et le jugement de première instance qui la met hors de cause étant dès lors définitif, la société ABEILLE ne dispose d'aucun intérêt légitime pour soulever, pour la première fois en cause d'appel, l'incompétence d'attribution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et de la cour d'appel de Riom du fait de l'absence de mise en 'uvre préalable de la convention Coral. Ce chef de demande sera dès lors déclaré irrecevable.
Il ressort effectivement des débats que la société AVIVA/ABEILLE a tardivement communiqué la police d'assurance la liant à M. [D], permettant ainsi à la SA PACIFICA et M. [L] de convenir, uniquement en procédure d'appel, que cette police d'assurance ne couvre pas les dommages pouvant être occasionnés à des tiers du fait de l'utilisation et de la conduite de cette moissonneuse-batteuse. Il ne paraît dès lors pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société ABEILLE les frais irrépétibles qu'elle a été amenée à engager à l'occasion de cette instance.
2/ Sur la responsabilité
Tirant argument de la seule mise en débat par les demandeurs d'un rapport d'expertise amiable d'assurance, le premier juge a rejeté en bloc la demande de reconnaissance du principe de la responsabilité de M. [D] quant à la survenance de cet accident ainsi que l'ensemble des demandes de réparations financières formé à l'encontre de ce dernier quant à ses conséquences dommageables. En ce qui concerne le principe de la responsabilité civile recherchée, M. [D] conteste en cause d'appel être responsable de la survenance de cet accident, objectant dans ses écritures que « (') rien ne démontre que c'était bien Monsieur [D] qui utilisait la moissonneuse batteuse sur la parcelle de Monsieur [L]. ».
Pour autant, le fait matériel de la survenance le 25 juillet 2019 de cet incendie sur la parcelle litigieuse sur la commune de [Localité 11] a été documenté en temps réel par un article du même jour du journal La Montagne, cet article précisant notamment que l'incendie de ce champ sur une dizaine d'hectares a nécessité la venue d'une trentaine de sapeurs-pompiers de [Localité 12] et de plusieurs autres communes environnantes pour une intervention ayant duré 1h30 pour fixer le feu et 2h00 pour finir de noyer l'incendie sur la zone sinistrée.
Par ailleurs, la société PACIFICA et M. [L] rappellent que M. [D] était personnellement présent lors des opérations d'expertise d'assurance du 27 août 2019 ayant donné lieu au rapport précité du 6 septembre 2019, alors que cette présence n'aurait eu aucune raison d'être dans l'hypothèse où ce dernier aurait été étranger à la survenance de cet incendie accidentel. Il est explicitement mentionné dans ce rapport que l'expert d'assurance de la société AVIVA (M. [Z] [M]), assureur Multirisque agricole de M. [D] ayant en définitive décliné sa garantie au motif que ce contrat ne couvrait pas l'utilisation de cette moissonneuse-batteuse, précise que cet engin agricole n'était pas assuré alors que ce dernier n'a aucunement contesté lors de ces opérations d'expertise ce fait de défaut d'assurance.
Enfin, parmi les pièces produites par la société ABEILLE, figure une déclaration de sinistre rédigée et signée à l'intention de cet assureur le 26 juillet 2019 par M. [D] lui-même. Cette déclaration de sinistre est ainsi notamment libellée : « (') / Le 25 juillet j'ai procédé au moissonnage de la parcelle de Monsieur [L] [X] dans le cadre de l'entraide agricole au lieu-dit « [Localité 9] » à [Localité 3] avec ma moissonneuse batteuse non assurée. Un incendie s'est déclaré sur le moteur et s'est communiqué au terrain attenant, une superficie d'environ 8 hectares ont brûlé, environ 1,5 hectares de blé sur pied, un stock d'une cinquantaine de bottes de foin plastifiées, d'une vingtaine de bottes de foin et 3 hectares de paille non bottelés ont été endommagé. / (') ». M. [D] ne formule aucune observation particulière sur cette ancienne déclaration de sinistre qui s'apparente pour le moins à une véritable reconnaissance de responsabilité quant à la survenance et à l'ensemble des conséquences dommageables de cet incendie accidentel.
Il n'apparaît donc aucunement contestable que M. [D] est bien à l'origine de la survenance de l'incendie ayant endommagé le 25 juillet 2019 la parcelle agricole de M. [L] en raison d'un feu s'étant déclaré au niveau du moteur de la moissonneuse-batteuse qu'il utilisait à ce moment-là, rendant dès lors applicables les dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. ».
Le jugement de première instance sera dès lors infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société PACIFICA et M. [L], tendant à faire reconnaître le principe de la responsabilité civile de M. [D] quant à la survenance et à l'ensemble des conséquences dommageables de cet accident.
2/ Sur les réparations
Le principe de la responsabilité de M. [D] étant acquis, le jugement de première instance sera également infirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formé à son encontre par la société PACIFICA et M. [L].
Ainsi que cela résulte de la déclaration de sinistre précitée du 26 juillet 2019 de M. [D], ce dernier a expressément reconnu avoir été à l'origine le 25 juillet 2019 d'un ensemble de dommages par incendie dans les conditions suivantes : « (') / (') Un incendie s'est déclaré sur le moteur [de la moissonneuse-batteuse] et s'est communiqué au terrain attenant, une superficie d'environ 8 hectares ont brûlé, environ 1,5 hectares de blé sur pied, un stock d'une cinquantaine de bottes de foin plastifiées, d'une vingtaine de bottes de foin et 3 hectares de paille non bottelés ont été endommagé. / (') ».
En l'occurrence, il convient de considérer que les conséquences décrites de cette reconnaissance de responsabilité émanant de M. [D] recoupe les estimations qualitatives et chiffrées de dommages du rapport d'expertise amiable GTLEX EXPERTISES du 6 septembre 2019, établies dans les conditions suivantes :
' 900 mètres linéaires de clôtures endommagées par l'incendie, sur la base de 7,60 € par unité avec taux de vétusté de 50 %, soit au total : 3.420,00 € ;
' 36 tonnes d'enrubannages brûlés par l'incendie, sur la base de 140,00 € l'unité, soit au total : 5.040,00 € ;
' 2 ruches peuplées disparues dans l'incendie, sur la base de 220,00 € l'unité, soit au total : 440,00 € ;
' nécessité de recharge d'un extincteur vainement utilisé dans la lutte contre l'incendie, soit : 90,00 € ;
' perte de paille en andains du fait de l'incendie, soit : 700,00 € ;
' sous-total, soit : 9.690,00 € ;
' franchise contractuelle à déduire, soit : 969,00 € ;
' indemnité totale nette réglée, soit : 8.721,00 €.
Dans ces conditions, M. [D] sera condamné à rembourser à la société PACIFICA la somme précitée 8.721,00 € conformément au droit de l'assureur au recours subrogatoire, une quittance subrogative ayant été dûment signée à ce sujet le 8 février 2021 par M. [L] au profit de la société PACIFICA à hauteur de la somme totale précitée de 9.690,00 € (incluant la franchise contractuelle).
Le montant de franchise réclamé par M. [L] à hauteur de 696,00 € n'apparaît pas contestable dans son principe, étant simplement observé que ce montant demeure en-deçà de la franchise contractuelle à hauteur de 969,00 € telle que renseignée dans le rapport d'expertise amiable susmentionné. M. [D] sera dès lors condamnée à rembourser à M. [L] la somme précitée de 696,00 €.
La société PACIFICA et M. [L] ne justifient d'aucun dispositif d'exigibilité contractuelle concernant leur demande de capitalisation des intérêts de retard à compter du 17 mars 2020, formée au visa de l'article 1154 du Code civil [ancien], devenu l'article 1343-2 du Code civil. De plus, il n'y a pas lieu dans le cadre de la présente décision d'ordonner ce dispositif particulier de pénalités supplémentaires. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé, quoique par substitution de motifs, en ce qu'il a inclus ce poste de demande dans sa formulation générale de rejet de l'ensemble des demandes de la société PACIFICA et M. [L].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société PACIFICA et M. [L] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge de M. [D].
Enfin, succombant à l'instance, M. [D] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE que la SA ABEILLE IARD & SANTÉ est substituée à la société AVIVA ASSURANCES.
ORDONNE la jonction au fond de la procédure d'incident initiée le 20 septembre 2023, par laquelle la SA PACIFICA et M. [X] [L] déclarent se désister de l'ensemble de leurs demandes formé à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement AVIVA ASSURANCES.
CONSTATE que la SA PACIFICA et M. [X] [L] se désistent de l'ensemble de leurs demandes formé à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement AVIVA ASSURANCES.
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, tendant à soulever l'incompétence d'attribution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et de la cour d'appel de Riom.
CONFIRME le jugement n° RG-21/01655 rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formé par la SA PACIFICA et M. [X] [L] à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement AVIVA ASSURANCES et en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SA PACIFICA et M. [X] [L] aux fins de capitalisation des intérêts de retard.
INFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
JUGE que M. [W] [D] est entièrement responsable de la survenance et de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident susmentionné.
CONDAMNE M. [W] [D] à payer :
- au profit de la SA PACIFICA, la somme de 8.721,00 € au titre de son recours subrogatoire ;
- au profit de M. [X] [L], la somme de 696,00 € à titre de remboursement de sa franchise contractuelle ;
- au profit de la SA PACIFICA et M. [X] [L], une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [W] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 1343-2 du Code civil. De plusarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile et au titarticle 1242 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civilearticle 1242 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a7854a8121050008662f36
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