Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a785528121050008662f3a
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 16 janvier 2024 N° RG 22/00226 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX5C -DA- Arrêt n° 17 [E] [S] [O] / [N] [I], [B] [I] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00437 Arrêt rendu le MARDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [E] [S] [O] [Adresse 10] [Localité 11] Représenté par Maître Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : M. [N] [I] et Mme [B] [I] [Adresse 10] [Localité 11] Représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Les époux [N] et [B] [I] sont propriétaires à [Localité 11] (Allier) de plusieurs parcelles de terrain. Ils souhaitent remettre en état une canalisation d'alimentation en eau qui est en partie enterrée et traverse la propriété de leur voisin M. [E] [O]. Celui-ci s'y oppose au motif que cette servitude serait éteinte par non-usage depuis plus de 30 ans. Les parties n'ayant pu trouver un accord amiable, les époux [N] et [B] [I] ont assigné M. [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Moulins le 1er septembre 2020, afin de voir juger que leur droit d'utiliser l'eau en provenance de la canalisation litigieuse est toujours d'actualité, et qu'il soit ordonné à M. [O] d'autoriser les réparations nécessaires au bon fonctionnement de cette canalisation. À l'issue des débats, par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a rendu la décision suivante : « Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. DIT qu'en application des titres respectifs de propriété des parties, les parcelles sises sur la commune de [Localité 11] cadastrées C [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [O] sont débitrices d'une servitude de canalisation au profit des parcelles cadastrées C [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Monsieur et Madame [I]. DIT que cette servitude conventionnelle continue n'est pas éteinte. ORDONNE à Monsieur [O] de permettre à Monsieur et Madame [I] et/ou à une entreprise mandatée par eux de pénétrer sur les parcelles susvisées, de façon à procéder à la remise en état de la canalisation. DIT que ce droit pourra s'exercer, sous réserve que Monsieur [O] ait été prévenu huit jours avant par courrier simple pour chaque intervention, et ce dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard. DIT n'avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens. » Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit : Attendu qu'il est constant et non contesté qu'aux termes des actes de propriétés respectifs des parties, il est rappelé l'existence d'une servitude selon laquelle les parcelles situées sur la commune de [Localité 11], cadastrées C, numéro [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] bénéficient d'une servitude de passage de canalisation d'eau sur les parcelles C [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Qu'il est précisé que le propriétaire des fonds dominants avait la charge des frais d'entretien et de réparation de cette canalisation et de remise en état des lieux sur lesquels les travaux auront été effectués. Qu'ainsi le seul objet du litige opposant les parties réside dans le point de savoir si Monsieur et Madame [I], propriétaires des fonds dominants acquis successivement le 6 août 1993 pour les parcelles cadastrées C [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] et le 6 juillet 2004 pour les parcelles cadastrées C [Cadastre 2] et [Cadastre 4] bénéficient encore de cette servitude qui emprunte les parcelles cadastrées C [Cadastre 7], C [Cadastre 8] et C [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [O] qui les a achetées à Monsieur [Y] le 22 décembre 2005. Qu'en effet les époux [I] souhaitent pouvoir bénéficier de l'alimentation en eau provenant d'un puits situé sur l'une de leur parcelle mais qui, pour parvenir chez eux, emprunte une canalisation souterraine traversant la propriété de Monsieur [O]. Que cependant, restée inutilisée depuis plusieurs années, cette canalisation s'est dégradée et doit être remise en état. Que Monsieur [S] [O] s'oppose à la mise en 'uvre des travaux de réparation au motif que cette servitude inutilisée depuis plus de trente ans se serait éteinte. Qu'en effet selon les articles 706 et 707 du code civil les servitudes s'éteignent par le non-usage pendant trente ans, mais en cas de servitude discontinue, le délai commence à courir le jour où le propriétaire du fonds dominant a cessé de jouir de la servitude tandis que pour les servitudes continues, ce délai commence à courir lorsqu'il a été fait un acte contraire à la servitude. Qu'aux termes de l'article 688 du code civil, les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme tels les conduites d'eau et les égouts. Qu'en l'espèce la servitude prévue conventionnellement a consisté en la mise en place d'une canalisation non apparente permettant l'alimentation en eau de la parcelle bénéficiant de cette servitude, dès lors elle doit être considérée comme continue, peu importe que son usage soit intermittent et nécessite, pour sa suspension ou sa reprise, l'intervention des bénéficiaires de la servitude tant au point d'arrivée de l'eau, puisqu'il est nécessaire d'actionner un robinet implanté chez eux qu'à la prise d'eau, grâce à une pompe installée dans un puits leur appartenant ['] Que dès lors, à défaut de justifier du point de départ du délai d'extinction de la servitude de canalisation pour non usage. Monsieur [O] ne peut prétendre que la servitude conventionnelle de canalisation serait éteinte. *** M. [E] [O] a fait appel de cette décision le 25 janvier 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: DIT qu'en application des titres respectifs de propriété des parties, les parcelles sises sur la commune de [Localité 11]cadastrées C [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [O] sont débitrices d'une servitude de canalisation au profit des parcelles cadastrées C [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Monsieur et Madame [I] ; DIT que cette servitude conventionnelle continue n'est pas éteinte ; ORDONNE à Monsieur [O] de permettre à Monsieur et Madame [I] et/ou à une entreprise mandatée par eux de pénétrer sur les parcelles susvisées, de façon à procéder à la remise en état de la canalisation ; DIT que ce droit pourra s'exercer, sous réserve que Monsieur [O] ait été prévenu huit jours avant par courrier simple pour chaque intervention, et ce dans une délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ; DIT n'avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens. » Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 7 octobre 2022 M. [E] [O] demande à la cour de : « Déclarer recevable et fondé Monsieur [E] [S] [O] en son appel, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MOULINS le 11 janvier 2022, Dire que la servitude de passage de la canalisation est éteinte, Débouter Monsieur [N] [I] et Madame [B] [I] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [N] [I] et Madame [B] [I] à porter et payer à payer Monsieur [E] [S] [O] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [N] [I] et Madame [B] [I] aux entiers dépens. Statuer ce que de droit quant à la mesure d'expertise sollicitée avant-dire droit par Monsieur [N] [I] et Madame [B] [I], Dire que l'expert aura notamment pourra mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, et en entendant au besoin tous sachant utiles, dont les identités seront précisées, d'accéder aux lieux litigieux, les décrire et en dresser un plan détaillé et côté, faisant notamment apparaître la servitude conventionnelle, recueillir tous éléments d'appréciation sur l'état de la canalisation, le dénivelé du terrain, et tous éléments utiles à la solution du litige. Mettre l'avance des frais d'expertise à la charge de Monsieur [N] [I] et Madame [B] [I]. » *** Les époux [N] et [B] [I] ont conclu pour leur part le 6 juillet 2022, afin de demander à la cour de : « Vu les pièces communiquées, Vu l'article 690 et suivants du Code civil. Vu le jugement dont appel. CONFIRMER le jugement dont appel. Juger que les consorts [I] bénéficient d'une servitude continue non éteinte. Juger qu'aucune prescription de la servitude est intervenue. Juger en conséquence que la propriété des intimés bénéficie toujours de la servitude de passage et la servitude d'entretien sur le fonds servant appartenant à M. [O] [S]. Juger que le droit d'utiliser l'eau en provenance de la canalisation est toujours d'actualité. Juger que ce droit d'utiliser l'eau de la canalisation ouvre aussi un droit de passage et d'entretien de cette canalisation dans la propriété voisine de M. [O]. Juger que M. [O] [S] fait obstacle à la réparation de la canalisation litigieuse sur sa parcelle et partant interdit de fait aux intimés d'exercer leur droit de passage et d'entretien de la seule canalisation, CONFIRMANT : Ordonner à M. [O] [S] qu'il permette aux intimés et à toute entreprise mandatée par eux, de faire procéder aux réparations nécessaires de la canalisation d'eau. Ordonner à M. [O] [S], aux fins de réparation ou d'entretien, de laisser pénétrer les intimés et/ou tout entrepreneur, sur sa propriété, Fixer à la somme de 50 € par jour de retard l'astreinte qui sera due par M. [O] [S] faute de laisser les intimés et/ou tout entrepreneur intervenir sur cette canalisation à compter du 30e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir. Débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions. À titre subsidiaire : Juger, si la servitude n'était pas qualifiée de continue, qu'aucune prescription n'est en tout état de cause intervenue. À titre infiniment subsidiaire ; Faisant application des articles 692 et 693 du code civil Juger que la servitude est toujours active et ce par destination du père de famille : Condamner M. [O] [S] à porter et payer aux intimés une somme de 2 500.00 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON. Si par impossible la cour d'Appel s'estimait insuffisamment renseignée, alors elle désignerait un expert judiciaire avec mission d'usage en pareille matière. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 21 septembre 2023 clôture la procédure. II. Motifs La servitude dont il s'agit, dont le caractère conventionnel n'est pas discuté, résulte d'un acte authentique du 29 octobre 1979, rappelé dans la vente [Y]/ [I] du 6 juillet 2004 (page 3) et dans la vente [Y]/[O] du 22 décembre 2005 (page 3).Elle consiste dans le passage d'une canalisation en souterrain de trois parcelles appartenant à M. [O]. La particularité de cette servitude consiste dans le fait que la canalisation litigieuse est alimentée par trois puits qui se situent sur des parcelles appartenant aux époux [I], ensuite elle traverse les parcelles de M. [O], pour aboutir de nouveau sur la propriété [I] où l'eau s'écoule d'un éxutoire. En d'autres termes, la canalisation litigieuse résultant de la servitude conventionnelle ne fait que transporter l'eau à travers les propriétés [O], alors que les sources de puisage et l'utilisation de l'eau se trouvent sur des fonds appartenant aux époux [I]. Selon l'article 688 du code civil, les servitudes sont continues ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme, tels les égouts, les conduites d'eau, les vues et autres de cette espèce ; tandis que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées, tels les droits de passage, de puisage, de pacage, et autres semblables. En l'espèce, la canalisation qui passe en souterrain des propriétés de M. [O] sert à transporter l'eau qui est puisée en amont sur des parcelles appartenant au époux [I]. Ce puisage aboutit in fine à un exutoire situé sur la propriété [I], moyennant quoi l'action de l'homme est nécessaire pour recueillir l'eau puisée. Cependant, la servitude conventionnelle dont il s'agit n'intéresse que la canalisation qui se trouve chez M. [O] ; elle n'a aucune relation avec la source de puisage, ni le point d'arrivée de l'eau chez les époux [I]. En conséquence, il s'agit bien d'une servitude continue de « conduite d'eau » au sens de l'article 688 du code civil, et non pas d'une servitude discontinue de puisage puisque cette action se fait en dehors des propriétés [O]. Selon l'article 706 du code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans. L'article 707 précise que les 30 ans commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude continue, comme en l'espèce, « du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude. » Un acte contraire à la servitude au sens de ce texte suppose une action positive qui se distingue de l'abstention caractérisant un non-usage, lequel forme le point de départ de la prescription trentenaire uniquement il s'agit d'une servitude discontinue. Concernant la charge de la preuve, dans la mesure où la servitude est instituée conventionnellement, il appartient à celui qui souhaite s'en départir, soit en l'espèce M. [O] propriétaire des fonds servants, de démontrer l'existence d'un acte contraire pouvant constituer le point de départ de la prescription trentenaire permettant d'éteindre la servitude pour cause de non-usage. La solution contraire, reviendrait à imposer au titulaire du fonds dominant de démontrer au fil du temps, par des actes positifs, qu'il continue d'user de la servitude. Outre le caractère illogique voire irrationnel d'une telle obligation, il est manifeste que la preuve de l'usage de l'eau provenant d'une tuyauterie relève d'une spéculation intellectuelle plutôt que d'une réflexion réaliste. Il appartient donc à M. [O] de prouver l'existence d'un acte contraire à la servitude, remontant à plus de 30 ans avant le 1er septembre 2020, date de l'assignation délivrée à M. [O] par les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Moulins. Or l'appelant échoue à rapporter une telle preuve. En particulier, la volonté du précédent bénéficiaire de la servitude, de raccorder ses parcelles « à l'eau de la ville » (cf. attestation de M. [W] [Y]) ne saurait témoigner d'un acte contraire à la servitude, dans la mesure où, surtout par les temps qui courent, la possibilité de bénéficier d'une eau gratuite pour un usage domestique est parfaitement compatible avec la souscription par ailleurs d'un abonnement à un service payant de distribution de l'eau potable. Aucun « acte contraire » témoignant de la volonté non équivoque du titulaire du fonds dominant de mettre fin à cette servitude ne résulte du dossier. En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé, sauf le délai de huit jours qui est trop court pour prévenir M. [O] des travaux devant être effectués sur ses propriétés, et sans astreinte dans la mesure où M. [O] a de toute évidence intérêt à respecter la servitude dont son fonds est débiteur. 2500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, sauf concernant le délai de prévenance de huit jours et l'astreinte ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, dit que M. [E] [O] devra être prévenu de tous travaux à effectuer sur sa propriété pour remettre en état ou entretenir les canalisations, par lettre RAR et par lettre simple, un mois au moins avant la date prévue pour effectuer lesdits travaux, avec communication du nom de l'entreprise ou de la personne qui en est chargée ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne M. [E] [O] à payer aux époux [N] et [B] [I] ensemble la somme unique de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [O] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître RAHON, avocat. Le greffier Le président
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- 16 janvier 2024
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65a785528121050008662f3a
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